Service de études juridiques (Juin 2010)

ESPAGNE

Les communautés autonomes espagnoles ont fixé, chacune pour ce qui les concerne, le régime électoral de leur assemblée délibérante. Celles de Madrid, d'Andalousie et de Valence ont, par exemple, recouru à la représentation proportionnelle. Quant au président de la région, il est élu par l'Assemblée.

S'agissant des élections municipales, on recourt au scrutin majoritaire plurinominal à un tour avec panachage dans les communes dont la population n'excède pas 250 habitants et à la proportionnelle de liste dans celles dont la population dépasse ce chiffre.

Si le conseil municipal ne parvient pas à désigner le maire à la majorité absolue, c'est le candidat qui, selon la taille de la commune, a reçu le plus grand nombre de suffrage ou qui est en tête de liste qui devient le premier magistrat municipal.

Le régime électoral espagnol résulte de la combinaison de textes applicables aux deux niveaux de collectivités territoriales existantes dans ce pays dont les organes délibérants sont élus au suffrage universel direct : les autonomies , d'une part, et les communes , d'autre part. Ces textes sont :

- une loi organique qui détermine, entre autres, pour tout le pays un régime général applicable aux élections municipales ;

- et des normes spécifiques adoptées par les 17 communautés autonomes à savoir leurs statuts , d'une part, et leurs propres lois électorales , d'autre part.

Les 50 provinces qui ont pour mission de « garantir les principes de solidarité et d'équilibre intercommunaux » sont, quant à elles, en vertu de la loi 7/1985 du 2 avril 1985 fixant les bases du régime local, dotées d' assemblées élues au second degré en fonction des résultats des élections municipales (loi organique 5/1985 du 19 juin 1985 sur le régime électoral).

I. EXEMPLES DE RÉGIMES ÉLECTORAUX DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES

On retiendra trois exemples parmi les modes de scrutin applicables dans les communautés autonomes, équivalent des régions françaises : les communautés de Madrid, d'Andalousie et de Valence, étant observé que les élections dans les diverses autonomies ne se déroulent pas toutes à la même date mais en fonction d'un calendrier propre.

1. La Communauté autonome de Madrid

Le régime électoral résulte des dispositions en vigueur du statut de la Communauté autonome ( Comunidad autónoma de Madrid ) adopté en 1983 et de la loi électorale 11/1986 du 16 décembre 1986 modifiée.

a) L'élection des membres de l'assemblée régionale

L'article 10 du statut de la communauté autonome prévoit que :

- l'assemblée est élue pour quatre ans au suffrage universel direct selon le système de la représentation proportionnelle ;

- elle est composée d'un député pour 50 000 habitants ou par fraction supérieure à 25 000 habitants compte tenu du dernier recensement ;

- pour l'attribution des sièges, la clause de barrage s'établit à 5 % des suffrages exprimés .

Actuellement, l'assemblée de la communauté compte 135 membres.

La répartition des sièges s'effectue, en vertu de l'article 18 du statut, selon le régime applicable à l'élection des députés aux Cortes fixé par les dispositions de l'article 163 de la loi organique n° 5/1985 du 19 juin 1985 modifiée qui prévoit l'application de la méthode d'Hondt .

Les candidatures sont déposées sous forme de listes qui comprennent un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir ainsi que trois suppléants. Ces candidatures devront être présentées par au moins 0,5 % des électeurs inscrits , chaque électeur ne pouvant présenter qu'une seule liste.

La circonscription est la communauté de Madrid.

b) L'élection du président de l'assemblée régionale et celle du président de la Communauté autonome de Madrid

Le président est élu par l'Assemblée en même temps que l'exécutif régional.

L'assemblée régionale élit le président de la Communauté de Madrid parmi ses membres.

2. La Communauté autonome d'Andalousie

Le régime électoral résulte des dispositions en vigueur du statut de la Communauté autonome ( Comunidad autónoma de Andalucia ) adopté en 1981 et de la loi électorale 1/1986 du 2 janvier 1986 modifiée.

a) L'élection des membres de l'assemblée régionale

Les articles 101 et 104 du statut de la communauté autonome prévoient que :

- l'assemblée est élue pour quatre ans au suffrage universel direct selon le système de la représentation proportionnelle ;

- elle est composée de 109 députés ;

- et que la circonscription électorale est la province .

Pour la répartition des sièges , les articles 17, 18 et 22 de la loi électorale 1/1986 du 2 janvier 1986 modifiée disposent que :

- 64 sièges sont réservés aux provinces qui ont au minimum 8 députés chacune ;

- 45 autres sièges sont répartis entre les 8 provinces en fonction de leur population ;

- s'applique une clause de barrage fixée à 3 % des suffrages exprimés que les listes doivent atteindre pour pouvoir participer à la répartition des sièges ;

- l'on recourt à la méthode d'Hondt pour la répartition des sièges ;

- et enfin que la présentation des candidatures par au moins 1 % des électeurs inscrits est nécessaire, chaque électeur ne pouvant présenter qu'une seule liste.

b) L'élection du président de l'assemblée régionale et du président du gouvernement de la Communauté autonome d'Andalousie

Le président de l'Assemblée est élu par celle-ci en même temps que l'exécutif régional.

L'assemblée régionale élit également le président du gouvernement ( junta ) de la Communauté d'Andalousie parmi ses membres sur proposition du président de l'assemblée régionale. Il est ensuite nommé par le roi.

3. La Communauté autonome de Valence

Le régime électoral résulte des dispositions du statut de la Communauté autonome ( Comunidad autónoma de Valencia ) adopté en 1982 et modifié en 2006 ainsi que de la loi électorale 1/1987 du 31 mars 1987.

a) L'élection des membres de l'assemblée régionale

Les articles 23 à 25 du statut de la Communauté autonome prévoient que :

- l'assemblée (les Corts Valencianes ) est composée d'au moins 99 députés ;

- elle est élue au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle en tenant compte « s'il y a lieu » de l'organisation territoriale spécifique des entités territoriales dénommées comarcas 4 ( * ) ( comarcalización ) ;

- les circonscriptions électorales sont les trois provinces composant la communauté autonome ;

- 60 sièges sont réservés à ces trois provinces, dont chacune a au moins 20 députés ;

- les 39 autres sièges sont répartis entre les provinces , de sorte que l'inégalité dans la représentation entre celles-ci ne dépasse pas le rapport d'un à trois.

Actuellement on compte 99 députés .

Pour la répartition des sièges , les articles 11 à 13 et 26 de la loi électorale 1/1987 du 31 mars 1987 prévoient :

- l'application de la méthode d'Hondt ;

- une clause de barrage de 5 % des suffrages exprimés que les listes doivent atteindre pour prétendre à un siège ;

- la présentation des candidatures par au moins 1 % des électeurs inscrits , chaque électeur ne pouvant présenter qu'une seule liste ;

- et enfin que les listes comprennent un nombre de candidats supérieur de 15 % au nombre des sièges à pourvoir .

b) L'élection du président de l'assemblée régionale et celle du président de la generalitat

Le président est élu par l'Assemblée en même temps que l'exécutif régional.

Le chef de l'exécutif de la communauté « president de la generalitat » est élu par l'assemblée parmi ses membres et nommé par le roi.

* 4 Les comarcas sont des entités territoriales résultant de regroupements de communes qui peuvent être créées par les communautés autonomes qui définissent leur périmètre, leurs organes et leurs compétences, cf. Diccionario jurídico Espasa , Madrid, 1999, p. 173.

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