- I. INTRODUCTION ET SYNTHÈSE
- 1. II. ANALYSE PAR PAYS
- 1. Albanie
- 2. Allemagne
- 3. Autriche
- 1. 4. Belgique
- 1. 5. Bosnie-Herzégovine
- a) Cadre juridique
- (1) Définition des lieux de culte
- (2) Des garanties constitutionnelles
complétées par la loi pénale et la protection du
patrimoine culturel et historique
- b) Régime des sanctions en cas
d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction
autonome ?)
- c) Mesures préventives
- d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de
culte
- a) Cadre juridique
- 1. 6. Croatie
- 1. 7. Danemark
- 8. Espagne
- 9. Grèce
- 10. Israël
- 1. 11. Italie
- a) Cadre juridique
- b) Régime des sanctions en cas
d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction
autonome ?)
- (1) Infractions protégeant le sentiment
religieux
- (2) Infractions relatives à la protection
du patrimoine culturel
- (3) Infractions contre le patrimoine
- c) Mesures de prévention
- d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de
culte
- a) Cadre juridique
- 1. 12. Pologne
- 1. 13. Roumanie
- 1. 14. Royaume-Uni
- 1. 15. Turquie
- 1. Albanie
Juin 2026
- LÉGISLATION COMPARÉE -
NOTE
sur
LA PROTECTION DES LIEUX DE CULTE
ET DU
PATRIMOINE RELIGIEUX
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Albanie - Allemagne - Autriche - Belgique - Bosnie-Herzégovine - Croatie - Danemark - Espagne - Grèce - Israël - Italie - Pologne - Roumanie - Royaume-Uni - Turquie
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Cette note a été réalisée en
juin 2026 à la demande
de Madame Valérie Boyer,
sénatrice des Bouches-du-Rhône.
AVERTISSEMENT
Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs, à partir de documents en langue originale, par la division de la Législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.
I. INTRODUCTION ET SYNTHÈSE
À la demande de Madame Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, la division de la législation comparée a réalisé une étude sur la protection des lieux de culte et du patrimoine religieux.
Elle a sollicité à cet effet ses partenaires des assemblées parlementaires du réseau CERDP1(*). 15 pays2(*) ont répondu à la requête de la division et ont pu ainsi apporter des contributions précieuses à la réalisation de cette analyse.
Quatre questions étaient posées aux membres du réseau :
- Quel est le cadre juridique de la protection des lieux de culte (églises, temples, mosquées, salles de prière, synagogues, lieux de sépulture...) et du patrimoine religieux (objets liturgiques, oeuvres d'art, mobilier des édifices religieux...) ?
- Les infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels donnent-elles lieu à des sanctions spécifiques ? Les vols et/ou dégradations de biens matériels commis dans les lieux de culte sont-ils définis comme des infractions spécifiques ? Quelles sanctions appellent-ils ?
- Des mesures de prévention sont-elles mises en place pour protéger ces lieux et ces biens ?
- Existe-t-il un suivi statistique des atteintes aux lieux de culte ?
L'analyse ci-après s'est principalement appuyée sur les réponses apportées par le réseau du CERDP ainsi que sur les sources juridiques originales auxquelles renvoyaient certains documents.
Elle fait ressortir les éléments suivants :
1. Cadres juridiques
Les 15 pays étudiés ne font apparaître aucun modèle unique de protection des lieux de culte et du patrimoine religieux. Dans la plupart des cas, la protection résulte d'un assemblage de normes constitutionnelles, de dispositions relatives aux cultes, de droit pénal, de règles de police administrative et de législation patrimoniale. Le droit ne consacre donc pas toujours un régime autonome du « patrimoine religieux » : les lieux et biens religieux peuvent, selon les pays, être protégés à divers titres : comme supports de la liberté religieuse, comme biens culturels et comme éléments de l'espace public soumis à la protection ordinaire de la sécurité publique.
Le premier socle est généralement constitutionnel. La liberté de religion ou de conscience est expressément mobilisée en Albanie, en Allemagne, en Croatie, au Danemark, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Roumanie et en Turquie. Ainsi, la loi fondamentale allemande fonde généralement une obligation générale de non-discrimination. L'article 4 protège non seulement la liberté religieuse, mais fait également peser sur l'État une obligation explicite de protéger l'exercice de la religion contre les atteintes de tiers.
À l'inverse, certains pays, comme le Royaume-Uni (pour l'Angleterre et le pays de Galles), n'identifient pas de cadre pénal spécifique de protection des lieux de culte, mais mobilisent les infractions ordinaires et les règles de détermination de la peine.
