ALLEMAGNE

Le régime d'interdiction de la discrimination résulte de :

- la Loi fondamentale allemande ;

- et de la loi générale sur l'égalité de 2006.

Le principe de non-discrimination résulte d'une part de l'article 3 de la Loi fondamentale qui dispose que :

- toutes les personnes sont égales devant la loi ;

- les hommes et les femmes sont égaux en droits. L'État promeut la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages existants ;

- nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de ses croyances, de ses opinions religieuses ou politiques, ou en raison de son handicap.

La loi générale sur l'égalité de 2006 tend à empêcher ou à supprimer les discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique, le sexe, la religion ou la conception du monde, un handicap, l'âge ou l'identité sexuelle.

La pauvreté ne figure donc pas parmi les critères susceptibles de caractériser une discrimination.

BELGIQUE

Le régime d'interdiction de la discrimination résulte de :

- la Constitution belge ;

- et de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination modifiée.

1. L'article 10 de la Constitution belge

Aux termes de l'article 10 de la Constitution, « Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie. »

Son article 11, quant à lui, dispose que « la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination ».

2. L'article 3 de la loi du 10 mai 2007


• Contenu

L'article 3 de la loi du 10 mai 2007 modifiée indique que celle-ci a pour objectif de créer un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur « l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune , la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale . »


• Champ d'application : emploi et travail

Cette loi transpose la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail .

Son champ d'application recouvre, en vertu de l'article 5, pour le secteur public tout comme le secteur privé :

- « l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public ;

- la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé ;

- les avantages sociaux ;

- les régimes complémentaires de sécurité sociale ;

- les relations de travail ;

- la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal ;

- l'affiliation et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations ;

- l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. »

En matière de relations de travail, la loi s'applique en vertu du même article « entre autres, mais pas exclusivement » :

- aux conditions pour l'accès à l'emploi ;

- aux dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération ;

- aux dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail ;

- et aux régimes complémentaires de sécurité sociale.

La notion de pauvreté figure donc dans la législation belge relative à l'interdiction de la discrimination.

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