SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Décembre 2009)

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NOTE DE SYNTHÈSE

En France, dans le cadre d'une enquête préliminaire, tout officier de police judiciaire peut « garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Cette mesure privative de liberté, décidée par un fonctionnaire de police ou par un gendarme , peut donc, au moins en théorie, être appliquée indépendamment de la gravité de l'infraction . Par ailleurs, en cas de crime ou de délit flagrant , la garde à vue est possible immédiatement après que l'intéressé a été surpris.

La durée de la garde à vue est limitée à 24 heures , mais elle peut être prolongée de 24 heures sur autorisation du ministère public, ce dernier devant être avisé immédiatement de tout placement en garde à vue. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II , la durée totale de la garde à vue peut être portée à 96 heures dans certains cas, en particulier pour les affaires de délinquance organisée, de proxénétisme aggravé, de trafic de stupéfiants et de terrorisme. Lorsqu'« il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement », la durée de la garde à vue peut même atteindre six jours , et ce depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme.

Les personnes placées en garde à vue sont mises au secret, les objets qu'elles portent leur sont retirés. Elles doivent être immédiatement informées de la nature de l'infraction qui motive l'enquête, de la durée de la garde à vue et de leurs droits pendant la garde à vue.

Elles ont en effet le droit de faire prévenir leurs proches par téléphone dans un délai de trois heures, l'exercice de ce droit pouvant toutefois être refusé par le procureur eu égard aux « nécessités de l'enquête ». En revanche, les deux autres droits accordés aux personnes placées en garde à vue sont absolus : d'une part, celui d' être examiné par un médecin et, d'autre part, celui de s'entretenir dès le début de la garde à vue avec un avocat , choisi ou commis d'office. Cependant, pour certaines des infractions justifiant une durée de garde à vue supérieure à 48 heures, le premier entretien avec l'avocat ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la quarante-huitième heure, voire de la soixante-douzième dans les affaires de trafic de stupéfiants et de terrorisme.

Au cours de cet entretien confidentiel et limité à 30 minutes , l'avocat peut notamment s'assurer que son client a compris la signification de la garde à vue et lui expliquer qu'il a le droit de se taire lors des interrogatoires ainsi que de ne pas signer les procès-verbaux qu'il n'approuve pas. La présence de l'avocat aux interrogatoires n'est pas prévue, ces derniers peuvent même commencer avant que l'intéressé n'ait rencontré son avocat, lequel n'a pas accès au dossier de son client. Lorsque la garde à vue est prolongée, un deuxième entretien avec l'avocat peut avoir lieu dès le début de la prolongation ; il se déroule dans les mêmes conditions que le premier.

Le nombre important de gardes à vue - d'après le ministère de l'intérieur, il y en a eu 577 816 en 2008, dont 100 593 de plus de 24 heures - alimente une controverse sur l'utilisation abusive de la mesure, qui se double d'un débat sur les conditions dans lesquelles la garde à vue a lieu. Dans le rapport qu'il a remis le 1 er septembre 2009, le comité de réflexion sur la justice pénale, dit « commission Léger », préconise, d'une part, de restreindre les cas de placement en garde à vue en excluant le dispositif pour les personnes soupçonnées de faits auxquels une peine de prison de moins d'un an est applicable et, d'autre part, de « renforcer la présence de l'avocat » tout au long de la garde à vue. Plus récemment, le 21 novembre 2009, le Premier ministre a déclaré qu'il convenait de « repenser [les] conditions d'utilisation et [l'] utilité » de la garde à vue.

Ces éléments justifient l'examen des principales dispositions applicables à la garde à vue dans plusieurs pays européens. Quelle que soit la dénomination retenue dans les autres pays, dans la suite du texte, on appelle « garde à vue » la période de quelques heures ou de quelques jours pendant laquelle une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction est retenue dans un local de police après avoir été arrêtée sans mandat d'arrêt.

Les pays suivants ont été étudiés : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et l'Italie . Pour chacun d'eux, quatre questions ont été analysées :

- les conditions du placement en garde à vue ;

- les prérogatives de la police pendant la garde à vue ;

- les droits de la personne placée en garde à vue ;

- la durée de la garde à vue.

Les dispositions spécifiques propres par exemple aux étrangers, aux mineurs ou aux handicapés n'ont pas été examinées, non plus que les situations particulières qui peuvent entraîner l'application de mesures dérogatoires, comme l'état d'urgence. Les recours contre les agissements de la police n'ont pas été analysés.

L'examen des dispositions étrangères montre en particulier que :

- la plupart des textes étrangers subordonnent le placement en garde à vue à l'existence d'une infraction d'une certaine gravité ;

- dans tous les pays sauf en Belgique, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté ;

- la durée de la garde à vue est strictement limitée par la constitution en Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Italie, tandis qu'elle est fixée par une loi autorisant des prolongations en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'au Danemark ;

- dans plusieurs pays, l'allégation de terrorisme justifie la mise en oeuvre de dispositions particulières, en particulier pour la durée de la garde à vue.

1) La plupart des textes étrangers subordonnent le placement en garde à vue à l'existence d'une infraction d'une certaine gravité

En règle générale, la police peut placer en garde à vue les personnes surprises en flagrant délit ainsi que celles qu'elle soupçonne d'avoir commis - voire d'être sur le point de commettre - une infraction lorsque cette mesure apparaît nécessaire pour faciliter le bon déroulement de l'enquête pénale ou pour empêcher les suspects de commettre d'autres infractions. En outre, dans tous les pays étudiés sauf en Angleterre et au pays de Galles, l'infraction considérée doit présenter une certaine gravité.

a) La loi anglaise n'exclut pas la garde à vue pour les infractions les moins graves...

En Angleterre et au pays de Galles, depuis le 1 er janvier 2006, toutes les infractions, quelle que soit leur gravité, sont susceptibles de justifier un placement en garde à vue. Cette nouvelle disposition contraste avec le principe traditionnel selon lequel seules les infractions punies d'un emprisonnement d'au moins cinq ans pouvaient légitimer une arrestation par la police.

b) ...à la différence des règles de la procédure pénale des autres pays

Dans les cinq autres pays, c'est-à-dire en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie, les règles de la procédure pénale subordonnent de façon plus ou moins explicite le placement en garde à vue à l'existence d'une infraction d'une certaine gravité.

Cette subordination n'est qu'implicite en Allemagne et au Danemark, où c'est le respect du principe de proportionnalité qui empêche la police de placer en garde à vue une personne soupçonnée d'une infraction mineure. Ainsi, en Allemagne, il est admis que la garde à vue est exclue lorsque la peine prévue pour l'infraction considérée ne dépasse pas six mois d'emprisonnement.

En Belgique, en Espagne et en Italie, le code de procédure pénale définit explicitement les infractions qui peuvent entraîner un placement en garde à vue. En Belgique, il s'agit des crimes et des délits. En Espagne et en Italie, c'est le quantum de la peine qui permet de déterminer les cas dans lesquels un placement en garde à vue est possible. Ainsi, en Espagne, il faut en principe que la peine encourue soit supérieure à cinq ans de prison pour qu'un suspect soit placé en garde à vue.

2) Dans tous les pays sauf en Belgique, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté

a) En Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, au Danemark, en Espagne et en Italie, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès qu'elles sont privées de liberté

L'assistance d'un avocat est prévue dès le début de la garde à vue . Le cas échéant, il s'agit d'un avocat commis d'office.