Un deuxième ensemble de règles concerne le statut des communautés religieuses. La Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Pologne, la Roumanie, le Danemark et l'Italie reconnaissent, sous des formes différentes, des droits propres aux communautés religieuses sur leurs lieux de culte, leurs biens ou leur organisation interne. En Croatie, les bâtiments destinés aux rites religieux sont déclarés inviolables. En Bosnie-Herzégovine, la loi sur la liberté de religion reconnaît aux Églises et communautés religieuses le droit de posséder, d'utiliser, de restaurer et de protéger leurs biens religieux. En Pologne, le concordat garantit l'inviolabilité des lieux destinés au culte et à l'inhumation, sous réserve d'exceptions tenant notamment à la sécurité publique. En Italie, les accords conclus avec l'Église catholique et avec d'autres confessions prévoient que les édifices ouverts au culte ne peuvent être réquisitionnés, occupés, expropriés ou démolis que pour des motifs graves et avec l'accord préalable de l'autorité religieuse compétente.
Le troisième axe est patrimonial. Dans de nombreux pays, le caractère religieux du bien n'est pas suffisant pour justifier une protection spécifique : la protection renforcée suppose que le bâtiment, l'objet liturgique, l'oeuvre d'art, le mobilier ou le cimetière présente une valeur historique, artistique, culturelle ou architecturale. C'est le cas en Albanie avec la loi sur le patrimoine culturel et les musées, en Belgique avec les législations régionales de classement, en Allemagne avec le droit des monuments des Länder, en Croatie avec la loi sur la protection des biens culturels, en Espagne avec les règles de protection du patrimoine historique, en Pologne avec la loi sur les monuments, en Roumanie avec la loi sur la protection des monuments historiques, au Danemark avec la loi relative au classement des bâtiments et la loi relative aux musées, ainsi qu'en Turquie avec la loi sur les biens culturels et naturels. L'Italie constitue un cas particulièrement significatif, dès lors que de très nombreuses églises et leur mobilier sont susceptibles d'être considérés comme des biens culturels ; un organisme spécifique, le Fonds des édifices religieux, est dédié à la conservation et la restauration du patrimoine religieux devenu propriété de l'État au XIXe siècle.
Enfin, la structure territoriale de certains États affecte directement la protection. En Allemagne, la police et les monuments relèvent principalement des Länder. En Belgique, la reconnaissance des cultes demeure fédérale, mais la reconnaissance et la supervision des communautés locales ainsi que la protection du patrimoine relèvent largement des régions. En Espagne, les communautés autonomes disposent de compétences en matière de patrimoine historique. Il en résulte une protection variable selon les territoires et les catégories de biens.
2. Régimes des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
La comparaison distingue trois grands modèles.
Le premier correspond aux États qui prévoient des incriminations directement centrées sur les lieux de culte, les objets sacrés ou les biens affectés au culte. L'Allemagne dispose d'un régime particulièrement structuré : le code pénal réprime la dégradation d'objets de vénération ou affectés au culte, l'incendie d'une église ou d'un bâtiment religieux, le vol d'un objet affecté au culte dans un lieu religieux, la perturbation de l'exercice du culte et l'injure publique aux confessions ou communautés religieuses. Israël connaît également une protection spécifique : la profanation ou la dégradation d'un lieu de culte ou d'un objet sacré est sanctionnée en tant que telle par le code pénal, tandis que la loi sur la protection des lieux saints réprime la profanation d'un lieu saint et l'entrave à l'accès à celui-ci. La Turquie prévoit aussi une infraction propre pour les dommages causés aux lieux de culte, à leurs annexes et aux cimetières.
Le deuxième modèle repose sur l'application du droit commun, assorti de circonstances aggravantes tenant à la nature religieuse ou culturelle du bien. La Bosnie-Herzégovine et la Croatie en constituent deux exemples. En Bosnie-Herzégovine, les atteintes aux lieux de culte et aux biens religieux sont généralement considérées comme plus graves que les atteintes ordinaires aux biens ; le vol est aggravé lorsqu'il porte sur un bien religieux ou lorsqu'il est commis dans un lieu de culte, et le code pénal prévoit une incrimination spécifique des dommages ou démolitions de lieux de culte. En Croatie, il n'existe pas d'infraction exclusivement consacrée aux objets religieux, mais le vol est aggravé lorsque le bien sert à des fins religieuses ou lorsqu'il est volé dans une église ou un autre local utilisé pour des cérémonies religieuses. Les biens classés comme biens culturels bénéficient également d'une protection renforcée.
Le troisième modèle repose principalement sur le droit pénal commun, avec un correctif tenant au mobile discriminatoire, religieux ou haineux. La Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni s'inscrivent dans cette logique. En Belgique, le vol ou la dégradation d'un bien religieux n'est pas une infraction autonome du seul fait du lieu ou de la nature du bien ; en revanche, le mobile discriminatoire, notamment religieux, constitue une circonstance aggravante. Le nouveau code pénal maintient aussi des infractions relatives à l'atteinte au libre exercice d'un culte et à l'outrage aux objets du culte. Au Danemark, le vol et la dégradation relèvent du droit commun, mais le code pénal sanctionne le trouble à un office religieux ou à des funérailles, le traitement indécent d'objets ecclésiastiques et le traitement impropre d'écrits religieux importants ; le mobile religieux haineux constitue une circonstance aggravante. Au Royaume-Uni, certaines infractions, notamment les dommages criminels, peuvent être aggravées par l'hostilité religieuse, ce qui augmente les peines maximales ; pour le vol, l'hostilité religieuse est prise en compte pour la détermination de la peine.
