Juin 2020

- LÉGISLATION COMPARÉE -

NOTE

sur

L'ÉTAT ET LES CULTES

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Allemagne - Angleterre - Autriche - Belgique
Danemark - Espagne - Italie - Portugal - Pays-Bas

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Cette note a été réalisée à la demande de la Commission des lois.

AVERTISSEMENT

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la Division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

L'ÉTAT ET LES CULTES

AVANT-PROPOS

À la demande de la Commission des lois, la Division de la Législation comparée du Sénat a mené une recherche sur les rapports entre l'État et les cultes dans neuf pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre au sein du Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal. À cette occasion, elle a repris, refondu, amplifié et actualisé les diverses notes qu'elle a publiées sur des sujets connexes depuis 2001. Son étude traite à la fois des fondements et des contours de la liberté de religion et de culte, de la reconnaissance et de l'organisation des religions dans leur rapport avec l'État, et des modes de financement des communautés religieuses.

On constate que la liberté de conscience, de religion et de culte, comme l'égalité devant la loi constituent des principes partagés, même si le législateur et la jurisprudence ont pu développer des interprétations nationales différant à la marge tout en respectant le cadre commun de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces nuances d'appréciation peuvent toucher la conciliation avec la liberté d'expression, la place des convictions religieuses dans l'enseignement scolaire ou la reconnaissance de droits ou avantages à certaines confessions au regard de leur ancrage historique et social.

Seuls de cet échantillon, l'Angleterre et le Danemark, dont le souverain est aussi chef de l'Église nationale, n'ont pas proprement prononcé de séparation de l'Église et de l'État.

Cependant, l'Angleterre se singularise encore en étant avec les Pays-Bas, le seul pays de l'échantillon ne prévoyant pas de financement public des cultes : c'est le recours au statut d'organisme à but non lucratif ou d'oeuvre de bienfaisance qui permet sous certaines conditions aux communautés religieuses de bénéficier au moins d'avantages fiscaux.

À l'inverse, le Danemark comme l'Allemagne et l'Autriche recourent à l'impôt d'église ou cultuel pour financer les principales confessions chrétiennes. L'Italie, l'Espagne et le Portugal ont opté pour un autre régime de financement public : le fléchage volontaire par le contribuable individuel d'une fraction de son impôt sur le revenu. Issue de leurs concordats avec l'Église catholique, cette solution a progressivement été étendue à des religions reconnues parvenant à un accord avec l'État.

Le statut juridique des confessions qui ne sont pas des Églises d'État est lié à la procédure de reconnaissance et à un éventuel conventionnement avec l'État. La sphère germanique penche pour un statut de droit public et la sphère latine pour la mobilisation des ressources du droit civil, notamment du droit des associations.

L'intégration des communautés musulmanes, souvent divisées selon des lignes de fractures proprement religieuses (sunnites, chiites duodécimains, ismaéliens, ahmadis) et également plus politiques ou identitaires (Marocains, Turcs), se fait selon des modalités et des rythmes bien différents selon les pays de l'échantillon. Plus que la reconnaissance officielle ou l'organisation interne, ce sont les questions de la formation sur place des prédicateurs et l'accès aux financements publics, lorsqu'ils sont autorisés, qui demeurent des pierres d'achoppement. Pour l'heure, l'islam européen reste très dépendant de l'accueil d'imams étrangers et des financements en provenance de l'étranger. Des initiatives en matière de formation des imams au sein des universités se développent progressivement mais peinent à satisfaire la demande.

Certains pays extracommunautaires semblent développer des stratégies d'influence auprès des communautés musulmanes d'Europe. L'inquiétude grandissante des pays européens se manifeste par la multiplication récente des enquêtes parlementaires et des projets législatifs pour accroître la transparence des associations cultuelles, encadrer l'activité des prédicateurs étrangers et restreindre les possibilités de dons depuis l'étranger. C'est particulièrement le cas en Autriche, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas.

A. LE MODÈLE CONCORDATAIRE DE L'EUROPE DU SUD CATHOLIQUE ET SA DÉCLINAISON AUX AUTRES RELIGIONS DANS LE RESPECT DE LA LIBERTÉ DE CULTE

1. L'ITALIE

a) La liberté religieuse selon la Constitution italienne

La matière religieuse est l'objet d'une grande attention dans la Constitution italienne. L'article 3 pose un principe d'égalité et de non-discrimination sur le fondement de la religion, que complète l'article 8 al. 1 er en passant du niveau personnel au niveau collectif pour affirmer que toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Ce double principe d'égalité des personnes et des cultes est complété par la reconnaissance de la liberté de culte et de croyance, à la fois individuelle et collective, la liberté de promouvoir la diffusion de sa religion et d'en célébrer le culte en privé et en public, tant que les rites ne sont pas contraires aux bonnes moeurs (art. 19). Il est précisé que le caractère ecclésiastique ou la finalité religieuse d'une association ou d'une institution ne peut justifier ni des limitations légales spéciales, ni des charges fiscales ou financières particulières pour leur constitution, l'octroi de la capacité juridique ou pour toute forme d'activités (art. 20).

Comme les autres droits fondamentaux, la liberté religieuse n'est pas absolue et peut être limitée, comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle. Les adhérents d'un culte qui s'organiseraient d'une manière incompatible avec l'ordre juridique italien ne pourraient invoquer l'égalité des religions protégée par l'article 8 et la pratique d'un culte contraire aux bonnes moeurs ne bénéficie pas de la garantie de l'article 19. Par ailleurs, la modulation de la protection de la liberté de religion, dans le respect du principe de proportionnalité, est possible pour satisfaire aux exigences constitutionnelles de maintien de la sécurité, de l'ordre public et de la coexistence pacifique au sein de la société. Ces mesures restrictives ne peuvent être prises que par l'État italien, conformément à la répartition des compétences prévues à l'article 117 de la Constitution, tandis que les régions ne peuvent s'y substituer mais seulement coopérer avec l'État dans le cadre de leurs attributions - notamment législatives - propres 1 ( * ) .

En outre, la Cour constitutionnelle italienne veille scrupuleusement à l'égalité des confessions. Elle a par exemple déclaré inconstitutionnelle l'appartenance obligatoire aux communautés israélites et en conséquence toute la réglementation de l'organisation de la religion juive datant de l'époque fasciste maintenue en vigueur jusque dans les années 1980, ce qui a ouvert la voie à la conclusion d'un accord réglant les relations entre l'État et la communauté hébraïque. 2 ( * )

C'est surtout en matière d'offense aux religions 3 ( * ) et de blasphème 4 ( * ) que la Cour constitutionnelle italienne a oeuvré pour éliminer les distinctions opérées dans la législation pénale entre le catholicisme alors présenté comme religion d'État et les autres confessions. Désormais, quiconque offense une religion quelconque par un outrage public à l'un de ses fidèles ou de ses ministres est condamné à la même amende pénale 5 ( * ) sans privilège du catholicisme (art. 403 code pénal). La même règle vaut pour l'offense dans un lieu destiné au culte via l'outrage porté à un objet consacré, tandis que détruire ou endommager un objet consacré d'un culte est puni de deux ans d'emprisonnement (art. 404 code pénal). Enfin, empêcher ou perturber une cérémonie religieuse, conduite par un ministre du culte ou se déroulant dans un lieu de culte ou un lieu public, est également puni de deux ans d'emprisonnement (art. 405 code pénal). En matière religieuse, la critique même radicale est permise et protégée si elle ne manifeste pas une attitude de pur mépris à l'égard de la religion visée, en méconnaissance de ses dogmes, rites et institutions, de telle sorte que l'offense publique est sa propre finalité 6 ( * ) .

En matière de blasphème ( bestemmia ), a été censurée la mention des insultes ou paroles outrageantes à l'égard des symboles ou des personnes vénérés dans la religion d'État. L'article 724 du code pénal ne porte plus que sur les insultes ou paroles outrageantes publiques contre la Divinité, quelle qu'elle soit. Depuis 1999, le blasphème est dépénalisé et fait uniquement l'objet d'une sanction administrative sous forme d'une amende minimale. 7 ( * ) Le blasphème est envisagé comme une manifestation publique de vulgarité contraire aux bonnes moeurs et non comme la manifestation d'une opinion 8 ( * ) . Dans les faits, les poursuites pour blasphème sont tombées en complète désuétude depuis des décennies quelle que soit la confession considérée 9 ( * ) .

La jurisprudence constitutionnelle reconnaît même un principe de laïcité depuis 1989. Il permet notamment d'écarter toute obligation de suivi des cours de religion catholique dans les écoles publiques. 10 ( * ) Ce principe de laïcité doit être interprété non comme une pure indifférence face à l'expérience religieuse mais comme une neutralité de l'État qui doit garantir la liberté de religion, dans un régime de pluralisme confessionnel et culturel.

Au-delà de la protection de la liberté de conscience et de culte, la Constitution italienne contient plusieurs dispositions sur la reconnaissance et l'organisation des confessions qui contribuent à préciser les modalités de séparation des Églises et de l'État. L'article 7 reconnaît l'Église catholique comme entité distincte de l'État italien et, comme lui, indépendante et souveraine dans son propre domaine. Leurs rapports sont réglés par les Accords du Latran ( Patti Lateranensi ) de 1929, les modifications ultérieures acceptées par les deux parties ne nécessitant pas de révision constitutionnelle.

L'article 8 al. 2 & 3 de la Constitution italienne règle le sort des religions autres que la confession catholique. Elles disposent de l'autonomie interne, le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, à condition qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre juridique italien, leur étant reconnu. Il est prévu que leurs rapports avec l'État soient réglés par des lois sur la base d'une entente avec leurs organes représentatifs.

