Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

LES ABUS SEXUELS SUR LES MINEURS

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

La présente étude analyse les dispositions législatives régissant les abus sexuels sur les mineurs. Par abus sexuel, on entend, selon la définition adoptée par les associations de sauvegarde de l'enfance, " toute utilisation du corps d'un enfant pour le plaisir d'une personne plus âgée que lui, quelles que soient les relations entre eux, et même sans contrainte ni violence ".

L'étude s'efforce donc d'examiner deux aspects du problème : d'une part la définition que donnent les différentes législations de ces abus et les sanctions qu'elles y apportent, et d'autre part les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour prévenir la récidive.

Pour définir les différents abus, on s'est appuyé sur les distinctions faites par le code pénal français entre :

- les agressions sexuelles , qui supposent l'emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise ;

- les atteintes sexuelles , qui sont exercées sur des mineurs, sans violence, contrainte, menace, ni surprise. On a inclus dans les atteintes sexuelles dont sont victimes les mineurs les exhibitions qui leur sont imposées.

En revanche, les infractions liées à la pornographie ou à la prostitution enfantine n'ont pas été étudiées.

Par ailleurs, le cas du viol a été examiné à part. En effet, même si le viol de mineur n'est pas explicitement prévu par toutes les lois des pays sous revue, on peut toujours l'assimiler à une infraction punie plus sévèrement que les autres.

Dans la mesure où, dans un pays donné, la loi ne qualifie pas de " sexuelle " une infraction, celle-ci tombe alors sous le coup des dispositions générales du droit pénal et n'a donc pas été prise en compte.

Enfin, on a essayé de recenser les principaux moyens utilisés pour prévenir la récidive, qu'il s'agisse ou non de dispositions pénales.

Les pays dont la législation a été analysée sont les suivants : l' Allemagne, l' Angleterre et le Pays de Galles, l' Autriche, la Belgique, le Danemark, l' Espagne, l' Italie, la Suisse et les Etats-Unis . En ce qui concerne les Etats-Unis, seule la législation fédérale a été examinée.

I - LE VIOL DE MINEUR EST TRES DIVERSEMENT PUNI.

1) La notion de viol varie d'un pays à l'autre.

a) En Autriche, en Belgique, en Espagne, en Italie et aux Etats-Unis, tout acte de pénétration commis sur une personne qui n'y consent pas constitue un viol.

Même si les lois des pays énumérés ci-dessus n'adoptent pas cette définition, les formulations retenues lui sont équivalentes.

Ainsi, le code pénal autrichien évoque, à propos du viol, " l'acte sexuel ou un acte analogue ", le nouveau code pénal italien condamne tous les actes de " violence sexuelle " sans faire de distinction entre les différentes agressions, et le code fédéral américain englobe le viol dans la notion plus générale d'" abus sexuel ", lui-même compris comme le fait de contraindre une personne à accomplir un " acte sexuel ", de quelque nature qu'il soit.

Dans ces pays, où le viol est défini de façon large, l'infraction ainsi définie couvre le cas du viol réalisé sur la personne d'un enfant. Ceci n'empêche cependant pas que le viol de mineur puisse également être condamné sur la base de dispositions spécifiques aux mineurs, qui réprouvent toute relation sexuelle d'un adulte et d'un enfant.

b) Les autres pays ont une conception plus restrictive de la notion de viol, mais condamnent tout acte de pénétration commis sur un enfant.



• Le code pénal danois ne qualifie pas de viol tout acte de pénétration, mais il punit de la même façon toutes les infractions sexuelles, quelle que soit leur nature.



• L'Allemagne et la Suisse considèrent que le viol ne peut être pratiqué que sur une femme. Cependant, le code pénal allemand condamne tous les " actes sexuels " commis sur des enfants en considérant comme particulièrement grave le fait d'avoir un rapport sexuel avec un enfant de moins de 14 ans. Quant au code pénal suisse, il condamne tout " acte d'ordre sexuel " commis sur un mineur de moins de 16 ans.

• En Angleterre et au Pays de Galles, le viol ne peut être réalisé que par une personne de sexe masculin. En revanche, les autres agressions sexuelles peuvent être aussi bien le fait d'une femme que d'un homme. Or, dans l'hypothèse d'une telle agression, lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, son consentement ne peut être invoqué comme moyen de défense.

2) Dans la plupart des pays, le jeune âge de la victime est un élément constitutif de l'infraction.

a) Le jeune âge de la victime constitue un élément constitutif de l'infraction dans tous les pays étudiés sauf l'Italie.

En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Suisse et aux Etats-Unis, tout acte de pénétration commis sur un mineur constitue une infraction si le mineur n'a pas atteint un certain âge en-dessous duquel il y a présomption d'absence de consentement. La limite est fixée à 12 ans en Espagne et aux Etats-Unis, à 14 ans en Allemagne, en Autriche et en Belgique, à 15 ans au Danemark et à 16 ans en Angleterre et au Pays de Galles et en Suisse.

b) Le jeune âge de la victime constitue seulement une circonstance aggravante en Italie.

En effet, la sanction du viol est aggravée lorsque la victime a moins de 14 ans. Elle l'est encore davantage lorsqu'elle a moins de 10 ans.

3) L'échelle des peines est très variable.

Sauf aux Etats-Unis où le juge peut décider de n'appliquer qu'une amende, le viol est toujours sanctionné par une peine privative de liberté. Sa durée varie beaucoup d'un pays à l'autre.

Le pays qui sanctionne le moins sévèrement le viol est l'Allemagne où la durée de la peine est comprise entre un et dix ans. A l'opposé, en Belgique, la peine infligée peut être la réclusion à perpétuité lorsque la victime a moins de 10 ans.

Dans plusieurs pays, la durée de la peine varie avec l'âge de la victime. Ainsi, au Danemark la durée de la peine de prison est généralement de 6 ans lorsque la victime a entre 12 et 15 ans et de 10 ans lorsqu'elle a moins de 12 ans.

II - LES SANCTIONS APPLIQUEES AUX AUTRES INFRACTIONS SEXUELLES SONT ENCORE PLUS DIVERSES.

Parmi les abus autres que le viol, on a, selon la typologie adoptée par le code pénal français, essayé de distinguer les agressions des atteintes.

1) La distinction entre atteintes et agressions existe seulement en Belgique, en Espagne et en Italie.

Cette opposition existe en Belgique, où l'on établit une différence entre les " attentats à la pudeur " selon qu'ils sont commis avec ou sans " violences ou menaces ", en Espagne, où les délits contre la liberté sexuelle se subdivisent en " agressions " et en " abus ", et en Italie, où les délits contre la liberté sexuelle comprennent les " violences sexuelles " et les autres infractions sexuelles.

Dans ces trois pays, les atteintes sont sanctionnées moins lourdement que les agressions, celles-ci étant, en règle générale, punies moins sévèrement que le viol.

2) Les atteintes et les agressions forment des catégories d'infractions particulièrement hétérogènes dans les autres pays.

Bien que les autres pays étudiés n'aient pas retenu la distinction entre agressions et atteintes, il est possible de la reconstituer, mais on obtient alors des groupes d'infractions particulièrement hétérogènes. Ainsi, en Angleterre par exemple, le rapport sexuel avec un enfant de moins de 13 ans constitue une atteinte lorsqu'il est réalisé sans emploi de la contrainte, mais il peut être puni de la prison à perpétuité.

Il est cependant possible de dégager quelques caractéristiques de ces infractions. Dans certains pays, elles peuvent ne pas être punies si la différence d'âge entre le coupable et la victime est faible : 2 ans en Autriche, 3 en Suisse et 4 aux Etats-Unis.

L'Allemagne, l'Autriche et le Danemark portent à 18 ans la limite d'âge en deçà de laquelle les actes sexuels commis sur des mineurs sont répréhensibles dans une hypothèse : lorsque leurs auteurs sont des adultes à qui ces jeunes ont été confiés à des fins de formation, d'éducation ou de surveillance.

III - LA PREVENTION JURIDIQUE DE LA RECIDIVE DEMEURE LIMITEE.

On a cherché à inventorier les moyens visant explicitement à prévenir la récidive des délinquants sexuels, sachant que, dans chaque pays, la récidive constitue de manière générale une circonstance aggravante qui justifie une sanction plus importante.

Les principaux moyens mis en oeuvre pour prévenir la récidive dans le domaine des abus sexuels sur les mineurs sont les suivants : l'adoption de clauses pénales d'extra-territorialité permettant de poursuivre les ressortissants qui se sont rendus coupables d'abus à l'étranger, l'interdiction d'exercer certaines fonctions ou professions et la castration chimique. Ces trois dispositions existent en effet dans plusieurs pays tandis que chacune des autres mesures préventives recensées n'a été mise en oeuvre que dans un pays.

1) De nombreux pays ont, depuis le début des années 90, adopté des clauses d'extraterritorialité.

C'est le cas de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique et de l'Italie, qui peuvent poursuivre leurs ressortissants qui se sont rendus coupables d'abus sur des mineurs à l'étranger, quel que soit le pays où l'infraction a été commise.

En revanche, au Danemark, en Espagne et en Suisse, la clause d'extraterritorialité ne s'applique que lorsque le pays où l'infraction a été commise la sanctionne également.

L'Angleterre et le Pays de Galles ainsi que le Danemark et la Suisse envisagent également d'insérer dans leur législation une clause générale d'extraterritorialité à l'encontre des délinquants sexuels.

2) L'interdiction d'exercer certaines fonctions ou professions, ou d'apparaître dans certains lieux, est prévue par plusieurs pays.

Ces interdictions peuvent recouvrir plusieurs formes : elles peuvent être obligatoires ou facultatives, concerner une profession (enseignant par exemple) ou une fonction officielle (juré), être prononcées pour une durée fixée à l'avance ou non. La Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Suisse ont institué de telles interdictions, qui ne concernent d'ailleurs pas toujours les seuls délinquants sexuels.