L'avocat peut en général assister aux interrogatoires. C'est le cas dans chacun de ces cinq pays sauf en Allemagne, où le code de procédure pénale allemand prévoit néanmoins l'interruption de l'interrogatoire à la demande du suspect si celui-ci souhaite consulter son avocat.

b) La Belgique constitue la seule exception à cette règle

Aucun texte ne prévoit l'assistance d'un avocat pendant la garde à vue . Du reste, lors de l'interrogatoire préalable au placement en détention provisoire, le suspect ne peut pas non plus être assisté par un avocat. Ce n'est qu'après avoir été placé en détention provisoire qu'il bénéficie d'un avocat.

3) La durée de la garde à vue est strictement limitée par la constitution dans certains pays, et par une loi simple autorisant des prolongations dans les autres

En Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Italie, la constitution fixe la durée maximale de la garde à vue, tandis que c'est une loi simple qui le fait en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'au Danemark . Dans le premier cas, la limite est impérative, alors que des prolongations sont autorisées par la loi dans le second.

a) En Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie, la durée de la garde à vue, fixée par voie constitutionnelle, ne peut pas être prolongée

En Belgique , conformément à la constitution, la durée de la garde à vue est limitée à 24 heures . Ensuite, l'intéressé est, le cas échéant, placé en détention provisoire par le juge d'instruction.

En Allemagne , la Loi fondamentale empêche la police de détenir quelqu'un « de sa propre autorité » au-delà du lendemain de l'arrestation, si bien que la durée totale de la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures .

En Espagne , la constitution fixe à 72 heures la durée maximale de la garde à vue.

En Italie , la durée de la garde à vue ne peut pas dépasser 96 heures . En effet, en vertu de la constitution, le ministère public doit, dans les 48 heures suivant l'arrestation, demander au juge la validation de la mesure, et l'audience de validation, à l'issue de laquelle l'intéressé peut être placé en détention provisoire par un juge, doit avoir lieu dans les 48 heures .

b) En Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'au Danemark, la durée de la garde à vue est fixée à 24 heures, mais elle peut être prolongée et atteindre 96 heures

La loi anglaise de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale ainsi que le code de procédure judiciaire danois limitent à 24 heures la durée de la garde à vue. Néanmoins, dans les deux cas, des prolongations sont possibles, de sorte que la durée totale de la mesure peut atteindre 96 heures .

Au Danemark, la prolongation est décidée par un juge à l'occasion de l'interrogatoire, prévu par la constitution , auquel la personne placée en garde à vue est soumise au plus tard au bout de 24 heures . La prolongation de la garde à vue est possible seulement lorsque l'intéressé est soupçonné d'avoir commis une infraction qui peut justifier le placement en détention provisoire, c'est-à-dire une infraction pour laquelle une peine de prison d'au moins 18 mois est prévue.

En revanche, en Angleterre et au pays de Galles, la première prolongation de la garde à vue est décidée par la police : l'officier le plus gradé du commissariat peut autoriser une prolongation de 12 heures si l'infraction considérée est suffisamment grave pour être jugée par des juges professionnels sur acte d'accusation. Ensuite, la garde à vue ne peut être prolongée que par un juge , le cas échéant à plusieurs reprises, mais sans que la durée totale de la mesure puisse dépasser 96 heures .

4) Dans plusieurs pays, l'allégation de terrorisme justifie la mise en oeuvre de dispositions particulières, en particulier pour ce qui est de la durée de la garde à vue

C'est notamment le cas en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu'en Espagne.

En Angleterre et au pays de Galles , une loi particulière détermine les règles applicables à la garde à vue pour les personnes soupçonnées de terrorisme. Cette loi fixe à 48 heures la durée de la garde à vue et prévoit des prolongations, qui doivent être accordées par un juge. Les prolongations successives peuvent porter la durée totale de la garde à vue à 28 jours .

En Espagne , alors que la durée de la garde à vue ne peut en principe pas être prolongée, elle peut l'être de 48 heures pour les affaires de terrorisme, de sorte que la durée totale peut alors atteindre cinq jours . De surcroît, certains des droits accordés par le code de procédure pénale aux personnes placées en garde à vue leur sont refusés . Ainsi, le droit de prévenir une personne de confiance et le libre choix de l'avocat ne leur sont pas reconnus.

* *

*

L'analyse des dispositions étrangères met en évidence trois singularités de la législation française : la possibilité de placer une personne en garde à vue pour une infraction mineure, l'absence de dispositions constitutionnelles sur la garde à vue et le caractère limité de l'intervention de l'avocat pendant la garde à vue.

ALLEMAGNE

L'article 104 de la Loi fondamentale, qui énonce les garanties juridiques en cas de détention, déclare notamment : « Pour toute privation de liberté non ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée sans délai. La police ne peut, de sa propre autorité, détenir quelqu'un sous sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation » et renvoie à la loi pour la détermination des modalités d'application de ce principe.

Les principales dispositions relatives à la garde à vue sont prévues par le code de procédure pénale .

Elles sont reprises et précisées par les lois des Länder relatives à la police . En effet, la police relevant de la compétence des Länder (1 ( * )) , dans chaque Land , une loi fixe les missions et les pouvoirs de la police, en particulier pendant la garde à vue.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

D'après le code de procédure pénale, la garde à vue est possible :

- en cas de flagrant délit si l'auteur présumé de l'infraction risque de prendre la fuite ou si son identification ne peut être faite immédiatement ;

- lorsque les conditions du placement en détention provisoire sont réunies et qu'il y a « péril en la demeure ».

Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il faut à la fois qu'il existe un « lourd » soupçon à son encontre, c'est-à-dire une forte présomption de culpabilité (alors que le déclenchement des poursuites ne requiert qu'un soupçon « suffisant ») et un motif de placement en détention provisoire. Le code de procédure pénale énumère de façon limitative la liste de ces motifs : risque de fuite, risque d'obscurcissement de la procédure et risque de récidive, ce dernier motif n'étant susceptible d'être retenu que pour certaines infractions (en particulier les infractions contre les moeurs, ainsi que les coups et blessures). Par ailleurs, le principe de proportionnalité , auquel la Cour constitutionnelle fédérale reconnaît une valeur constitutionnelle, exclut le recours à la détention provisoire - et donc à la garde à vue - lorsque l'infraction n'est pas grave. C'est en règle générale le cas lorsque la peine d'emprisonnement prévue ne dépasse pas six mois.

Par ailleurs, le code de procédure pénale permet aux policiers de placer en garde à vue une personne qu'ils soupçonnent d'avoir commis une infraction afin d' établir son identité . Une telle mesure ne peut être prise que si elle est strictement nécessaire, par exemple parce que l'identification de l'intéressé ne peut pas être réalisée sur-le-champ.

b) Les conditions de forme

D'après le code de procédure pénale, les policiers doivent, dès le premier interrogatoire, indiquer à la personne placée en garde à vue les faits qui lui sont reprochés et lui préciser les dispositions pénales susceptibles d'être invoquées à son encontre.

Les lois des Länder relatives à police indiquent toutes que la police doit informer le plus rapidement possible le suspect du motif de sa garde à vue, puis de ses droits , et notamment de son droit de garder le silence .

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

Selon la Loi fondamentale , « les personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement, ni physiquement ».

De plus, le code de procédure pénale prévoit qu'il ne doit pas être porté atteinte au libre arbitre du suspect (en exerçant des mauvais traitements ou des contraintes psychologiques, en provoquant un état de fatigue, en administrant des médicaments, etc.). Il interdit également à la police d'user de mesures préjudiciables à la mémoire ou aux capacités de compréhension de l'intéressé. La contrainte n'est applicable que dans les limites admises par les règles de la procédure pénale, en particulier par les lois des Länder sur la police (menottes par exemple). Les aveux obtenus par des moyens illégaux ne peuvent pas être utilisés dans la procédure pénale.

