Étude de législation comparée n° 210 - janvier 2011

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LES ORGANES DE CONCERTATION
ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Cette note a été publiée dans le rapport d'information de Mme JacquelineGOURAULT et M. Didier GUILLAUME, sénateurs, « Rénover le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales : une nécessité pour une démocratie apaisée » fait au nom de la Délégation aux collectivités territoriales, n° 272 (2010-2011) - 1er février 2011.

Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-272-notice.html

ALLEMAGNE

En Allemagne, la concertation entre l'État et les Länder se déroule :

- au Bundesrat ;

- dans les conférences des ministres spécialisés des Länder ;

- et de manière plus informelle à la conférence des ministres-présidents des Länder.

1. Le Bundesrat

La concertation entre l'État fédéral et les Länder se déroule principalement au Bundesrat . L'article 50 de la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949 prévoit que « Par l'intermédiaire du Bundesrat, les Länder concourent à la législation et à l'administration de la Fédération » .

Au Bundesrat , les Länder participent directement à la politique fédérale par le biais de leurs exécutifs. En effet, « Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder qui les nomment et les révoquent » . En outre, en application du règlement intérieur de cette assemblée, « Les Länder sont représentés dans chaque commission par un membre du Bundesrat, un autre membre de leur gouvernement ou un délégué de leur gouvernement » . Le chef du gouvernement du Land siège en général à la Commission des Affaires étrangères et à la Commission de la Défense et les ministres dudit gouvernement dans les autres commissions en fonction de leur portefeuille : les ministres des Finances des 16 Länder siègent à la Commission des Finances par exemple. En pratique, les ministres concernés se font le plus souvent représenter par un fonctionnaire ou un membre du cabinet ministériel compétent en la matière. Par ailleurs, « Les membres du gouvernement fédéral ont le droit et, si la demande leur en est faite, l'obligation de prendre part aux débats du Bundesrat et de ses commissions » .

La concertation entre la Fédération et les Länder s'avère absolument nécessaire dans les matières où l'assentiment du Bundesrat est requis : répartition des compétences et partage des recettes fiscales entre la Fédération et les Länder , atteinte à la « souveraineté » administrative des Länder .

2. Les conférences des ministres spécialisés

Les conférences des ministres spécialisés facilitent la coopération des ministres des différents Länder qui ont les mêmes attributions.

Certaines de ces conférences permettent également une coopération des ministres des Länder compétents avec le ministre fédéral en charge du secteur ainsi qu'une coopération de leurs administrations respectives. Le ministre fédéral peut participer avec voix délibérative : à la Conférence des ministres de l'agriculture, à la Conférence des ministres de l'Environnement, à la Conférence des ministres chargés de la Protection des consommateurs, et à la Conférence des ministres de l'Aménagement du territoire. Le ministre fédéral peut aussi participer en qualité d'invité permanent, dépourvu de voix délibérative, notamment à la Conférence des ministres de la Santé et à la Conférence des ministres de la Construction.

Les positions communes, les recommandations et décisions arrêtées dans ces conférences procèdent généralement d'un vote à l'unanimité. Elles n'ont pas de force juridique mais sont dotées d'un poids politique certain.

On présentera ici le fonctionnement de plusieurs conférences des ministres, en notant que les autres instances du même type sont organisées de manière analogue.

a) La Conférence des ministres de l'Agriculture, Agrarministerkonferenz (AMK)

Cette conférence permet un dialogue entre la Fédération et les Länder sur les problèmes de l'agriculture et du développement rural.

Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur.

Elle est composée des ministres de l'Agriculture de chaque Land et du ministre fédéral de l'Agriculture qui disposent chacun d'une voix. Le secrétaire de la Commission de l'agriculture du Bundesrat ainsi qu'un représentant de la Conférence des ministres de la Santé y assistent également en qualité d'invités permanents. Des personnalités extérieures peuvent être également invitées en fonction de l'ordre du jour. Chaque ministre qui représente un Land est chargé à tour de rôle 1 ( * ) , chaque année, de présider la conférence. Il assure à cette occasion le secrétariat de la conférence (convocation, inscription à l'ordre du jour, tenue des procès-verbaux etc.).