Aux termes de la Constitution italienne, il faut donc distinguer trois cas en Italie pour la régulation, en général, des rapports entre l'État et les Églises, et en particulier, de la formation des ministres des cultes : celui de l'Église catholique, seule expressément mentionnée et reconnue dans le texte constitutionnel, celui des confessions qui ont conclu une entente avec l'État sur une base légale et celui des confessions qui n'ont pas conclu d'accord avec l'État.

b) Les rapports entre l'État et l'Église catholique et les religions signataires d'une entente
(1) Organisation et autonomie des cultes

Les rapports entre l'Église catholique et l'État italien sont régis par les Accords du Latran du 11 février 1929, modifiés par l'Accord de Villa Madame du 18 février 1984 valant nouveau concordat. 11 ( * )

La République italienne reconnaît à l'Église catholique la pleine liberté d'accomplir sa mission pastorale, éducative et caritative, d'évangélisation et de sanctification. Elle assure en particulier à l'Église catholique la liberté d'organisation (art. 2 al. 1). 12 ( * ) La nomination des titulaires des offices ecclésiastiques est librement effectuée par l'Église catholique (art. 3 al. 2). De ces dispositions se déduit la pleine autonomie d'organisation interne de l'Église, en particulier dans le recrutement et l'affectation des prêtres. Les instituts universitaires, séminaires, académies, collèges et toute autre institution pour religieux ou dédiée à la formation dans les matières ecclésiastiques ne dépendent que de l'autorité ecclésiastique et sont régis par le droit canon (art. 10 al. 1). Enfin, l'État italien reconnaît les titres et diplômes en théologie conférés par les facultés approuvées par l'Église catholique (art. 10 al. 2).

En outre, la République italienne garantit à l'Église catholique le droit d'instituer librement des établissements d'enseignement de tout ordre et de tout degré. Leurs élèves sont traités de façon équivalente à celui des établissements publics (art. 9 al. 1).

Le poids historique, culturel, social et politique de l'Église catholique en Italie ne peut être sous-estimé, malgré les tensions fortes qui ont existé entre les autorités religieuse et civile dans la foulée de l'Unité italienne et du Concile Vatican I et malgré l'opposition structurante entre la Démocratie chrétienne et le Parti Communiste italien après la Seconde Guerre mondiale. L'évolution du cadre juridique a permis de passer d'un statut de religion d'État à une simple prééminence de fait, qui ne remet en cause ni la liberté d'exercice des autres confessions et l'égalité des citoyens italiens, ni la séparation de l'Église et de l'État.

Le régime concordataire défini dans les accords conclus entre l'Église catholique et l'État italien pour régler leurs relations peut servir et a déjà servi de modèle pour les autres confessions qui sont nombreuses à avoir conclu des ententes avec l'État dont les dispositions sont matériellement très similaires. Il est toutefois important de souligner que les concordats avec l'Église catholique constituent des traités internationaux entre la République italienne et le Saint-Siège, alors que les ententes et accords avec les autres confessions ne relèvent que de l'ordre interne italien.

Douze communautés religieuses chrétiennes, juive, bouddhistes et hindouiste ont conclu une entente avec l'État italien 13 ( * ) . Les anglicans, les témoins de Jéhovah et l'Église orthodoxe roumaine ont également signé des accords mais ils n'ont pas encore été ratifiés par une loi et demeurent sans effet.

La procédure pour conclure une entente entre l'État italien et une communauté religieuse est régie par la loi. 14 ( * ) La première étape est la reconnaissance de la personnalité morale à l'institution cultuelle ( ente di culto ) par décret du Président de la République sur proposition du ministre de l'intérieur, après avis du Conseil d'État. Ensuite, les institutions cultuelles reconnues qui sont intéressées par la conclusion d'un accord doivent en faire requête au Président du Conseil. Une commission interministérielle est chargée de conduire les pourparlers avec les représentants de l'institution cultuelle. Le texte négocié est soumis à l'aval du Président du Conseil. Après signature de l'accord, un projet de loi d'approbation est enfin déposé au Parlement. Chaque accord est donc validé par une loi spécifique mais le Parlement ne peut apporter que des modifications de pure forme au texte négocié ou bien le rejeter. 15 ( * )

La régulation des rapports de l'État italien avec les autres confessions par la voie de conventions bilatérales s'inspire largement du modèle du nouveau concordat avec l'Église catholique de 1984. En particulier, les confessions jouissent de l'autonomie interne et sont responsables de la formation, du recrutement et de l'affectation de leurs cadres religieux. C'est ce qu'a confirmé le législateur italien en considérant que la formation des ministres du culte faisait partie des activités religieuses ou cultuelles propres à chaque religion. 16 ( * )

Des visas et permis de séjours spéciaux pour motifs religieux peuvent être délivrés. 17 ( * ) Ils s'adressent à des étrangers dont la condition de religieux est avérée, qu'ils soient prêtres, membres d'un ordre ou ministres d'un culte appartenant à une organisation à vocation religieuse inscrite auprès du ministre de l'intérieur, soit celles qui sont signataires d'une entente avec l'État ou auxquelles la personnalité morale est reconnue. Le motif de l'entrée et du séjour en Italie doit présenter un caractère religieux avéré comme la participation à une cérémonie du culte ou l'exercice d'activités ecclésiastiques, religieuses ou pastorales. L'intéressé doit disposer de moyens de subsistance propres et suffisants lorsque les dépenses de son séjour ne sont pas prises en charge par l'organisation religieuse 18 ( * ) . Le permis de séjour pour motif religieux ouvre le droit au regroupement familial, le cas échéant 19 ( * ) .

Le permis de séjour pour motif religieux est délivré dans des conditions dérogatoires au droit commun pour donner sa pleine effectivité à la liberté de culte et de conviction. À ce titre, il est étroitement relié à une fonction religieuse. Si l'exercice de cette fonction venait à manquer ou à expirer, quelle qu'en soit la raison, alors le permis de séjour deviendrait caduc sans possibilité de le convertir en permis de séjour pour travail salarié ou autonome. L'intéressé devrait alors déposer une nouvelle demande et attendre l'octroi d'un nouveau permis de séjour et de travail pour demeurer en Italie. 20 ( * ) En revanche, en sens inverse, les permis de séjour pour études peuvent être convertis éventuellement en permis de séjour pour motif religieux. C'est le cas pour nombre d'étudiants en théologie catholique ordonnés prêtres ou entrant dans les ordres.

Enfin, en matière de création et de gestion d'écoles confessionnelles, les confessions bénéficiant d'une entente avec la République italienne peuvent bénéficier d'un régime analogue à celui de l'Église catholique, sur la base du texte constitutionnel et selon les dispositions spécifiques de l'accord qui régit leur rapport avec l'État. En effet, l'article 33 de la Constitution prévoit que des collectivités autres que l'État et des particuliers ont le droit de créer des écoles et des instituts d'éducation, sans charges pour l'État (al. 3). Ces écoles peuvent bénéficier de la parité, c'est-à-dire d'un traitement égal à celui des établissements d'enseignement publics dépendant de l'État, dans les conditions fixées par la loi. En particulier, la loi doit garantir la pleine liberté des écoles dites paritaires ( scuole paritarie ) et un parcours éducatif équivalent à leurs élèves (art. 33 al. 4). Si leur entente avec l'État le prévoit, les religions autres que la religion catholique peuvent donc ouvrir des écoles confessionnelles paritaires de tout degré avec pleine reconnaissance de leur orientation culturelle et religieuse propre, conformément à la loi n° 62 du 10 mars 2000 adoptée sous le gouvernement D'Alema (DS). Ces écoles appartiennent pleinement au réseau de l'éducation nationale ( sistema nazionale di istruzione ). À la différence du cas des écoles ou instituts privés, leurs préparations aux examens et les diplômes qu'elles délivrent ont une valeur nationale reconnue par l'État. Leurs programmes ne peuvent toutefois contredire les libertés et droits fondamentaux protégés par la Constitution.

(2) Financement des cultes

Le régime de financement des cultes en Italie comprend essentiellement des subventions directes prélevées sur les ressources fiscales de l'État et des exemptions fiscales liées à leur vocation non lucrative.

En application de l'Accord de Villa Madame de 1984 valant nouveau concordat fut également défini un nouveau mode de financement par l'État de l'Église catholique sur la base du choix de fidèles : le « 8 pour mille ». Auparavant, l'État italien rémunérait directement les membres du clergé. Les contours du nouveau dispositif ont été définis dans la législation italienne en 1985. 21 ( * ) La faculté d'en bénéficier est étendue aux autres confessions qui concluent des ententes avec l'État.

Le « 8 pour mille » accorde au contribuable italien la faculté de flécher à sa discrétion 0,8 % du produit de son impôt sur le revenu (IR) annuel vers l'État pour divers programmes (catastrophes naturelles, aide aux réfugiés, entretien du patrimoine, rénovation des écoles, etc.) vers l'Église catholique ou vers l'une des religions qui ont conclu un accord avec l'État. Si le contribuable ne choisit aucun destinataire privilégié, 0,8 % du produit de son IR est reversé à l'État et à toutes les Églises bénéficiaires proportionnellement à la part qu'ils reçoivent des sommes fléchées par les contribuables qui ont exprimé leur choix. Les cultes peuvent consacrer les sommes reçues à la formation et à l'entretien du personnel religieux ou à des actions caritatives, sociales, éducatives, patrimoniales ou culturelles.

L'Église catholique reçoit de très loin l'essentiel des fonds fléchés au titre du « 8 pour mille » à hauteur d'environ 1 milliard d'euros par an dont elle consacre environ 350 millions à l'entretien du clergé, 360 millions aux exigences du culte et le reste à des oeuvres caritatives. Environ 60 % des contribuables n'utilisent pas leur droit de fléchage, le fléchage au bénéfice de l'État ne cessent de diminuer et tourne autour de 5 % contre 33 % pour l'Église catholique. Toutefois, grâce au mécanisme de redistribution proportionnelle des sommes non fléchées par le contribuable, la part de l'Église catholique dans les sommes allouées dépasse les 80 %.

