SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

PAYS-BAS

L'un des articles de la loi de 1995 sur les brevets est consacré aux inventeurs salariés : il prévoit que les droits de l'inventeur reviennent au salarié sauf lorsque l'invention résulte de la fonction que ce dernier exerce dans l'entreprise .

La loi précise que la privation du droit au brevet doit faire l'objet d'une compensation financière lorsque l'invention entre dans le domaine d'activité de l'entreprise et que la rémunération de l'intéressé n'inclut aucun élément correspondant à l'activité inventive.

1) Les droits des salariés sur leurs inventions

Les dispositions législatives sur les droits des inventeurs salariés sont assez succinctes. Elles ont été précisées par la jurisprudence.

La loi dispose que les droits de l'inventeur reviennent au salarié, à moins que l'invention ne résulte de l'exécution normale du contrat de travail , auquel cas les droits appartiennent à l'employeur. La jurisprudence estime que les activités normales du salarié ne sont pas nécessairement celles qui sont décrites dans le contrat de travail, mais sont celles qui sont confiées au salarié.

En pratique, comme la plupart des inventions sont réalisées par des salariés investis d'une mission inventive, les droits de l'inventeur reviennent généralement à l'employeur. Ils appartiennent au salarié dans deux cas :

- lorsque l'invention n'entre pas dans le domaine d'activité de l'entreprise ;

- lorsqu'elle y entre, mais que la recherche ne fait pas partie des activités normales du salarié.

Au sein des inventions autres que résultant d'une obligation contractuelle, la loi néerlandaise n'effectue aucune distinction entre celles qui sont liées, d'une manière ou d'une autre, à l'activité professionnelle et celles qui en sont totalement indépendantes.

Salariés et employeurs s'entendent fréquemment par voie contractuelle sur d'autres règles, car la loi prévoit la possibilité de dispositions dérogatoires.

2) La rémunération des inventeurs salariés

En revanche, il ne peut pas être dérogé par voie contractuelle à la disposition de la loi qui reconnaît à l'inventeur salarié un droit à une juste compensation financière lorsque l'invention a le caractère d'une invention de service et que le salaire de l'intéressé ne comprend aucun élément lié à son activité inventive.

La jurisprudence a limité la portée de cette disposition. La plus haute juridiction s'est prononcée à deux reprises sur la rémunération des inventeurs salariés . En 1994, elle a rendu une décision particulièrement claire, estimant que le salaire, convenu par voie contractuelle, d'une personne dont les fonctions incluent la réalisation d'activités créatrices comprend une compensation correspondant à la privation du droit au brevet. Elle a confirmé cette décision en 2002.

La jurisprudence sur la rémunération des inventeurs salariés est peu abondante. La doctrine explique ceci par les facteurs suivants :

- les salariés hésiteraient à engager des procédures coûteuses pour eux ;

- les chances de succès pour les salariés seraient limitées ;

- les montants accordés aux inventeurs salariés seraient faibles ;

- les salariés hésiteraient à entrer en conflit avec leur employeur.

En pratique, le droit à compensation financière, contrepartie de la privation du droit à brevet, ne s'applique guère.

D'après la loi, l'action en revendication de rémunération est prescrite au bout de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

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