En Angleterre, le livre blanc sur la lutte contre la récidive des délinquants sexuels, présenté en avril 1996 par le gouvernement, envisage notamment d'interdire la recherche un emploi supposant un contact avec des mineurs.

Quant au code pénal danois, il prévoit qu'une personne qui s'est rendue coupable d'un abus sexuel puisse être condamnée, après l'exécution de sa peine, à ne pas apparaître dans certains lieux fréquentés surtout par des enfants (jardins publics, piscines...).

3) La castration chimique volontaire est possible en Allemagne et au Danemark.

En Allemagne, elle est réalisée sur la base d'une loi de 1969. Au Danemark en revanche, elle ne repose sur aucun fondement juridique.

4) L'obligation juridique de suivi thérapeutique existe seulement en Belgique.

La loi belge de 1995 sur les abus sexuels à l'égard des mineurs a instauré une obligation de suivi thérapeutique pour les condamnés qui bénéficient d'une libération conditionnelle. Malgré la multitude des propositions allant dans ce sens, aucun des autres pays étudiés n'a institué une telle obligation.

5) Depuis la fin de l'année 1994, le code fédéral américain prévoit le doublement des sanctions infligées aux récidivistes.

Cette règle s'applique non seulement lorsque la première condamnation a été prononcée par un tribunal fédéral, mais également lorsqu'elle émane d'un tribunal d'Etat.

Le projet de loi anglais sur les peines, déposé à la fin du mois d'octobre 1996 et actuellement examiné par le Parlement, prévoit la peine de prison à vie pour les personnes reconnues coupables pour la seconde fois de certaines infractions graves, parmi lesquelles le viol, la tentative de viol et le rapport sexuel avec un enfant de moins de 13 ans.

6) Le projet de loi et le livre blanc anglais prévoient de nombreuses autres mesures.

Parmi les mesures envisagées, figurent notamment l'obligation pour les tribunaux de soumettre les délinquants sexuels à une surveillance accrue à leur sortie de prison, la création d'un fichier des délinquants sexuels et l'enregistrement des résultats des tests d'A.D.N. qui devront être pratiqués sur toutes les personnes incarcérées pour infraction sexuelle.

*

* *

Plusieurs des pays étudiés, l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, l'Autriche, le Danemark, la Suisse se proposent de modifier peu ou prou la législation applicable aux abus sexuels sur les mineurs.

En Allemagne, un nouveau code pénal est en cours d'élaboration. La réforme doit notamment concerner les dispositions applicables aux infractions sexuelles. En Autriche, une commission interdisciplinaire doit être constituée avant la fin de l'année 1996 et doit proposer une nouvelle version de la section du code pénal relative aux " délits contre les moeurs ".

En revanche, dans les autres pays, la prévention de la récidive constitue la préoccupation principale.

ALLEMAGNE



Les infractions sexuelles font l'objet de la section du code pénal qui est intitulée " Infractions contre l'autodétermination en matière sexuelle " et qui résulte d'une loi de novembre 1973. Les profondes innovations apportées par cette loi ont été largement contestées et n'ont pas été votées par l'opposition chrétienne-démocrate de l'époque. En effet, toutes les références à la protection des idées morales traditionnelles ont été écartées au profit du " développement sexuel harmonieux de la jeunesse " et le champ des infractions a été restreint, en même temps que les sanctions.

Les abus sexuels sur les mineurs sont sanctionnés par les articles 176, 182 et 174 du code pénal qui concernent respectivement les " enfants ", c'est-à-dire les " personnes de moins de 14 ans ", les jeunes de moins de 16 ans et les " personnes protégées ", c'est-à-dire les jeunes de moins de 18 ans dans la mesure où ils sont confiés à un tiers pour leur formation, leur éducation, leur surveillance...

Comme par ailleurs de nombreuses dispositions du code pénal remontent à 1871, un nouveau code est en cours d'élaboration . Ce dernier prévoit notamment une aggravation des sanctions applicables en cas d'abus sexuel sur un mineur . Le projet de loi relatif au nouveau code pénal ne sera pas examiné par le Parlement avant l'année 1997.

Le code pénal sanctionne les " actes sexuels " commis sur ou devant certaines personnes (mineurs, prisonniers, personnes internées...) à condition qu'ils revêtent une " certaine importance ". Le code ne définit pas le terme " acte sexuel " mais cette formulation élimine l'élément subjectif compris dans les dispositions antérieures à la loi de 1973 qui évoquait les " actes impudiques ". La jurisprudence est en effet unanime pour qualifier d'" acte sexuel " toute relation sexuelle consistant en un contact physique, quelle que soit l'intention de son auteur : seul compte l'élément objectif.

Quant au critère d'importance, la jurisprudence l'interprète comme étant à la fois quantitatif et relatif.

Pour qu'il y ait infraction, il faut que l'" intérêt protégé par la loi ", en l'occurrence la libre disposition de soi en matière sexuelle, ait été mis en danger de façon considérable. Cette atteinte est estimée en fonction du moyen utilisé, de son intensité et de sa durée. Le critère d'importance pris sous son aspect quantitatif permet de distinguer les infractions sexuelles des actes dénotant une absence de tact par exemple. Par ailleurs, l'âge de la victime conduit le juge à apprécier différemment l'acte incriminé.

De façon générale, la tentative d'abus est punissable . En revanche, celui qui commet un abus sur un mineur sans intention de commettre un tel acte, c'est-à-dire sans connaître l'âge de la victime se voit infliger une peine plus légère que celui qui agit en connaissance de cause.

Pour les infractions relevant de l'article 176, c'est-à-dire les abus commis sur des enfants de moins de 14 ans, le délai de prescription de l'action publique commence à courir le jour du dix-huitième anniversaire de l'enfant.

I - LE VIOL

Le code pénal définit le viol comme l'acte sexuel hors mariage auquel une femme est contrainte par la violence ou la menace. Le droit allemand n'envisage donc explicitement que le viol des femmes et ne considère pas comme un viol un acte de pénétration orale ou anale.

Cependant, à l'article 176, relatif aux abus sexuels commis sur des enfants de moins de 14 ans, il qualifie de " particulièrement grave " le fait d'avoir un rapport sexuel avec un enfant de moins de 14 ans. On peut donc assimiler au viol de mineur cette infraction qui est sanctionnée par une peine de prison comprise entre un et dix ans (1( * )). La durée de l'emprisonnement est comprise entre cinq et quinze ans lorsque les faits entraînent la mort de l'enfant.

Par comparaison, il faut noter que :

- le viol d'une femme est sanctionné par une peine de prison d'au moins deux ans et qui ne peut être inférieure à cinq ans lorsque le viol a entraîné la mort ;

- l'homicide est puni d'une peine de prison qui ne peut être inférieure à cinq ans, l'homicide par imprudence étant sanctionné par une peine de prison d'au plus cinq ans ;

- les coups et blessures sont sanctionnés par une peine de prison d'au plus trois ans ou par une amende.

Dans certaines circonstances, l'abus sexuel ayant entraîné le décès peut être puni par la réclusion à perpétuité. Il faut pour cela que la qualification de " meurtre " ait été retenue. D'après l'article 211 du code pénal, le meurtrier est celui qui " par instinct sanguinaire, pour satisfaire ses pulsions sexuelles, par cupidité ou pour n'importe quel mobile abject tue un être humain sournoisement, cruellement, en employant un moyen constituant un danger public ou encore pour permettre ou dissimuler une autre infraction ".

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

1) Sur des enfants de moins de 14 ans

D'après l'article 176 du code pénal, les " actes sexuels " commis sur des enfants de moins de 14 ans sont sanctionnés par une peine de prison d'une durée comprise entre six mois et dix ans . Dans les cas les moins graves, la peine de prison est plafonnée à cinq ans.

Les " actes sexuels " qui entraînent une lésion grave sont qualifiés de " particulièrement graves " et donc punis de la même façon que le viol. Sont également qualifiés de " particulièrement graves " par la jurisprudence les abus répétés.

2) Sur des jeunes de moins de 16 ans

L'article 182 du code pénal condamne " l'abus sexuel des jeunes ". Il punit les " actes sexuels " commis sur une personne de moins de 16 ans :

- par une personne de plus de 18 ans, quel que soit son sexe, qui met à profit une situation de détresse ou rémunère le mineur ;

- par une personne de plus de 21 ans, qui profite de " l'insuffisante capacité d'autodétermination du mineur ".

Dans le premier cas, les faits sont sanctionnés par une peine de prison d'au plus cinq ans ou par une amende, et dans le second, par une peine de prison d'au plus trois ans ou par une amende.

Le tribunal peut cependant s'abstenir de punir le coupable si son tort est " limité ".

3) Sur des jeunes de moins de 18 ans par des personnes à qui ils ont été confiés

Sont qualifiés d'" infractions contre l'autodétermination en matière sexuelle " par l'article 174 du code pénal, et à ce titre sanctionnés par une peine de prison d'au plus cinq ans ou par une amende, les " actes sexuels " commis sur :

- un jeune de moins de 16 ans par une personne chargée de son éducation, de sa formation, ou plus généralement chargée de s'occuper de lui ;

- un jeune de moins de 18 ans par une personne chargée de son éducation, de sa formation ou liée avec lui par une relation quelconque (de travail par exemple) dans la mesure où cette personne se prévaut de la dépendance créée entre eux par la relation qui les lie ;

- un enfant, biologique ou adoptif, de moins de 18 ans.