Un recours contre le « 8 pour mille » a été porté par un contribuable italien devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui a repoussé sa requête comme irrecevable en 2007. Les juges ont noté que le dispositif n'enfreignait pas la liberté de pensée, de conscience et de religion et de conviction protégée par l'article 9 de la Convention car il n'imposait pas au contribuable de révéler sa religion et ne l'astreignait pas non plus à flécher des fonds vers la religion qu'il pouvait professer. Ils ont rappelé que le principe de non-discrimination de l'article 14 de la Convention n'interdisait pas des différences de traitement fondées sur des motifs objectifs et qu'à ce titre, un État était libre de ne pas financer toutes les confessions professées sur son territoire. Enfin, le moyen tiré du droit de propriété protégé à l'article 1 er du premier protocole additionnel était inopérant dans la mesure où aucune taxe supplémentaire n'était imposée et que le dispositif de fléchage ne constituait pas une charge financière manifestement disproportionnée sur les contribuables italiens. 22 ( * )

Par ailleurs, une grande réforme du secteur associatif est intervenue en 2017. Progressivement mise en oeuvre, elle modifie le régime des structures caritatives et à but non lucratif, ce qui se répercute sur les avantages fiscaux des cultes.

L'Église catholique et les confessions disposant d'une entente avec l'État bénéficiaient jusqu'alors des avantages fiscaux des organismes à but non lucratif ( organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS ). En effet, le concordat et les accords en vigueur prévoient que la vocation religieuse est assimilée aux fins de bienfaisance et d'éducation pour toutes les questions fiscales. La législation sur les organismes à but non lucratif disposait explicitement que les établissements et organisations des confessions religieuses ayant conclu un accord avec l'État étaient automatiquement considérés comme des organismes à but non lucratif 23 ( * ) . À ce titre, ils étaient exemptés d'impôt sur les revenus non commerciaux et bénéficiaient d'une réduction d'impôt de 50 % sur les revenus commerciaux. Ils jouissaient également d'exonérations et de simplifications en matière de TVA, ainsi que d'exemptions de certaines taxes indirectes (droit de timbre,...) et de l'impôt communal sur les immeubles pour leurs immeubles utilisés à des fins non commerciales. Cette dernière exemption a donné lieu à de nombreux contentieux remontant jusqu'à la cour de cassation italienne et à des rectifications pour définir précisément son extension. Dans son principe, elle a toutefois été validée par la Cour de justice de l'Union européenne qui ne l'a pas considérée comme une aide d'État 24 ( * ) . De plus, le législateur a prévu un régime favorable permettant aux donateurs de déduire de leurs revenus imposables les dons aux organismes religieux en tant qu'organismes à but non lucratif. 25 ( * ) Enfin, depuis la loi de finances pour 2006 existe un dispositif de « 5 pour mille » permettant aux personnes physiques de flécher 0,5 % de l'impôt sur le revenu vers des organismes à but non lucratif, y compris les cultes reconnus.

Toutes ces mesures fiscales favorables survivent à la réforme du « troisième secteur », qui demande toutefois une réorganisation juridique de certaines entités confessionnelles 26 ( * ) et prévoit un nouveau régime des dons 27 ( * ) et du « 5 pour mille » 28 ( * ) qui n'est pas encore pleinement entré en vigueur.

En effet, l'ancien statut d'ONLUS est abrogé au profit de la notion d'établissements du troisième secteur ( Enti di Terzo settore - ETS ). L'obtention du statut d'ETS n'est pas automatique et nécessite une inscription au nouveau registre national unifié du troisième secteur, administré par le ministre du travail et des affaires sociales. Il s'agit d'un registre public accessible par voie électronique par tous les intéressés et divisé en rubriques correspondant aux différents types d'ETS : organisations de volontaires, associations de promotion sociale, organisations philanthropiques, entreprises sociales et coopératives, réseaux associatifs, sociétés de secours mutuel et autres. Le cas des cultes est expressément prévu : ils peuvent y faire inscrire au titre de leurs activités d'intérêt général des établissements religieux civilement reconnus et dotés de la personnalité juridique. Trois conditions nouvelles par rapport au statut ancien d'ONLUS s'imposent cependant aux établissements religieux pour bénéficier du statut d'ETS qui rouvre le droit aux exemptions fiscales, à la déductibilité des dons et au « 5 pour mille » : l'adoption d'un règlement intérieur déposé auprès du registre national, la constitution d'un patrimoine dédié et propre à l'ETS inscrit, des obligations comptables renforcées avec une nette séparation des activités non commerciales et commerciales résiduelles.

Le soutien financier des pouvoirs publics italiens aux cultes se manifeste également en faveur des édifices cultuels et des écoles confessionnelles.

Les régions italiennes, compétentes en matière d'urbanisme, peuvent financer la construction ou la rénovation de lieux de culte par des subventions directes ou par le reversement d'une fraction du produit des taxes sur les permis de construire 29 ( * ) . Il faut également noter l'existence du Fonds pour les édifices du culte ( Fondo edifici di culto - FEC ), qui est doté d'une personnalité juridique propre et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur pour assurer l'entretien, la conservation et la valorisation du patrimoine religieux 30 ( * ) . Il prend la suite d'autres structures d'État dont l'origine remonte à 1866, date à laquelle le Royaume d'Italie était devenu propriétaire d'une grande part des biens des congrégations religieuses catholiques. Ses moyens financiers sont prélevés sur le budget de l'État. Son administration locale est entre les mains des préfets.

La question du financement des écoles confessionnelles, catholiques ou autres, fait débat en Italie même si 90 % des élèves italiens demeurent dans des établissements d'enseignement gérés par l'État. En effet, une ambiguïté demeure dans le texte constitutionnel qui à la lettre demande que la création d'écoles hors du sein de l'État ne présente aucune charge pour l'État, mais elle n'évoque pas la gestion ultérieure. En outre, une interdiction totale de participation financière de l'État pourrait être interprétée comme une entrave excessive à l'effectivité du droit aux études et à la liberté d'éducation et d'enseignement. La Cour constitutionnelle a considéré qu'il n'existait pas d'obligation pour l'État d'assumer toutes les charges qui permettraient aux parents d'exercer sans restriction le libre choix du type d'école de leurs enfants 31 ( * ) , mais elle a validé l'intégration des écoles paritaires, y compris confessionnelles, dans l'éducation nationale 32 ( * ) opérée par la loi 62/2000. Sont ouverts ainsi aux écoles confessionnelles paritaires certains financements publics : des subventions directes pour la gestion au niveau de la maternelle et du primaire, des financements sur projets destinés à améliorer la qualité de l'offre de formation à partir du secondaire et indirectement un soutien financier aux familles qui souhaitent y inscrire leur enfant ( buoni scuola ).

c) Les cultes sans entente avec l'État et la question musulmane
(1) La possibilité de reconnaissance d'un statut juridique malgré l'absence d'entente

Les religions sans entente conclue avec l'État italien, comme l'islam dans ses différentes branches et affiliations, ne sont pas pour autant dépourvues de tout statut juridique. Elles restent sujettes à la législation ancienne sur les cultes autorisés. 33 ( * ) L'application du principe d'égalité conjugué à la liberté de culte les laisse maîtresses de s'organiser selon leur propre statut. Elles conservent aussi la possibilité de se faire reconnaître par l'État comme des institutions cultuelles dotées de la personnalité morale, première étape indispensable à la négociation éventuelle d'une entente. Cette reconnaissance officielle facilite leurs démarches dans la pratique.

Il n'existe aucune raison de traiter différemment des autres les religions dépourvues d'entente en matière de recrutement, de formation et d'affectation de leur personnel religieux puisque ce sont des éléments de l'organisation interne et des activités directement liées au culte, dans lesquelles l'État n'a pas à intervenir. En revanche, la répartition d'une fraction de l'impôt ou la reconnaissance des diplômes relèvent de la prérogative exclusive de l'État qui peut décider de les subordonner à la conclusion d'un accord avec la partie intéressée, dès lors que toutes les communautés religieuses sont libres de s'engager dans le processus contractuel.

(2) Des garanties d'une relative égalité de traitement

La Cour constitutionnelle italienne protège les confessions qui n'ont pas conclu d'entente avec l'État. Le fondement de sa jurisprudence protectrice réside dans sa conception de la liberté de culte comme composante essentielle de la liberté religieuse, dont l'exercice constitutionnellement garanti ne peut pas être conditionné à la stipulation d'un accord avec l'État. Les ententes ne sont indispensables que si l'on souhaite faire produire des effets civils à certains actes de culte ou bénéficier de certains financements publics.

Ainsi, la Cour constitutionnelle a censuré des lois régionales des Abruzzes et de Lombardie en matière urbanistique qui subordonnaient à l'existence d'une entente avec l'État l'octroi de certains bénéfices financiers à des institutions religieuses. 34 ( * ) Les témoins de Jéhovah aussi bien que des communautés musulmanes ont ainsi vu leurs droits reconnus. Plus récemment, la Cour a également censuré une autre loi régionale de Lombardie de 2015 qui utilisait sa compétence sur la planification urbaine pour restreindre les possibilités d'ouverture de nouveaux lieux de culte, en particulier de mosquées. 35 ( * )

Lorsque sont reconnues des institutions cultuelles dotées de la personnalité morale, celles-ci sont libres de recruter leur personnel et notamment de recourir à des ministres venant de l'étranger dans les mêmes conditions que les cultes jouissant d'une entente avec l'État. Toutefois, si l'organisation d'accueil ne s'est pas fait officiellement reconnaître comme institution cultuelle, alors les visas et permis de séjour pour motifs religieux ne seront délivrés qu'après vérification préalable par le ministère de l'intérieur de sa nature cultuelle et de la conformité de ses statuts à l'ordre juridique italien.

Si les religions sans entente avec l'État ne peuvent émarger au « 8 pour mille », leurs organismes dotés de la personnalité morale et inscrits au registre national du troisième secteur pourront bénéficier du « 5 pour mille ».

Enfin, même en l'absence d'accord avec l'État, il est possible avec l'autorisation du ministre de l'éducation et du ministre de l'intérieur d'ouvrir une école confessionnelle élémentaire à la charge du culte, dès lors que celui-ci bénéficie d'une reconnaissance officielle.

