Service des études juridiques (Novembre 2009)

ESPAGNE

La castration chimique des délinquants sexuels n'est pas prévue par les textes, mais son introduction dans la législation nationale est périodiquement évoquée. Ainsi, les ministres de la justice et de l'intérieur ont annoncé en 2008 une vaste réforme du code pénal incluant la castration chimique des délinquants volontaires. Toutefois, le ministre de la justice a déclaré en août 2009 que le projet de loi de réforme du code pénal, qui doit être déposé au Congrès des députés au cours de l'automne 2009, ne prévoirait aucune disposition relative à la castration chimique.

Certains - c'est notamment le cas du Conseil général du pouvoir judiciaire (5 ( * )) - estiment qu'une telle mesure serait incompatible avec la Constitution, qui garantit le droit de chaque personne à l'intégrité physique et condamne explicitement les « peines et les traitements dégradants ».

La Catalogne , dont le statut d'autonomie inclut depuis 1984 l'exécution de la politique pénitentiaire définie au niveau national, devrait commencer à appliquer avant la fin de l'année 2009 un programme de traitement réservé aux délinquants sexuels les plus dangereux et considérés comme susceptibles de récidiver à leur sortie de prison (pédophiles, agresseurs en série, etc.). Ce programme, qui repose sur le volontariat des intéressés, concernera les détenus en fin de peine (6 ( * )) . Il pourra s'appliquer à quatre personnes par an pendant dix ans . Il sera assorti d'un accompagnement psychologique . La participation à ce programme sera sans conséquence sur l'exécution de la peine. Actuellement, un seul établissement pénitentiaire peut recevoir les détenus concernés, mais chaque province de la communauté catalane devrait, dans le délai de deux ans, être dotée d'une prison spécialisée.

POLOGNE

Le 25 septembre 2009, la Diète , c'est-à-dire la Chambre basse, a adopté un texte portant diverses dispositions d'ordre pénal (7 ( * )) . Ce texte tend notamment à modifier le code pénal et le code de procédure pénale pour introduire des mesures relatives au traitement des délinquants sexuels . Il prévoit que le juge :

- devra soumettre les personnes condamnées pour certaines infractions sexuelles (en particulier les viols commis sur des enfants et les incestes) à un traitement médicamenteux ou psychologique ;

- pourra soumettre les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour avoir commis d'autres infractions sexuelles à suivre un traitement médicamenteux ou psychologique.

Lors de l'examen du texte en séance publique, le 22 octobre 2009, le Sénat a apporté quelques modifications, mais celles-ci ne concernent pas les mesures portant sur le traitement des délinquants sexuels. Une seconde lecture doit donc avoir lieu à la Diète, avant que le texte ne soit transmis pour promulgation au président de la République (8 ( * )) .

1) Le champ d'application

D'après le texte transmis au Sénat, le dispositif serait applicable à deux groupes de personnes condamnées pour des infractions sexuelles :

- les auteurs de viols sur des enfants de moins de 15 ans ou sur des membres de la famille (9 ( * )) , le juge pénal devant imposer le traitement lorsqu'il prononce la condamnation ;

- les auteurs d'autres infractions sexuelles, à condition que celles-ci résultent de « déviances sexuelles » et que les intéressés aient été condamnés à une peine de prison ferme, le juge pénal ayant alors la faculté d'imposer le traitement en prononçant la condamnation.

2) Le dispositif

Il aurait pour objet la « réduction des pulsions sexuelles déviantes » et consisterait en un traitement médicamenteux ou en une psychothérapie.

Il n'est pas prévu qu'il repose sur le volontariat, car le traitement serait imposé aux condamnés.

Le juge pénal aurait l'obligation de prescrire le traitement pour les auteurs des infractions sexuelles considérées comme les plus graves .

Dans tous les cas, le juge devrait recueillir l'avis d'un expert médical avant d'imposer le traitement. L'expert serait en particulier chargé d'apprécier le caractère « déviant » du comportement sexuel du condamné ainsi que d'indiquer le traitement adapté. La mesure serait applicable une fois la peine purgée .

Le projet prévoit deux modalités d'application : le placement dans un établissement fermé ou le traitement ambulatoire.

Dans le code pénal actuellement en vigueur, la castration chimique n'est pas mentionnée de façon explicite. Il est prévu que le juge peut, au moment où il prononce la peine de prison, imposer aux délinquants sexuels un traitement que l'intéressé doit suivre après son incarcération, mais la nature de ce traitement n'est pas précisée.

* (5) Le Conseil général du pouvoir judiciaire est l'organe équivalent au Conseil supérieur de la magistrature français.

* (6) Trois ans avant la fin du troisième quart de leur peine, les intéressés feront l'objet d'une expertise avant d'être, le cas échéant, transférés dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

* (7) Ce texte résulte de la fusion de plusieurs initiatives, tant parlementaires que gouvernementales. Les dispositions relatives à la castration chimique sont issues d'un projet déposé par le gouvernement à la Diète le 31 octobre 2008.

* (8) Voir l'étude de législation comparée LC 95, d'octobre 2001, sur la participation des Chambres hautes à l'élaboration de la loi.

* (9) Le texte vise les viols commis sur les ascendants ou les descendants biologiques, les parents ou les enfants adoptifs, les frères et les soeurs.

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