SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

ESPAGNE

L'un des titres de la loi n° 11 du 20 mars 1986 sur les brevets et les modèles d'utilité est consacré aux inventions réalisées par les salariés.

La loi établit une distinction entre les inventions réalisées dans le cadre du contrat de travail, qui appartiennent à l'employeur et ne donnent en principe droit à aucune rémunération supplémentaire pour le salarié, et les autres inventions liées à l'activité professionnelle. Celles-ci peuvent donner lieu à une rémunération si elles sont revendiquées par l'employeur.

1) Les droits des salariés sur leurs inventions

La loi dispose que les inventions qui résultent d'une activité inventive constitutive, de manière explicite ou implicite, du contrat de travail appartiennent à l'employeur, lorsque ces inventions sont réalisées pendant la durée du contrat de travail.

Les autres inventions liées à l'activité professionnelle appartiennent en principe au salarié à moins que les connaissances acquises par l'intéressé dans l'entreprise ou les moyens matériels fournis par celle-ci n'aient constitué un élément déterminant dans leur réalisation, auquel cas l'employeur peut les revendiquer ou s'en réserver l'exploitation.

La loi oblige l'inventeur salarié à prévenir l'entreprise dans le délai de trois mois si l'invention est réalisée dans le cadre du contrat de travail ou si elle est susceptible d'être revendiquée par l'employeur. L'inventeur salarié doit alors fournir tous les détails permettant à l'employeur de déposer une demande de brevet.

Les contestations entre les employeurs et les salariés inventeurs doivent être traitées par une commission de conciliation établie au niveau national, qui doit proposer un accord dans le délai de deux mois suivant sa saisine. Cette commission, présidée par un expert du bureau national de la propriété industrielle, comprend également deux autres experts : l'un désigné par les salariés de l'entreprise à laquelle l'inventeur appartient et l'autre par l'employeur. Aucune demande n'est recevable par les tribunaux si la procédure de conciliation n'a pas eu lieu.

2) La rémunération des inventeurs salariés

Pour les inventions réalisées dans le cadre du contrat de travail, le salarié n'a droit à aucune rémunération supplémentaire, à moins que sa contribution personnelle à l'invention n'excède de manière évidente ses obligations contractuelles. En règle générale, le salaire est en effet présumé être la contrepartie de l'activité inventive.

En revanche, pour les inventions que l'employeur peut revendiquer, la loi prévoit que l'inventeur a droit à une « juste compensation financière », fixée en fonction de l'importance de l'invention et en tenant compte des contributions respectives de l'entreprise et du salarié dans la réalisation de l'invention.

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