(3) La consolidation inachevée de l'islam italien

Les projets d'accords entre les représentants des communautés musulmanes et la République italienne évoqués depuis 1993 ne se sont pas encore concrétisés.

Pour l'islam, seul le Centre culturel islamique d'Italie qui dirige la Grande Mosquée de Rome est reconnu proprement comme institution cultuelle dotée de la personnalité morale au sens de la loi de 1929. D'autres associations musulmanes ont été reconnues comme organismes à but non lucratif et doivent se réorganiser et se faire inscrire comme établissement du troisième secteur dans le nouveau registre national.

Comme dans d'autres pays européens, la constitution d'un islam italien est devenue un enjeu du débat public. Signé le 1 er février 2017 entre différentes fédérations musulmanes et le ministre de l'intérieur, le Pacte national pour un islam italien se veut l'expression d'une communauté ouverte, intégrée et adhérant aux valeurs et aux principes de l'ordre juridique italien. Il prévoit la création de cursus de formation d'imams, la prédication du vendredi en italien, un engagement contre le radicalisme, le respect des normes de sécurité et d'urbanisme par les lieux de prière, mais ce document sans réelle portée normative semble rester essentiellement une déclaration d'intention et le contexte politique demeure peu propice à sa concrétisation. Quelques formations d'imams sont organisées par des associations islamiques en Italie mais cela reste marginal par rapport à l'autoformation et au recrutement d'imams formés à l'étranger.

Le débat public s'est récemment intensifié autour des financements de mosquées et de centres islamiques par le Qatar à hauteur de 23 millions d'euros. Ces financements qui passent juridiquement par l'intermédiaire de Qatar Charity sont parfaitement légaux aujourd'hui, même s'ils deviennent un sujet de préoccupation.

2. LE PORTUGAL

a) La déclinaison de la liberté religieuse dans une loi dédiée
(1) La liberté de conscience, de religion et de culte dans la Constitution portugaise

L'article 41 de la Constitution portugaise de 1976 garantit la liberté de conscience, de religion et de culte, qu'il déclare inviolable (al. 1 er ). Sur ce fondement, nul ne peut être poursuivi, privé de droits ou exempté d'obligations ou de devoirs civiques à cause de ses convictions ou de sa pratique religieuse (al. 2). Il ne peut y avoir d'enregistrement individuel de la confession des citoyens ou d'affiliation officielle des citoyens à un culte. Nul ne peut en effet être interrogé par une autorité, quelle qu'elle soit, au sujet de ses convictions ou de sa pratique religieuse, sauf pour la collecte de données statistiques qui ne permettent pas l'identification individuelle, ni subir de préjudice pour avoir refusé de répondre (al. 3).

Le principe général d'égalité devant la loi, énoncé à l'article 13 de la Constitution portugaise, couvre expressément le cas des discriminations sur le fondement de la religion et interdit les différences de traitement, favorables ou défavorables, entre les citoyens pour ce motif. Ainsi, nul ne peut être privilégié, avantagé, défavorisé, privé d'un droit ou exempté d'un devoir en raison de sa religion ou de ses convictions. 36 ( * ) Ce principe général est repris et décliné pour protéger les travailleurs de toute discrimination sur le fondement de leur religion ou de leurs convictions (art. 59 al. 1 er ). 37 ( * )

Le caractère privé des convictions personnelles et de la religion est souligné dans les dispositions constitutionnelles encadrant l'utilisation de l'informatique. Ainsi, le traitement automatisé de données sur les convictions philosophiques ou la foi religieuse, comme sur l'affiliation partisane ou syndicale, la vie privée et l'origine ethnique, est interdit sauf consentement exprès de la personne et avec l'autorisation d'une loi en garantissant l'absence de discriminations ou l'anonymat des individus (art. 35 al. 3).

Parmi les droits fondamentaux protégés par la Constitution, la liberté de conscience et de religion fait partie du noyau dur des droits, qui ne peuvent être affectés par la déclaration de l'état d'urgence ou de l'état de siège, à l'instar des droits à la vie et à l'intégrité personnelle, qui interdisent notamment le recours à la peine de mort et à la torture, des droits à l'identité personnelle, à la capacité civile et à la citoyenneté, et des droits de la défense et de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 19 al. 6).

(2) Les droits individuels reconnus par la loi de liberté religieuse de 2001

Le législateur portugais est venu concrétiser le contenu de la liberté de conscience, de religion et de culte garantie par la Constitution. La loi de liberté religieuse de 2001 distingue un contenu positif et un contenu négatif.

Positivement, la liberté de religion comprend les droits suivants :

- avoir une religion, ne pas en avoir et cesser d'en avoir ;

- choisir librement sa croyance religieuse, en changer ou l'abandonner;

- pratiquer ou ne pas pratiquer les actes du culte propres à la religion professée ;

- professer sa propre croyance religieuse, lui procurer de nouveaux adeptes, exprimer et diffuser librement par la parole, l'image ou par tout autre moyen, ses idées en matière religieuse ;

- informer et s'informer sur la religion, apprendre et enseigner la religion ;

- se réunir et s'associer avec d'autres en accord avec ses convictions religieuses ;

- agir ou ne pas agir en conformité avec les normes de la religion professée, dans le respect des droits fondamentaux et de la loi ;

- choisir pour ses enfants des noms propres à l'onomastique de sa religion ;

- et produire des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques en matière de religion. 38 ( * )

Négativement, la liberté de religion se traduit par le fait que nul ne peut être soumis à une coercition religieuse. Nul ne peut être forcé de professer une croyance, de pratiquer un culte ou d'y assister, de recevoir une aide religieuse ou de la propagande religieuse. Nul ne peut être contraint à entrer dans une communauté religieuse, ni à y demeurer ou à la quitter. Nul ne peut être obligé de prêter un serment de nature religieuse. 39 ( * )

La seule limite posée à la liberté de conscience, de religion et de culte renvoie aux restrictions nécessaires pour préserver des droits ou des intérêts protégés par la Constitution, étant entendu que la perpétration de crimes au prétexte de la liberté religieuse ne peut être autorisée et que la loi peut réguler autant que nécessaire l'exercice de la liberté religieuse 40 ( * ) .

De ces éléments essentiels sont encore déduits d'autres droits individuels connexes : participer aux rites et pratiques, célébrer des mariages religieux et recevoir des obsèques religieuses, commémorer publiquement des festivités religieuses, éduquer ses enfants en cohérence avec ses convictions dans le respect de leur intégrité morale et physique, recevoir un soutien spirituel dans l'armée, la police, les hôpitaux, les internats et les lieux de détention, bénéficier de congés à la demande de l'intéressé pour les festivités religieuses. 41 ( * )

(3) La question du blasphème et la répression des outrages au sentiment religieux

Sans définir expressément le blasphème, le code pénal portugais distingue parmi les délits contre la vie en société les outrages aux sentiments religieux. Sont ainsi réprimés les outrages aux personnes, aux biens et aux actes de culte, caractérisés comme :

- le fait d'offenser ou de railler publiquement une personne en raison de sa croyance ou de sa fonction religieuse d'une manière susceptible de troubler la tranquillité publique (art. 251 al. 1 er CP) ;

- le fait de profaner un lieu ou un objet de culte ou de vénération religieuse d'une manière susceptible de troubler la tranquillité publique (art. 251 al. 2 CP) ;

- le fait d'empêcher ou de perturber l'exercice légitime du culte religieux, par des moyens violents ou en usant de menaces graves (art. 252 al. 1 er CP) ou le fait de publiquement vilipender ou railler un acte de culte religieux (art. 252 al. 2 CP).

La peine encourue dans les trois cas est d'un an d'emprisonnement ou d'une amende de 120 jours-amendes. Toutefois, les poursuites sont extrêmement rares. 42 ( * )

b) Des rapports des cultes et de l'État marqués par la coopération dans la séparation
(1) La séparation de l'Église et de l'État

La première République portugaise née de la Révolution de 1910 chercha immédiatement à limiter l'influence considérable de l'Église catholique et proclama dès 1911 la séparation des Églises et de l'État. Sous l'influence française, elle ira plus loin que les libéraux sous la monarchie constitutionnelle pour nationaliser les biens de l'Église et restructurer les paroisses en créant des associations cultuelles. Les autres confessions purent en 1918 constituer des communautés religieuses dotées de la personnalité morale et disposant de l'autonomie interne. Le coup d'État de 1926 et l'arrivée au pouvoir de Salazar en 1933 infléchit cette politique, l'Église catholique se voyant reconnaître comme religion de référence et pilier de la nation et bénéficiant de nombreux avantages financiers sous l'empire du concordat de 1940.

Le retour de la démocratie à partir de 1974 a conduit à la réaffirmation de la séparation de l'Église et de l'État dans la Constitution en 1976, complétée et précisée à l'adoption de nouvelles procédures de reconnaissance et de financement des cultes dans la loi de liberté religieuse de 2001 et à la conclusion d'un nouveau concordat avec le Saint-Siège en 2004. L'ensemble des dispositions constitutionnelles, légales et conventionnelles dessine un régime de coopération dans la séparation entre l'État portugais et les différentes confessions reconnues.

L'article 41 al. 4 de la Constitution portugaise prévoit que les Églises et autres communautés religieuses sont séparées de l'État, libres de leur organisation et libres dans l'exercice de leurs fonctions et du culte. Le principe fait partie des piliers essentiels de l'ordre constitutionnel qui ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle, juste après l'unité et l'indépendance du pays et la forme républicaine de gouvernement (art. 288 - Constitution portugaise).

Les partis politiques doivent respecter la séparation, sans préjudice de leur programme, en ne pouvant choisir ni une dénomination faisant référence à une religion ou une église, ni un emblème associé à des symboles religieux (art. 51 al. 3). Ainsi, il existe bien un parti chrétien-démocrate faisant référence aux valeurs chrétiennes dans son programme mais il se dénomme Centre Démocratique et Social - Parti Populaire (CDS-PP).