Si le jeune a moins de 16 ans, l'agression est donc punissable même si la personne ne s'est pas prévalue de la supériorité dans laquelle elle se trouve par rapport au mineur. Les termes de l'article 174 excluent les abus sexuels commis par des adultes se trouvant momentanément en relation avec le mineur. Ne sont ainsi pas concernés le camionneur qui prend en auto-stop une jeune fille pour un trajet de quelques heures ou le gérant d'une auberge de jeunesse. Dans ce cas, l'infraction tombe sous le coup des dispositions générales du code pénal sur les coups et blessures. En revanche, les dispositions du code pénal relatives aux infractions sexuelles sont susceptibles de s'appliquer au responsable d'un camp de vacances par exemple.

Si les torts du coupable sont " limités ", le tribunal peut ne pas le punir.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

Le code pénal n'établit pas de différence entre les divers " actes sexuels " selon qu'ils supposent ou non le recours à la force ou à l'intimidation. En revanche, il les distingue selon leur gravité. Les atteintes commises sur des enfants de moins de 14 ans sont donc sanctionnées comme les " actes " les moins graves, c'est-à-dire par une peine de prison d'au plus cinq ans ou par une amende.

Cependant, le code individualise deux infractions relatives à l' exhibition sexuelle .

Le fait de se livrer à des actes à caractère sexuel nettement marqué devant des enfants de moins de 14 ans ou devant des " personnes protégées " est puni d'une peine de prison de un à trois ans ou d'une amende.

En revanche, le simple exhibitionnisme (qui, d'après le code, est nécessairement le fait d'un homme) est sanctionné par une peine de prison d'au plus un an ou par une amende.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) La castration chimique

Plusieurs affaires récentes ont relancé le débat sur l'introduction d'une nouvelle sanction pour les hommes coupables d'abus sexuels sur des mineurs : la castration chimique , qui, à la différence de la castration chirurgicale, n'est pas irréversible. En effet, la castration chimique produit ses effets aussi longtemps que dure la prise des médicaments destinés à abaisser la production de l'hormone mâle testotérone.

En Allemagne, la castration chimique volontaire existe depuis la loi du 15 août 1969 .

La castration chimique est autorisée si :

- l'intéressé est volontaire et a plus de 25 ans ;

- elle est pratiquée, après expertise, par un médecin, en fonction des connaissances médicales ;

- elle ne présente aucun inconvénient physique ou psychologique pour l'individu ;

- elle peut prévenir, guérir ou soulager " des maladies graves, des troubles psychiques ou des souffrances causés par son instinct sexuel anormal " ou si l'intéressé s'est rendu coupable de certaines infractions au code pénal, parmi lesquels l'abus sexuel envers des enfants, tel que le définit l'article 176.

2) L'extraterritorialité des dispositions pénales

L'Allemagne a introduit dans son code pénal (article 5-8), en septembre 1993, la possibilité de poursuivre ses ressortissants résidant en Allemagne et coupables d'avoir entretenu des rapports sexuels à l'étranger avec des enfants de moins de 14 ans.

Les faits sont alors punissables comme s'ils s'étaient produits en Allemagne. La difficulté à réunir les preuves et l'absence de coopération de la justice locale font que cette disposition est rarement appliquée. En trois ans, une seule condamnation a été prononcée sur cette base. Quinze autres procédures sont en cours.

Cette disposition peut également s'appliquer lorsque l'abus sexuel est commis à l'étranger sur un jeune de moins de 18 ans lié à un adulte par une relation d'autorité. Dans ce cas, il faut que la victime soit elle aussi de nationalité allemande et qu'elle réside en Allemagne.

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* *

Le groupe S.P.D. propose deux mesures pour lutter contre la récidive : le traitement des délinquants sexuels incarcérés et l'examen par des experts avant toute libération anticipée.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Toutes les infractions sexuelles, y compris celles commises à l'égard des enfants, sont régies par le Sexual Offences Act de 1956, amendé à plusieurs reprises depuis son adoption. Toutefois, les attentats d'indécence vis-à-vis des enfants sont traités par l' Indecency with Children Act de 1960.

En 1989, le gouvernement britannique a pris un certain nombre de mesures de prévention incluses dans le Children Act de 1989. Ce texte, qui constitue une sorte de charte des droits des enfants crée, notamment à la charge des autorités locales, une obligation d'enquête et de protection des enfants.

En avril 1996, le gouvernement a publié un livre blanc intitulé Protecting the Public dans lequel il annonce un certain nombre de mesures répressives et préventives à l'égard des délinquants sexuels, et notamment des récidivistes. Certaines de ces mesures ont été englobées dans le projet de loi sur les peines en matière criminelle ( Crime (Sentences) Bill ), déposé par le gouvernement à la fin du mois d'octobre 1996 et actuellement examiné par le Parlement.

I - LE VIOL

Le viol repose sur l' absence de consentement de la victime . C'est le fait, pour un homme, d'avoir un rapport sexuel (vaginal ou anal) avec une femme ou avec un autre homme, alors qu'il sait que celle-ci ou celui-ci est non consentant.

Ces dispositions, bien que faisant seulement référence aux hommes et aux femmes, s'appliquent également aux enfants ( 2( * ) ), mais le viol est toujours le fait d'une personne de sexe masculin.

Il y a donc viol dès lors qu'il y a rapport sexuel, c'est-à-dire pénétration, et que l'absence de consentement de la victime est prouvé. Cette absence de consentement est évidente lorsque ce dernier a été obtenu par la contrainte (violence ou menace), que la victime était droguée ou endormie.

Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, la défense doit prouver que celle-ci a opposé une résistance physique ou que sa faculté de compréhension et ses connaissances étaient telles qu'elle n'était pas en mesure de décider si elle devait consentir ou résister.

Le viol ou la tentative de viol est une infraction punissable de l'emprisonnement à vie ou pour une durée moindre.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Il s'agit des actes d'attentats à la pudeur commis par une personne à l'encontre d'une femme ou d'un homme. A la différence du viol, l'attentat à la pudeur peut être réalisé par une femme.

Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, son consentement ne peut être invoqué comme moyen de défense.

Cette infraction est punissable soit d'une peine de prison de dix ans lorsqu'elle donne lieu à une procédure sur acte d'accusation, soit d'une peine de prison d'au plus six mois ou/et d'une amende lorsqu'elle est jugée selon une procédure rapide (3( * )).

La loi ne fait pas référence à la tentative d'attentat à la pudeur.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

En dehors de l'inceste, la législation britannique distingue deux types d'atteintes sexuelles sur mineurs :

- le rapport sexuel,

- l'acte d'indécence.

1) Le rapport sexuel

Le fait, pour un homme, d'avoir un rapport sexuel avec une fillette de moins de 13 ans est une infraction punissable de la prison à vie ou pour une plus courte durée. Lorsqu'il s'agit d'une tentative de rapport sexuel, la peine maximale est de sept ans de prison.

Si la jeune fille est âgée de plus de 13 ans et de moins de 16 ans, la peine est de deux ans d'emprisonnement maximum, à condition que les poursuites soient entamées dans les douze mois qui suivent la date de l'infraction. Toutefois, on considère que l'homme n'est pas coupable lorsque trois conditions sont remplies :

- il a moins de 24 ans ;

- il n'a pas déjà été inculpé pour une infraction similaire ;

- il avait des motifs raisonnables d'être convaincu que la victime avait plus de 16 ans.

Par ailleurs, la sodomie n'est autorisée par la loi que si elle a lieu en privé entre deux personnes ayant au moins 18 ans. Elle est punissable d'emprisonnement à vie lorsqu'elle est commise avec une personne de moins de 16 ans. Si l'accusé a 21 ans ou plus et que l'autre personne a moins de 18 ans, la peine de prison doit être comprise entre deux et cinq ans.

La tentative de sodomie est punissable de la même façon.

2) L'acte d'indécence

Le fait de commettre un acte indécent avec ou à l'égard d'un enfant de moins de 14 ans, ou d'inciter un enfant de cet âge à un tel acte avec soi-même ou une autre personne est une infraction punissable, soit d'une peine de prison de deux ans maximum lorsqu'elle donne lieu à une procédure sur acte d'accusation, soit à une peine de prison de six mois ou/et d'une amende lorsqu'elle est jugée selon une procédure rapide.

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* *

L'exhibitionnisme ne relève pas du Sexual Offences Act de 1956 et n'est pas une infraction, mais un délit d'outrage à la pudeur au sens de la Common Law .

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

Dans le livre blanc Protecting the Public publié en avril 1996, le gouvernement annonçait son intention de prendre des mesures destinées à lutter contre la récidive en matière d'infractions sexuelles.

Ces mesures ont été exposées dans un Consultation Paper déposé en juin 1996 et certaines d'entre elles ont été incluses dans le Crime (Sentences) Bill.

1) La prison à vie pour les récidivistes

La section 1 de la première partie du Crime (Sentences) Bill actuellement en discussion au Parlement prévoit la peine de prison à vie pour les personnes reconnues coupables pour la seconde fois d'une infraction grave. Parmi ces infractions figurent notamment le viol et la tentative de viol, ainsi que l'infraction de rapport sexuel avec une enfant de moins de 13 ans.

Les tribunaux ne pourront déroger à cette règle que dans des circonstances exceptionnelles qu'ils devront justifier publiquement.

Cette disposition soulève actuellement de nombreuses objections de la part des juges qui estiment qu'il s'agit d'une atteinte à leur liberté d'appréciation des peines et donc à leur indépendance.

2) Une surveillance accrue des personnes libérées

Il ne s'agit pas d'un dispositif propre aux délinquants sexuels. Toutefois, la section 16 de la deuxième partie du Crime (Sentences) Bill impose, sauf circonstances exceptionnelles, aux tribunaux de fixer, dès le prononcé de la peine, la durée de la période de surveillance applicable aux délinquants sexuels après leur libération.

Alors que pour les autres catégories de condamnés, cette période doit généralement correspondre à au moins 15 % de la durée de la peine prononcée, pour les auteurs de crimes sexuels, elle est portée à 50 % de la durée de la peine prononcée, sans pouvoir être inférieure à douze mois.