La protection peut aussi passer par les infractions relatives aux sentiments religieux ou à la paix religieuse. L'Autriche sanctionne le dénigrement des doctrines religieuses, la perturbation de l'exercice de la religion, les atteintes au repos des morts et la perturbation des cérémonies funéraires. La Pologne réprime l'atteinte aux sentiments religieux se manifestant par la profanation publique d'un objet de culte ou d'un lieu consacré aux rites ainsi que l'entrave malveillante aux cérémonies religieuses. L'Espagne combine des infractions contre le patrimoine historique, contre la liberté religieuse et les sentiments religieux, et contre les lieux de culte en période de conflit armé. L'Italie articule, quant à elle, protection du sentiment religieux, protection des biens culturels et circonstances aggravantes applicables à la dégradation de biens destinés à la vénération publique.
3. Les mesures préventives
Les mesures préventives ne prennent pas partout la forme d'un dispositif permanent de sécurisation des lieux de culte. Le modèle dominant est celui d'une protection fondée sur l'évaluation de la menace. En Allemagne, il appartient aux Länder d'évaluer la situation, de fixer les niveaux de risque et de prendre les mesures de protection nécessaires, avec l'appui d'un service fédéral. En Autriche, les mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'en présence d'une menace concrètement établie, sous la coordination de la Direction de la protection de l'État et du renseignement. En Croatie, la police effectue des visites préventives, renforce les patrouilles lors des fêtes religieuses et adapte les mesures au niveau de menace.
Certains pays ont développé une prévention plus institutionnalisée. En Belgique, un organisme ad hoc évalue la menace terroriste et extrémiste ; la protection de sites religieux vulnérables peut être renforcée par la surveillance policière ou, dans certains cas, par le recours à l'armée. La Belgique a aussi élaboré un manuel de sécurité destiné aux lieux de culte, après une hausse des vols et actes de vandalisme. En Bosnie-Herzégovine, la prévention repose sur le ministère des Droits de l'homme, le Conseil interreligieux et les accords avec les principales communautés religieuses, dans une logique de dialogue interconfessionnel et d'alerte des autorités compétentes. En Espagne, les mesures passent par les forces et corps de sécurité, les plans de lutte contre les crimes de haine, les guides pratiques sur certaines religions et l'action de l'Office national de lutte contre les crimes de haine.
D'autres États privilégient les obligations pesant sur les gestionnaires ou propriétaires. En Roumanie, les entités religieuses financent la sécurité de leurs lieux de culte ; lorsque ceux-ci sont monuments historiques, les obligations de sécurité, conservation et restauration pèsent sur les propriétaires ou titulaires de droits réels. Au Danemark, la prévention repose surtout sur des recommandations pratiques : renforcement des accès, réduction des possibilités de dissimulation, verrouillage automatique, alarmes et vidéosurveillance discrète.
Le Royaume-Uni se singularise par des programmes nationaux de financement. Plusieurs dispositifs du ministère de l'Intérieur financent la sécurité des synagogues, écoles juives, mosquées, centres musulmans, autres lieux de culte et centres communautaires associés. Pour 2026-2027, l'enveloppe annoncée atteint 77,4 millions de livres sterling, avec des montants importants pour la communauté juive et les mosquées. La Turquie combine pour sa part inventaire, restauration, surveillance, patrouilles, sécurité renforcée lors des grandes fêtes et contrôle du trafic illicite de biens culturels.
4. Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Le suivi statistique est inégalement assuré. Peu de pays disposent d'une base nationale consolidée spécifiquement consacrée aux attaques contre les lieux de culte. L'Albanie, la Belgique, la Pologne, la Roumanie, le Danemark, le Royaume-Uni et la Turquie signalent l'absence de statistiques générales ou immédiatement exploitables propres aux lieux de culte. Les faits sont alors absorbés dans les statistiques pénales générales, les données sur les crimes de haine, les rapports de police, les données judiciaires ou les remontées de la société civile.
L'Allemagne fournit des dispositifs publics plus exploitables. Les attaques sont recensées lorsqu'elles relèvent de la criminalité à motivation politique, avec un catalogue fédéral des cibles permettant depuis 2019 d'identifier les églises ou établissements religieux. En outre, en Bosnie-Herzégovine, les ministères de l'Intérieur des entités et les parquets traitent les infractions commises à l'encontre de biens et de sites religieux ; un suivi indépendant est également assuré par le Conseil interreligieux.
Plusieurs pays fournissent des données indirectes. L'Autriche dispose de statistiques sur les motifs de préjugé, notamment religieux, dans le rapport sur la criminalité de haine. Israël comptabilise les infractions liées à la religion mais les chiffres dépassent les seules atteintes physiques aux sites religieux. Le Danemark dispose de statistiques sur les crimes de haine et de données d'assurance sur les cambriolages d'églises, mais pas d'une statistique générale des attaques contre les lieux de culte. Le gouvernement britannique suit les crimes de haine ; des données utiles concernant les principales religions visées viennent de la société civile.