Pendant la garde à vue, la police procède à la vérification de l'identité du suspect, à son identification par des moyens techniques, y compris contre sa volonté (photographies, empreintes digitales, mesures anthropométriques), ainsi qu'à son interrogatoire .

La police peut également fouiller le suspect ainsi que les objets qu'il transporte (par exemple dans sa voiture), à condition de respecter le principe de proportionnalité .

La plupart des lois des Länder contiennent des dispositions relatives à la fouille des suspects. La fouille est ainsi généralement possible si la police peut légitimement présumer, compte tenu des faits, que la personne détient des objets qui doivent être saisis et confisqués (afin d'éviter un danger, d'empêcher la commission d'une infraction, etc.). Cette fouille ne peut être pratiquée que par une personne du même sexe ou par un médecin. Sauf extrême urgence, il ne peut pas s'agir d'une fouille corporelle intime. Toutefois, lorsqu'une telle mesure est ordonnée, elle doit être pratiquée par un médecin.

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

D'après le code de procédure pénale, le suspect est libre de s'exprimer sur l'accusation portée contre lui ou au contraire de garder le silence et il peut à tout moment, y compris avant l'interrogatoire, consulter un avocat de son choix. Pour cette raison, l'interrogatoire conduit par la police doit être interrompu si le suspect demande à consulter son avocat, car celui-ci n'est pas présent pendant l'interrogatoire.

En outre, les lois des Länder relatives à la police prévoient d'une manière générale que, dès le début de sa garde à vue, le suspect doit avoir la possibilité de prévenir un proche ou une personne de confiance.

La plupart de ces lois précisent que les personnes placées en garde à vue doivent être séparées de celles qui sont en détention provisoire ou qui ont été condamnées et que les hommes doivent être séparés des femmes. Dans plusieurs Länder , la loi ajoute qu'elles doivent être séparées des toxicomanes.

4) La durée de la garde à vue

Conformément à l'article 104 de la Loi fondamentale qui exclut que la police détienne quelqu'un au-delà du lendemain de l'arrestation, le code de procédure pénale prévoit que le suspect placé en garde à vue, s'il n'est pas relâché, doit être interrogé par un juge au plus tard le lendemain de son arrestation. En tout état de cause, la durée de la garde à vue ne peut donc pas dépasser 48 heures . En effet, l'intéressé, s'il n'est pas remis en liberté par le juge, est alors placé en détention provisoire.

S'agissant du placement en garde à vue pour contrôle d'identité, la plupart des lois des Länder relatives à la police prévoient qu'il ne doit pas excéder 12 heures .

* *

*

Par ailleurs, les lois des Länder sur la police prévoient une possibilité de placement en garde à vue en dehors de toute infraction, mais pour préserver l'ordre public. Conformément à la Loi fondamentale, l'intéressé doit être présenté au juge au plus tard le lendemain de son arrestation. Le juge peut alors décider de prolonger la durée de la mesure. La durée de cette prolongation, variable selon les Länder , peut atteindre deux semaines. C'est par exemple le cas dans le Bade-Wurtemberg, en Bavière ou en Saxe.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Le régime de la garde à vue est défini par la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale . Toutefois, lorsque l'arrestation est liée à la lutte contre le terrorisme, ce sont les règles particulières de la loi de 2000 sur le terrorisme qui s'appliquent.

L'application de ces dispositions a été précisée par le ministère de l'intérieur dans plusieurs codes de bonnes pratiques destinés aux forces de police.

Les mesures législatives portant sur la garde à vue ont beaucoup évolué au cours des dernières années, mais les principes fondamentaux de la loi de 1679 sur l' habeas corpus continuent de s'appliquer, en particulier le droit que toute personne a d'être informée des motifs de son arrestation.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

D'après la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale, la police peut procéder à l'arrestation de toute personne prise en flagrant délit ainsi que de toute personne qu'elle suspecte « raisonnablement » d'être sur le point de commettre, d'être en train de commettre ou d'avoir commis une infraction si cette arrestation est nécessaire :

- pour identifier le suspect ou vérifier son adresse ;

- ou pour parer à d'éventuels agissements du suspect ;

- ou pour faciliter le bon déroulement de l'enquête pénale, et en particulier prévenir toute fuite.

D'après la loi, la garde à vue est donc applicable indépendamment de la gravité de l'infraction , alors que ce n'était pas le cas traditionnellement, puisque les principales infractions pouvant entraîner un placement en garde à vue étaient celles pour lesquelles une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans était prévue. C'est une modification apportée à la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale par la loi de 2005 sur le crime organisé et la police qui a supprimé la notion d'infractions susceptibles de justifier une garde à vue. Cette modification est entrée en vigueur le 1 er janvier 2006.

La personne arrêtée est le plus rapidement possible présentée à un officier de police , responsable de la garde à vue (2 ( * )) , qui est chargé de déterminer si les charges sont suffisantes pour justifier des poursuites. Si c'est le cas, elle peut être placée en garde à vue le temps nécessaire à la préparation du dossier d'accusation. Sinon, elle doit être remise en liberté, à moins que la garde à vue n'apparaisse nécessaire pour les besoins de l'enquête (conservation des preuves et interrogatoire).

b) Les conditions de forme

D'après la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale, l'officier de police responsable de la garde à vue doit, aussi rapidement que possible, consigner les motifs de la garde à vue par écrit en présence de la personne arrêtée et l'en informer simultanément.

Le code C, document très détaillé de plus de 80 pages, pris en application de la loi et intitulé « Code de bonnes pratiques pour la détention, le traitement et l'interrogatoire des personnes par les officiers de police », prévoit notamment que la personne placée en garde à vue doit :

- être informée oralement de ses droits ;

- recevoir une note écrite rappelant non seulement ces droits, mais aussi le dispositif permettant d'obtenir l'assistance d'un avocat, le droit d'obtenir une copie du dossier de garde à vue à la fin de celle-ci et pendant les 12 mois suivants, ainsi que la formule selon laquelle elle a le droit de garder le silence et que ses propos pourront être retenus contre elle ;

- recevoir une note écrite supplémentaire relative aux conditions matérielles de la garde à vue ainsi qu'à la conduite des interrogatoires.

En outre, lorsque la présomption de culpabilité est très forte et dans tous les cas lorsque l'enquête est liée à la lutte contre le terrorisme, le suspect doit, avant d'être interrogé, recevoir l'avertissement oral solennel qu'il a le droit de garder le silence et que ses paroles pourront être retenues contre lui.

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

Elles sont précisées par les codes de bonnes pratiques associés à la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale, en particulier par le code C.

La police procède à la fouille vestimentaire du suspect afin de pouvoir dresser l'inventaire de tout ce qui lui appartient et de pouvoir éventuellement l'identifier. Certains objets peuvent être confisqués, mais les vêtements et les objets personnels ne peuvent l'être que si leur propriétaire risque d'en faire un usage qui empêche le bon déroulement de la procédure (par exemple en se blessant ou en fuyant) ou s'ils peuvent servir de preuves à la police. À des fins d'identification, la police peut également examiner « visuellement » le corps du suspect.

Par ailleurs, la police peut procéder à la prise des empreintes digitales et des empreintes de chaussures ainsi qu'à des prélèvements biologiques ne portant pas atteinte à l'intimité (cheveux, ongles, salive, prélèvements par application d'un tampon sur une partie du corps ne relevant pas de l'intimité, etc.) sans l'accord du suspect si celui-ci a été arrêté pour une infraction susceptible d'être inscrite au casier judiciaire et si aucun prélèvement n'a encore été effectué au cours de l'enquête. De tels prélèvements sont également possibles sans l'accord de l'intéressé si la garde à vue a été prolongée par une décision de justice ou si la personne en garde à vue est soupçonnée de terrorisme (indépendamment de la nature de l'infraction considérée), mais l'autorisation d'un officier de police ayant au moins le grade d'inspecteur, voire de superintendant dans les affaires de terrorisme, est alors nécessaire.