Elle peut même être plus longue si le tribunal l'estime nécessaire, sans pour autant excéder dix ans.

3) Les autres mesures envisagées

Il s'agit :

- de l'extension à tous les prisonniers pour infractions sexuelles des tests d'ADN, les résultats de ces tests étant enregistrés sur une base de données ;

- d'une meilleure surveillance de ces délinquants après leur remise en liberté, notamment par la surveillance électronique ;

- de la création d'un registre national recensant les délinquants sexuels remis en liberté ;

- de l'obligation pour elles de signaler tout changement d'adresse ;

- de la création d'une nouvelle infraction consistant à rechercher un emploi impliquant un contact avec des jeunes de moins de 18 ans lorsqu'on a déjà été condamné pour une infraction sexuelle sur un enfant.

Par ailleurs, le gouvernement réfléchit à l'instauration d'une information systématique du voisinage d'une personne précédemment condamnée pour une infraction sexuelle.

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Il n'existe pas de clause d'extraterritorialité des dispositions pénales. Toutefois, le gouvernement a annoncé son intention de déposer, dès que possible, un projet de loi permettant aux tribunaux de poursuivre les britanniques coupables d'actes d'abus sexuels sur des enfants commis à l'étranger.

En revanche, la Grande-Bretagne procède déjà à l'extradition de cette catégorie de délinquants afin qu'ils soient jugés sur les lieux de leurs infractions.

AUTRICHE



Les infractions sexuelles sont réunies dans la section 10 du code pénal, intitulée " Délits contre les moeurs ". Quelques-unes de ces dispositions, dont la plupart résultent du code pénal de 1975, ont été amendées en 1989.

Quelques dispositions spécifiques sont applicables aux enfants de moins de 14 ans et aux jeunes de moins de 16 ans confiés à un adulte pour leur formation, leur surveillance, etc... En particulier, l'acte sexuel avec un mineur de moins de 14 ans est présumé constituer une infraction punie d'une peine de prison comprise entre un an et dix ans.

Les récentes affaires de pédophilie ont incité le ministre de la justice à constituer une commission interdisciplinaire qui doit commencer à travailler avant la fin de l'année 1996 et proposer une réforme de la section 10 du code pénal.

Il n'existe aucune règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles mais une modification est envisagée.

I - LE VIOL

Il est défini à l'article 201 du code pénal comme le fait de contraindre, par la violence ou par la menace, une personne, quels que soient son âge et son sexe, à accomplir ou à subir " l'acte sexuel ou un acte sexuel analogue ". Cette définition permet de considérer comme un viol un acte de pénétration orale ou anale.

Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison dont la durée varie avec le degré de la violence ou de la menace : un à dix ans dans les cas les plus graves, six mois à cinq ans dans les autres.

La durée de la peine de prison est augmentée si le viol a pour conséquence une lésion physique ou psychologique grave, c'est-à-dire s'il s'est traduit par une incapacité de travail d'au moins vingt-quatre jours ou si la blessure est telle que son auteur est passible d'une peine de prison d'un à trois ans. Elle est alors comprise entre cinq et quinze ans, ou entre un et dix ans, selon le degré de la violence ou de la menace.

En cas de décès, la durée de l'emprisonnement est comprise entre dix et vingt ans ou entre cinq et quinze ans, toujours selon le même critère.

Bien que les dispositions de l'article 201 soient applicables au viol des mineurs, celui-ci est puni sur la base de l'article 206 qui réprouve tout rapport sexuel avec un enfant de moins de 14 ans . La sanction est une peine de prison de même durée que pour un viol avec violence aggravée :

- dix à vingt ans en cas de décès ;

- cinq à quinze ans en cas de lésion physique ou psychologique ainsi qu'en cas de grossesse ;

- un à dix ans dans les autres cas.

L'article 206 n'envisage que l'acte sexuel. Il ne permet donc pas de considérer comme un viol un acte de pénétration orale ou anale. Dans ce dernier cas, l'article 201 peut s'appliquer.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

1) Sur des enfants de moins de 14 ans

Tous les abus autres que le viol sont, aux termes de l'article 207 du code pénal , sanctionnés par une peine de prison comprise :

- entre cinq et quinze ans en cas de décès de la victime ;

- entre un et dix ans en cas de lésion physique grave de la victime ;

- entre six mois et cinq ans dans les autres cas.

Toutefois, si la différence d'âge entre l'auteur de l'abus et la victime n'est pas supérieure à deux ans, le coupable n'est pas sanctionné sauf si la victime est blessée ou tuée.

2) Sur des mineurs confiés à un adulte

L'adulte qui se prévaut d'un rapport d'autorité (parent naturel, adoptif, enseignant...) pour abuser d'un mineur est sanctionné d'une peine de prison pouvant aller jusque trois ans.

3) Dans les autres cas

D'une façon générale, l'article 202 sanctionne tous les abus sexuels autres que le viol par une peine de prison :

- comprise entre un et dix ans en cas de décès de la victime ;

- comprise entre six mois et cinq ans en cas de lésion physique ou psychologique ;

- pouvant aller jusque trois ans dans les autres cas.

L'article 202 ne fixe aucune condition d'âge. Aussi est-il applicable aux mineurs de plus de 14 ans pour lesquels il n'existe aucune disposition spécifique.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

Le code pénal n'établit aucune distinction entre les différents abus autres que le viol.

Les atteintes sont donc sanctionnées comme les agressions les moins graves.

Toutefois, le code individualise l'infraction consistant, pour un adulte, à se livrer devant un enfant de moins de 14 ans ou devant un jeune de moins de 16 ans qui lui a été confié, à des actions propres à mettre en danger le développement des jeunes de moins de 16 ans, à la seule fin de s'exciter sur le plan sexuel ou d'exciter un tiers. Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

Une modification du code pénal, récemment adoptée et qui doit entrer en vigueur au 1er mars 1997 , prévoit l'ajout des abus sexuels sur les mineurs, comme les définissent les articles 206 et 207 du code pénal, aux infractions susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffira pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.

BELGIQUE



Les abus sexuels sur les mineurs sont punis par les articles 372 à 378 du code pénal qui constituent l'essentiel du chapitre intitulé " De l'attentat à la pudeur et du viol ".

Ces dispositions résultent en grande partie d'une loi de 1989. En particulier, le principe de la présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 14 ans a été posé par cette loi.

Par ailleurs, à la suite de plusieurs affaires de pédophilie, différentes propositions de lois relatives aux diverses formes d'exploitation sexuelle des mineurs ont été déposées au Sénat. Ce débat a incité le ministère de la justice à élaborer un projet de loi relatif aux abus sexuels à l'égard des mineurs . Le projet a été adopté le 13 avril 1995 . La nouvelle loi touche à plusieurs domaines. Elle introduit la possibilité d'interdire aux délinquants sexuels d'exercer certaines fonctions qui risqueraient de les mettre en relation permanente avec des mineurs . La même loi prévoit la surveillance des délinquants sexuels après leur libération conditionnelle ainsi que le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour où la victime atteint l'âge de 18 ans.

Le projet de loi de réforme de la justice, dont les grandes lignes ont été dévoilées au début du mois de décembre, prévoit une modification des sanctions appliquées aux cas de pédophilie.

I - LE VIOL

Le viol constitue un crime . Il est défini à l'article 375 du code pénal comme " tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas ".

Le viol est puni de la réclusion (4( * )). La réclusion, qui s'effectue dans une " maison de réclusion ", dure entre cinq et dix ans.

Toutefois, le viol est puni plus sévèrement si la victime est un mineur. Moins elle est âgée, plus la peine est sévère :

- " Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de 16 ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de dix à quinze ans ;

- " Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans. "

En-dessous de 14 ans, l'âge de la victime ne constitue pas une circonstance aggravante mais un élément constitutif du viol, même s'il y a consentement : " Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera les travaux forcés de quinze à vingt ans. "

Si l'enfant a moins de 10 ans, la peine est plus sévère : le viol est alors puni des travaux forcés à perpétuité.

De façon générale, le fait que le coupable soit :

- l'ascendant de la victime,

- ou une personne qui a abusé de l'autorité qu'elle avait sur la victime,

- ou un médecin, un dentiste... à qui la victime avait été confiée,

constitue une circonstance aggravante justifiant une peine plus sévère. Commis sur un mineur de plus de 16 ans, le viol est alors sanctionné par les travaux forcés, d'une durée d'au moins douze ans. S'il est commis sur un mineur moins âgé, il est sanctionné par une peine de même nature mais d'une durée d'au moins dix-sept ans.

Le viol constituant un crime, la tentative est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Elles sont visées par l'article 373 du code pénal : " L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

" Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de 16 ans accomplis, le coupable subira la réclusion. La peine sera des travaux forcés de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.
"

Comme pour le viol, plus la victime est jeune, plus la peine est sévère. En outre, la qualification de l'infraction n'est pas la même selon que la victime est majeure ou non. Dans le premier cas, l'infraction est punie d'un emprisonnement de plus de six mois. Il s'agit donc d'un délit. Dans le second, elle est sanctionnée par la réclusion ou par les travaux forcés. Il s'agit donc d'un crime .

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

L'article 372 du code pénal énonce : " Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion.

" Sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage. "


L'âge de la victime constitue donc l'élément constitutif de l'infraction . Celle-ci est punie de la réclusion ou des travaux forcés. Il s'agit donc d'un crime .

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) Les interdictions

Les personnes coupables d'une des infractions énumérées au chapitre du code pénal intitulé " De l'attentat à la pudeur et du viol " sont condamnées à l'interdiction générale à perpétuité de certains droits énoncés à l'article 31 du même code.

Ces interdictions générales s'appliquent notamment aux droits suivants :

- remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;

- être juré, expert... ;

- faire partie d'un conseil de famille, être tuteur ou curateur.

La loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des mineurs complète ces dispositions. Elle instaure en effet un système facultatif d'interdictions visant à éloigner les coupables de situations à risques.

