ALLEMAGNE

Outre des compétences en matière de contrôle a posteriori de la constitutionnalité des règles de droit et de la répartition des compétences entre les pouvoirs publics, la cour constitutionnelle de Karlsruhe est chargée de la protection des droits individuels fondamentaux.

Elle peut être saisie de questions préjudicielles par des tribunaux. Elle n'examine que les requêtes qu'elle a préalablement autorisées.

La cour peut annuler une disposition contraire à la constitution émanant de la puissance publique - y compris une décision juridictionnelle -, aussi bien lorsqu'elle est saisie d'un recours direct que quand elle statue sur une question préjudicielle.

1. Les recours

Les compétences de la cour constitutionnelle fédérale sont énumérées à l'article 93 de la loi fondamentale pour la République d'Allemagne du 23 mai 1949 ( Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, GG ) ci-après dénommée la constitution et à l'article 13 de la loi relative à cette cour ( Bundesverfassungsgerich, BverfGG ) du 12 mars 1951 modifiée.

a) La saisine en dehors de toute autre action contentieuse


• La protection de la constitution

En vertu des articles 18, 21, 61 et 98, la cour statue sur :

- la déchéance des droits fondamentaux ;

- l'inconstitutionnalité des partis politiques ;

- les mises en accusation du président fédéral par le Bundestag ou le Bundesrat ;

- et sur les accusations de violation de la constitution ou de l'ordre constitutionnel d'un Land portées contre un juge fédéral ou un juge d'un Land .


• La constitutionnalité des règles de droit

Conformément aux articles 72, 93 et 126, elle est saisie :

- en cas de divergences d'opinion ou de doutes sur la conformité formelle ou matérielle du droit fédéral ou du droit d'un Land à la constitution, ou du droit d'un Land à toute autre règle du droit fédéral, à la demande du gouvernement fédéral, d'un gouvernement d'un Land ou d'un quart des membres du Bundestag ;

- en cas de divergences d'opinion sur le point de savoir si une loi satisfait aux conditions de l'article 72 al. 2 de la constitution (partage de compétences législatives entre la Fédération et les Länder ), à la demande du Bundesrat, du gouvernement ou de la représentation populaire d'un Land ;

- dans les cas mentionnés aux articles 72 al. 4 et 125 a alinéa 2 de la constitution qui ont principalement trait au partage des compétences législatives entre la Fédération et les Länder à la demande du Bundesrat, d'un gouvernement d'un Land ou de la représentation du peuple d'un Land prévue par l'article 93 al.1 2a° de la constitution ;

- et sur les contestations portant sur la qualification du droit antérieur à la promulgation de la constitution comme droit fédéral.


• Les rapports entre organes constitutionnels fédéraux

Elle interprète la constitution, à l'occasion de litiges sur l'étendue des droits et obligations d'un organe fédéral suprême ou d'autres parties qui sont investies de droits propres par la constitution ou par le règlement intérieur d'un organe fédéral suprême (constitution, art. 93 al.1, 1°).


• Les conflits fédéraux et ceux concernant l'auto-administration des communes

Elle intervient aux termes des articles 84 et 93 du même texte :

- en cas de divergences d'opinion sur les droits et les obligations de la Fédération et des Länder , notamment en ce qui concerne l'exécution par les Länder du droit fédéral et l'exercice du contrôle fédéral ;

- sur les autres litiges de droit public entre la Fédération et les Länder , entre différents Länder ou à l'intérieur d'un Land dans la mesure où il n'existe pas d'autre voie de recours.

- et sur les recours constitutionnels introduits par des communes et des groupements de communes au sujet de la violation par une loi du droit d'auto-administration sous réserve, s'il s'agit d'une loi du Land , qu'aucun recours ne puisse être introduit devant le tribunal constitutionnel dudit Land .


• La protection des droits fondamentaux de la personne privée

Conformément à l'article 93 de la constitution, elle statue sur les recours constitutionnels individuels formés par quiconque s'estime lésé par la puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux garantis par la constitution.


• La validité des élections

L'article 41 de la loi fondamentale la désigne comme juge des recours contre les décisions du Bundestag relatives à la validité d'une élection, à l'acquisition ou à la perte de la qualité de député à cette assemblée.