En outre, un enseignement de religion peut librement s'organiser dans le cadre de chaque confession. Au nom de la liberté d'apprendre et d'enseigner, il est parallèlement interdit à l'État de décider de l'éducation et de la culture commune en suivant une quelconque idéologie philosophique, politique ou religieuse. L'enseignement public ne peut être confessionnel, tandis que le droit de création d'écoles libres confessionnelles est garanti. 43 ( * )

Bien que la lettre de la Constitution ne le prévoie pas, il est reconnu un enseignement optionnel d'éducation morale et religieuse dans l'enseignement public primaire et secondaire, conformément à la loi de liberté religieuse de 2001 et au concordat de 2004 avec l'Église catholique. 44 ( * ) Les enseignants sont nommés et engagés par l'État en accord avec l'autorité ecclésiastique. La définition du contenu de l'enseignement dépend exclusivement de l'autorité ecclésiastique mais doit être conforme à l'orientation générale du système éducatif portugais.

Enfin, chaque religion peut utiliser ses propres moyens d'information pour la poursuite de ses activités. Des temps d'émission religieuse sont également garantis sur la radiotélévision publique portugaise 45 ( * ) .

La loi de liberté religieuse de 2001 est venue à nouveau détailler et concrétiser les dispositions constitutionnelles pour définir précisément le cadre des relations entre l'État et les communautés religieuses. Elle reconnaît comme principes directeurs :

- l'égalité des cultes entre eux ;

- la séparation des Églises et de l'État avec, comme corollaire, la liberté d'organisation interne des cultes ;

- la neutralité de l'État, qui l'empêche d'adopter une religion, de se prononcer sur les questions religieuses, de doter les actes officiels ou le protocole d'État et d'imprimer un tour religieux à l'éducation ou à la culture ;

- la coopération entre l'État et les communautés religieuses enracinées au Portugal, à raison de leur représentativité, pour la promotion des droits de l'homme, du développement des personnes et des valeurs de paix, de liberté, de solidarité et de tolérance. 46 ( * ) La coopération avec l'État se manifeste en particulier dans le domaine social et caritatif où les religions, surtout l'Église catholique, sont très impliquées et reçoivent un soutien public.

La liberté d'organisation des Églises ou communautés religieuses et la liberté d'exercice des fonctions religieuses et du culte sont minutieusement définies par le législateur 47 ( * ) . L'autonomie est accordée aux communautés religieuses sur la formation, la composition et le fonctionnement de leurs organes, sur la désignation, les fonctions et les pouvoirs de ses représentants, ministres et missionnaires, sur la définition des droits et devoirs religieux des fidèles dans le respect de la liberté religieuse. Ces mêmes communautés peuvent fonder ou reconnaître des Églises ou communautés régionales ou locales, ainsi que des associations et des fondations pour l'exercice de leurs fonctions religieuses. Elles peuvent également pratiquer des actes de culte, publics et privés, sans interférence de l'État sous réserve des obligations de l'ordre public et de la liberté de circulation. Elles peuvent établir des lieux de culte ou de réunion à vocation religieuse, enseigner leur doctrine, procurer une assistance spirituelle à leurs membres.

Enfin, elles sont compétentes pour nommer et former les ministres de leur culte, ainsi que pour fonder des séminaires ou autre établissement de formation religieuse. Un statut à part est fait aux ministres du culte, dont la qualification dépend des normes internes de chaque culte. Il revient à la communauté religieuse de certifier leur qualité de ministre du culte et de les accréditer auprès de l'État. En particulier, ils ne peuvent être interrogés par les magistrats et les autorités sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur ministère religieux. Ils bénéficient de dérogations et d'exemptions en matière de service militaire et de participation comme juré à un procès pénal 48 ( * ) .

Les ministres du culte étrangers sollicitent un visa de résidence de 4 mois, puis un permis de résidence renouvelable d'un type particulier. Il s'agit d'une sous-catégorie du visa D7 destiné aux retraités et aux personnes vivant des revenus de leur patrimoine mobilier et immobilier. 49 ( * ) Pour l'évaluation de leur dossier au cours de la procédure, leur ministère est considéré comme une activité professionnelle s'il est rémunéré et la communauté religieuse doit se porter garante de ses moyens de subsistance au Portugal et les accréditer auprès de l'État. Pour mémoire, les Brésiliens forment le premier contingent d'immigration au Portugal.

(2) La reconnaissance des cultes

Pour obtenir la personnalité morale et une pleine capacité d'action juridique, ainsi que le bénéfice d'un soutien financier public, les Églises ou communautés religieuses doivent être reconnues par l'État portugais. La reconnaissance se traduit par une inscription au registre des collectifs religieux ( registo das pessoas colectivas religiosas ), la procédure étant ouverte aux organes nationaux, régionaux et locaux des Églises et communautés religieuses, à leurs associations et fondations à vocation religieuse, ainsi qu'à leurs fédérations. Sont inscrits dans le registre la dénomination propre du collectif religieux, son établissement au Portugal, son siège, ses finalités religieuses, son patrimoine, son organisation interne et son mode de fonctionnement, le mode de désignation de ses représentants, l'identité des titulaires en fonction de ses organes internes. Sont examinées lors de l'instruction sa doctrine (articles de foi, actes de culte, droits et devoirs des fidèles) et les preuves de sa présence organisée et durable au Portugal. 50 ( * )

Il existe un deuxième niveau de reconnaissance qui ouvre le droit à la conclusion d'accords avec l'État et à des avantages fiscaux supplémentaires très significatifs, notamment le « 5 pour mille » (cf. ci-dessous). Sont ainsi reconnus comme cultes enracinés dans le pays 51 ( * ) , l'Église catholique, l'Alliance protestante évangélique et les communautés musulmane et israélite. Cette reconnaissance est obtenue par arrêté du ministre chargé des cultes sur avis de la commission de la liberté religieuse.

La Comissão da Liberdade Religiosa constitue un organe consultatif indépendant, qui produit pour le gouvernement et le Parlement portugais toute forme d'expertise en matière religieuse, en particulier sur l'application de la loi de liberté religieuse de 2001. Elle comprend onze membres dont deux membres désignés par la Conférence des évêques du Portugal, trois membres représentant les confessions non-catholiques et désignés par le ministre chargé des cultes, ainsi que cinq personnes qualifiées désignées par le ministre de la justice. Le président est un juriste désigné en Conseil des ministres pour un mandat de trois ans renouvelables 52 ( * ) .

Il convient de signaler deux cultes qui bénéficient de relations particulières avec l'État portugais : l'Église catholique, conformément à l'histoire du pays, mais aussi de façon inattendue, le chiisme ismaélien 53 ( * ) .

Aux termes du concordat de 2004 entre le Saint-Siège et la République portugaise, l'Église catholique et l'État sont chacun, dans leur propre domaine, autonomes et indépendants et ils coopèrent pour la promotion de la dignité de la personne humaine, de la justice et de la paix. Le dimanche est reconnu comme jour férié, ainsi qu'une liste de fêtes catholiques, et l'État s'engage à favoriser l'exercice par les catholiques portugais de leurs devoirs religieux pendant ces jours fériés. La personnalité juridique civile de l'Église, de la Conférence épiscopale, des diocèses, des paroisses et de toute autre juridiction ecclésiastique librement créée et organisée par l'Église est reconnue. Le droit canonique et le droit civil portugais leur sont appliqués par les autorités compétentes, chacune dans leur domaine. L'Église crée librement des instituts de formation et des séminaires qui ne sont pas soumis au contrôle de l'État mais dont les études, grades et titres sont reconnus. L'Université catholique portugaise fondée en 1967 exerce son activité selon le droit portugais mais dans le respect de sa spécificité institutionnelle. Elle est soutenue financièrement par l'État portugais en tant que personne morale d'utilité publique. Le secret de la confession et les effets civils des mariages religieux, après transcription à l'état civil, sont garantis. Les aumôniers catholiques des armées et des forces de sécurité, des prisons et des hôpitaux sont pris en charge par l'État. Les biens mobiliers et immobiliers de l'Église relevant du patrimoine national sont protégés par l'État qui a la charge de les conserver, restaurer et mettre en valeur, en respectant leur finalité cultuelle. Enfin, le concordat reprend les dispositions fiscales en faveur de l'Église et des organes ecclésiastiques.

Ainsi, il a été essentiellement question de rénover l'ancien concordat de 1940 pour en harmoniser les dispositions avec celles de la loi de liberté religieuse applicable à toutes les confessions, tout en reconnaissant la position prééminente du catholicisme au sein de la société portugaise.

Les relations du Portugal avec la communauté chiite ismaélienne se sont considérablement renforcées depuis les années 2000 mais elles sont anciennes et renvoient à l'expansion coloniale dans l'océan Indien. En effet, un grand nombre d'ismaéliens sont originaires du Gujarat en Inde, où le Portugal possédait des comptoirs jusqu'en 1961, et certains d'entre eux se sont installés au Mozambique, colonie portugaise jusqu'en 1975 d'où ils se sont installés au Portugal. Deux accords majeurs ont été conclus en 2009 et 2015 entre la République et l'Imamat ismaélien qui représente la communauté au niveau mondial autour de la figure de l'Aga Khan.

Après plusieurs protocoles de coopération qui avaient pour but de faciliter l'action de la Fondation Aga Khan reconnue d'utilité publique au Portugal, l'accord de 2009 a marqué une rupture en abordant de plain-pied les questions religieuses et en prenant la forme d'une véritable convention internationale approuvée par le Parlement et ratifiée par le Président de la République selon les formes prévues par la Constitution pour les traités 54 ( * ) . Ainsi, le Portugal a reconnu la personnalité juridique de droit international de l'Imamat ismaélien et conclu avec lui le premier concordat avec un culte autre que le catholicisme. Cet accord protège et réserve la dénomination d'ismaéliens, il garantit la liberté d'organisation interne de la communauté et l'exclusivité de la doctrine religieuse au profit de l'imam Aga Khan, il autorise la création d'instituts de formation pour les ministres du culte hors contrôle de l'État, ainsi que d'établissements d'enseignement scolaire à égalité avec les établissements publics. L' Aga Khan University , la University of Central Asia et l' Institute of Ismaili Studies , établis et contrôlés par l'Imamat, peuvent exercer au Portugal dans le respect à la fois de la loi portugaise et de leur spécificité institutionnelle. Le parallèle avec le concordat avec le Saint-Siège est net. En outre, le ministre de la justice peut désigner un représentant de l'Imamat désigné par l'Aga Khan comme membre de la commission de la liberté religieuse. 55 ( * )

Le statut exceptionnel conféré à la communauté ismaélienne est confirmé et amplifié par l'accord de 2015 qui a pour but de fixer à Lisbonne le siège mondial de l'Imamat 56 ( * ) . L'immunité, les privilèges et les facilités diplomatiques sont conférés à l'imam Aga Khan, aux hauts fonctionnaires et membres du personnel de l'Imamat et de son siège lisboète.