En effet, toute condamnation pour infraction sexuelle dont un mineur de moins de 16 ans est victime " peut comporter pour une durée de un à vingt ans, l'interdiction du droit :

" a) de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;

" b) de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs.
"

2) Le suivi thérapeutique

La loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des mineurs instaure deux nouvelles règles en cas de libération conditionnelle :

- celle-ci doit être précédée de " l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou dans le traitement des délinquants sexuels ", l'avis recueilli étant seulement consultatif ;

- celui qui est libéré doit s'engager à suivre un traitement dont les modalités et la durée sont précisées dans la décision de libération.

Il convient de noter que les libérations anticipées de délinquants sexuels se font généralement, non dans le cadre de la libération conditionnelle, mais dans celui de la " libération provisoire en vue de grâce " qui n'est pas visée par la loi de 1995 et qui est presque automatique en cas de condamnation ne dépassant pas trois ans.

La loi de 1995 requiert également " l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou dans le traitement des délinquants sexuels " avant la libération des délinquants sexuels qui ont été, non pas condamnés et emprisonnés, mais internés.

3) L'extraterritorialité des dispositions pénales

La loi du 13 avril 1995 " contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine " a modifié le code d'instruction criminelle pour permettre la poursuite en Belgique, indépendamment de toute plainte enregistrée par une autorité belge, de tout ressortissant belge, ou de tout étranger présent en Belgique, qui aura commis un abus sexuel sur un mineur de moins de 16 ans hors du territoire belge.

La clause d'extraterritorialité s'applique à d'autres infractions sexuelles.

DANEMARK



Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre n° 24 du code pénal, intitulé " Infractions contre les moeurs ".

Plusieurs articles concernent particulièrement les abus commis sur des mineurs. Toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, de quelque nature qu'elle soit, est présumée constituer une infraction punie d'une peine de prison . Même si le mineur a donné son consentement ou s'il a pris l'initiative, son partenaire est puni.

Il n'existe aucune règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles.

I - LE VIOL

L'article 216 du code pénal définit le viol comme le rapport sexuel auquel on est contraint par la force ou par la menace de l'emploi de la force.

Le viol est sanctionné par une peine de prison pouvant aller jusque six ans . La durée de l'emprisonnement peut être portée à dix ans si le viol a eu un " caractère particulièrement dangereux " ou s'il y a des " circonstances particulièrement aggravantes ". En revanche, le viol réalisé par un autre moyen de contrainte que l'emploi de la force ou la menace de l'emploi de la force est, en vertu de l'article 217, puni d'une peine de prison d'au plus quatre ans.

Bien que l'article 216 n'exclue pas le viol d'un mineur, celui-ci est puni sur la base de l' article 222 qui réprouve toute union sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans et la sanctionne d'une peine de prison d'au plus six ans . La sanction est donc la même que pour un viol d'un adulte.

Si l'enfant a moins de 12 ans ou si le coupable a usé de contrainte ou de menace, la durée de l'emprisonnement peut être portée à dix ans.

Même si le mineur a donné son consentement ou a pris l'initiative de l'acte, le partenaire le plus âgé est puni. Dans le cas d'un rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans, il y a donc présomption irréfragable de viol.

En outre, l'article 223 du code pénal punit d'une peine de prison d'au plus quatre ans, celui qui a un rapport sexuel avec un jeune de moins de 18 ans qui lui a été confié à des fins d'éducation ou de formation. Le même article punit également l'adulte qui a abusé de sa supériorité, née de l'âge ou de l'expérience, et a ainsi poussé un jeune de moins de 18 ans à avoir un rapport sexuel avec lui. Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison d'au plus quatre ans. La peine est donc la même qu'en cas de viol sans emploi de la force ou sans la menace de l'emploi de la force.

En cas de décès, le juge applique une peine supérieure à celle qui sanctionne l'infraction la plus grave.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de l'article 224 du code pénal, toute autre infraction sexuelle est punie de la même façon que l'acte sexuel lui-même.

Les agressions, dont la réalisation suppose l'emploi de la contrainte ou de la menace, commises sur des mineurs de moins de 15 ans, sont donc sanctionnées par une peine de prison dont la durée maximale est de dix ans.

Celles qui sont commises sur des jeunes de moins de 18 ans par des adultes chargés de leur éducation ou de leur formation ou par des adultes qui ont abusé de leur supériorité sont sanctionnés par une peine de prison dont la durée maximale est quatre ans.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

Leur réalisation ne supposant pas l'emploi de la violence ou de la menace, elles sont punies moins sévèrement que les agressions lorsque les victimes sont des enfants de plus de 12 ans et de moins de 15 ans. La durée maximale de la peine de prison est alors de six ans.

En revanche, si l'enfant a moins de 12 ans, l'atteinte sexuelle est punie de la même façon que l'agression. Il en va de même dans le cas des jeunes de moins de 18 ans quand les coupables sont des adultes chargés de leur éducation ou qui ont abusé de leur supériorité.

Les sanctions prévues par les articles 222 et 224 du code pénal ne s'appliquent qu'aux abus sexuels qui ont été commis intentionnellement sur des mineurs de moins de 15 ans.

Si leur auteur agit sans connaître l'âge de son partenaire, l'article 226 affirme qu'aucun acte intentionnel ne peut lui être imputé. Dans ce cas, une punition moindre lui est infligée.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) L'extraterritorialité des dispositions pénales

La législation danoise permet d'inculper un Danois pour abus sexuel de mineurs à l'étranger seulement si la législation du pays dans lequel l'abus a été commis condamne cet acte.

Il est question d'introduire une clause d'extraterritorialité valable dans tous les cas d'abus commis sur des mineurs.

2) La castration chimique

La castration chimique volontaire existe au Danemark. Depuis 1989, une vingtaine de personnes coupables d'infractions sexuelles ont été traitées par ce moyen.

Pour l'instant, la castration chimique constitue un traitement utilisé par certains médecins pour soigner les délinquants sexuels qui se sont rendus coupables d'abus graves sur des mineurs. La mise en oeuvre de ce traitement ne repose sur aucune base juridique, mais il est question depuis quelques semaines de légiférer sur le sujet.

3) Les interdictions

Au moment du jugement, l'interdiction d'apparaître dans certains lieux (les jardins publics, les écoles, les terrains de jeux, certaines piscines ou certaines plages) peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui s'est rendue coupable d'un abus sexuel sur un mineur.

Le non-respect d'une telle interdiction est sanctionné par une peine de prison d'au plus quatre mois.

Trois ans après l'exécution de sa peine, le coupable peut demander la levée de l'interdiction au ministère public. Si la réponse est négative, il ne peut, sauf circonstances particulières, renouveler sa demande avant trois ans.

ESPAGNE



La loi organique n° 10 du 23 novembre 1995, publiée au journal officiel du 24 novembre 1995, a substitué un nouveau code pénal à celui de 1973. Le nouveau code pénal est entré en vigueur six mois après sa publication.

Dans le nouveau code pénal, le titre consacré aux " délits contre la liberté sexuelle " est subdivisé en plusieurs chapitres parmi lesquels le premier " Des agressions sexuelles ", et le deuxième " Des abus sexuels " distinguent les atteintes sexuelles selon qu'elles supposent ou non l'emploi de la violence ou l'intimidation. Ces deux chapitres contiennent les dispositions applicables dans tous les cas, indépendamment de l'âge de la victime. De façon générale, l'âge est considéré comme une " cause de vulnérabilité particulière ", qui justifie une aggravation de la peine et non comme un élément constitutif de l'infraction. Cependant, dans certains cas, les abus commis sur des enfants de moins de 12 ans sont punis plus sévèrement car le code présuppose l'absence de consentement lorsque la victime a moins de 12 ans .

Les dispositions de l'ancien code, relativement récentes puisque résultant pour la plupart d'une loi organique de juin 1989, ont également été analysées.

Le nouveau code pénal prévoit que toutes les infractions sexuelles commises sur un mineur par un ascendant, un tuteur, un instituteur ou, de façon générale, par n'importe quelle personne responsable, en fait ou en droit, de l'enfant (voisin, baby-sitter...) est punie particulièrement sévèrement : lorsque la durée de la peine est exprimée en intervalle (entre x et y années), elle doit se situer dans la moitié supérieure de l'intervalle.

De façon générale, la tentative d'abus est sanctionnée par une peine de niveau inférieur à celle appliquée à l'infraction correspondante. Cette règle énoncée par l'ancien code pénal, a été reprise dans le nouveau.

Il n'existe pas de règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles.

I - LE VIOL




Code pénal de 1973

Code pénal de 1995

Le viol est défini comme toute relation charnelle avec une autre personne, " par voie vaginale, anale ou orale ", dans l'un quelconque des cas suivants :

- lorsqu'il est fait usage de la force ou intimidation ;

- lorsque la victime est privée de ses esprits ou est un handicapé mental ;

- lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de 12 ans.

Tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de 12 ans est donc réputé être un viol.

Quand l'enfant a plus de 12 ans, la qualification de viol n'existe que s'il y a eu usage de la force ou intimidation.

Le viol n'est pas défini en tant que tel mais " l'acte sexuel, l'introduction d'objets ou la pénétration orale ou anale " constitue une infraction qui est punie plus sévèrement que les autres.

Dans la suite de l'exposé, on assimilera cette infraction au viol.

1) Avec recours à la violence

- De façon générale et quel que soit l'âge de la victime, le viol avec recours à la violence est sanctionné par une peine de prison de six à douze ans (5( * )).

- L'âge de la victime constitue une " cause de vulnérabilité particulière " qui justifie une aggravation de la peine : la durée de l'emprisonnement varie alors entre douze et quinze ans. Cette formulation générale et l'absence d'indication précise d'âge permettent au juge une appréciation cas par cas.