En principe, la police ne peut pas prendre de photographies du suspect pendant la garde à vue sans le consentement de l'intéressé. Toutefois, dans les cas de suspicion de terrorisme, elle peut non seulement prendre des photographies, mais aussi des relevés anthropométriques.

Lorsque la personne est suspectée d'avoir commis une infraction relative au trafic de stupéfiants, des dispositions particulières sont applicables. Il est ainsi possible de procéder à des examens radiologiques.

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

Ils sont prévus par la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale et précisés par le code C précité.

La personne placée en garde à vue a le droit de :

- faire prévenir une personne de son choix ;

- s'entretenir à n'importe quel moment en privé avec un avocat , dont les services sont fournis gratuitement si besoin est ;

- garder le silence ;

- consulter les divers codes de bonnes pratiques pris en application de la loi.

Dans la mesure où cela ne gêne pas le déroulement de l'enquête, l'officier de police responsable de la garde à vue peut également autoriser le suspect à passer un coup de téléphone, à recevoir des visites et lui fournir de quoi écrire s'il en fait la demande.

L'avocat assiste aux interrogatoires si son client le souhaite . Il peut néanmoins être exclu par la police si son attitude empêche le bon déroulement des interrogatoires, par exemple s'il répond à la place de la personne interrogée ou s'il lui fait lire des réponses préparées. Le cas échéant, la police doit justifier l'exclusion de l'avocat auprès du juge. Lorsque la personne placée en garde à vue est soupçonnée de terrorisme, elle peut, pour les besoins de l'enquête, n'être autorisée à s'entretenir avec son avocat qu'« à portée de vue et d'oreille » d'un officier de police.

Les conditions matérielles de la garde à vue sont précisées par le code C. La police ne peut pas obliger la personne qu'elle interroge à rester debout. Dans la mesure du possible, le suspect doit être placé dans une cellule individuelle. La cellule doit être propre, chauffée, aérée et éclairée de manière à ce que l'intéressé puisse éventuellement dormir. Il peut en effet prétendre à au moins 8 heures de repos continu par période de 24 heures. Le lit doit présenter un minimum de confort et être propre. Le suspect doit avoir accès à des sanitaires. Des vêtements de rechange doivent être fournis si nécessaire, et il est interdit de procéder à l'interrogatoire d'un suspect qui n'aurait pas eu la possibilité de se changer. Deux collations et un repas principal, au moins, doivent être servis toutes les 24 heures ainsi que des boissons au moment des repas et, si la demande est justifiée, entre les repas. La pratique quotidienne d'une brève activité physique en plein air est recommandée. Par ailleurs, en cas de besoin, la personne placée en garde à vue a droit à des soins médicaux.

4) La durée de la garde à vue

a) Les infractions relevant de la loi de 1984 sur la police et la preuve en matière pénale

La loi pose le principe qu'une personne ne peut pas être gardée à vue plus de 24 heures . Le point de départ du délai est l'arrestation ou l'arrivée au commissariat, selon ce qui est le plus favorable à l'intéressé.

Néanmoins, l'officier de police le plus gradé du commissariat peut autoriser la prolongation de la garde à vue de 12 heures et porter ainsi la durée totale à 36 heures si les deux conditions suivantes sont remplies :

- l'infraction à l'origine de l'arrestation entre dans la catégorie des infractions les plus graves, qui sont jugées sur acte d'accusation par la Crown Court (3 ( * )) ;

- l'enquête est conduite avec diligence et efficacité, et la prolongation apparaît nécessaire (conservation des preuves et interrogatoire).

Avant de décider cette prolongation, l'officier de police doit permettre au suspect, à son avocat et à toute personne concernée de faire valoir leurs observations sur la garde à vue.

Ensuite , la prolongation de la garde à vue ne peut être autorisée que par une magistrates' court (3) après que l'intéressé a été entendu (4 ( * )) . La première prolongation judiciaire de la garde à vue est limitée à 36 heures. La magistrates' court peut autoriser d'autres prolongations, mais sans que la durée totale de la garde à vue puisse dépasser 96 heures , le point de départ du délai étant l'arrestation ou l'arrivée au commissariat selon ce qui est le plus favorable à l'intéressé.

Pendant toute la durée de la garde à vue, le bien-fondé de la mesure doit être régulièrement confirmé par l'officier de police responsable de la garde à vue : au bout de six heures, puis toutes les neuf heures.

b) Les personnes suspectées de terrorisme

La loi de 2000 sur le terrorisme déclare que le suspect ne peut pas être gardé à vue au-delà d'une période de 48 heures à compter de son arrestation.

Toutefois, un officier de police d'un grade au moins égal à celui de superintendant peut demander à un juge professionnel désigné à cet effet par le ministre de la justice une première prolongation de la garde à vue d'une durée de cinq jours , dans la mesure où les besoins de l'enquête le requièrent.

D'autres prolongations sont possibles. Elles sont accordées pour des périodes de sept jours, sans que la durée totale de la garde à vue ne puisse dépasser 28 jours (5 ( * )) à compter de l'arrestation.

Lorsque la prolongation de la garde à vue porte la durée de celle-ci à plus de 14 jours, la demande doit être présentée à un juge de la High Court , c'est-à-dire à l'un des quelque 100 juges les plus expérimentés, qui traitent les affaires les plus délicates, civiles comme pénales.

Le bien-fondé de la mesure doit être régulièrement confirmé pendant toute la durée de la garde à vue : en principe toutes les douze heures.

BELGIQUE

L'article 12 de la constitution déclare que « hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt- quatre heures ».

La garde à vue ne fait pas l'objet de règles législatives très détaillées, mais elle est évoquée à la fois dans les deux premiers articles de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police , dont les dispositions sont elles-mêmes détaillées par plusieurs circulaires, en particulier par la circulaire du 2 février 1993.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

D'après la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la police ne peut procéder à des arrestations qu'en « cas de flagrant crime ou flagrant délit ». Les agents de police se saisissent alors du suspect afin de l'empêcher de fuir et le mettent immédiatement à la disposition d'un officier de police judiciaire, qui procède à l'arrestation.

Dans les autres cas, la décision d'arrestation, applicable aux seules personnes « à l'égard desquelles il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit », ne peut être prise que par le ministère public (ou par le juge d'instruction si l'infraction fait l'objet d'une instruction). Ce n'est que si le suspect tente de fuir que les agents de police peuvent prendre des mesures conservatoires, y compris la privation de liberté.

La garde à vue n'est donc pas applicable lorsque l'infraction considérée constitue une contravention (6 ( * )) .

b) Les conditions de forme

La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive oblige l'officier de police judiciaire qui a procédé à une arrestation en cas de flagrance à informer immédiatement le ministère public et à dresser un procès-verbal de l'arrestation mentionnant :

- l'heure et les circonstances de l'arrestation ;

- les communications faites au ministère public ainsi que les heures précises de ces communications et les décisions alors prises par ce dernier.

Hors le cas de flagrance, la police doit non seulement dresser un procès-verbal d'arrestation, mais aussi notifier oralement à l'intéressé la décision d'arrestation prise par le ministère public.

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

Pendant la garde à vue, l'officier de police judiciaire exécute les ordres du ministère public « en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter ».

L'identification peut s'effectuer de différentes manières : interrogatoire , photographies et prise d' empreintes digitales .