La conférence se réunit deux fois par an pour une séance qui ne dure, en principe, qu'une journée. Elle peut également être convoquée, à titre exceptionnel 2 ( * ) , à la demande d'au moins 9 de ses membres. Elle ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont, en principe, prises à l'unanimité.

Chaque conférence est préparée par la Conférence des directeurs d'administration compétents dans chaque Land et de celui de la Fédération, Amtschefkonferenz (ACK) qui se réunit la veille, prépare les sujets discutés et élabore des propositions de résolution. Chaque directeur administratif a une voix. Le Land qui assure la présidence de la Conférence des ministres assure également celle de la Conférence des directeurs d'administration. Les deux conférences fonctionnent selon les mêmes modalités.

Pour l'aider dans ses travaux, la Conférence des ministres de l'Agriculture a institué 5 commissions de travail Fédération - Länder dotées d'un secteur de compétence. En tant que de besoin, elle peut également créer des groupes de travail ad hoc .

b) La Conférence des ministres de l'Environnement, Umweltministerkonferenz (UMK)

Cette conférence permet un dialogue entre la Fédération et les Länder sur la politique environnementale.

Son fonctionnement est régi par son règlement intérieur.

Elle est composée des ministres de l'Environnement de chaque Land et de celui de la Fédération. Chacun a une voix. Des personnalités extérieures peuvent également être invitées en fonction de l'ordre du jour. Le ministre compétent dans chaque Land est chargé, à tour de rôle 3 ( * ) , chaque année, de présider la conférence. Il tient à cette occasion le secrétariat de la conférence (convocation, inscription à l'ordre du jour, tenue des procès-verbaux etc.).

La conférence se réunit deux fois par an pour une séance qui ne dure, en principe, qu'une journée. Elle est généralement précédée d'entretiens préliminaires et de discussions confidentielles en cercle restreint ( Kamingespräch ). Elle peut également être convoquée à titre extraordinaire 4 ( * ) à la demande d'au moins 9 de ses membres. Ses décisions sont prises en principe à l'unanimité.

Chaque conférence est préparée par la Conférence des directeurs d'administration compétents dans chaque Land et de celui de la Fédération, Amtschefkonferenz (ACK) qui se réunit la veille, aborde les sujets difficiles et élabore des propositions de résolution. Chaque directeur administratif a une voix. Le Land qui assure la présidence de la Conférence des ministres assure également celle de la Conférence des directeurs d'administration. Les deux conférences fonctionnent de manière analogue.

La Conférence des ministres de l'Environnement a créé 8 commissions de travail Fédération - Länder dotées d'un secteur de compétence.

c) La Conférence des ministres de la Protection des consommateurs, Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK)

Cette conférence permet un dialogue entre la Fédération et les Länder sur tous les sujets relatifs à la protection du consommateur.

Son fonctionnement est régi par son règlement intérieur.

Elle est composée des ministres chargés de la Protection des consommateurs de chaque Land et de celui de la Fédération qui ont chacun une voix. Des personnalités extérieures peuvent être également invitées en fonction de l'ordre du jour. Le ministre compétent dans chaque Land préside à tour de rôle 5 ( * ) , chaque année, la conférence. Il assure à cette occasion le secrétariat de la conférence (convocation, inscription à l'ordre du jour, tenue des procès-verbaux etc.).

La conférence se réunit une fois par an pour une journée. Elle peut également être convoquée à titre exceptionnel 6 ( * ) à la demande d'au moins 5 de ses membres et ne délibère valablement que si plus de la moitié d'entre eux sont présents ou représentés. Ses décisions sont en principe prises à une majorité de 13 voix.

La Conférence des ministres chargés de la Protection des consommateurs peut utiliser les services du Groupe de travail des Länder pour la protection du consommateur, Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) ou constituer des groupes d'études ad hoc .

Le LAV, qui rassemble les plus hautes autorités administratives des Länder compétentes en la matière, a été créé en 2002 par des résolutions de la Conférence des ministres de l'Agriculture et de la Conférence des ministres de la Santé. Son champ de compétence a été étendu, en 2007, par une résolution de la Conférence des ministres chargés de la Protection des consommateurs.