Le viol est sanctionné par une peine de " réclusion mineure " (6( * )).

Lorsque le mineur a plus de 12 ans, le viol sans recours à la violence est punissable seulement si l'enfant a été trompé ou influencé par une relation de supériorité . Le code pénal qualifie un tel délit de " stupre " et non de viol.

Le " stupre ", commis par une personne abusant de sa supériorité, est sanctionné par une peine de " prison mineure ". Lorsque l'infraction est commise par un ascendant ou un frère, la peine maximale est appliquée.

Est également qualifié de " stupre " le rapport sexuel avec un mineur de plus de 12 ans et de moins de 16 ans, obtenu par tromperie. Dans ce cas, la punition est " l'arrêt majeur ".

- Si au moins une des circonstances suivantes s'ajoute à la précédente :

. violence revêtant un caractère particulièrement dégradant ou vexatoire,

. faits commis par trois personnes ou plus, agissant en groupe,

. délit commis par un membre de la famille, biologique ou adoptive, et que ce dernier se prévaut de ses relations de parenté,

. utilisation de moyens particulièrement dangereux, susceptibles de produire la mort ou une lésion très grave (perte d'un organe, d'un sens ...),

la durée de l'emprisonnement, nécessairement comprise entre douze et quinze ans, doit se situer dans la moitié supérieure de cet intervalle.

Si le viol entraîne la mort de la victime, son auteur est puni pour viol et pour homicide. Au cumul d'infractions correspond en effet le cumul des peines.

Le code pénal ne contient aucune disposition spécifique relative au viol de mineurs avec emploi de la violence.
L'âge constitue donc une circonstance aggravante et non un élément de l'infraction .

2) Sans recours à la violence

a) Le viol est puni d'une peine de prison comprise entre quatre et dix ans lorsque l'enfant a moins de 12 ans.

Cette peine est appliquée à tous les actes de pénétration sexuelle, quelle que soit leur nature, en l'absence de consentement de la victime. Or, le code stipule qu' il ne peut pas y avoir consentement lorsque l'enfant a moins de 12 ans.

Lorsque le coupable est un parent (ascendant ou frère), la peine appliquée doit se situer dans la moitié supérieure de la fourchette.

b) Le viol est puni d'une peine de prison comprise entre un et six ans quand il a été réalisé par une personne abusant de sa supériorité (c'est-à-dire par une personne chargée à un titre ou un autre de l'éducation ou de la surveillance du mineur : prêtre, tuteur, enseignant...) et que l'enfant a plus de 12 ans et moins de 16 ans. Lorsque le coupable est un parent, la règle énoncée ci-dessus s'applique.

c) Le viol est puni d'une peine de prison comprise entre six mois et trois ans lorsqu'il a été réalisé par " tromperie " et que l'enfant a entre 12 et 16 ans. Le cas de " tromperie " le plus fréquent est la promesse de mariage. La promesse d'argent ou le fait de cacher son véritable état-civil peuvent également constituer une " tromperie ".

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES




Code pénal de 1973

Code pénal de 1995

Elles sont punies par une peine de " prison mineure ".

Si l'agression suppose l'introduction d'objets dans le corps de la victime ou s'il est fait usage de moyens brutaux, dégradants ou vexatoires, la peine est la " prison majeure ".

De façon générale, elles sont sanctionnées par une peine de prison de un à quatre ans.

L'âge de la victime constitue une " cause de vulnérabilité particulière " qui justifie une aggravation de la peine : la durée de l'emprisonnement varie alors de quatre à dix ans.

Les règles relatives aux autres circonstances aggravantes, énumérées pour le viol, s'appliquent également pour les autres agressions sexuelles.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES



Code pénal de 1973

Code pénal de 1995

Toute atteinte sexuelle commise sur un mineur par une personne qui abuse de son autorité ou qui trompe l'enfant est punie par une amende comprise entre 100 000 et 1 million de pesetas.

Cependant, si l'atteinte concerne un enfant de moins de 12 ans, elle est sanctionnée par une peine de " prison mineure ".

En outre, le rapt exécuté avec l'intention d'attenter à la liberté sexuelle de la personne enlevée est sanctionnée par une peine de " prison majeure ".

Par ailleurs, l'exhibitionnisme pratiqué devant des mineurs de moins de 16 ans est sanctionné par une peine " d'arrêt majeur et par une amende pouvant aller de 100 000 à 1 million de pesetas. L'exhibitionnisme est défini comme le fait d'exécuter ou de faire exécuter par d'autres des " actes lubriques ou d'exhibition obscène ".

De façon générale, les atteintes à la liberté sexuelle d'autrui sont sanction-nées par une amende comprise entre douze et vingt-quatre " mois-amende "(7( * )).

Toutefois, si la victime a moins de 12 ans, la sanction est une peine de prison, dont la durée est comprise entre six mois et deux ans car dans ce cas, il y a présomption irréfragable d'absence de consentement.

En revanche, lorsque l'atteinte a été réalisée avec le consentement de la victime et que celui-ci a été obtenu par une personne abusant de sa supériorité, la peine est une amende comprise entre six et douze mois-amende.

Par ailleurs, le fait d'exécuter ou de faire exécuter par d'autres des " actes d'exhibition obscène " devant des mineurs est, quel que soit l'âge de ces derniers, puni d'une amende comprise entre trois et dix mois-amende.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) Les interdictions



Code pénal de 1973

Code pénal de 1995

L'article 445 prévoit une interdiction professionnelle d'une durée comprise entre six et douze ans pour les instituteurs et, de façon générale, pour toutes les personnes chargées à un titre ou un autre de l'éducation ou de la formation de la jeunesse.

L'article 192 prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer l'interdiction de l'exercice de la puissance paternelle, de la tutelle... ainsi que l'interdiction de tout emploi ou fonction publics pour une durée de six mois à six ans .

2) L'extraterritorialité des dispositions pénales

La loi organique de 1985 sur le pouvoir judiciaire prévoit que la loi espagnole s'applique à toutes les infractions commises par des Espagnols à l'étranger si la loi du pays considéré qualifie également d'infraction le fait incriminé.

ITALIE



A partir de la fin des années 70, la réforme des dispositions relatives aux infractions sexuelles a fait l'objet d'un vaste débat parlementaire, alimenté par la multiplication des propositions de loi sur ce thème.

Ce processus a finalement abouti à l'adoption de la loi n° 66 du 15 février 1996 contre la violence sexuelle . Cette loi a notamment abrogé le chapitre I du titre IX du code pénal relatif aux délits contre la liberté sexuelle. Les infractions sexuelles, considérées jusqu'alors comme des " délits contre la moralité publique et les bonnes moeurs " font désormais partie des " délits contre la personne ", et plus précisément contre la liberté sexuelle.

Afin de mesurer l'ampleur de cette réforme, il a paru intéressant d'analyser également les dispositions du code pénal en vigueur avant l'adoption de la loi n° 66.

Aux termes de l'article 56 du code pénal, la tentative de délit est sanctionnée par une peine réduite d'un à deux tiers, ou par une peine de prison de douze ans lorsque le délit lui-même est sanctionné par la prison à vie.

La loi italienne ne prévoit aucune règle de prescription particulière aux infractions sexuelles.

I - LE VIOL





Anciennes dispositions

Loi n° 66 du 15 février 1996

Le viol est défini par l'article 519 du code pénal comme le fait de contraindre une personne à une " union charnelle " par la violence ou la menace.

La jurisprudence comprend l'union charnelle comme " tout acte de pénétration totale ou partielle de l'organe génital du sujet actif ou du sujet passif dans le corps de l'autre ".

Le viol est sanctionné par une peine de réclusion comprise entre trois et dix ans. Il n'existe aucune disposition particulière sur le viol des enfants . Toutefois, l'article 519 du code pénal prévoit qu'une personne ayant eu une " union charnelle " avec :

- un enfant de moins de 14 ans,

- ou un enfant de moins de 16 ans, lorsque le coupable est l'ascendant, le tuteur, ou une personne à laquelle l'enfant a été confié pour des raisons de santé, d'éducation, d'instruction, de surveillance ou de garde,

est passible des mêmes peines que celles applicables au viol.

Il y a donc présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 14 ans , ou de moins de 16 ans lorsque l'adulte entretien avec lui une relation d'autorité.

Les nouvelles dispositions du code pénal ont supprimé la notion de viol proprement dit au profit de celle de " violence sexuelle " qui englobe l'ensemble des agressions sexuelles.

Ainsi, quiconque, par la violence, la menace ou par un abus d'autorité contraint une personne à accomplir ou subir des actes sexuels est puni de la réclusion pour une durée comprise entre cinq et dix ans.

Dans les cas de " moindre gravité ", cette peine peut être réduite d'au plus deux tiers.

En revanche, elle est portée de six à douze ans pour circonstances aggravantes , et notamment lorsque les faits sont commis à l'égard d'une personne :

- de moins de 14 ans,

- de moins de 16 ans, lorsque le coupable est l'ascendant, le parent, même adoptif, ou le tuteur de la victime.

Par ailleurs, la peine de réclusion doit être comprise entre sept et quatorze ans lorsque la victime est âgée de moins de 10 ans.

Le jeune âge de la victime constitue donc seulement une circonstance aggravante et non un élément constitutif de l'infraction.

En cas de décès , le juge prononce une seule peine de réclusion. Elle est supérieure au maximum prévu pour l'infraction la plus grave, selon la règle applicable au cumul des infractions.

Ainsi, lorsque l'homicide est la conséquence du viol, mais n'est pas intentionnel, il y a homicide involontaire et viol, le premier étant puni moins lourdement que le second. Dans ce cas, le cumul d'infractions est sanctionné par une peine supérieure à celle qui s'applique au viol, qui est l'infraction la plus grave.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES




Anciennes dispositions

Loi n° 66 du 15 février 1996

Il s'agit des actes violents de " luxure ", sanctionnés par des peines égales aux deux tiers de celles applicables au viol.