L'analyse ci-après traite chacun des 15 pays dans l'ordre alphabétique.
1. II. ANALYSE PAR PAYS
1. Albanie
a) Cadre juridique et mesures préventives
Le cadre juridique de la protection des lieux de culte s'appuie sur la Constitution de la République d'Albanie3(*), le code pénal4(*) et la loi n° 27/2018 sur le patrimoine culturel et les musées5(*).
La Constitution albanaise garantit la liberté de croyance et la coexistence religieuse : l'article 18 dispose que « Nul ne peut être discriminé injustement pour des raisons telles que le genre, la race, la religion, l'ethnie, la langue, les croyances politiques, religieuses ou philosophiques [...] ».
La loi n° 27/2018 sur le patrimoine culturel et les musées prescrit aux propriétaires et aux détenteurs de biens culturels privés, y compris les communautés religieuses officiellement reconnues, d'assurer la préservation de ces biens et des valeurs qu'ils véhiculent et de coopérer avec les institutions publiques spécialisées en matière de protection, d'évaluation et d'accès aux biens du patrimoine culturel (article 6, paragraphe 3). Le système national de protection et de conservation du patrimoine culturel comprend donc les autorités centrales de l'État, les autorités locales autonomes pour les biens dont elles sont propriétaires ou qu'elles administrent, les institutions spécialisées créées en vertu de la loi, ainsi que les communautés religieuses légalement enregistrées.
La protection et la préservation du patrimoine culturel impliquent pour les propriétaires et les détenteurs de biens culturels immobiliers un certain nombre d'obligations légales (article 22 de la loi de 2018), qui s'appliquent au patrimoine religieux et aux lieux de culte.
De manière générale, les propriétaires doivent préserver et entretenir les biens culturels en bon état ; lorsque des biens culturels sont endommagés ou détruits en raison du non-respect de leurs obligations légales par les propriétaires ou les détenteurs, ceux-ci doivent les restaurer, dans la mesure du possible, dans leur état d'origine. Ils s'engagent également à coopérer avec les institutions gouvernementales centrales et locales pour la mise en oeuvre effective des obligations découlant de la loi. Vis-à-vis du public, ils sont tenus d'assurer l'accès à ces lieux dans les cas prévus par la loi. À des fins de recherche, ils doivent permettre l'accès du public aux biens du patrimoine culturel immobilier, sous réserve toutefois que cela ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du propriétaire ou du possesseur. Cet accès peut être gratuit ou payant.
La loi comporte également, à l'égard des propriétaires, l'obligation de signaler tout dommage, découverte ou autre événement prévu par la loi aux institutions spécialisées du patrimoine culturel, aux structures d'inspection compétentes et aux autorités locales autonomes.
D'autres obligations en matière de coopération sont prévues par la loi dans le domaine culturel, pour la préparation, l'approbation et la mise en oeuvre de projets d'intervention et de restauration. Les propriétaires sont en outre tenus de mettre le bien à disposition des autorités compétentes à des fins de vérification et d'inspection6(*).
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
La législation albanaise ne prévoit pas d'infraction autonome visant spécifiquement les atteintes aux lieux de culte. Toutefois, des actes tels que la dégradation, le vol, la destruction ou la profanation de biens religieux peuvent faire l'objet de poursuites en vertu des dispositions générales du code pénal.
Les principales dispositions du code pénal susceptibles de s'appliquer à la protection des lieux de culte et du patrimoine religieux comprennent :
- l'article 138, qui prévoit, en cas de vol d'oeuvres d'art et de culture, une amende ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ; le vol d'oeuvres d'art et de culture « revêtant une importance nationale » relève de peines aggravées (cinq à dix ans d'emprisonnement) ;
- l'article 138/a, qui sanctionne le trafic d'oeuvres d'art et de culture7(*) d'une peine d'emprisonnement de trois à dix ans (cinq à 15 ans lorsque cette infraction « est commise en complicité, ou plus d'une fois, ou lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves ») ;
- l'article 160, qui punit la destruction d'oeuvres culturelles8(*) d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (jusqu'à huit ans en cas de destruction ou de dégradation d'« oeuvres culturelles d'importance nationale »).
L'aspect religieux de l'infraction n'est donc pas considéré comme une circonstance aggravante, contrairement aux atteintes contre des « oeuvres d'importance nationale ».
c) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
En matière de suivi des attaques contre les lieux de culte, il ne semble pas exister de base de données publique nationale dédiée concernant spécifiquement ces faits.
Les cas sont généralement enregistrés dans le cadre des statistiques criminelles générales ou en fonction de la nature de l'infraction pénale commise.
