ITALIE

I - LES INSTANCES DE REGULATION

1) Le cadre juridique de l'audiovisuel

La loi de 1975 sur la diffusion radiophonique et télévisée affirme le principe du monopole de l'Etat (sauf pour les émissions locales diffusées par câble), en prévoyant la concession à une société par actions. La même loi place la société concessionnaire sous le contrôle du Parlement .

La loi du 6 août 1990 sur la réglementation du système italien de la radiodiffusion, dite loi Mammi , a chargé le Garant , responsable du contrôle de la presse en vertu de la loi de 1981 sur la presse, de la surveillance des chaînes publiques et privées de télévision .

2) Les organes de régulation

a) La commission parlementaire d'orientation et de surveillance des services de la radio et de la télévision

Elle est composée de vingt députés et de vingt sénateurs élus par leur Chambre. Elle établit les orientations fondamentales et les axes de développement de la seule télévision publique .

b) Le Garant

Il ne s'agit pas d'un organe collégial mais d'une personne physique. Le premier Garant a été institué par la loi sur la presse, essentiellement pour surveiller les concentrations économiques. L'expérience s'étant révélée satisfaisante, le législateur lui a confié le contrôle de l'audiovisuel. Le choix d'une autorité unipersonnelle s'explique aussi par la crainte de voir les différentes forces politiques paralyser le fonctionnement d'un organe collégial.

II - LA DEONTOLOGIE DES PROGRAMMES

1) Les principes posés par les textes

La loi Mammi exige de tous les diffuseurs, publics et privés, qu'ils respectent les principes généraux de pluralisme , d' objectivité , d' exhaustivité et d' impartialité de l'information et qu'ils soient ouverts aux différentes opinions politiques, sociales, culturelles et religieuses.

Elle exige également qu'ils promeuvent l'égalité des sexes et s'efforcent d'éliminer tout facteur favorisant la discrimination sexuelle dans le domaine du travail.

Par ailleurs, elle comprend, à l'article 15, plusieurs dispositions destinées à protéger la jeunesse :

- interdiction de transmettre des émissions susceptibles de nuire au développement psychologique et moral des mineurs ou contenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite ;

- interdiction de diffuser des films interdits aux moins de 18 ans ou qui n'ont pas reçu le visa de distribution ;

- interdiction de diffuser, même partiellement, entre 7 h et 22 h 30, les films interdits aux moins de 14 ans.

De plus, l'article 15 interdit les émissions qui encouragent l' intolérance fondée sur des différences raciales, sexuelles, religieuses ou nationales.

2) Le rôle des instances de régulation

a) La commission parlementaire

En principe, elle dispose d'un pouvoir de contrôle sur la conformité des programmes aux principes généraux d'indépendance, d'objectivité et de pluralisme posés par la loi. Cependant, compte tenu de son caractère très politique, la commission n'exerce guère ce pouvoir.

De plus, la commission ne dispose d'aucun pouvoir de sanction.

b) Le Garant

En matière de déontologie des programmes, son contrôle s'exerce, a posteriori , sur les règles concernant la violence et la protection des mineurs. Il peut également émettre des recommandations sur les horaires de programmation.

Le Garant dispose d'un pouvoir de sanction administrative : il peut infliger des amendes ou suspendre des autorisations. Les retraits d'autorisation sont prononcés par le seul ministre des Postes, sur proposition du Garant.

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Parmi les propositions de loi déposées récemment et tendant à modifier le système audiovisuel italien, plusieurs prévoient la transformation de l'institution du Garant en un organe collégial et l'élargissement de ses pouvoirs.

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