• La validité de la constitution d'une commission d'enquête

Elle apprécie la conformité à la constitution d'une décision du Bundestag visant à créer une commission d'enquête, à la demande de la Cour fédérale de justice qui est compétente pour les litiges relevant de l'application de la loi sur les commissions d'enquête du 19 juin 2001 ( Untersuchungsausschussgesetz, PUAG ).


• Le contentieux expressément attribué à la cour par une loi

Enfin les articles 93 et 99 de la constitution la chargent de statuer sur les litiges constitutionnels internes d'un Land , quand la loi d'un Land en a attribué la compétence à la cour constitutionnelle fédérale ainsi que dans les autres cas où une loi fédérale lui donne compétence.

b) La saisine à l'occasion d'un autre contentieux

En Allemagne le contentieux préjudiciel porté devant la cour de Karlsruhe en vertu de l'article 100 de la constitution :

- peut concerner la conformité d'une loi fédérale ou d'une loi d'un Land à la constitution ou la conformité d'une loi d'un Land ou de tout autre norme du Land avec une loi fédérale, à la demande d'un tribunal ;

- est possible lorsqu'existent des doutes sur le point de savoir si une règle du droit international public fait partie intégrante du droit fédéral et si elle crée directement des droits et des obligations pour les individus, à la demande du tribunal ;

- est engagé à la demande du tribunal constitutionnel d'un Land qui veut s'écarter d'une décision de la cour constitutionnelle fédérale ou du tribunal constitutionnel d'un autre Land .

La question préjudicielle peut être posée par n'importe quelle juridiction « si elle estime qu'une loi dont la validité conditionne sa décision est inconstitutionnelle » (Constitution art. 100, loi relative à la cour constitutionnelle fédérale, art. 80).

L'examen de la question préjudicielle est soumis à l'autorisation préalable de la cour constitutionnelle. Selon les cas, sa décision est prise à l'unanimité par une des chambres ou par un des deux sénats 1 ( * ) qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire . Par ailleurs, la cour exige que les motifs de la requête précisent « à quel point la décision du tribunal est dépendante de la validité de la norme contestée » ainsi que les dispositions violées.

En vertu des articles 24, 77 et 82 de la loi relative à la cour constitutionnelle fédérale, les requêtes irrecevables ou manifestement infondées peuvent être rejetées par un vote à l'unanimité. La cour recueille les observations des parties au procès, des organes qui ont participé à l'élaboration du texte incriminé, ou de ceux qui peuvent demander un contrôle de constitutionnalité ainsi que ceux des cours suprêmes fédérales ou des Länder . Elle sollicite, en tant que de besoin, l'avis d'experts.

2. Le cas spécifique de la saisine par les particuliers

Le recours formé par les particuliers est une action directe . Les articles 93 al.1, 4a° de la constitution et 90 et suivants de la loi relative à la cour constitutionnelle fédérale permettent à toute personne qui estime avoir été lésée par un acte de la puissance publique dans ses droits fondamentaux protégés par les articles 1 à 19 ou garantis par les articles 20 al. 4, 33, 38, 101, 103 et 104 de la constitution, de saisir directement la cour constitutionnelle fédérale. Cet acte de la puissance publique peut être une loi, un règlement, une décision de justice, ou un acte administratif.

Le recours individuel est, en principe , un recours subsidiaire : la requête ne peut être introduite qu'après l'épuisement de toutes les autres voies de recours. Toutefois, la cour constitutionnelle peut statuer avant l'épuisement des voies de recours lorsque la requête présente une portée générale ou lorsque le passage par la totalité des voies de droit ordinaires entraînerait un risque grave et irréversible pour le requérant.

Si la requête est dirigée contre une décision de justice ou un acte administratif, elle doit être introduite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de puissance publique ou de sa communication informelle si aucune notification n'est prévue.

Si la requête porte sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un autre acte de souveraineté (règlement par exemple) insusceptible de recours, elle doit être introduite dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ou de la publication de l'acte en question.

