ITALIE

Trois organes de concertation associent, en Italie, l'État et les collectivités locales :

- la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano ;

- la Conférence État-villes et collectivités locales ;

- et la Conférence unifiée qui réunit les membres des deux premières instances.

1. La conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano

• Textes institutifs

L'article 12 de la loi n° 400 du 23 août 1988, portant règles sur l'activité du Gouvernement et l'organisation de la Présidence du Conseil des ministres et l'article 2 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 portant définition et extension des attributions de la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano ont fixé le régime applicable à cette institution.

• Composition

Placée auprès de la Présidence du Conseil des ministres, la conférence est composée des présidents des régions et des présidents des deux provinces autonomes. Elle est présidée par le président du Conseil des ministres ou par le ministre des Affaires régionales ou encore par un autre ministre.

• Convocation

La conférence est convoquée au moins tous les six mois et, lorsqu'il le juge utile, par le président du Conseil des ministres.

• Compétences

La conférence exerce une compétence générale en matière d'information, de consultation, et de mise en relation des pouvoirs publics au sujet des questions de politique générale qui peuvent avoir une incidence sur les sujets qui relèvent de la compétence régionale. En sont exclues la politique extérieure, la défense, la sécurité nationale et la justice.

La conférence est consultée sur :

- les orientations de l'activité normative qui concernent directement les régions et la fixation des objectifs de programmation économique nationale ainsi que de la politique financière et budgétaire ;

- les questions générales relatives à l'exercice par l'État des fonctions d'impulsion et de coordination concernant ses rapports avec les régions, les provinces autonomes et les autres collectivités locales ;

- les orientations générales relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actes communautaires concernant les compétences régionales ;

- et les questions au sujet desquelles le président du Conseil des ministres souhaite recueillir son avis.

Elle est en outre compétente pour :

- conclure des accords dont les effets s'appliquent à ses membres, lorsque ceux-ci décident de recourir à cette formule ou lorsqu'une loi prévoit l'intervention de la Conférence ;

- promouvoir la coordination de la programmation nationale et de la programmation régionale, notamment en matière de services publics ;

- assurer l'échange d'informations, notamment statistiques, entre l'État et les régions ;

- déterminer, sous réserve des principes fixés par la loi, les critères de répartition des ressources financières attribuées aux régions, notamment à des fins de péréquation ;

- adopter des décisions conformément à la loi (le champ des textes intervenus en la matière est très varié : parmi ceux publiés en 2010, retenons le décret relatif à l'Agence nationale d'évaluation des universités, pour la désignation d'un membre du conseil consultatif de cette entité, le nouveau code de l'organisation militaire, pour la définition, avec le gouvernement, du programme de formation des militaires en voie de reclassement, ou encore le règlement relatif au Centre du livre et de la lecture, pour la nomination de deux membres de son conseil scientifique ;

- formuler des propositions à l'attention des personnes publiques et des personnes privées qui gèrent des services publics ;

- nommer les responsables des entités compétentes pour prêter leur concours dans le cadre des compétences exercées concurremment par le gouvernement, les régions et les provinces autonomes ;

- approuver des schémas de conventions-type pour l'utilisation par l'État et les régions des bureaux de l'État et de ceux des régions ;

Elle est, en outre, obligatoirement consultée sur les projets de loi, de décrets législatifs et de règlements dans des matières qui relèvent de sa compétence et peut être consultée, à sa demande, par le président du Conseil des ministres.

La conférence délibère également sur :

- l'évaluation des politiques sur les orientations desquelles elle a formulé des avis ;

- les protocoles d'accord conclus pour la gestion des services sanitaires entre les personnes publiques et des opérateurs privés qui constituent des sociétés d'économie mixte à cette fin ;

- les actes qui relevaient antérieurement de commissions État régions (Comité pour les zones naturelles protégées, Groupe de travail pour la charte de la nature, Comité national de défense du sol, Commission permanente interministérielle pour le compte des transports).

Elle délibère sur les orientations relatives à l'application uniforme sur le territoire des parcours de diagnostic et de thérapie, ainsi que les sanctions susceptibles d'être infligées aux médecins qui s'en écartent sans motif valable.

Enfin elle émet un avis conforme sur la nomination du directeur de l'Agence pour les services sanitaires régionaux.

En matière de questions européennes, la conférence se réunit aux moins deux fois par an pour :

- rapprocher le cours de la politique nationale relative à l'élaboration des actes communautaires des demandes des régions et des provinces autonomes ;

- exprimer un avis sur le projet de loi qui, chaque année, porte dispositions pour l'accomplissement par l'Italie des obligations qui découlent de son appartenance à l'Union européenne.