(3) Le soutien financier des pouvoirs publics

Dans la logique de la coopération entre l'État et les cultes, la loi de liberté religieuse de 2001 prévoit un soutien public aux cultes, essentiellement sous la forme d'avantages fiscaux.

Les Églises et communautés religieuses, quel que soit leur statut, sont exemptes de toute imposition au titre des donations des fidèles pour l'exercice du culte, des collectes publiques et de la distribution gratuite et de l'affichage de publications religieuses 57 ( * ) .

Les communautés religieuses reconnues et inscrites au registre national sont de surcroît exemptes de tout impôt ou contribution nationale ou locale sur les lieux de culte et les édifices à vocation religieuse, y compris les instituts de formation des ministres du culte. L'acquisition de biens immobiliers à des fins religieuses et l'institution de fondations sont exemptées des droits de mutation communaux. Enfin, les donations des particuliers sont déductibles de leur impôt sur le revenu à hauteur de 25 % des sommes versées dans la limite de 15 % du montant dû 58 ( * ) .

Les Églises et communautés religieuses enracinées au Portugal bénéficient du mécanisme du « 5 pour mille », très similaire aux solutions italiennes et espagnoles : une fraction de 0,5 % de l'impôt sur le revenu annuel des particuliers peut être fléchée par le contribuable au profit d'un culte enraciné. Le Trésor public reverse le montant aux Églises qui doivent présenter à la direction générale des impôts un rapport annuel sur l'utilisation des sommes ainsi reçues. Comme alternative, le contribuable peut destiner cette fraction à une personne morale reconnue d'utilité publique à vocation caritative ou sociale qu'il indique dans sa déclaration de revenus 59 ( * ) .

L'Église catholique bénéfice de quelques avantages supplémentaires notamment en matière de remboursement de la TVA. Surtout le concordat offre à la Conférence des évêques du Portugal la possibilité d'intégrer l'Église catholique au système de perception des recettes fiscales 60 ( * ) , plus précisément dans la collecte du « 5 pour mille » de l'impôt sur le revenu destiné aux cultes. De même l'accord de 2015 avec l'Imamat ismaélien lui accord un statut fiscal privilégié par rapport aux autres cultes non catholiques. Les dons et legs à l'Aga Khan ou à l'Imamat, ainsi que leurs revenus tirés de l'étranger, sont notamment exemptés de toute imposition 61 ( * ) .

3. L'ESPAGNE

Le droit des religions et les politiques à l'égard des cultes en Espagne répondent à la même inspiration qu'au Portugal. Les deux pays sont en la matière si proches au niveau des principes, de la doctrine et des instruments juridiques, comme sur le plan des dispositifs administratifs et fiscaux, que l'on pourrait parler d'un modèle ibérique. Les développements les plus récents venant du Portugal, il a été fait le choix de présenter avec davantage de précision le régime applicable dans ce pays, qui n'avait pas été évoqué précisément depuis l'étude de législation comparée de 2001 sur le financement des communautés religieuses. Ceci nous permet une présentation plus cursive du cas espagnol, tout en soulignant ses particularités comme le fléchage au bénéfice exclusif de l'Église catholique d'une fraction de l'impôt sur le revenu ou comme l'appui au financement des confessions non catholiques apporté par la Fondation pour le pluralisme et le vivre-ensemble ( Fundación Pluralismo y Convivencia ) créée en 2005.

a) La liberté religieuse dans la Constitution de 1978 et la loi organique de 1980

Le cadre des relations entre les confessions et l'État en Espagne fut profondément modifié au moment de la transition démocratique. Le catholicisme perdit son statut de religion d'État avec la proclamation de la nouvelle Constitution en 1978.

L'article 16 du texte garantit la liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés sans autre limitation, dans leurs manifestations, que celles qui seraient nécessaires au maintien de l'ordre public protégé par la loi (al. 1). Il ne sera établi aucune religion d'État. Toutefois, les pouvoirs publics prendront en compte les croyances religieuses de la société espagnole et maintiendront des relations de coopération avec l'Église catholique, seule expressément nommée, et les autres confessions (al. 3). On peut y lire l'expression des principes de neutralité ou d'« aconfessionnalité » de l'État et de coopération dans la séparation entre l'État et les cultes, tandis que la place singulière de l'Église catholique qui occupe une position sociale prééminente est reconnue 62 ( * ) .

En outre, le principe d'égalité devant la loi (art. 14 de la Constitution) impose que les croyances religieuses ne puissent constituer un motif de discrimination. Aucun motif religieux ne peut être allégué pour empêcher quiconque d'exercer un travail, une activité, une charge ou une fonction.

La parenté avec le cas portugais est nette et se manifeste encore dans l'existence d'une loi spécifique destinée à préciser les contours et les modalités d'exercice individuel et collectif de la liberté de culte. 63 ( * )

Le législateur espagnol a notamment prévu que, pour son exercice collectif, la liberté de religion et de culte comprenne le droit des Églises, confessions et communautés religieuses à :

- établir des lieux de culte et de réunion à des fins religieuses ;

- publier et propager sa foi ;

- maintenir des relations avec ses propres organisations et avec d'autres confessions, aussi bien sur le territoire espagnol qu'à l'étranger ;

- désigner et former les ministres de son culte. 64 ( * )

Ces éléments proprement religieux du culte sont protégés de toute ingérence de l'État. Ils constituent le noyau de la liberté religieuse reconnue à toutes les confessions.

En outre, les communautés religieuses reconnues définissent en pleine autonomie leurs propres normes d'organisation, de fonctionnement et de gestion de leur personnel, dans le respect des droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Elles peuvent créer et développer des associations, des fondations et des institutions diverses pour l'accomplissement de leur vocation. 65 ( * )

L'autonomie d'organisation n'est expressément protégée que pour les Églises, confessions et communautés religieuses inscrites dans un registre public tenu par le ministre de la justice. Cette inscription sur requête accompagnée de pièces justificatives (expression des fins religieuses, conditions d'établissement en Espagne, données d'identification, régime de fonctionnement et organes représentatifs) implique la reconnaissance de la personnalité morale. 66 ( * )

Enfin, le législateur prévoit de compléter le cadre légal général par des accords de coopération bilatéraux avec les Églises reconnues bénéficiant d'un enracinement notoire en Espagne. Validés par des lois spécifiques, ces accords pourront étendre aux Églises reconnues les mêmes bénéfices fiscaux qu'aux institutions sans but lucratif. 67 ( * ) Ont été reconnus comme bénéficiant d'un enracinement notoire en Espagne d'abord le judaïsme, le protestantisme, l'islam, ces trois cultes concluant par la suite des accords de coopération avec l'État, puis ensuite les mormons, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes et les orthodoxes, ces confessions ne bénéficiant pas d'accord avec l'État.

Ce schéma hiérarchisé de différenciation et de reconnaissance des cultes est similaire à celui qui prévaut au Portugal, malgré des divergences dans les relations avec l'Église catholique et le traitement des confessions minoritaires qui peut apparaître moins libéral en Espagne.

b) Les relations avec l'Église catholique

De même qu'en Italie et au Portugal, il convient de distinguer le cas de l'Église catholique de celui des autres confessions. Quelques jours après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1978, qui entérina la séparation de l'Église et de l'État, quatre accords ont été signés le 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'Espagne pour réviser le concordat de 1953.

L'accord sur les affaires juridiques reconnaît à l'Église catholique le droit d'exercer sa mission apostolique, lui reconnaît l'exercice libre et public de ses activités cultuelles, juridictionnelles et d'enseignement dans son domaine propre. 68 ( * ) En matière de formation, l'accord avec le Saint-Siège sur l'enseignement et les affaires culturelles est essentiel. 69 ( * ) En vertu de cet accord, l'Église catholique peut établir des établissements de formation, qui pourront être traités comme des écoles, des collèges et des lycées, s'ils respectent le régime légal de l'enseignement scolaire. De plus, les universités et autres centres de formation universitaire établis par l'Église catholique sont reconnus par l'État. Leurs étudiants sont traités comme ceux des universités d'État. En particulier, l'Église catholique peut établir toute université, faculté, institut supérieur ou centres des sciences religieuses pour assurer en pleine autonomie et conformément au droit canon la formation des prêtres religieux et séculiers. La validation et la reconnaissance des diplômes et titres académiques délivrés dans ces organismes dépendent d'un accord subséquent entre l'Église et l'État repris dans un décret royal. Enfin, les universités d'État peuvent avec l'accord de l'autorité ecclésiastique compétente établir des centres d'études supérieures de théologie catholique. 70 ( * )

Les fondements du régime de financement de l'Église catholique se trouvent dans l'accord de 1979 avec le Saint-Siège sur les affaires économiques. 71 ( * ) L'Église est libre de recevoir des offrandes et des dons des fidèles et d'organiser des collectes publiques 72 ( * ) , mais l'État espagnol accepte également de lui apporter un soutien financier direct. Jusqu'en 1988, l'Église catholique espagnole a été financée sur le budget général de l'État via une dotation spéciale. Puis, a été mis en place un mécanisme d'assignation fiscale ( asignación tributaria ) qui flèche une fraction de l'impôt sur le revenu des contribuables qui le souhaitent comme en Italie et au Portugal 73 ( * ) . La quotité a été fixée initialement à 0,5239 % de l'impôt et des garanties de maintien des sommes affectées au niveau des anciennes dotations ont été accordées, ainsi qu'un régime favorable en matière de TVA qui s'est révélé incompatible avec le droit communautaire. À compter du 1 er janvier 2007, les modalités ont été ajustées de telle sorte que l'Église a renoncé aux revenus minimums qui lui étaient garantis et aux exemptions de TVA sur les acquisitions d'immeubles et de biens destinés aux cultes contre une hausse de la quotité.