D'après la loi sur la fonction de police, le suspect peut faire l'objet d'une fouille dite « judiciaire », c'est-à-dire d'une fouille avec déshabillage partiel ou total, visant à « rechercher des indices, des pièces à conviction ou des éléments de preuve » que l'intéressé pourrait porter sur lui. Cette fouille est pratiquée conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire et peut être précédée d'une fouille de sécurité, qui vise à s'assurer que la personne arrêtée ne porte ni arme, ni objet dangereux pour l'ordre public. La fouille de sécurité consiste en « une palpation du corps et des vêtements » ainsi qu'en un contrôle des bagages. Elle est pratiquée par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne fouillée.

Avant la mise en cellule , la police peut procéder à une fouille au corps pour vérifier que la personne n'est pas en possession « d'objets ou de substances dangereux pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion ». Cette fouille est exercée sous la responsabilité et l'ordre d'un officier de police. La fouille au corps se distingue toutefois de l'exploration corporelle, qui ne peut être pratiquée que par un médecin avec l'autorisation d'un magistrat.

La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police autorise l'emploi de la contrainte , à condition que le principe de proportionnalité soit respecté : « tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Le recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi ». Elle précise en particulier que la police peut menotter le suspect « si cela est rendu nécessaire par les circonstances et notamment, par le comportement de l'intéressé lors de son arrestation ou pendant sa détention , [...] la nature de l'infraction commise , [...] le danger d'évasion, le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le fonctionnaire ou agent de police ou pour les tiers, le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des dommages ».

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

Le code d'instruction criminelle dispose que, avant tout interrogatoire, la police doit rappeler à l'intéressé que ses propos peuvent être utilisés contre lui. En revanche, le droit au silence n'est pas prévu explicitement, mais la jurisprudence considère qu'il fait partie des droits de la défense, lequel doit être garanti en tant que principe général du droit.

Depuis 1998, le code précité donne aux personnes interrogées le droit que leurs paroles soient transcrites mot à mot dans le procès-verbal ainsi que celui d'obtenir une copie du texte de leur audition.

D'après la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la personne arrêtée a droit « pendant toute la durée de sa privation de liberté, de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats, et compte tenu du moment, de recevoir un repas ».

En revanche, aucun texte ne prévoit que la personne en garde à vue puisse prévenir un proche ou un avocat , et bénéficier des services d'un médecin, alors que, en cas d'arrestation dite « administrative », c'est-à-dire d'arrestation motivée par la nécessité de garantir l'ordre public, l'intéressé peut demander qu'une « personne de confiance » (parent, ami, avocat, etc.) soit avertie. En pratique, néanmoins, la police avertit la famille des personnes gardées à vue. C'est seulement après avoir été placé en détention provisoire que l'intéressé peut bénéficier de l'assistance d'un avocat.

4) La durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser 24 heures à partir du moment où le suspect ne « dispose plus [...] de la liberté d'aller et de venir ». Ensuite, seul le juge d'instruction peut décider de prolonger la privation de liberté en délivrant un mandat d'arrêt permettant de placer l'intéressé en détention provisoire.

La loi du 5 août 1992 sur la fonction de police précise que la personne arrêtée afin d'être soumise à une fouille judiciaire ne peut pas être retenue plus de six heures à cet effet.

* *

*

Par ailleurs, la police, dans l'exercice de ses missions de police administrative, dispose de la possibilité d'arrêter une personne pour trouble à l'ordre public. La durée de cette arrestation, dite « administrative », est limitée à 12 heures, mais elle peut être portée à 24 heures lorsqu'une telle arrestation est liée à la commission d'une infraction. En pratique, il semble que la distinction entre l'arrestation pour trouble à l'ordre public et la garde à vue consécutive à une infraction manque de clarté.

DANEMARK

La constitution prévoit que toute personne qui a été arrêtée doit être présentée à un juge dans les 24 heures.

Le régime de la garde à vue est défini par le code de procédure judiciaire , qui régit à la fois la procédure pénale et la procédure civile. Les droits des personnes placées en garde à vue sont précisés par une circulaire du 12 juin 2001 du ministre de la justice , destinée à la police et au parquet.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

D'après le code de procédure judiciaire, la police peut placer une personne en garde à vue lorsqu'elle a des « motifs raisonnables » de penser que cette personne a commis une infraction et que l'arrestation est susceptible d'empêcher l'intéressé de :

- commettre d'autres infractions ;

- ou de fuir ;

- ou de prendre des contacts avec d'autres personnes.

Si le placement en garde à vue est applicable indépendamment de la gravité de l'infraction sous réserve que la police respecte le principe général de proportionnalité , la doctrine souligne que les soupçons qui motivent une garde à vue doivent être plus solidement établis que ceux qui sont nécessaires pour mettre une personne en cause dans une procédure pénale.

Ces dispositions résultent de la réforme de la procédure pénale de 1978. Auparavant, la police avait théoriquement besoin d'un mandat d'arrêt. Toutefois, en cas d'urgence, elle pouvait agir seule. La réforme a donc entériné la pratique.

b) Les conditions de forme

La police doit explicitement indiquer à l'intéressé les motifs de sa garde à vue, l'informer de son droit au silence ainsi que de la possibilité qu'il a de se faire assister par un avocat .

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

Le code de procédure judiciaire dispose que les personnes placées en garde à vue doivent être traitées avec autant de « ménagement » qu'il est possible, que l'utilisation de la contrainte est exclue pour obliger quelqu'un à s'exprimer et que la police doit mettre en oeuvre les prérogatives dont elle dispose en respectant le principe de proportionnalité .

La police peut procéder à l' identification des personnes qu'elle arrête en les interrogeant, en les photographiant et en prenant leurs empreintes digitales.

Elle peut procéder à la fouille vestimentaire et corporelle des personnes placées en garde à vue. À cette occasion, elle peut leur confisquer tous les objets qu'elles pourraient utiliser comme armes ou pour fuir, ou qui pourraient être dangereux pour elles-mêmes ou pour d'autres.

Lorsque, pour l'infraction considérée, la loi prévoit une peine de prison d'au moins un an et demi, la police peut décider qu'il convient d'effectuer un prélèvement de salive ou de sang, ce prélèvement pouvant être effectué sans le consentement de l'intéressé.

La police peut également décider qu'il convient d' isoler les personnes gardées à vue pendant toute la durée de la mesure.

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

Avant d'être interrogées, les personnes placées en garde à vue doivent être informées qu'elles ont le droit de ne pas répondre aux questions posées. La seule question à laquelle elles sont obligées de répondre - comme tout citoyen (7 ( * )) - porte sur leur nom, leur adresse et leur date de naissance.

La circulaire du 12 juin 2001 du ministre de la justice précise les droits des personnes placées en garde à vue :

- informer leurs proches ainsi que d'autres membres de leur entourage, en particulier leur employeur ;

- prendre contact avec un avocat ;

- bénéficier d'une assistance médicale .

Le compte rendu de la police doit faire état de ce que les intéressés ont été clairement informés de leurs droits.

L'information des proches (et des autres personnes) doit avoir lieu immédiatement après le transfert au poste de police. Si la police estime que l'information directe par la personne placée en garde à vue risque de nuire au bon déroulement de l'enquête, c'est un agent de police qui s'en charge, à condition que l'intéressé le souhaite. La circulaire n'exclut cependant pas que ce droit d'informer les proches soit refusé pour préserver la suite de la procédure.

De même, s'agissant de l'avocat, la police peut s'opposer au choix fait par la personne placée en garde à vue. Dans ce cas, l'intéressé doit avoir la possibilité d'en choisir un autre. L'avocat participe aux interrogatoires auxquels la personne placée en garde à vue est soumise. Pour pouvoir exercer ce droit, il peut se faire communiquer par la police les horaires des interrogatoires. L'avocat peut avoir des conversations secrètes avec son client.