Elle favorise la coopération des régions et des provinces autonomes avec l'organisme chargé de gérer les fonds communautaires destinés à l'Italie.

Si la conférence n'a pas pu, du fait de l'urgence, être consultée a priori par le gouvernement, elle est consultée par celui-ci a posteriori. Cependant, la loi enjoint au gouvernement de tenir compte des avis qu'elle émet aussi bien lors de l'examen des projets de loi qu'à l'occasion de l'examen des projets de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par décret-loi.

• Moyens

La conférence dispose d'un secrétariat dont l'organisation est fixée par décret du président du Conseil des ministres. Ce secrétariat inclut des personnels des régions et provinces autonomes dont le traitement reste à la charge de celles-ci.

• Relations avec le Parlement

Le président du Conseil des ministres ou un ministre rend compte périodiquement de l'activité de la conférence à la Commission parlementaire pour les questions régionales.

2. La conférence État-villes et collectivités locales

Le régime de la Conférence État-villes et collectivités locales résulte des articles 8 et 9 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 précité.

• Composition

Présidée par le premier ministre ou un ministre elle réunit :

- le ministre de l'Économie et des finances ;

- le ministre des Infrastructures et des transports ;

- le ministre du Travail, de la santé et de la solidarité ;

- le président de l'Association nationale des communes ;

- le président de l'Association des présidents de provinces, équivalent des départements ;

- le président de l'Association des communes et communautés de montagne ;

- quatorze maires désignés par l'Association nationale des communes ;

- six présidents de provinces désignés par l'Association des présidents de provinces ;

- et le cas échéant des personnalités invitées lors d'une séance à raison de leurs compétences.

• Compétences

La Conférence État-villes et collectivités locales :

- coordonne les rapports entre l'État et les collectivités locales ;

- étudie, informe et travaille sur les problèmes liés aux orientations de politique générale qui ont une incidence sur les compétences des provinces, des communes et des communautés de montagne.

Elle débat :

- du fonctionnement des collectivités locales, notamment en ce qui concerne les questions financières et budgétaires, les ressources humaines et matérielles ainsi que les initiatives législatives et les actes du gouvernement qui y sont liés ;

- de l'activité de gestion et de mise en oeuvre des services publics ;

- des questions qui peuvent lui être soumises par les présidents des associations représentatives des communes, des provinces et des communautés de montagne.

La conférence favorise :

- l'information et les initiatives pour l'amélioration des services publics locaux ;

- la promotion des accords et contrats de programme conclus par des collectivités locales pour recueillir des fonds auprès d'organismes bancaires pour la réalisation de programmes d'investissement ;

- et les activités ou manifestations qui réunissent plusieurs communes au plan national.

3. La conférence unifiée

• Composition

La Conférence unifiée se compose des membres de la Conférence État-villes et communautés autonomes locales et de ceux de la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano.

Elle est présidée par le Premier ministre ou par un ministre.

• Compétences

Régie par l'article 9 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 précité, la Conférence unifiée exerce les compétences dévolues aux deux autres conférences déjà décrites dans les matières qui sont communes aux régions, aux provinces, aux communes et aux communautés de montagne.

Elle intervient lorsque la Conférence État-région et la Conférence État-villes et collectivités locales doivent statuer sur un même objet. À ce titre, elle exprime notamment un avis sur :

- le projet de loi de finances et les textes qui lui sont liés ;

- le document de programmation économique et financière ;

- les projets de décrets législatifs destinés à permettre le transfert de nouvelles compétences aux collectivités locales ;

La conférence promeut les accords entre l'État et les collectivités locales. Elle assure le transfert d'informations entre le premier et les secondes. Elle est consultée sur les orientations générales de la politique de l'emploi public et sur les délocalisations d'emplois publics sur le territoire. Elle exprime des avis à l'attention de l'Agence pour les services sanitaires régionaux.

• Mode de délibération

La Conférence unifiée statue par un vote de chacune des deux conférences qui la composent et dont les membres constituent deux collèges dont les délibérations sont adoptées à l'unanimité des membres au premier tour, puis à la majorité au second.

En vertu de l'accord inter-institutionnel conclu le 20 juin 2002, la conférence est chargée de mettre en oeuvre l'accord intervenu entre l'État et les associations représentant les collectivités locales pour la réforme du titre V de la constitution italienne qui concerne les régions, les provinces et les communes.

LES ORGANES DE CONCERTATION
ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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