Chaque réunion est préparée par la Conférence qui réunit les directeurs d'administration compétents de chaque Land et celui de la Fédération, Amtschefkonferenz (ACK) qui se réunit la veille sur les sujets problématiques et formule des propositions de résolution. Chaque directeur administratif a une voix. Le Land qui assure la présidence de la conférence des ministres assure également celle de la conférence des directeurs d'administration. Les deux conférences fonctionnent, elles aussi, de manière analogue.

d) La Conférence des ministres pour l'Aménagement du territoire, Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO)

L'article 26 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 décembre 2008 ( Raumordnungsgesetz ), prévoit que les questions fondamentales de l'aménagement du territoire et du développement territorial sont discutées par le ministère fédéral en charge du secteur et les plus hautes autorités compétentes en la matière dans les Länder au sein de la Conférence des ministres pour l'Aménagement du territoire.

La loi dispose que l'État fédéral et les Länder ont l'obligation d'échanger les informations nécessaires à l'exercice de cette mission d'aménagement du territoire.

e) La Conférence des ministres de la Santé, Gesundheitsministerkonferenz (GMK)

Cette conférence permet un dialogue entre la Fédération et les Länder sur tous les sujets relatifs à la politique de la santé.

Elle est composée des ministres de la Santé des Länder . Un représentant du Ministère fédéral de la Santé et un représentant de la Commission de la Santé du Bundesrat y assistent également en qualité d'invités permanents.

Elle se réunit une fois par an.

Cette conférence est préparée par la conférence qui rassemble les directeurs d'administration compétents de chaque Land et de celui la Fédération, ( Amtschefkonferenz ) ( ACK ).

La Conférence des ministres de la Santé et la Conférence des directeurs d'administration s'appuient sur les travaux du Groupe de travail des plus hautes instances de santé des Länder, ( Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden ) ( AOLG ) aux deux réunions annuelles duquel participent les représentants du Ministère fédéral de la Santé.

3. La conférence des ministres-présidents

Cette conférence réunit le chef de l'exécutif de chaque Land et permet la coordination de leurs vues sur des questions propres aux Länder . Elle se réunit quatre fois par an et fonctionne de manière analogue aux conférences des ministres spécialisés.

Toutefois, deux fois par an, à la suite des réunions qui se tiennent en été et en décembre, les chefs des exécutifs des Länder participent à un entretien avec la chancelière fédérale.

Par ailleurs, l'article 91b de la Loi fondamentale du 23 mai 1949, adopté en 2006 à l'occasion de la réforme du fédéralisme, prévoit que la Fédération et les Länder peuvent coopérer dans les questions qui sont d'intérêt suprarégional. Ils concluent à cette fin des conventions avec l'assentiment de tous les Länder , pour promouvoir :

- des centres et des projets de recherche scientifique en dehors des établissements d'enseignement supérieur ;

- des projets scientifiques et des projets de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur ;

- et pour faciliter la construction de bâtiment pour la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, grands équipements compris.

C'est sur le fondement de cet article que s'est, par exemple, constituée la Conférence scientifique commune en juin 2007. Elle rassemble les ministres fédéraux et les ministres des Länder compétents en matière de formation, de recherche et de finances. Cette instance travaille sur les questions d'importance nationale relatives aux sciences et à la recherche scientifique et conduit une réflexion globale sur la politique scientifique. Elle a succédé à la Commission Fédération- Länder pour la Planification de la formation et le développement de la recherche.

LES ORGANES DE CONCERTATION
ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ESPAGNE

L'État et les communautés autonomes ( autonomías ) mettent en oeuvre une « coopération multilatérale » et une « coopération bilatérale » par l'intermédiaire de quatre types d'instances dont la première, la Conférence des présidents, a été créée en 2004 et dont deux sont visées dans la loi n° 30 du 26 novembre 1992, sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative de droit commun, à savoir les conférences sectorielles et les commissions bilatérales de coopération.

1. La conférence des présidents

Premier organe de coopération multilatérale, la Conférence des présidents est une instance politique. Présidée par le chef du gouvernement espagnol, elle réunit les présidents des 17 communautés autonomes et ceux des villes de Ceuta et Melilla.

Son fonctionnement est souple. Elle adopte, par entente entre ses membres, les accords les plus importants concernant les communautés autonomes, équivalent des régions françaises ou des Länder allemands.