2. Allemagne
a) Cadre juridique
Le droit allemand ne prévoit pas de régime général propre à la protection des lieux de culte et du patrimoine religieux. Cette protection résulte plutôt de l'articulation de plusieurs branches du droit : la protection constitutionnelle de la liberté religieuse, le droit de la police et de la prévention des dangers, le droit pénal et civil, le droit des monuments historiques, le droit fédéral relatif aux biens culturels ainsi que, dans certains cas, les conventions conclues entre l'État et les Églises ou communautés religieuses.
La liberté de religion est protégée par l'article 4, paragraphes (1) et (2), de la Loi fondamentale. Il en découle également une obligation positive de protection à la charge de l'État, qui impose de protéger l'exercice de la religion contre les atteintes provenant de tiers. Cette obligation peut, en principe, inclure la protection des lieux de culte contre des attaques extérieures. L'État dispose toutefois d'une large marge d'appréciation quant aux moyens permettant d'assurer cette protection. Il peut notamment satisfaire à cette obligation par le droit pénal et par le droit de la responsabilité civile.
La prévention des dangers relève en principe de la compétence des Länder, y compris lorsque la menace porte sur des bâtiments, des manifestations ou des objets religieux. Les polices des Länder9(*) prennent, en cas d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser le danger concerné. Cette compétence s'applique également aux menaces dirigées contre des lieux de culte. Les mesures de police sont alors fondées sur le droit de police du Land concerné. Certaines lois de police prévoient des pouvoirs spécifiques pour prévenir les dangers visant des « objets menacés » (gefährdete Objekte), catégorie à laquelle peuvent appartenir des lieux de culte10(*). À Berlin, par exemple, la police assure également la protection de synagogues11(*).
Lorsque la conservation de lieux religieux présente un intérêt public particulier pour des raisons scientifiques, artistiques ou historiques locales, ces lieux peuvent être placés sous protection au titre des monuments historiques. Le droit des monuments historiques a pour objet de protéger et d'entretenir les monuments culturels, de surveiller leur état, ainsi que de prévenir les risques auxquels ils sont exposés et d'assurer, le cas échéant, leur sauvegarde12(*). Cette matière relève également, en principe, de la compétence des Länder.
Au niveau fédéral, la loi du 31 juillet 2016 relative à la protection des biens culturels (Kulturgutschutzgesetz - KGSG)13(*) prévoit des règles destinées à prévenir la sortie de biens culturels du territoire allemand vers l'étranger.
Par ailleurs, la Fédération et les Länder ont conclu plusieurs conventions14(*) avec le Saint-Siège, les Églises et les communautés religieuses15(*). Ces conventions contiennent fréquemment des dispositions relatives à la conservation et à l'entretien des monuments culturels ainsi qu'aux prestations, notamment financières, de l'État16(*). En particulier, les prestations versées au Conseil central des Juifs en Allemagne (Zentralrat der Juden in Deutschland) et aux communautés juives servent, parmi d'autres finalités, à financer certaines mesures de sécurité concernant les établissements communautaires17(*).
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
Le code pénal allemand (Strafgesetzbuch - StGB) prévoit plusieurs incriminations spécifiques ou aggravées lorsque les faits portent sur des objets affectés au culte, des bâtiments religieux ou l'exercice de la religion.
En matière de dégradation, l'article 304 du code pénal réprime les atteintes dommageables à des biens présentant une utilité collective. Le paragraphe (1) dispose que « quiconque endommage ou détruit illicitement des objets de vénération d'une communauté religieuse existant dans l'État, ou des choses affectées au culte, est puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende ». Le paragraphe (2) punit de la même peine « le fait de modifier sans autorisation, de manière non négligeable et non seulement temporaire, l'apparence d'une chose ou d'un objet visé au paragraphe (1) ». Le paragraphe (3) précise que la tentative est également punissable.
L'article 304 du code pénal allemand aggrave la répression par rapport à la dégradation simple de l'article 303, mais, selon la doctrine majoritaire, il ne s'applique que lorsque l'atteinte compromet l'usage public particulier du bien protégé18(*).
L'incendie volontaire d'un bâtiment servant à l'exercice de la religion relève également d'un régime aggravé. L'article 306a du code pénal, relatif à l'incendie volontaire grave, punit d'une peine privative de liberté d'au moins un an « le fait d'incendier ou de détruire totalement ou partiellement par incendie une église ou un autre bâtiment servant à l'exercice de la religion ». La même peine est encourue lorsque l'auteur incendie ou détruit par incendie l'un des biens visés à l'article 306, paragraphe (1), points 1 à 6, du code pénal et expose ainsi autrui à un risque d'atteinte à la santé. Dans les cas les moins graves, la peine est comprise entre six mois et cinq ans d'emprisonnement. À titre de comparaison, l'incendie volontaire simple prévu à l'article 306 du code pénal est puni d'une peine privative de liberté comprise entre un et dix ans.