Si la personne placée en garde à vue le souhaite, la police doit la laisser entrer en contact avec le médecin de son choix, à moins que les nécessités de l'enquête ne l'empêchent. Si l'intéressé le souhaite, il doit être examiné par un médecin. L'examen a lieu en l'absence de la police, mais le médecin doit toutefois informer celle-ci de l'état de santé de la personne.

4) La durée de la garde à vue

Le code de procédure judiciaire dispose que toute personne placée en garde à vue doit être remise en liberté dès que la privation de liberté cesse d'être justifiée.

Si elles n'ont pas été libérées, les personnes placées en garde à vue doivent, conformément à la constitution (8 ( * )) , être présentées dans les 24 heures qui suivent leur arrestation à un juge pour l'« interrogatoire constitutionnel », auquel l'avocat participe. Si la personne n'en a pas choisi un, un avocat commis d'office doit être désigné à cet effet. Le juge, après avoir entendu le ministère public exposer les informations disponibles ainsi que, le cas échéant, la personne gardée à vue et des témoins, décide alors de remettre l'intéressé en liberté, de le placer en détention provisoire ou de prolonger la garde à vue, la durée de la prolongation étant limitée à 72 heures (3 fois 24 heures). Avant que ce nouveau délai de 72 heures n'expire, le juge doit décider la remise en liberté ou le placement en détention provisoire.

Aucune prolongation de la garde à vue n'est possible lorsque l'intéressé est suspecté pour une infraction qui n'est pas susceptible de justifier le placement en détention provisoire.

Le placement en détention provisoire est subordonné à l'existence de soupçons « fondés » selon lesquels l'intéressé aurait commis une infraction pour laquelle une peine de prison d'au moins 18 mois est prévue. En outre, l'une des conditions suivantes doit être remplie : risque de soustraction, risque de récidive, risque de collusion. Par ailleurs, indépendamment de tout risque de soustraction, de récidive ou de collusion, un suspect peut être placé en détention provisoire si des soupçons « aggravés » laissent penser qu'il a commis une infraction punie d'au moins six ans de prison et si son maintien en liberté n'est pas souhaitable pour la sécurité publique, c'est notamment le cas pour les auteurs présumés d'infractions sexuelles.

* *

*

Depuis 2004, il existe une seconde forme de garde à vue, dite « préventive » et qui est régie par la loi sur la police. Cette mesure, qui s'applique indépendamment de toute infraction, permet à la police d'arrêter les personnes qui risquent de constituer un danger pour la sécurité publique. Les intéressés peuvent faire l'objet d'une fouille vestimentaire et corporelle. En cas de besoin, ils peuvent également être détenus « aussi brièvement et avec autant de ménagement que possible », la durée de la mesure devant, « dans toute la mesure du possible », être limitée à six heures. La loi sur la police a été récemment modifiée par la loi dite « paquet anti-casseurs », adoptée le 26 novembre 2009 et entrée en vigueur le 3 décembre 2009, qui fait passer de 6 à 12 heures la durée maximale de la privation de liberté lorsque celle-ci a lieu dans le cadre de réunions publiques (9 ( * )) .

ESPAGNE

Un article de la constitution est consacré à la garde à vue : il énonce les principaux droits des personnes placées en garde à vue - parmi lesquels l'assistance d'un avocat -, fixe à 72 heures la durée maximale de la garde à vue et prévoit l'adoption d'une loi sur l' habeas corpus .

Le régime de la garde à vue est défini par le code de procédure pénale . Il est précisé par plusieurs instructions du secrétariat d'État à la sécurité , en particulier par l'instruction 12/2007 du 14 septembre 2007 sur les comportements exigés des forces nationales de l'ordre pour garantir les droits des personnes gardées à vue. Ce texte rappelle aux membres de la police et de la garde civile (10 ( * )) les règles à appliquer aussi bien avant de mettre une personne en garde à vue que pendant la garde à vue.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

D'après le code de procédure pénale, la police doit mettre en garde à vue les personnes :

- surprises en cas de flagrant délit , à condition que l'infraction considérée soit un délit (11 ( * )) ;

- qui font l'objet d'une procédure pénale ou sur lesquelles pèsent de forts soupçons, et qui encourent une peine de prison de plus de cinq ans . Lorsque la peine de prison encourue est plus courte, l'intéressé peut être placé en garde à vue si « ses antécédents ou les circonstances de l'infraction » laissent supposer qu'il ne se présentera pas devant la justice le moment venu. Néanmoins, en application du principe de proportionnalité , le code de procédure pénale exclut expressément le placement en garde à vue lorsque l'infraction est qualifiée de « faute » et ne peut, par conséquent, pas faire l'objet d'une peine de prison.

b) Les conditions de forme

La constitution prévoit que les intéressés doivent être informés « immédiatement » et de façon « compréhensible » des motifs de leur garde à vue ainsi que de leurs droits pendant la garde à vue . L'information, qui porte à la fois sur les faits qui leur sont reprochés, sur les raisons pour lesquelles on les prive de liberté et sur leurs droits pendant la garde à vue, doit donc leur être donnée avant qu'ils ne soient transférés dans un commissariat de police. Elle doit être fournie dans une langue aussi simple que possible.

Le code de procédure pénale énonce également ces principes, en des termes un peu différents. Les instructions du secrétariat d'État à la sécurité précisent que les membres des forces de l'ordre doivent s'identifier lorsqu'ils procèdent à une arrestation et éviter dans la mesure du possible l'utilisation de tout moyen de contrainte.

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

Elles ne sont pas définies par le code de procédure pénale, qui indique seulement que l'objectif de la garde à vue consiste à « réaliser les vérifications tendant à l'éclaircissement des faits ». Cependant, le code de procédure pénale précise que la privation de liberté doit se dérouler de façon à ce que le préjudice causé aux personnes placées en garde à vue soit aussi limité que possible. Le code de procédure pénale interdit également toute mesure « extraordinaire de sécurité », à moins que les intéressés n'aient fait preuve de désobéissance, de violence ou de rébellion.

Les prérogatives de la police pendant la garde à vue, encadrées par les deux lois organiques n° 21 du 13 mai 1986 sur les forces de sécurité et n° 1 du 21 février 1992 sur la sécurité publique, sont précisées par les instructions du secrétariat d'État à la sécurité.

Les personnes appréhendées doivent d'abord être identifiées. En cas de besoin, elles sont transférées dans un poste de police, où des photographies et des empreintes digitales peuvent être prises, les opérations d'identification devant être consignées dans un registre auquel n'ont accès que les juges et les membres du ministère public.

L' interrogatoire ne fait l'objet d'aucune disposition spécifique.

La police peut procéder à la fouille vestimentaire et corporelle des intéressés. Sauf urgence, celle-ci doit être réalisée par un agent du même sexe que la personne gardée à vue. La fouille est obligatoire avant le placement en cellule. Elle s'accompagne alors de la confiscation de nombreux objets (chaînes, écharpes, lacets, anneaux, montres, briquets, etc.).

La fouille à corps fait l'objet de deux instructions spécifiques du secrétariat d'État à la sécurité. Le Tribunal constitutionnel, qui a eu l'occasion de se prononcer sur cette question, estime qu'elle peut être mise en oeuvre, mais que, comme tout acte limitant les droits fondamentaux, son utilisation doit être adaptée au but recherché. Après avoir été fouillée, la personne en garde à vue peut également être menottée . Conformément au principe de proportionnalité, l'emploi de ces diverses mesures dépend des circonstances.