La conférence, dont la création a été annoncée par le président du conseil lors du débat d'investiture de son gouvernement, s'est réunie quatre fois :

- le 28 octobre 2004, lors de sa constitution pour traiter du développement de la participation des communautés autonomes aux affaires européennes, d'une part, et pour analyser le financement de l'assistance sanitaire, d'autre part ;

- le 10 septembre 2005, pour conclure un accord État-collectivités locales sur le financement de la santé ;

- le 11 janvier 2007, pour l'adoption d'un texte sur la recherche, le développement technologique et l'innovation ainsi que d'un accord sur la création de conférences sectorielles sur l'eau d'une part, et sur l'immigration, d'autre part ;

- et le 14 décembre 2009, pour adopter, outre son règlement intérieur, une déclaration sur la présidence espagnole de l'Union européenne ainsi qu'une déclaration sur les violences faites aux femmes. Elle a aussi débattu, à cette occasion, des questions d'emploi, de développement durable, d'agriculture, d'élevage et de pêche et elle a reçu, en qualité d'observateurs, les principaux représentants des partenaires sociaux.

2. Les conférences sectorielles

Second type d'organe de coopération, les conférences sectorielles réunissent, sur un sujet donné, outre le ministre concerné appartenant au gouvernement espagnol, les membres des gouvernements des communautés autonomes compétents sur le même objet.

En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la loi n° 30 du 26 novembre 1992, sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative de droit commun, le régime applicable à chaque conférence résulte de son propre acte constitutif.

Les conférences, qui sont convoquées par le ministre, peuvent constituer des commissions et des groupes de travail pour faciliter leurs travaux.

Les accords qui sont conclus entre le ministre et les membres des gouvernements des communautés autonomes ne lient que les institutions que représentent ces signataires.

Sur les 32 conférences existantes, 25 ont eu une activité régulière. Le nombre total des réunions annuelles qui sont organisées par l'ensemble des conférences varie entre 60 et 75.

Entre 2004 et 2007, ont été crées de nouvelles conférences sectorielles compétentes en matière d'administration locale, de science et de technologie, de télécommunications et de société de l'information, d'autonomie et de dépendance, de politique universitaire, d'immigration et de gestion de l'eau.

L'activité des conférences est variable : en 2009, les cinq conférences qui ont organisé plus de la moitié des réunions de travail soit 35 sur 76 étaient compétentes en matière : de relations entre la politique agricole et les affaires communautaires, de système national de santé, de développement rural, de politique de la pêche et enfin d'emploi.

Les paragraphes 7 et 8 de l'article 5 précité prévoient également que :

- l'administration de l'État et les administrations des communautés autonomes peuvent constituer d'autres organes de coopération qui réunissent les personnes compétentes sur des questions spécifiques ;

- lorsqu'une commission de coopération multilatérale s'intéresse à des sujets qui concernent les collectivités locales, elle peut inviter les associations représentant celles-ci au plan national à y participer.

3. Les commissions bilatérales de coopération

Les commissions bilatérales de coopération se sont constituées, de façon coutumière, à compter des années 1980.

En vertu du paragraphe 2 de l'article 5 de la loi n° 30 du 26 novembre 1992 précitée, elles réunissent des représentants de l'État et ceux des communautés autonomes. Chacune est créée par le biais d'un accord spécifique qui détermine son règlement intérieur.

L'article 33 de la loi organique n° 1 du 7 janvier 2000 relative à la modification des dispositions applicables au Tribunal constitutionnel leur confie le soin d'éviter le dépôt de recours devant le Tribunal constitutionnel en effectuant une médiation préalable entre le gouvernement central et celui d'une communauté autonome dont les organes envisagent de saisir le Tribunal constitutionnel au sujet d'une loi qu'ils estiment contraire à la constitution.

La loi organique prévoit, dans ce cas, que pour qu'un recours puisse être déposé, l'une des parties doit avoir demandé la réunion de la commission bilatérale. Les membres de cette commission (représentants du gouvernement, d'une part, et des communautés autonomes, d'autre part) concluent un accord tendant à engager des négociations pour résoudre le différend. Cet accord qui prouve que les parties ont tenté de rapprocher leurs points de vue est ensuite porté à la connaissance du Tribunal constitutionnel.