Aujourd'hui, l'Église catholique reçoit 0,7 % du produit de l'impôt sur le revenu des contribuables espagnols qui le souhaitent. Le dispositif diffère quelque peu des modèles italien et portugais en ce sens que l'alternative pour le contribuable se pose uniquement entre l'Église catholique et les politiques sociales de l'État, sans qu'aucune autre confession ne puisse en bénéficier. En l'absence de décision du contribuable, les 0,7 % sont reversés au budget général de l'État sans affectation.

D'une année à l'autre, l'Église catholique espagnole reçoit environ 250 millions d'euros par an. Un peu plus d'un tiers des contribuables espagnols choisit comme bénéficiaire l'Église catholique, avec des variations importantes selon les régions. Ainsi, l'attribution fiscale est nettement plus fréquente dans la Rioja, en Castilla - la Mancha et en Estrémadure, et nettement plus basse en Catalogne, au Pays basque et en Galice. Ce financement important et exceptionnel est justifié comme au Portugal et en Italie par l'implication forte de l'Église dans le domaine social. Elle gère encore en Espagne des centaines de structures telles qu'hôpitaux, dispensaires, foyers pour personnes âgées et pour handicapés, orphelinats, garderies et centres sociaux 74 ( * ) .

Enfin, on retrouve également en Espagne les mécanismes classiques de soutien financier indirect via des exemptions fiscales, la déductibilité des dons et l'entretien des aumôniers, qui cette fois ne sont pas réservés à la seule Église catholique.

Il convient de relever que le 31 mai 2016 la Conférence des évêques d'Espagne et Transparency International ont signé une entente pour promouvoir l'adoption et l'application des meilleurs standards internationaux de transparence des comptes et d'emploi des fonds reçus par l'Église 75 ( * ) . Un portail internet dédié à la transparence sur son financement et ses activités a été ouvert à cette occasion par la Conférence épiscopale.

c) Les rapports avec les confessions minoritaires ayant conclu des accords de coopération

Le régime des accords bilatéraux introduit par la loi organique de 1980 s'inspire du modèle concordataire et l'étend aux autres confessions tout en restant dans l'ordre juridique interne. Trois des confessions minoritaires en Espagne ont fait usage de la possibilité de conclure des accords de coopération avec l'État après avoir été inscrites au registre des institutions religieuses. Ces trois conventions avec la Fédération évangélique protestante, avec la Fédération des communautés israélites et avec la Commission islamique ont été approuvées simultanément par le Parlement espagnol en 1992. 76 ( * )

Calqués sur un même modèle, les trois accords bilatéraux reconnaissent notamment aux communautés protestante, juive et musulmane la possibilité d'établir et de gérer des écoles primaires et secondaires, ainsi que des universités et des centres de formation confessionnels. Le législateur a également confié au gouvernement espagnol en 2007 la mission de définir les modalités de reconnaissance des diplômes de théologie et de ministre du culte qui seraient décernés dans des centres d'enseignement supérieur dépendant des confessions parties à un accord bilatéral avec l'État. 77 ( * ) Cette disposition n'a pour l'heure été appliquée qu'aux diplômes des centres et facultés de théologie protestante. Aucun centre de théologie islamique de niveau universitaire, ni aucun cursus similaire dans une université publique n'existe en Espagne. Malgré quelques tentatives parcellaires pour développer des unités de formation universitaires, les imams se forment très largement par eux-mêmes ou sont recrutés à l'étranger, au Maroc notamment. La Commission islamique espagnole estime que 1 200 imams environ prêchent en Espagne. La majeure partie sont étrangers et chaque imam dépend de l'association gérant la mosquée où ce dernier prêche.

Il convient de noter que les religieux et ministres du culte étrangers peuvent solliciter un visa et un permis de séjour exemptés de la demande d'un permis de travail 78 ( * ) . Pour cela, ils doivent être invités par une communauté religieuse inscrite au registre national, qui s'engage à couvrir leurs frais. Ils doivent également se cantonner à des activités strictement religieuses. Ce type d'exemption du permis de travail existe aussi pour les scientifiques, professeurs et ingénieurs étrangers invités par des organismes publics (universités, collectivités territoriales ou État), ainsi que pour les artistes et correspondants de presse.

Aux termes des accords qu'elles ont conclus avec l'État espagnol, les trois principales confessions minoritaires bénéficient aussi d'avantages fiscaux (exemption d'impôt foncier, déductibilité des dons, réduction des impositions sur activités économiques), ainsi que de la prise en charge de l'enseignement de leur religion à l'école et de l'entretien des conseillers spirituels - aumôniers qu'elles désignent dans les prisons, les hôpitaux et l'armée.

En revanche, elles ne bénéficient pas exactement du même soutien financier que l'Église catholique. En particulier, elles n'émargent pas au système d'assignation fiscale du « 7 pour mille ». Cette différence de traitement a donné lieu à un long contentieux initié par des Églises protestantes qui ont finalement été déboutées.

Ainsi, le Tribunal supérieur de justice de Valence a estimé qu'il n'existait pas « d'égalité de fait » entre les autres religions et l'Église catholique, cette dernière « [comptant] davantage de fidèles et [ayant] à sa charge un patrimoine culturel et historique » 79 ( * ) , ce qui justifierait le mécanisme de l'assignation fiscale. Ce raisonnement fut validé par le Tribunal suprême qui estima que la possibilité de conclure un accord avec l'État plaçait les autres religions « substantiellement sur un pied d'égalité » avec l'Église catholique 80 ( * ) . Saisi d'un recours en protection des droits fondamentaux ( amparo ) des requérants, le Tribunal constitutionnel jugea qu'il n'y avait eu aucune méconnaissance ni du principe d'égalité devant la loi, ni du droit à ne pas déclarer sa religion, ni encore du droit à un recours effectif 81 ( * ) . Enfin, une fois épuisées les voies de recours nationales, la Cour européenne des droits de l'homme fut saisie mais la requête fut déclarée irrecevable. La Cour estima en effet qu'« eu égard à la marge d'appréciation qu'il faut laisser à chaque État (...) notamment pour ce qui est de l'établissement des délicats rapports entre l'État et les religions, [l'] obligation [faite à une Église de conclure un accord avec l'État] ne saurait constituer une ingérence discriminatoire dans le droit à la liberté de religion des requérants. En effet, une telle marge d'appréciation est d'autant plus justifiée qu'il n'existe pas au niveau européen un standard commun en matière de financement des églises ou cultes ; ces questions étant étroitement liées à l'histoire et aux traditions de chaque pays . » 82 ( * )

Comme alternative au dispositif d'assignation fiscale du « 7 pour mille », le gouvernement espagnol a prévu, à compter de 2005 et tant que ne serait pas atteint l'autofinancement complet de toutes les confessions religieuses en Espagne, une dotation pour soutenir des projets destinés à faciliter l'intégration sociale et culturelle des confessions non catholiques qui ont conclu un accord de coopération avec l'État ou bénéficiant d'un enracinement notoire 83 ( * ) .

La gestion de la dotation est confiée à une fondation publique d'État, constituée spécialement à cette fin, la Fondation pour le pluralisme et le vivre-ensemble ( Fundación Pluralismo y Convivencia ). Elle est placée sous l'égide du ministre de la justice qui préside son organe de direction ( patronato ) composé de 12 membres représentant les administrations centrales de l'État (intérieur, finances, éducation, etc.) et 9 personnalités qualifiées nommées par le ministre. Initialement établie à 3 millions d'euros en 2005, cette dotation a été portée à 5 millions d'euros pour les années 2008-2010, pour retomber en dessous de 2 millions d'euros à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui. 84 ( * ) Elle permet de financer :

- des projets renforçant l'organisation et la coopération des communautés religieuses ;

- des projets éducatifs et culturels favorisant l'intégration sociale des religions minoritaires ;

- des projets de promotion des minorités religieuses (séminaires sur la liberté religieuse, sur le dialogue interreligieux, etc...).

Bien que la fondation soutienne, selon ses statuts, l'ensemble des religions minoritaires, ce sont les religions bénéficiant d'un accord de coopération avec l'État qui bénéficient de la quasi-exclusivité de ces financements.

Cependant, cette dotation ne résout pas le problème du financement des cultes minoritaires car elle est globalement trop modeste et ne porte que sur des projets d'intégration, en excluant totalement les finalités religieuses telles que la rémunération des ministres des cultes.

Les religions minoritaires sont donc essentiellement financées par des dons. Ainsi, dans le cas de l'islam, l'accord de 1992 dispose que la Commission islamique d'Espagne et les communautés qui en font partie peuvent collecter librement auprès de leurs membres des contributions, organiser des collectes publiques et recevoir des offrandes et des libéralités 85 ( * ) . La presse espagnole a soulevé la question du financement de mosquées par des pays étrangers, notamment l'Arabie saoudit e et leMaroc 86 ( * ) . Toutefois, la recherche n'a pas permis de mettre en évidence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques concernant les financements étrangers.


* 1 Corte costituzionale, décision du 24 mars 2016, n° 63.

* 2 Corte costituzionale, décisions du 13 juillet 1984 n° 239 et du 13 juillet 1988 n° 43.

* 3 Corte costituzionale, décision du 18 avril 2005, n° 168 aboutissant à la modification de l'article 403 du code pénal par l'art. 7 de la loi n° 85 du 24 février 2006 sur la réforme des délits d'opinion.

* 4 Corte costituzionale, décision du 18 avril 2005, n° 168

* 5 De 1 000 euros à 5 000 euros pour un outrage à un fidèle et de 2 000 euros à 6 000 euros pour un outrage à un ministre du culte.