Les instructions du secrétariat d'État à la sécurité interdisent l'utilisation de « tout excès physique et psychologique pour obtenir une déclaration », car un tel comportement constituerait une infraction pénale ou une faute disciplinaire. Elles insistent sur le fait que la police ne peut recourir à la force qu'en cas de résistance de l'intéressé ou de risque pour la sécurité, notamment de l'agent concerné. En cas de recours à la force, l'agent doit agir conformément aux principes d'opportunité, d'adaptation et de proportionnalité, l'utilisation d'une arme devant être exceptionnelle.

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

a) Les droits fondamentaux

Le code de procédure pénale donne aux personnes placées en garde à vue les droits suivants :

- solliciter, comme le prévoit la constitution, le bénéfice de la loi sur l' habeas corpus (12 ( * )) si elles estiment leur privation de liberté illégale ;

- garder le silence , ne pas répondre à certaines questions, indiquer qu'elles ne feront de déclarations que devant le juge ;

- ne pas témoigner contre elles-mêmes , ne pas s'incriminer ;

- signaler à une personne de leur choix , membre ou non de leur famille, le lieu où elles sont détenues, ce qui signifie que les éventuels transferts doivent également être communiqués ;

- subir un examen médical de la part d'un médecin légiste ;

- être assisté, comme le prévoit la constitution, par un avocat , choisi ou commis d'office, qui doit être présent lors des interrogatoires (ce qui ne signifie pas que l'avocat est présent dès la première heure de la garde à vue) ainsi que lors des opérations d'établissement de l'identité. Le cas échéant, la police téléphone à l'ordre des avocats, qui désigne un avocat commis d'office, lequel doit se présenter le plus rapidement possible, en tout cas au plus tard dans les huit heures (13 ( * )) . Toutefois, si aucun avocat ne s'est présenté au bout de huit heures, la personne gardée à vue peut être interrogée ou faire l'objet d'une reconnaissance d'identité si elle y consent.

Le code de procédure pénale précise les missions de l'avocat pendant la garde à vue : il peut solliciter de la police qu'elle informe la personne placée en garde à vue de ses droits, qu'elle fasse procéder à un examen médical et qu'elle effectue un compte rendu des actes de la procédure auxquels lui-même a assisté. Une fois ces actes terminés, l'avocat a également le droit de s'entretenir en secret avec son client.

La personne placée en garde à vue ne peut pas renoncer à l'assistance d'un avocat (14 ( * )) : un défenseur commis d'office lui est assigné si elle n'en choisit pas un.

b) Les autres droits

Ils définissent les conditions matérielles de la garde à vue . Le code de procédure pénale précise que les personnes placées en garde à vue doivent, dans la mesure du possible, être séparées les unes des autres. À défaut, il convient de séparer les femmes et les hommes, les jeunes des personnes plus âgées, et les récidivistes des autres.

Le code de procédure pénale prévoit aussi que les personnes gardées à vue peuvent :

- se procurer à leurs frais les objets dont elles ont besoin et qui, tout en étant adaptés à leur situation, ne compromettent ni la sécurité ni le bon déroulement de la procédure ;

- se livrer à toutes les activités compatibles avec la garde à vue ;

- recevoir la visite d'un ministre du culte et d'un médecin de leur choix, ainsi que de toute personne avec qui elles sont en relation, dans la mesure où de telles visites sont prévues par le règlement et n'affectent pas le déroulement de l'instruction ;

- correspondre et communiquer avec l'extérieur, à condition d'y être autorisées par le juge d'instruction. En aucun cas, elles ne peuvent être empêchées d'écrire à un magistrat.

Les instructions du secrétariat d'État à la sécurité précisent que, pendant son séjour dans les locaux de la police, la personne gardée à vue doit pouvoir satisfaire ses besoins physiologiques dans des conditions d' hygiène et d' intimité suffisantes. Elle doit être nourrie suffisamment, aussi bien en quantité qu'en qualité. Si elle passe la nuit en garde à vue, on doit notamment lui fournir un matelas et une couverture, les éléments de literie devant être dans un état « convenable » et ignifugés.

Les instructions soulignent que les personnes en garde à vue doivent faire l'objet d'un « traitement digne et respectueux des droits fondamentaux » et que tous les incidents qui se produisent pendant la garde à vue doivent être notés sur le registre prévu à cet effet et dont le contenu est précisé par voie d'instruction (identité de l'intéressé, références du procès-verbal, inventaire des effets personnels, etc.).

c) Le cas particulier des terroristes présumés

Dans le cas des personnes suspectées d'appartenir à une « bande armée » ou à un groupe de « terroristes », la police judiciaire peut solliciter du juge qu'il décide la mise au secret , une telle décision devant être motivée et prise dans les 24 heures suivant l'arrestation. Les personnes qui effectuent leur garde à vue sous le régime de la mise au secret ne bénéficient pas de tous les droits fondamentaux prévus par le code de procédure pénale. En outre, elles sont privées des autres droits , qui viennent d'être mentionnés.

Les droits fondamentaux qui ne leur sont pas reconnus sont les suivants :

- le libre choix de l'avocat, elles sont nécessairement assistées par un avocat commis d'office ;

- le fait d'informer la personne de leur choix du lieu où elles sont détenues ;

- l'entretien secret avec l'avocat.

4) La durée de la garde à vue

La constitution prévoit que la durée de la garde à vue est limitée au temps strictement nécessaire aux vérifications tendant à l'éclaircissement des faits et ne peut en aucun cas dépasser 72 heures .

Le code de procédure pénale reprend exactement la même formulation et dispose que, dans ce délai de 72 heures, les personnes placées en garde à vue qui n'ont pas été relâchées doivent être présentées à un juge , lequel décide leur mise en détention provisoire ou leur libération. L'instruction 12/2007 du secrétariat d'État à la sécurité précise que c'est l'arrestation qui constitue le point de départ du délai, et non le transfert au poste de police.

Toutefois, lorsque l'intéressé est soupçonné d'appartenir à une « bande armée » ou à un groupe de « terroristes », la garde à vue peut être prolongée de 48 heures (et donc durer 120 heures, c'est-à-dire cinq jours), à condition que la demande de prolongation soit formulée pendant les 48 premières heures de la garde à vue et qu'elle soit accordée par le juge au plus tard 24 heures après avoir été sollicitée.

ITALIE

Tout en réservant au juge la possibilité de prendre, par des décisions motivées, des mesures restrictives de la liberté individuelle, la constitution prévoit que les autorités chargées de la sécurité publique peuvent, en cas de nécessité et d'urgence, adopter à titre provisoire de telles mesures, celles-ci devant être transmises à l'« autorité judiciaire » dans les 48 heures aux fins de validation, laquelle doit avoir lieu dans les 48 heures suivantes.

Le régime de la garde à vue est défini par le code de procédure pénale.

1) Les conditions du placement en garde à vue

a) Les conditions de fond

Le code de procédure pénale distingue deux types d'arrestation pouvant entraîner le placement en garde à vue : l' arresto et le fermo , qui relèvent de la compétence respective de la police judiciaire (15 ( * )) et du ministère public.


• La police judiciaire

La police judiciaire ne peut procéder à des arrestations qu'en cas de flagrance . Selon les circonstances, l'arrestation est obligatoire ou facultative.

La police judiciaire doit arrêter les auteurs des infractions pour lesquelles la loi prévoit à la fois une peine minimale d'au moins cinq ans d'emprisonnement et une peine maximale d'au moins vingt ans d'emprisonnement (16 ( * )) .

La même disposition est applicable à une vingtaine d'infractions, qui font l'objet de peines moins lourdes, mais qui ont un retentissement social important. C'est notamment le cas du vandalisme, des infractions à la législation sur les stupéfiants, de la participation à des organisations de type mafieux ainsi que des infractions dont le but est le terrorisme ou la subversion de l'ordre démocratique.