L'examen au fond de la requête est soumis à l' autorisation préalable de la cour constitutionnelle et n'est admis que « s'il présente une importance fondamentale en droit constitutionnel » ou « s'il est opportun pour assurer le respect d'un droit fondamental, ce qui peut notamment être le cas lorsque le refus de se prononcer au fond causerait au requérant un préjudice particulièrement grave ». La décision rendue à l'issue de la procédure d'admission préalable est prise à l'unanimité par une des chambres (trois juges) de la cour ou par un des deux sénats (huit juges) si au moins trois juges sont présents. Elle n'est ni motivée ni susceptible de recours.

Les requêtes irrecevables ou manifestement infondées sont rejetées par un vote à l'unanimité.

Si la requête est dirigée contre une décision de justice, la Cour recueille les observations de la partie à laquelle le jugement est favorable.

Si la requête est dirigée contre un acte administratif, la Cour recueille les observations du ministre ou de l'autorité administrative concernés.

La cour peut également recueillir, selon les cas, les observations des organes qui ont participé à l'élaboration du texte incriminé ou de ceux qui peuvent demander un contrôle de constitutionnalité. Elle sollicite, en tant que de besoin, l'avis d'experts.

3. La portée et les effets des décisions de la cour constitutionnelle

Les effets des arrêts de la cour sont fixés par les articles 31, 78, 79 82 et 95 de la loi relative au statut de cette cour, dont les décisions lient les organes constitutionnels de la fédération et des Länder ainsi que tous les tribunaux et toutes les autorités administratives (loi relative à la cour constitutionnelle fédérale, art. 31 al.1).

a) Le contentieux individuel

Si le recours porte sur une décision juridictionnelle, la cour peut casser le jugement et renvoyer, le cas échéant, l'affaire devant une autre juridiction dès lors que toutes les voies de recours ont été épuisées. À cette occasion, la cour peut déclarer nulle la loi contraire à la constitution sur laquelle repose le jugement qu'elle casse (loi relative à la cour constitutionnelle fédérale, art.  95 al.2 et 3).

Si le recours porte sur une loi, la cour constitutionnelle peut déclarer celle-ci nulle.

La décision de la cour mentionne la disposition de la constitution à laquelle il est porté atteinte ainsi que l'acte ou l'omission qui y contrevient, elle peut également indiquer que la réitération de cet acte ou de cette omission ( Widerholung ) porte atteinte à la constitution.

Tout jugement rendu au pénal qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée et qui repose sur une loi contraire à la constitution peut faire l'objet d'une demande de réouverture de la procédure conformément aux dispositions du code de procédure pénale. (Id, art.  79 al.1)

Les autres catégories de décisions juridictionnelles qui reposent sur une loi déclarée nulle et qui ne sont plus susceptibles de recours restent inchangées. Toutefois, il ne peut pas être procédé à leur exécution.

La décision de la cour a « force de loi ». Elle a autorité à l'égard de tous (Id, art. 31 al.2) lorsqu'elle déclare la loi soit conforme, soit non-conforme à la constitution ou bien encore nulle. L'annulation de la loi fait disparaître celle-ci depuis son origine. Dans certains cas où la loi est déclarée non-conforme à la constitution, la cour peut charger le législateur de l'obligation d'adopter de nouvelles dispositions dans un délai qu'elle détermine et déclarer que les dispositions inconstitutionnelles continuent de s'appliquer dans l'intervalle.

b) Le contentieux préjudiciel

Lorsqu'à l'occasion de l'examen d'une question préjudicielle la cour constitutionnelle considère que les dispositions de la loi qui lui sont soumises sont incompatibles avec la constitution, elle prononce leur nullité. La Cour peut également étendre la nullité des dispositions examinées à d'autres parties du texte qu'elle juge inconstitutionnelles pour le même motif. (Loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale, art. 82 et 78)

Lors de l'examen de la question préjudicielle, la cour a la faculté d'interroger les juridictions fédérales supérieures ou celles des Länder pour savoir comment et sur quel fondement elles traitent les dispositions en discussion et quels sont les points de droit qui peuvent s'y rattacher.

Enfin la décision de la cour rendue en réponse à une question préjudicielle a « force de loi » (Id, art. 31 al.2).


* 1 Les juges constitutionnels sont répartis en deux sénats de huit juges, eux-mêmes subdivisés en chambres de trois juges.

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