Il n'existe aucune disposition spécifique concernant de tels actes commis sur des enfants.

Elles sont regroupées avec le viol comme actes de violence sexuelle.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES




Anciennes dispositions

Loi n° 66 du 15 février 1996

Il s'agit de la " corruption de mineurs " qui, bien que faisant partie des délits contre la moralité publique et les bonnes moeurs, n'est pas considérée comme un délit contre la liberté sexuelle, mais comme une " offense à la pudeur et à la dignité sexuelle ".

La " corruption de mineurs " est définie comme le fait :

- de se livrer à des actes de " luxure " (sans qu'il s'agisse d'une agression sexuelle) sur ou en présence d'une personne de moins de 16 ans,

- ou de pousser une personne de moins de 16 ans à commettre des actes de " luxure " sur lui-même, sur le coupable ou sur d'autres personnes.

Ce délit est passible d'une peine de réclusion de six mois à trois ans.

Toutefois, lorsque " le mineur est déjà moralement corrompu ", le tribunal a la possibilité de n'infliger aucune peine.

Il existe désormais deux types d'atteintes sexuelles :

- les actes sexuels avec des mineurs,

- la " corruption de mineurs ".

Les actes sexuels avec des mineurs sont punissables de cinq à dix ans de réclusion lorsque la victime :

- a moins de 14 ans,

- a moins de 16 ans et que le coupable est l'ascendant, l'un des parents, même adoptif, le tuteur ou une autre personne à laquelle le mineur a été confié pour des raisons de santé, d'éducation, d'instruction, de surveillance ou de garde, ou avec laquelle il cohabite.

Le mineur qui se livre à des actes sexuels avec un autre mineur âgé d'au moins 13 ans n'est pas punissable si la différence d'âge entre eux est inférieure à 3 ans.

Par ailleurs, la peine de réclusion peut être réduite de deux tiers dans les cas les moins graves.

En revanche, si la victime est âgée de moins de 10 ans, la peine de réclusion doit être comprise entre sept et quatorze ans.

La " corruption de mineurs " ne recouvre plus désormais que les cas d'actes sexuels accomplis en présence d'un mineur de moins de 14 ans dans le but de l'y faire assister. Ce délit est sanctionné d'une peine de réclusion comprise entre six mois et trois ans.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

Il n'existe pas de dispositions pénales spécifiques destinées à prévenir la récidive en matière d'infractions sexuelles. Seules s'appliquent les aggravations de peines communes à l'ensemble des délits.

1) L'extraterritorialité des dispositions pénales

Le code pénal reconnaît l'application automatique de la loi italienne aux délits commis à l'étranger lorsqu'ils sont punissables d'une peine de prison d'au moins trois ans et que le coupable se trouve sur le territoire italien.

Pour les délits punissables d'une peine restrictive de liberté d'une durée moindre, le coupable n'est pas puni d'office, mais sur requête du ministère de la justice, des autorités ou de la victime.

2) Les interdictions

La condamnation pour un délit sexuel implique notamment :

- la perte d'autorité parentale, lorsque la qualité de parent est un élément constitutif des faits incriminés ;

- l'interdiction à vie d'exercer un emploi ou une charge relative à la tutelle et à la curatelle.

Aucune interdiction professionnelle n'est prévue.

SUISSE



Le titre cinquième du code pénal, " Infractions contre l'intégrité sexuelle ", contient les dispositions applicables en cas d'abus sur des mineurs.

Il résulte d'une réforme entreprise en 1992 pour adapter le code pénal aux " nouvelles conceptions sociales ". Comme en Allemagne, le champ des infractions sexuelles a été limité en même temps qu'étaient réduites les sanctions applicables. La priorité a été donnée à deux valeurs : " l'autodétermination dans le domaine sexuel " et " le libre développement sexuel des mineurs ".

Les abus sur les mineurs sont sanctionnés sur la base des articles 187 et 188 qui concernent respectivement les enfants de moins de 16 ans et les mineurs plus âgés " en situation de dépendance ". Par ailleurs, l'article 191 condamne les " actes commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance " tandis que l'article 193 punit le fait de profiter d'un " lien de dépendance ". Or, la Cour de cassation pénale s'est récemment prononcée pour la double qualification de certains abus sexuels commis sur des mineurs et donc pour l'application simultanée de plusieurs de ces quatre articles dans certains cas.

Au début du mois d'octobre 1996, le Conseil national a adopté un projet de loi tendant à faire passer de cinq à dix ans le délai de prescription applicable aux infractions qui relèvent de l'article 187 . Ce projet a été voté à l'unanimité. Il doit ensuite être soumis au Conseil des Etats. Compte tenu du délai référendaire ( 8( * ) ), la disposition devrait entrer en vigueur au printemps prochain.

I - LE VIOL

L'article 190 du code pénal, relatif au viol, énonce à l'alinéa 1 : " Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus. "

Il envisage donc uniquement le viol des personnes de sexe féminin mais n'exclut pas les enfants puisqu'il ne comporte aucune indication d'âge.

La peine minimale est fixée à trois ans de réclusion " si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux ".

Par ailleurs, l'article 191 punit notamment l'acte sexuel commis sur " une personne incapable de discernement ou de résistance " de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement (9( * )).

Aucun de ces deux articles ne permet de considérer un acte de pénétration anale ou orale comme un viol.

En revanche, l'article 187, qui punit tout " acte d'ordre sexuel " commis sur un enfant de moins de 16 ans d'une peine de réclusion d'au plus cinq ans ou d'une peine d'emprisonnement, permet de punir de tels actes. Par " acte d'ordre sexuel ", la jurisprudence entend, en effet, tout contact entre le corps de l'un des participants et les organes génitaux dénudés de l'autre.

En cas de décès de la victime, le délinquant sexuel est non seulement puni pour avoir abusé de la victime mais aussi pour assassinat, meurtre ou homicide pour négligence, selon les circonstances. Le juge punit alors le délinquant pour l'infraction la plus grave en augmentant le cas échéant la durée de la peine pour tenir compte de l'abus sexuel.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

1) Sur des enfants de moins de 16 ans

L'article 187-1 du code pénal énonce : " Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. "

L'expression " acte d'ordre sexuel " exclut toute différence entre les agressions et les atteintes.

Toutefois, si la différence d'âge entre les participants n'est pas supérieure à trois ans, l'acte n'est pas punissable .

De même, la peine est réduite si l'auteur de l'infraction a agi sans savoir que la victime avait moins de 16 ans.

Par ailleurs, l'article 191 punit " l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel " commis sur " une personne incapable de discernement ou de résistance " d'une peine de réclusion d'au plus dix ans.

Or, dans une affaire d'abus commis sur un enfant de 5 ans par son grand-père, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a décidé en août 1994 que les deux articles 187 et 191 du code pénal pouvaient s'appliquer simultanément car ils protègent deux valeurs différentes : le premier tend à préserver le développement psychique des mineurs tandis que le second cherche à sauvegarder la liberté sexuelle et l'honneur des personnes incapables de discernement ou de résistance quel que soit leur âge. Ainsi, l'abus commis sur un enfant peut donner lieu à un double verdict et à une peine aggravée.

A cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en cas de viol, une punition aggravée pouvait être prononcée sur la double base des articles 190 et 191.

2) Sur des mineurs de plus de 16 ans

Aux termes de l'article 188-1 du code pénal, les " actes d'ordre sexuel " commis sur des mineurs de plus de 16 ans sont punissables de l'emprisonnement s'ils ont été commis par une personne " profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature ".

Dans une telle situation, il peut également être fait application de l'article 193 selon lequel " celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni de l'emprisonnement ".

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

Aucune différence n'est faite entre les différents abus selon que leur réalisation suppose ou non l'emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.

Le code individualise seulement l'exhibitionnisme, puni au maximum par une peine de prison de six mois.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) Les interdictions

Si le délinquant exerce une profession ou tient un commerce subordonnés à une autorisation officielle (médecin, pharmacien) et qu'il commet dans l'exercice de son activité une infraction pour laquelle il est condamné à une peine privative de liberté supérieure à trois mois, il peut se voir interdire l'exercice de sa profession pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

Le juge peut aussi prononcer l'incapacité pour une durée de deux à dix ans à l'encontre du magistrat ou du fonctionnaire coupable d'un délit. De façon générale, toute personne condamnée à la réclusion ou à l'emprisonnement peut se voir déclarée incapable de remplir une charge ou une fonction officielle pour une durée de deux à dix ans si l'infraction montre qu'elle est indigne de confiance.

2) Le traitement des malades mentaux

Lorsqu'il est établi que l'abus commis résulte d'une maladie mentale ou de troubles graves de la personnalité, le juge peut ordonner l'hospitalisation ou l'internement du délinquant pour une durée qui n'est pas fixée d'avance mais qui dépend des effets du traitement.

3) L'extraterritorialité des dispositions pénales

De façon générale, les autorités suisses peuvent poursuivre en Suisse des ressortissants suisses pour des crimes ou des délits commis à l'étranger si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis et si l'auteur se trouve en Suisse ou s'il a été extradé vers la Confédération en raison de son infraction. Cette disposition existe depuis 1937.

Le projet de révision du code pénal va plus loin puisqu'il prévoit que tout délinquant, Suisse ou étranger , devrait pouvoir être puni en Suisse s'il se trouve en Suisse et que l'acte est également réprimé dans l'Etat où l'infraction a été commise.

Dans le cas particulier des abus sexuels sur des enfants, l'exigence de double incrimination (en Suisse et dans le pays où l'infraction a été commise) pourrait être supprimée.

ETATS-UNIS



Seules les dispositions fédérales ont été analysées

Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre 109 A du code fédéral. Ce chapitre, intitulé " Abus sexuels " est inclus dans la première partie, consacrée aux crimes, du titre 18 du code.