Ces commissions sont explicitement mentionnées dans les nouveaux statuts adoptés par plusieurs communautés autonomes (Andalousie, Castille et León, Catalogne et Îles Baléares). Ces nouvelles commissions sont présidées, de façon alternée, par le représentant de l'administration de l'État et par un conseiller de la communauté autonome.

LES ORGANES DE CONCERTATION
ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ITALIE

Trois organes de concertation associent, en Italie, l'État et les collectivités locales :

- la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et Bolzano ;

- la Conférence État-villes et collectivités locales ;

- et la Conférence unifiée qui réunit les membres des deux premières instances.

1. La conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano

• Textes institutifs

L'article 12 de la loi n° 400 du 23 août 1988, portant règles sur l'activité du Gouvernement et l'organisation de la Présidence du Conseil des ministres et l'article 2 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 portant définition et extension des attributions de la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano ont fixé le régime applicable à cette institution.

• Composition

Placée auprès de la Présidence du Conseil des ministres, la conférence est composée des présidents des régions et des présidents des deux provinces autonomes. Elle est présidée par le président du Conseil des ministres ou par le ministre des Affaires régionales ou encore par un autre ministre.

• Convocation

La conférence est convoquée au moins tous les six mois et, lorsqu'il le juge utile, par le président du Conseil des ministres.

• Compétences

La conférence exerce une compétence générale en matière d'information, de consultation, et de mise en relation des pouvoirs publics au sujet des questions de politique générale qui peuvent avoir une incidence sur les sujets qui relèvent de la compétence régionale. En sont exclues la politique extérieure, la défense, la sécurité nationale et la justice.

La conférence est consultée sur :

- les orientations de l'activité normative qui concernent directement les régions et la fixation des objectifs de programmation économique nationale ainsi que de la politique financière et budgétaire ;

- les questions générales relatives à l'exercice par l'État des fonctions d'impulsion et de coordination concernant ses rapports avec les régions, les provinces autonomes et les autres collectivités locales ;

- les orientations générales relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actes communautaires concernant les compétences régionales ;

- et les questions au sujet desquelles le président du Conseil des ministres souhaite recueillir son avis.

Elle est en outre compétente pour :

- conclure des accords dont les effets s'appliquent à ses membres, lorsque ceux-ci décident de recourir à cette formule ou lorsqu'une loi prévoit l'intervention de la Conférence ;

- promouvoir la coordination de la programmation nationale et de la programmation régionale, notamment en matière de services publics ;

- assurer l'échange d'informations, notamment statistiques, entre l'État et les régions ;

- déterminer, sous réserve des principes fixés par la loi, les critères de répartition des ressources financières attribuées aux régions, notamment à des fins de péréquation ;

- adopter des décisions conformément à la loi (le champ des textes intervenus en la matière est très varié : parmi ceux publiés en 2010, retenons le décret relatif à l'Agence nationale d'évaluation des universités, pour la désignation d'un membre du conseil consultatif de cette entité, le nouveau code de l'organisation militaire, pour la définition, avec le gouvernement, du programme de formation des militaires en voie de reclassement, ou encore le règlement relatif au Centre du livre et de la lecture, pour la nomination de deux membres de son conseil scientifique ;

- formuler des propositions à l'attention des personnes publiques et des personnes privées qui gèrent des services publics ;

- nommer les responsables des entités compétentes pour prêter leur concours dans le cadre des compétences exercées concurremment par le gouvernement, les régions et les provinces autonomes ;

- approuver des schémas de conventions-type pour l'utilisation par l'État et les régions des bureaux de l'État et de ceux des régions ;

Elle est, en outre, obligatoirement consultée sur les projets de loi, de décrets législatifs et de règlements dans des matières qui relèvent de sa compétence et peut être consultée, à sa demande, par le président du Conseil des ministres.

La conférence délibère également sur :

- l'évaluation des politiques sur les orientations desquelles elle a formulé des avis ;

- les protocoles d'accord conclus pour la gestion des services sanitaires entre les personnes publiques et des opérateurs privés qui constituent des sociétés d'économie mixte à cette fin ;

- les actes qui relevaient antérieurement de commissions État régions (Comité pour les zones naturelles protégées, Groupe de travail pour la charte de la nature, Comité national de défense du sol, Commission permanente interministérielle pour le compte des transports).