Le vol fait également l'objet d'une protection renforcée lorsque les biens concernés sont affectés au culte ou à la vénération religieuse. L'article 243 du code pénal prévoit que, dans les cas particulièrement graves, le vol est puni d'une peine privative de liberté comprise entre trois mois et dix ans. Constitue en principe un cas particulièrement grave le vol, dans une église ou dans un autre bâtiment ou local servant à l'exercice de la religion, d'un objet affecté au culte ou servant à la vénération religieuse. Cette qualification aggravée est toutefois exclue, pour les cas visés à l'article 243, paragraphe (1), phrase 2, points 1 à 6, lorsque l'infraction porte sur un objet de faible valeur. À titre de comparaison, le vol simple prévu à l'article 242 du code pénal est puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende.
Au-delà de la protection des biens servant à l'exercice de la religion, le code pénal protège également l'exercice religieux lui-même. L'article 167 du code pénal réprime la perturbation de l'exercice de la religion. Le paragraphe (1) punit d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende « le fait de perturber intentionnellement et gravement un office religieux ou un acte cultuel d'une Église ou d'une autre communauté religieuse existant sur le territoire national », ainsi que « le fait de commettre des actes outrageants dans un lieu affecté au culte d'une telle communauté religieuse ». Le paragraphe (2) assimile aux offices religieux les célébrations correspondantes d'une association philosophique existant sur le territoire national.
Enfin, l'article 166 du code pénal protège également les convictions religieuses ou philosophiques, ainsi que les Églises, communautés religieuses et associations philosophiques, contre les injures publiques susceptibles de troubler la paix publique. Le paragraphe (1) punit d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois ans ou d'une amende le fait d'injurier publiquement, ou par diffusion d'un contenu au sens de l'article 11, paragraphe (3), « le contenu des convictions religieuses ou philosophiques d'autrui d'une manière propre à troubler la paix publique ». Le paragraphe (2) punit de la même peine « le fait d'injurier publiquement, ou par diffusion d'un tel contenu, une Église ou une autre communauté religieuse ou association philosophique existant sur le territoire national », ainsi que « leurs institutions ou usages, d'une manière propre à troubler la paix publique ».
c) Mesures préventives
Des mesures préventives peuvent être mises en oeuvre pour protéger les lieux de culte et les biens religieux, mais elles relèvent principalement de la compétence des Länder. La protection des établissements chrétiens comme celle des autres établissements religieux fait partie des missions régaliennes des Länder.
Selon le Gouvernement fédéral, ceux-ci procèdent, sous leur propre responsabilité, à l'évaluation de la situation de menace concernant ces établissements, en déduisent les niveaux de risque applicables et arrêtent eux-mêmes les mesures de protection nécessaires. La Fédération intervient pour sa part en appui, notamment par la transmission aux Länder d'analyses générales de situation établies par l'Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt - BKA). Les autorités fédérales de sécurité sont ainsi en relation étroite entre elles ainsi qu'avec les autorités des Länder 19(*).
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
- Les attaques contre les lieux de culte font l'objet d'un suivi statistique lorsqu'elles relèvent de la criminalité à motivation politique. Selon le Gouvernement fédéral, les infractions à motivation politique sont transmises par les offices de police criminelle des Länder à l'Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt - BKA) dans le cadre du service de déclaration de la police judiciaire pour les infractions à motivation politique (Kriminalpolizeilicher Meldedienst für Politisch motivierte Straftaten - KPMD-PMK), puis enregistrées dans un fichier centralisé de dénombrement des cas.
Selon le Gouvernement fédéral20(*), à partir des motifs de l'infraction et des circonstances de sa commission, les infractions à motivation politique sont rattachées par les Länder à des champs thématiques. Elles peuvent notamment être classées, dans le champ général de la criminalité de haine (Hasskriminalität), au sein de la sous-catégorie relative à l'hostilité envers les chrétiens (Christenfeindlich). Les arrière-plans idéologiques et les causes identifiables de l'infraction sont également classés dans une catégorie de « phénomène relevant de la protection de l'État » (staatsschutzrelevanter Phänomenbereich) : extrême gauche, extrême droite, idéologie étrangère, idéologie religieuse ou autre rattachement. En outre, l'objet directement ou matériellement visé par l'infraction, compte tenu de la motivation constatée ou déduite de la catégorie d'acte (Phänomenbereich) et, le cas échéant, du champ thématique, est indiqué comme cible de l'attaque. Ainsi, au sein de la cible générale « communauté religieuse » (Religionsgemeinschaft), peut figurer la sous-cible « église » (Kirche).
Le catalogue des cibles d'attaque est harmonisé au niveau fédéral depuis le 1er janvier 2019. Les infractions ayant pour sous-cible « église » (Kirche) ou « établissement religieux » (religiöse Einrichtung) ne sont donc identifiées séparément qu'à compter de l'année 2019.
- Les infractions enregistrées, telles que les dégradations ou les incendies volontaires, lorsqu'elles ne présentent pas de motivation politique, relèvent quant à elles de la statistique policière de la criminalité (Polizeiliche Kriminalstatistik - PKS). Toutefois, jusqu'à récemment, cette statistique ne permettait pas de savoir si les infractions concernées avaient été commises dans ou contre des églises. À compter de l'année de référence 2024, les cas enregistrés dans la PKS peuvent notamment être exploités selon le lieu de commission « établissement religieux et cimetière » (religiöse Einrichtung und Friedhof).