Outre les dispositions réprimant les abus sexuels, le code fédéral comprend dans son titre 42 sur la santé et l'assistance publiques, un chapitre consacré à la prévention et au traitement des abus d'enfants.

Récemment, plusieurs mesures ont été adoptées afin de lutter contre la récidive des délinquants sexuels.

Quelle qu'elle soit, l'infraction sexuelle qui aboutit au décès d'une personne est punissable de la peine de mort ou d'une peine de prison de plusieurs années ou à perpétuité.

Dans les autres cas, la peine dépend du type de l'infraction. Mais en tout état de cause, depuis l'adoption de nouvelles dispositions en avril 1996, la Cour doit condamner le coupable d'une infraction sexuelle a des dommages et intérêts destinés à couvrir :

- le coût des soins médicaux, incluant une éventuelle thérapie psychiatrique ou psychologique ;

- les frais de transport, d'hébergement temporaire et de garde d'enfant ;

- la perte de revenu ;

- les frais de justice du procès ;

- et toute autre perte subie par la victime résultant de l'infraction.

I - LE VIOL

Le code fédéral ne fait pas explicitement référence au viol, qui est englobé dans la notion plus générale d'" abus sexuel ", lui-même compris comme le fait de contraindre une personne à s'adonner à un " acte sexuel ".

L' " acte sexuel " est très précisément défini dans le code fédéral comme :

" - le contact entre le pénis et la vulve ou entre le pénis et l'anus, à condition qu'il y ait pénétration, même légère ;

" -ou le contact entre la bouche et le pénis, entre la bouche et la vulve ou entre la bouche et de l'anus ;

" - ou la pénétration, même légère, dans l'orifice anal ou génital, d'une main, d'un doigt ou d'un objet, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, de dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne ;

"  - ou le toucher intentionnel direct, c'est-à-dire excluant le toucher au travers des vêtements, des organes génitaux d'une personne de moins de 16 ans, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, de dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne. "

Le code définit deux infractions : l'abus sexuel qualifié et l'abus sexuel simple, qui sont punies différemment.

1) L'abus sexuel qualifié

L'abus est qualifié si la contrainte sur la victime a lieu :

- par la force ;

- par la menace, faite à la victime, de mort, de blessure grave ou d'enlèvement d'une tierce personne ;

- ou par d'autres moyens, comme le fait de rendre la victime inconsciente, de lui administrer une drogue...

Dans la seconde hypothèse, il s'agit donc d'une menace indirecte, de représailles sur une tierce personne.

Par ailleurs, est considéré comme abus sexuel qualifié le fait de s'adonner sciemment à un " acte sexuel "  avec une personne de moins de 12 ans . Dans ce cas, aucune notion de contrainte n'est exigée, et lors de la procédure d'accusation, le gouvernement n'a pas à prouver que le défendeur connaissait l'âge de la victime. Un " acte sexuel " commis sur un mineur de moins de 12 ans est donc présumé constituer un abus en toute circonstance.

L'abus sexuel qualifié, ou sa tentative, est punissable " d'une amende, d'une peine de prison de plusieurs années ou à perpétuité, ou bien des deux ".

2) L'abus sexuel simple

L'abus est considéré comme simple si la contrainte a lieu par la menace directe , c'est-à-dire sans qu'il soit fait état d'éventuelles représailles sur une tierce personne, et sans usage de la force.

Il peut y avoir abus sexuel simple sur toute personne, quel que soit son âge. Un mineur peut donc être victime d'un abus sexuel simple.

En outre, le fait de s'adonner à un acte sexuel avec une personne psychologiquement ou physiquement incapable constitue automatiquement un abus sexuel simple.

Cette dernière disposition ne s'applique pas aux enfants pour lesquels un délit spécifique d'abus sexuel simple sur mineur a été créé. Comme ce dernier délit n'implique ni violence, ni menace, il est traité dans les atteintes sexuelles.

L'abus sexuel simple, ou sa tentative, est passible d'amende, d'une peine de prison de vingt années au maximum, ou des deux.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Il s'agit du " contact sexuel abusif " auquel une personne peut se livrer sur une autre ou qu'elle peut exiger. Il est défini comme " un toucher intentionnel, direct ou à travers les vêtements, des organes génitaux, de l'anus, de l'aine, de la poitrine, de l'intérieur de la cuisse ou des fesses d'une personne, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une personne ".

Les sanctions diffèrent selon la nature de la contrainte.

Lorsque l'agression a lieu dans les mêmes circonstances qu'un abus sexuel qualifié, elle est punissable d'une amende, d'une peine de prison d'au plus dix ans, ou des deux.

Lorsque les circonstances sont celles d'un abus sexuel simple, le coupable est passible d'une amende, d'une peine de prison d'au plus trois ans, ou des deux.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

Il s'agit de l'abus sexuel simple sur un mineur ou du contact sexuel sur un mineur.

1) L'abus sexuel simple sur un mineur

Il est défini comme le fait d'accomplir un " acte sexuel " quelconque sur un enfant de plus de douze ans, mais de moins de 16 ans, à condition que la différence d'âge entre les deux participants dépasse quatre ans.

Ce délit, ou sa tentative, est punissable d'une amende, d'une peine de prison de quinze années au maximum, ou des deux.

Lors de la procédure d'accusation, il appartient au défendeur et non au gouvernement, d'établir de façon probante qu'il avait de bonne raisons de croire que la victime était âgée de plus de 16 ans. Le mariage avec la victime constitue également un moyen de défense.

2) Le contact sexuel sur un mineur

Il s'agit d'un contact sexuel sans violence ni menace, réalisé sur un mineur de plus de 12 ans et de moins de 16 ans. De même que pour l'abus sexuel simple, il faut que la différence d'âge entre les deux participants dépasse quatre ans.

Ce délit est punissable d'une amende et/ou d'une peine de prison maximale de deux ans.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) Le doublement de la sanction

Depuis la fin de l'année 1994, le code fédéral comprend une disposition visant les récidivistes en matière d'infractions sexuelles. Ainsi, une personne déjà reconnue coupable par un tribunal fédéral ou d'Etat d'une infraction sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et qui se livre à une nouvelle infraction sexuelle est passible d'une peine de prison d'une durée correspondant au double de celle autorisée pour la même infraction.

2) Le fichage des délinquants sexuels

La plupart des Etats ont récemment adopté une loi dite Meagan's Law du nom d'une fillette de 7 ans qui avait été violée et tuée par un récidiviste qui vivait en face de chez elle : cette loi prévoit de prévenir le voisinage quand un délinquant sexuel, auteur d'une agression contre un mineur, est libéré de prison.

En mai 1996, le président Clinton a signé une loi, adoptée par le Parlement, qui étend cette obligation au niveau fédéral. En août, il a en outre annoncé la constitution d'un fichier fédéral destiné à suivre les déplacements des auteurs de crimes sexuels recensés aux Etats-Unis.

3) La castration chimique

Les Etats continuent cependant de se mobiliser sur le thème de la récidive. Ainsi, fin août 96, la Californie a-t-elle adopté une loi autorisant la castration chimique des délinquants sexuels récidivistes. D'autres Etats, le Texas, le Massachussetts et le Wisconsin, ont envisagé d'instaurer des mesures similaires.



(1) Le code pénal a maintenu la distinction entre " crimes " et " délits ", les premiers étant sanctionnés par une peine privative de liberté supérieure à un an, et les seconds par une peine privative de liberté de plus courte durée ou par une amende. En pratique, cette distinction apparaît comme essentiellement formelle.

(2)
Toutes les dispositions du Sexual Offences Act où il est fait référence aux mots " hommes" et " femmes " visent également les enfants.

(3)
Il s'agit en effet d'une infraction " relevant d'une juridiction ou de l'autre ", et donc susceptible d'être jugée sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises), ou rapidement par une magistrates'court.

(4)
Selon l'article 7 du code pénal, les peines applicables aux infractions criminelles sont les travaux forcés, la détention et la réclusion, tandis que l'emprisonnement est applicable en matière correctionnelle et de police. La peine correctionnelle sanctionne les délits et la peine de police sanctionne les contraventions.

(5) Le nouveau code pénal distingue les " délits graves ", les " délits moins graves " et les " fautes ". La peine de prison d'une durée supérieure à trois ans et l'interdiction professionnelle de plus de trois ans font partie des sanctions applicables aux " délits graves ". La peine de prison comprise entre six mois et trois ans, l'interdiction professionnelle de moins de trois ans et l'amende supérieure à deux " mois-amende " font partie des sanctions applicables aux " délits moins graves ".

(6) L'ancien code pénal ne distingue pas plusieurs catégories d'infractions, mais il établit une classification des peines. Parmi les peines " lourdes ", six sont des peines privatives de liberté. Elles se distinguent par leur durée :

- la réclusion majeure, de vingt ans et un jour à trente ans ;

- la réclusion mineure, de douze ans et un jour à vingt ans ;

- la prison majeure, de six ans et un jour à douze ans ;

- la prison mineure, de six mois et un jour à six ans ;

- l'arrêt majeur, de un mois et un jour à six mois ;

- l'arrêt mineur, de un à trente jours.

(7)
Dans le nouveau code pénal, les amendes sont exprimées en nombre de montants journaliers. Le montant journalier applicable à chaque cas est fixé en fonction des ressources du condamné. En outre, le condamné peut, volontairement ou non, remplacer deux " jours-amende " par un jour d'arrêt de fin de semaine.

(8)
Toute loi fédérale peut, dans les quatre-vingt dix jours suivant sa publication, faire l'objet d'une demande de référendum.

(9)
La réclusion, dont la durée est comprise entre un an et vingt ans, est la plus grave des peines privatives de liberté. L'emprisonnement est une peine de même nature, mais sa durée est comprise entre trois jours et trois ans.



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