Elle délibère sur les orientations relatives à l'application uniforme sur le territoire des parcours de diagnostic et de thérapie, ainsi que les sanctions susceptibles d'être infligées aux médecins qui s'en écartent sans motif valable.

Enfin elle émet un avis conforme sur la nomination du directeur de l'Agence pour les services sanitaires régionaux.

En matière de questions européennes, la conférence se réunit aux moins deux fois par an pour :

- rapprocher le cours de la politique nationale relative à l'élaboration des actes communautaires des demandes des régions et des provinces autonomes ;

- exprimer un avis sur le projet de loi qui, chaque année, porte dispositions pour l'accomplissement par l'Italie des obligations qui découlent de son appartenance à l'Union européenne.

Elle favorise la coopération des régions et des provinces autonomes avec l'organisme chargé de gérer les fonds communautaires destinés à l'Italie.

Si la conférence n'a pas pu, du fait de l'urgence, être consultée a priori par le gouvernement, elle est consultée par celui-ci a posteriori. Cependant, la loi enjoint au gouvernement de tenir compte des avis qu'elle émet aussi bien lors de l'examen des projets de loi qu'à l'occasion de l'examen des projets de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par décret-loi.

• Moyens

La conférence dispose d'un secrétariat dont l'organisation est fixée par décret du président du Conseil des ministres. Ce secrétariat inclut des personnels des régions et provinces autonomes dont le traitement reste à la charge de celles-ci.

• Relations avec le Parlement

Le président du Conseil des ministres ou un ministre rend compte périodiquement de l'activité de la conférence à la Commission parlementaire pour les questions régionales.

2. La conférence État-villes et collectivités locales

Le régime de la Conférence État-villes et collectivités locales résulte des articles 8 et 9 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 précité.

• Composition

Présidée par le premier ministre ou un ministre elle réunit :

- le ministre de l'Économie et des finances ;

- le ministre des Infrastructures et des transports ;

- le ministre du Travail, de la santé et de la solidarité ;

- le président de l'Association nationale des communes ;

- le président de l'Association des présidents de provinces, équivalent des départements ;

- le président de l'Association des communes et communautés de montagne ;

- quatorze maires désignés par l'Association nationale des communes ;

- six présidents de provinces désignés par l'Association des présidents de provinces ;

- et le cas échéant des personnalités invitées lors d'une séance à raison de leurs compétences.

• Compétences

La Conférence État-villes et collectivités locales :

- coordonne les rapports entre l'État et les collectivités locales ;

- étudie, informe et travaille sur les problèmes liés aux orientations de politique générale qui ont une incidence sur les compétences des provinces, des communes et des communautés de montagne.

Elle débat :

- du fonctionnement des collectivités locales, notamment en ce qui concerne les questions financières et budgétaires, les ressources humaines et matérielles ainsi que les initiatives législatives et les actes du gouvernement qui y sont liés ;

- de l'activité de gestion et de mise en oeuvre des services publics ;

- des questions qui peuvent lui être soumises par les présidents des associations représentatives des communes, des provinces et des communautés de montagne.

La conférence favorise :

- l'information et les initiatives pour l'amélioration des services publics locaux ;

- la promotion des accords et contrats de programme conclus par des collectivités locales pour recueillir des fonds auprès d'organismes bancaires pour la réalisation de programmes d'investissement ;

- et les activités ou manifestations qui réunissent plusieurs communes au plan national.

3. La conférence unifiée

• Composition

La Conférence unifiée se compose des membres de la Conférence État-villes et communautés autonomes locales et de ceux de la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano.

Elle est présidée par le Premier ministre ou par un ministre.

• Compétences

Régie par l'article 9 du décret législatif n° 281 du 28 août 1997 précité, la Conférence unifiée exerce les compétences dévolues aux deux autres conférences déjà décrites dans les matières qui sont communes aux régions, aux provinces, aux communes et aux communautés de montagne.