* 6 Cassazione penale, arrêt du 13 octobre 2015 n° 41044, à propos d'affiches exposées à Milan figurant le pape et son secrétaire personnel dans un contexte sexuel commenté par une citation de l'évangile.

* 7 De 50 euros à 309 euros.

* 8 Cassazione penale, Sez. Unite, arrêt du 15 juillet 1992, n° 7979.

* 9 Cf. étude de législation comparée n° 262 de janvier 2016 sur la répression du blasphème.

* 10 Corte costituzionale, décision du 18 octobre 1995, n° 440 censurant la mention des symboles et des personnes vénérés par la religion de l'État à l'article 724 du code pénal.

* 11 Ce traité international a été transposé en droit italien par la loi n° 121 du 25 mars 1985.

* 12 Sont aussi garantis l'exercice public du culte, l'exercice du magistère spirituel et la justice ecclésiastique.

* 13 L'Union des églises méthodistes et vaudoises, l'Union des églises adventistes du septième jour, l'Assemblée de Dieu en Italie (pentecôtiste), l'Union des communautés hébraïques italiennes, l'Église évangélique-luthérienne d'Italie, l'Union chrétienne évangélique baptiste d'Italie, l'Archidiocèse orthodoxe - Exarchat pour l'Europe méridionale, l'Église apostolique en Italie (pentecôtiste), l'Union bouddhiste italienne, l'Union hindouiste italienne et l'Institut bouddhiste italien - Soka Gakkai et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (mormons).

* 14 Loi du 23 août 1988, n° 400 et décret législatif du 30 juillet 1999 n° 303.

* 15 Presidenza del Consiglio dei Ministri, L'esercizio della libertà religiosa in Italia, juillet 2013, p 18.

* 16 Art. 16, Loi du 20 mai 1985, n° 222 - Beni ecclesiastici e sostentamento del clero. Cette disposition adoptée au bénéfice de l'Église catholique est étendue de droit à l'ensemble des religions bénéficiant d'une entente avec l'État italien.

* 17 Art. 5 al. 2, décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 - Testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero.

* 18 Annexe A, point 12, décret du ministre des affaires étrangères du 12 juillet 2000 - Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.

* 19 Art. 29, décret législatif n° 286/1998 précité.

* 20 L'avis du Conseil d'État italien n° 1048 du 15 juillet 2015 a été suivi en la matière par la circulaire du ministre de l'intérieur n° 4621 du 27 août 2015.

* 21 Art. 47-48, loi n° 222/1985 précitée.

* 22 CEDH, Spampinato c. Italie, décision du 9 mars 2007, n° 23123/04.

* 23 Art. 10, décret législatif du 4 décembre 1997, n° 460 - Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

* 24 CJUE, Suola Elementare Maria Montessori, 6 novembre 2018 (3 affaires réunies C-622/16 P à C-624/16 P).

* 25 À partir de 2015 grâce aux mesures « Più Dai - Meno Versi » (décret-loi n°35/2005), l'abattement pour les personnes physiques et les entreprises pouvait aller jusqu'à 10 % du revenu dans la limite de 70 000 euros par an.

* 26 Art. 1, décret législatif n°112 du 3 juillet 2017 - Revisione della disciplina in materia di impresa sociale & art. 4, décret législatif n°117 du 3 juillet 2017 - Codice del Terzo settore

* 27 En matière de donations, le nouveau régime prévoit un choix entre une réduction d'impôt sur le revenu (IR) à hauteur de 30 % des montants des dons dans la limite de 30 000 euros ou un abattement de 10 % sur les revenus imposables sans l'ancien plafonnement. Est également prévu un « social bonus » sous la forme d'un crédit d'impôt pour les dons à des ETS récupérant et utilisant à des fins non commerciales des immeubles publics désaffectés ou des biens saisis au crime organisé (Art. 81, décret législatif n°117/2017 précité).

* 28 Décret législatif n°111 du 3 juillet 2017 - Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La réforme est ici essentiellement procédurale.

* 29 Cf. étude LC N°255 d'octobre 2014 sur les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte.

* 30 Titre III, loi n° 222/1985 sur les biens ecclésiastiques précitée.

* 31 Corte costituzionale, décision du 22 janvier 1982, n° 36.

* 32 Corte costituzionale, décision du 30 janvier 2003, n° 42, refus d'une demande de référendum abrogatif sur la loi de 2000 sur la parité en matière d'éducation.

* 33 La loi du 24 juin 1929 n° 1159 et le décret royal du 28 février 1930 n° 289.

* 34 Corte costituzionale, décisions du 19 avril 1993 n° 195 (Abruzzes) et du 8 juillet 2002 n° 346 (Lombardie).

* 35 Corte costituzionale, décision du 24 mars 2016, n° 63.

* 36 Sont aussi prohibées simultanément les discriminations sur le fondement de l'ascendance, du sexe, de la race, de la langue, du territoire d'origine, de l'instruction, de la situation économique, de la condition sociale et de l'orientation sexuelle.

* 37 Les travailleurs portugais ont sans distinction droit au salaire, au repos, à des conditions suffisantes d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'à une assistance matérielle en cas de chômage ou d'accident du travail.

* 38 Art. 8, Lei da liberdade religiosa, n°16/2001 du 22 juin 2001.

* 39 Art. 9, Lei da liberdade religiosa.

* 40 Art. 6, Lei da liberdade religiosa.

* 41 Art. 10, 11,13 & 14, Lei da liberdade religiosa.

* 42 Cf. étude LC N°262 (2016) précitée.

* 43 Art. 41 al. 5 et art. 43, Constitution portugaise.

* 44 Art. 19, Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé du 18 mai 2004 et Art. 24. Lei da liberdade religiosa.

* 45 Art. 41 al. 5 et Constitution portugaise et art. 25, Lei da liberdade religiosa.

* 46 Art. 2 à 5, Lei da liberdade religiosa.

* 47 Art. 22 & 23, Lei da liberdade religiosa.

* 48 Art. 15 à 18, Lei da liberdade religiosa.

* 49 Art. 58, al. 1, Lei n° 23/2007 de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros du 4 juillet 2007 et spécifiquement art. 24, lettre d) du décret d'application n° 84/2007 du 5 novembre 2007.

* 50 Art. 33 à 35, Lei da liberdade religiosa.

* 51 Art. 37 et 45, Lei da liberdade religiosa.

* 52 Art. 52 à 57, Lei da liberdade religiosa.

* 53 Il s'agit de la branche principale, dite nizarite, sous l'autorité de l'Aga Khan. Ils sont aussi appelés Khojas en référence à leur origine gujaratie.

* 54 F. Pereira Coutinho, « A Subjetividade Internacional do Imamat Ismaili », in de Melo Cartaxo, Rodríguez Barrigón, Pereira Coutinho, Os Sujeitos Não Estaduais no Direito Internacional, Petrony, 2019, pp 89-108.

* 55 Acordo entre a República Portuguesa e o Imamat Ismaili du 8 mai 2009.

* 56 Acordo entre a República Portuguesa e o Imamat Ismaili - Estabelecimento da sede do Imamat Ismaili em Portugal du 3 juin 2015.

* 57 Art. 31, Lei da liberdade religiosa.

* 58 Art. 32 al. 1 à 3, Lei da liberdade religiosa & art. 63, decreto-lei n°215/89 - Estatuto dos Benefícios Fiscais. Les sommes versées sont réévaluées à 130 % du montant de la donation.

* 59 Art. 32 al. 4 à 10, Lei da liberdade religiosa.

* 60 Art. 27, Concordat du 18 mai 2004.

* 61 Art. 11, Accord du 3 juin 2015.

* 62 S. Wattier, Le financement public des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles, 2016, Bruylant, pp. 734-738.

* 63 Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, du 5 juillet 1980.

* 64 Art. 2 (2), loi organique de 1980.

* 65 Art. 6, loi organique de 1980.

* 66 Art. 5, loi organique de 1980. En vertu de la première disposition transitoire de ladite loi, les églises qui jouissaient de la personnalité morale avant son entrée en vigueur, continuent d'en bénéficier.

* 67 Art. 7, loi organique de 1980.

* 68 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos du 3 janvier 1979 (art. I. 1).

* 69 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales du 3 janvier 1979 (art. VIII à XIII).

* 70 M. Rodríguez Blanco, « Public Authorities and the Training of Religious Personnel in Spain », in F. Messner (ed.), Public Authorities and the Training of Religious Personnel in Europe, Comares (Granada), 2015.

* 71 A. Torres Gutiérrez, « Limites? En la financiación de las confesiones religiosas en España » Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXXV, 2019, pp 47-123.

* 72 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos éconómicos du 3 janvier 1979 (art. I).

* 73 Acuerdo sobre asuntos éconómicos du 3 janvier 1979 (art. II).

* 74 S. Wattier, Le financement public des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles, 2016, Bruylant, p 741.

* 75 http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/convenio.html
L'entente a été renouvelée en 2018.

* 76 Leyes 24/1992, 25/1992, 26/1992 du 10 novembre 1992.

* 77 11 e disposition additionnelle, Ley Orgánica 4/2007 du 12 avril 2007 modifiant la loi organique sur les Universités.

* 78 Art. 41, h), Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social du 11 janvier 2000.

* 79 STSJ de Valence, 22 avril 1990, considérant n°5.

* 80 STS, 20 octobre 1997, STS 6194/1997, considérant n°1 et 3.

* 81 STC, 13 mai 1999.

* 82 CEDH, 14 juin 2001, Alujer Fernandez et Caballero Garcia contre Espagne.

* 83 13 e disposition additionnelle, Ley 2/2004 de Presupuestos Generales del Estado du 27 décembre 2004 (Loi de finances pour 2005).

* 84 S. Wattier, Le financement public des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles, 2016, Bruylant, pp 766-773.

* 85 Art. 11, accord approuvé par la loi n° 26/1992.

* 86 http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-01-17/quien-paga-las-mezquitas-las-finanzas-del-islam-en-europa_623113/

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