Service de études juridiques (Juin 2010)

ITALIE

En Italie, tant que les régions ordinaires n'en ont pas disposé autrement, leurs assemblées délibérantes sont élues pour partie au scrutin majoritaire et pour partie au scrutin de liste, tandis que le président de la région est la tête de la liste régionale qui reçoit le plus grand nombre de voix.

Dans les provinces s'applique un système de vote proportionnel préférentiel (possibilité de voter pour un des candidats d'une liste) en vertu duquel le groupe de listes qui soutient le président élu au suffrage universel direct reçoit 60 % des sièges de l'assemblée.

Lors des élections municipales le système retenu est analogue : la liste qui soutient le maire élu au suffrage universel direct obtient la majorité des sièges du conseil municipal.

On examinera successivement le régime des régions à statut ordinaire, celui des provinces et enfin celui des communes.

I. ÉLECTIONS RÉGIONALES DANS LES RÉGIONS À STATUT ORDINAIRE

L'Italie compte 20 régions dont 15 sont dotées d'un statut ordinaire et 5 d'un statut spécial.

Certaines régions à statut spécial, créées après la seconde guerre mondiale, se sont dotées, comme chacune des lois constitutionnelles les concernant adoptées entre 1948 et 1963 leur en ouvre le droit, de systèmes particuliers d'élection de leur assemblée régionale. Les quinze autres régions, créées en 1970, n'ont reçu la même compétence qu'en 1999, à la suite d'une modification de la constitution italienne. C'est à elles que l'on s'intéressera.

a) Détermination du régime électoral applicable

La loi constitutionnelle n° 1 du 22 novembre 1999 qui a modifié l'article 122 de la constitution italienne a renvoyé aux statuts adoptés par les régions - qu'elles soient ordinaires ou dotées d'un statut spécial - le soin de déterminer le régime des élections régionales , sous réserve du respect des « principes fondamentaux » fixés par la loi nationale et notamment la durée du mandat. En vertu du même texte, l'assemblée régionale élit en son sein un président (distinct du président de l'exécutif de la région) et un bureau ( ufficio di presidenza ).

Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut propre et de la loi électorale de chaque région , les lois nationales en vigueur relatives aux élections régionales restent applicables à titre transitoire .

Fixés par l'article 4 de la loi n° 165 du 2 juillet 2004, les « principes fondamentaux » que doivent respecter les statuts régionaux en matière électorale tiennent :

- au choix d'un système électoral qui facilite « la formation de majorités stables dans l'assemblée régionale et assure la représentation des minorités » ;

- à la simultanéité de l'élection du président de l'exécutif régional ( presidente della giunta regionale ) et de celle des membres de l' assemblée régionale en cas d'élection du président de la région au suffrage universel direct ;

- ou à la tenue de son élection et de celle de l'exécutif régional au plus tard 90 jours après l'élection de l'assemblée régionale si l'élection du président de la région n'a pas lieu au suffrage universel direct .

Le mandat des conseillers régionaux comme celui du président de l'exécutif régional est de cinq ans à compter de leur élection.

b) Régime transitoire applicable jusqu'à la publication des lois électorales régionales

• Élection du président de l'exécutif régional

Le président de l'exécutif régional ( presidente della giunta regionale ) est choisi au suffrage universel direct .

Il est élu simultanément au renouvellement de l'assemblée régionale ( consiglio regionale ) - dont il fait partie - conformément aux dispositions nationales en vigueur.

Les têtes de liste des listes régionales sont les candidats à la présidence. Est élu le candidat qui a réuni le plus grand nombre de suffrages exprimés au niveau régional.

• Désignation de l'exécutif régional

Les membres de l'exécutif régional ( giunta regionale ) sont nommés et révoqués par le président de la région.

• Élection de l'assemblée régionale

Les assemblées régionales sont élues au suffrage universel direct au moyen d'un système mixte qui combine le scrutin de liste pour quatre cinquièmes des membres et le scrutin majoritaire pour un cinquième d'entre eux (loi n° 43 du 23 février 1995, art. 1), dans les conditions suivantes :

Élection au scrutin de liste des 4/5 èmes des membres

Les membres de l'assemblée régionale sont élus pour les quatre cinquièmes au scrutin de liste à une seul tour sur la base de circonscriptions constituées par les provinces , l'équivalent du département français, composant la région. La répartition des sièges s'effectue dans chaque circonscription, les restes étant répartis au niveau régional.

Le nombre des électeurs admis à présenter une liste varie entre 750 et 1 100 inscrits en fonction de la population de la province.

Élection au scrutin majoritaire d'1/5 ème des membres

Depuis 1995, un cinquième des membres de l'assemblée régionale sont élus au scrutin majoritaire , sur la base de listes régionales qui doivent être affiliées à un groupe de listes constituées dans les provinces de la région et présentes dans au moins la moitié d'entre elles.

Le nombre des électeurs inscrits admis à présenter une liste varie, par tranches, entre 1 000 et 5 000 dans les régions en fonction de leur population.

c) Régime applicable à compter de la publication des statuts et des lois électorales régionales

• Élection du président de l'exécutif régional

Le président de l'exécutif régional est élu au suffrage universel direct, sauf dispositions contraires du statut de la région . Il nomme les membres de l'exécutif régional.

• Élection de l'assemblée régionale

Les membres de l'assemblée régionale ( consiglio regionale ) sont élus selon un système électoral résultant d'une loi de la région , dans les limites fixées par les principes fondamentaux établis par la loi nationale qui détermine aussi la durée de leur mandat, soit 5 ans.

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