- Les chiffres annuels de la criminalité à motivation politique et de la statistique policière de la criminalité sont publiés chaque printemps par le ministère fédéral de l'Intérieur.
Les données de la criminalité à motivation politique présentées conjointement le 9 juin 2026 par le ministre fédéral de l'Intérieur et le président du BKA font apparaître, pour l'année 2025, 92 incidents enregistrés contre des églises chrétiennes, soit une baisse de 17 % et un retour au niveau constaté en 2023. Les incidents visant les mosquées et les autres lieux religieux diminuent également, passant respectivement de 78 à 66 et de 16 à 9. En revanche, les attaques contre les synagogues augmentent sur la même période de près de 40 %, passant de 41 à 57.
3. Autriche
a) Cadre juridique
En principe, il n'existe pas en Autriche de protection étatique générale et permanente des lieux de culte et des biens religieux en l'absence de menace particulière. L'ordre juridique autrichien est neutre à l'égard des religions et ne privilégie aucune confession.
Lorsque des mesures de protection des lieux de culte ou du patrimoine religieux sont mises en oeuvre, elles relèvent des forces de police autrichiennes. Les deux principaux fondements juridiques applicables sont les articles 22 et 48 de la loi sur la police de sécurité (Sicherheitspolizeigesetz, SPG)21(*) :
- L'article 22 de la loi ne vise pas spécifiquement les lieux de culte ou les biens religieux. Il fixe plus largement les missions de protection préventive confiées aux autorités de sécurité. Le paragraphe (1) leur confie « la protection spéciale de certaines personnes, institutions ou objets particulièrement exposés, notamment des personnes effectivement sans défense, des institutions constitutionnelles, des représentants d'États étrangers, des objets devenus sans détenteur effectif contre la volonté de leur titulaire, des personnes menacées en raison des informations qu'elles peuvent fournir sur une attaque dangereuse ou une association criminelle, ainsi que des infrastructures critiques ». Le paragraphe (2) impose aux autorités de sécurité de « prévenir les attaques dangereuses contre la vie, la santé, la liberté, la moralité, le patrimoine ou l'environnement lorsque de telles attaques sont probables ». Le paragraphe (4) prévoit enfin que, « lorsqu'une autorité de sécurité a des raisons de penser qu'une attaque dangereuse contre la vie, la santé, la liberté ou le patrimoine est imminente, elle doit, dans la mesure du possible, en informer les personnes concernées et prendre les mesures de protection nécessaires lorsque celles-ci ne sont pas en mesure de protéger elles-mêmes, par des mesures raisonnables, l'intérêt juridiquement protégé menacé ».
- L'article 48 cible la protection des personnes, des biens et d'autres intérêts juridiquement protégés. En vertu du paragraphe (3), 1e et 2e phrases, « les services de sécurité publique sont habilités à surveiller des biens lorsque (1.) des faits concrets permettent de supposer qu'une atteinte grave et de grande ampleur à la propriété ou à l'environnement des personnes est imminente et (2.) ces biens risquent d'être endommagés ou soustraits sans autorisation, dans la mesure où le propriétaire ou le détenteur légitime n'est pas en mesure d'assurer lui-même leur protection et qu'une mise en sécurité [...] n'est pas possible ». L'application de l'article 48 suppose donc l'existence d'une menace concrètement établie visant la personne, l'objet ou le groupe de personnes concerné.
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
Le droit pénal autrichien prévoit des incriminations spécifiques en matière religieuse, sans toutefois instituer22(*) une incrimination générale propre au vol ou à la dégradation de biens matériels commis dans les lieux de culte.