Elle intervient lorsque la Conférence État-région et la Conférence État-villes et collectivités locales doivent statuer sur un même objet. À ce titre, elle exprime notamment un avis sur :

- le projet de loi de finances et les textes qui lui sont liés ;

- le document de programmation économique et financière ;

- les projets de décrets législatifs destinés à permettre le transfert de nouvelles compétences aux collectivités locales ;

La conférence promeut les accords entre l'État et les collectivités locales. Elle assure le transfert d'informations entre le premier et les secondes. Elle est consultée sur les orientations générales de la politique de l'emploi public et sur les délocalisations d'emplois publics sur le territoire. Elle exprime des avis à l'attention de l'Agence pour les services sanitaires régionaux.

• Mode de délibération

La Conférence unifiée statue par un vote de chacune des deux conférences qui la composent et dont les membres constituent deux collèges dont les délibérations sont adoptées à l'unanimité des membres au premier tour, puis à la majorité au second.

En vertu de l'accord inter-institutionnel conclu le 20 juin 2002, la conférence est chargée de mettre en oeuvre l'accord intervenu entre l'État et les associations représentant les collectivités locales pour la réforme du titre V de la constitution italienne qui concerne les régions, les provinces et les communes.

LES ORGANES DE CONCERTATION
ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS

ALLEMAGNE

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) (23.05.1949)

loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949

Geschäftsordnung der Agrarministerkonferenz (02.04.2009)

règlement intérieur de la Conférence des ministres de l'Agriculture du 2 avril 2009

Geschäftsordnung der Umweltministerkonferenz (25.01.208)

règlement intérieur de la Conférence des ministres de l'Environnement du 25 janvier 2008

Geschäftsordnung der Verbraucherschutzministerkonferenz (16.10.2009)

règlement intérieur de la Conférence des ministres de la Protection des consommateurs du 16 octobre 2009

Raumordnungsgesetz (ROG) (22.12.2008)

loi sur l'aménagement du territoire du 22 décembre 2008

ESPAGNE

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común

loi n° 30 du 26 novembre 1992, sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative de droit commun

Ley orgánica 1/2000 de 7 de enero, de modificación de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal constitucional

Loi organique 1/2000 du 7 janvier 2000, de modification de la loi organique n° 2 du 3 octobre 1979, relative au Tribunal constitutionnel

Site Internet du Ministerio de Política territorial

ITALIE

Legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri

loi n° 400 du 23 août 1988, portant règles sur l'activité du Gouvernement et l'organisation de la Présidence du Conseil des ministres

Decreto legislativo, 28 agosto 1997, n° 281, Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali.

décret-loi n° 281 du 28 août 1997 portant définition et extension des attributions de la Conférence permanente pour les rapports entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano et unification pour les matières et les obligations d'intérêt commun des régions, des provinces et des communes, avec la Conférence État villes et collectivités locales.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, Riordino in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n° 421

décret-loi n° 502 du 30 décembre 1992 portant réaménagement de la règlementation en matière sanitaire en vertu de l'article 1 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992

Decreto del presidente della Repubblica, 1 febbraio 2010 n. 76, Regolamento concernente la struttura el il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

décret du président de la République n° 76 du 1 er février 2010 portant règlement concernant la structure et le fonctionnement de l'Agence nationale d'évaluation du système universitaire et de la recherche

Decreto legislativo 15 marzo 2010 n° 66, Codice dell'ordinamento militare

décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 portant code de l'organisation militaire

Decreto del presidente della Repubblica, 25 gennaio 2010 n° 34, Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per i libri e la lettura

décret du président de la République n° 34 du 25 janvier 2010 portant règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre pour les livres et la lecture

Site Internet de la Presidenza del Consiglio dei ministri


* 1 Dans l'ordre alphabétique de la liste des Länder.

* 2 Les réunions exceptionnelles peuvent se tenir par téléphone - ou vidéo-conférence

* 3 Dans l'ordre alphabétique de la liste des Länder

* 4 Les réunions exceptionnelles peuvent se tenir par téléphone - ou vidéo-conférence

* 5 Dans l'ordre alphabétique de la liste des Länder

* 6 Les réunions extraordinaires peuvent se tenir par téléphone - ou vidéo-conférence

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