La police judiciaire peut arrêter les auteurs d'infractions commises volontairement et pour lesquelles la loi prévoit une peine maximale supérieure à trois ans d'emprisonnement, la même disposition s'appliquant lorsque l'infraction est commise de façon involontaire et que la loi prévoit une peine maximale d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Le code de procédure pénale précise que, en pareil cas, la police judiciaire ne procède à l'arrestation que si la mesure apparaît justifiée compte tenu de la gravité des faits ou de la personnalité de l'intéressé.


• Le ministère public

En dehors des cas de flagrance, le ministère public peut décider l'arrestation des personnes à l'encontre desquelles il existe de lourds indices de culpabilité lorsque le risque de fuite est avéré et que, pour l'infraction considérée, la loi prévoit soit la réclusion à perpétuité soit une peine minimale d'au moins deux ans d'emprisonnement et une peine maximale supérieure à six ans d'emprisonnement. Indépendamment de toute prise en compte de la peine encourue, la même disposition s'applique aux infractions relatives aux armes de guerre et aux explosifs, ainsi qu'aux infractions dont le but est le terrorisme ou la subversion de l'ordre démocratique.

En cas d' urgence , c'est la police judiciaire qui prend la décision à la place du ministère public.

b) Les conditions de forme

Les policiers qui arrêtent une personne ont l'obligation d'en aviser aussitôt le ministère public , en indiquant le lieu de l'arrestation.

Ils doivent également avertir l'intéressé qu'il peut choisir un avocat ou en faire nommer un d'office.

2) Les prérogatives de la police pendant la garde à vue

L'identification peut s'effectuer par divers moyens : photographies, prise des empreintes digitales, relevés anthropométriques, etc. En revanche, les prélèvements de cheveux et de salive requièrent le consentement de l'intéressé.

Si elle l'estime utile, la police judiciaire peut procéder à des fouilles vestimentaires et corporelles . Réalisées conformément au principe de proportionnalité , ces opérations peuvent inclure un examen radiologique. C'est par exemple le cas lorsque la personne est soupçonnée de dissimuler dans une cavité corporelle des capsules contenant des produits stupéfiants.

En outre, à défaut de procéder à un véritable interrogatoire - cette faculté est formellement réservée au ministère public, qui la met en oeuvre après avoir pris la direction de l'enquête -, la police peut :

- demander à la personne qu'elle arrête des informations « sommaires » sur le lieu même de l'arrestation ou dans les environs immédiats, y compris en l'absence de l'avocat, mais les informations recueillies en l'absence de l'avocat ne peuvent pas être utilisées dans la suite de la procédure ;

- recevoir les déclarations spontanées de l'intéressé.

Le code de procédure pénale exclut l'utilisation de tout moyen de contrainte ou de pression à cette occasion.

3) Les droits des personnes placées en garde à vue

Immédiatement après avoir procédé à une arrestation, la police judiciaire doit informer la personne des faits à l'origine de la mesure et justifier celle-ci.

Elle doit aussi, avec l'accord de l'intéressé, prévenir la famille de ce dernier.

La personne placée en garde à vue doit être informée de son droit au silence , les seules questions auxquelles elle a l'obligation de répondre portent sur son identité. Elle doit également être informée de son droit à choisir un avocat . Si elle ne choisit pas un avocat, elle bénéficie nécessairement d'un avocat commis d'office. L'avocat assiste son client dans tous les actes de la procédure et peut s'entretenir avec lui à tout moment, y compris dès l'arrestation. Néanmoins, à titre exceptionnel, le ministère public peut décider de reporter l'exercice de ce droit dans la limite de cinq jours.

4) La durée de la garde à vue

Après l'arrestation, la police judiciaire dispose de 24 heures pour mettre la personne arrêtée à la disposition du ministère public . En même temps, elle communique à ce dernier le procès-verbal de l'arrestation.

Le ministère public doit alors, dans les 48 heures suivant l'arrestation, demander la validation de la mesure d'arrestation au juge des investigations préliminaires (17 ( * )) , qui décide de remettre l'intéressé en liberté ou de le placer en détention provisoire.

Comme l'audience de validation doit avoir lieu dans les 48 heures suivantes , la durée de la garde à vue ne peut pas dépasser 96 heures .

* (1) La Fédération dispose également de forces de police, mais elles sont très spécialisées. C'est notamment le cas de l'Office fédéral de la police criminelle, qui traite les affaires dépassant le cadre d'un Land.

* (2) Ce n'est pas le même que celui qui est responsable de l'enquête.

* (3) En première instance, les infractions pénales les moins graves, soit 95 % des infractions, sont jugées par les magistrates' courts , composées de juges non professionnels, tandis que les infractions les plus graves sont jugées par la Crown Court , composée de juges professionnels.

* (4) Les personnes placées en garde à vue sont donc présentées à un juge au plus tard au bout de 36 heures. La loi de 1679 sur l'habeas corpus fixe à trois jours le délai maximal de présentation d'un suspect à un juge.

* (5) Au cours de l'année 2008, le gouvernement a présenté un projet de loi de lutte contre le terrorisme, qui prévoyait notamment de faire passer cette durée à 42 jours. La disposition, d'abord adoptée par la Chambre des communes, a été rejetée par la Chambre des lords avant d'être retirée.

* (6) Les contraventions sont les infractions les moins graves. Leurs auteurs encourent une amende d'au plus 1 000 € ou un emprisonnement d'au plus sept jours.

* (7) Le code de procédure pénale prévoit que le fait de refuser d'indiquer à la police son nom, son adresse et sa date de naissance constitue une infraction pénale, punissable d'une amende.

* (8) Cette mesure figure dans la constitution depuis 1849, date à laquelle le Danemark est devenu une monarchie constitutionnelle.

* (9) La mesure a été initialement adoptée pour lutter contre le hooliganisme. La récente modification fait partie du dispositif sécuritaire mis en place pour la conférence des Nations unies sur le changement climatique.

* (10) La garde civile, qui correspond à la gendarmerie, est soumise aux mêmes règles que la police nationale pour ce qui concerne la garde à vue. Dans la suite du texte, le mot « police » désigne aussi la garde civile.

* (11) Le code pénal reconnaît deux catégories d'infraction : les « fautes » et les « délits ». Les premières ne peuvent pas être sanctionnées par une peine de prison.

* (12) La loi organique 6/1984 du 24 mai 1984 régit la procédure d' habeas corpus , grâce à laquelle toute personne illégalement détenue peut être remise très rapidement en liberté. L'instruction 12/2007 précise que les forces de l'ordre doivent remettre à la personne placée en garde à vue un formulaire lui permettant de demander le bénéfice de l' habeas corpus .

* (13) Les instructions du ministère de l'intérieur précisent qu'il convient de tout mettre en oeuvre pour qu'un avocat soit présent le plus rapidement possible et que l'ordre des avocats doit être à nouveau sollicité si aucun avocat ne s'est présenté au bout de trois heures. Les appels téléphoniques à l'ordre ou à l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue doivent être consignés sur un registre.

* (14) Sauf en cas d'infraction à la sécurité routière.

* (15) L'activité de police judiciaire est principalement exercée par les membres de la police nationale, de la gendarmerie et de la Garde des finances. Dans la suite du texte, on n'emploie cependant que les mots « police » et « policiers ».

* (16) Pour la plupart des infractions, le code pénal prévoit à la fois une peine minimale et une peine maximale.

* (17) Voir l'étude de législation comparée LC 195, de mars 2009, sur l'instruction des affaires pénales.

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