Les infractions portant atteinte à la paix religieuse, ainsi qu'à la « paix des morts » (Ruhe der Toten), sont regroupées dans la 8e section du code pénal autrichien (Strafgesetzbuch, StGB), qui vise les « Infractions contre la paix religieuse et la paix des morts » (Strafbare Handlungen gegen den religiösen Frieden und die Ruhe der Toten) :
- l'article 188 réprime le dénigrement des doctrines religieuses. Il punit le fait de « dénigrer ou de tourner en dérision publiquement une personne ou une chose faisant l'objet de la vénération d'une Église ou d'une communauté religieuse existant sur le territoire national, une doctrine religieuse, un rite légalement admis ou une institution légalement admise d'une telle Église ou communauté religieuse, lorsque ce comportement est de nature à susciter une indignation légitime ». La peine encourue est une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à six mois ou une amende pouvant atteindre 360 jours-amende ;
- l'article 189 porte sur la perturbation de l'exercice de la religion. Le paragraphe (1) punit d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à deux ans « le fait d'empêcher ou de perturber, par violence ou menace de violence, un culte légalement admis ou certains actes cultuels légalement admis d'une Église ou d'une communauté religieuse existant sur le territoire national ». Le paragraphe (2) punit d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende pouvant atteindre 360 jours-amende « le fait de se livrer à des actes inconvenants, de nature à susciter une indignation légitime, dans un lieu affecté à l'exercice légalement admis de la religion, lors d'un culte public légalement admis ou d'actes cultuels publics légalement admis, ou encore avec un objet directement affecté à un culte légalement admis » ;
- l'article 190 vise les atteintes au repos des morts et la profanation des cadavres. Le paragraphe (1) punit d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une amende pouvant atteindre 360 jours-amende « le fait de soustraire un cadavre, des parties d'un cadavre ou les cendres d'un défunt à la personne habilitée à en disposer, de les enlever d'un lieu de sépulture ou d'exposition du corps, de maltraiter un cadavre, ou encore de profaner un cadavre, les cendres d'un défunt, un lieu de sépulture, un lieu d'exposition du corps ou un lieu de commémoration des morts. » Le paragraphe (2) prévoit une incrimination plus spécifique concernant les ornements funéraires : « le fait de retirer un ornement d'un lieu de sépulture, d'un lieu d'exposition du corps ou d'un lieu de commémoration des morts » est puni d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à trois mois ou d'une amende pouvant atteindre 180 jours-amende ;
- l'article 191 réprime la perturbation d'une cérémonie funéraire. Il punit d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 3 mois ou d'une amende pouvant atteindre 180 jours-amende « le fait de perturber sciemment une cérémonie funéraire par du bruit de nature à susciter une indignation légitime ou par un autre comportement de même nature ».
Ces dispositions se réfèrent aux Églises et communautés religieuses existant sur le territoire national, ainsi qu'aux cultes, rites, institutions ou actes cultuels légalement reconnus23(*).
c) Mesures préventives
Des mesures préventives peuvent être mises en oeuvre pour protéger les lieux de culte et les biens religieux, mais uniquement sur le fondement d'une évaluation concrète du risque ou de la menace. Il ne s'agit pas d'une protection générale et permanente attachée à la nature religieuse du lieu ou du bien concerné.
L'initiative et la coordination des mesures de protection des personnes et des objets relèvent de la Direction de la protection de l'État et du renseignement (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst - DSN). Cette compétence s'appuie sur l'article 1er, paragraphe (2), de la loi relative à la protection de l'État et au service de renseignement (Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz, SNG).
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Les attaques ne font pas l'objet d'une statistique spécifique sinon publiquement accessible. Les données disponibles relèvent plutôt des statistiques relatives aux infractions motivées par la haine.
Le rapport de situation « Criminalité de haine 2024 »24(*) (Hate Crime 2024) du ministère fédéral de l'Intérieur comporte toutefois des éléments comparatifs utiles. Le rapport présente, sous forme de tableaux, les motifs de préjugé recensés dans les infractions enregistrées. Ces données comprennent notamment une ventilation des motifs de préjugé en lien avec la religion.
En 2024, 7 614 motifs de préjugé ont été enregistrés selon les catégories d'infractions. Les atteintes aux biens constituent le principal champ pertinent pour les lieux ou objets religieux : 1 748 motifs y sont recensés, dont 232 liés à la religion, principalement antisémites (107), antichrétiens (62) et antimusulmans (41). Les infractions contre la paix religieuse et le repos des morts restent numériquement limitées : 16 motifs, tous religieux, répartis entre chrétiens (5), musulmans (5), juifs (4) et autres (2). Les infractions contre la paix publique totalisent 820 motifs, dont 166 religieux, avec une dominante antisémite (85) et antimusulmane (56). Les infractions contre la vie et l'intégrité physique comportent 84 motifs religieux, surtout antimusulmans (52). Enfin, les infractions relevant des lois pénales accessoires totalisent 3 126 motifs, très majoritairement idéologiques, mais comprennent aussi 126 motifs religieux, dont 112 antisémites.
1. 4. Belgique
a) Cadre juridique
La protection des lieux de culte25(*) et du patrimoine religieux26(*) relève de la Constitution, de la législation fédérale et du droit régional relatif au patrimoine.
La liberté de religion est tout d'abord protégée par la Constitution27(*) :
- l'article 11 reconnaît à tous les mêmes droits et libertés, « sans discrimination » ;
- les articles 19 à 2128(*) portent sur la liberté de religion et l'autonomie des cultes ;
- en vertu de l'article 18129(*), l'État prend en charge les salaires et les pensions des ministres des cultes reconnus et des délégués des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues.
La reconnaissance des religions (de même que des organisations philosophiques non confessionnelles) relève de la compétence fédérale : « un culte ou une conception philosophique qui souhaite être reconnu en Belgique introduit un dossier auprès du ministre de la Justice »30(*). En revanche, la reconnaissance et la supervision des communautés religieuses locales relèvent en grande partie des compétences régionales31(*).
La protection du patrimoine culturel relève désormais principalement des compétences régionales. Un lieu de culte ne bénéficie pas de la protection au titre du patrimoine culturel du simple fait qu'il sert à des fins religieuses : cette protection ne s'applique que lorsque l'autorité régionale compétente a inscrit à l'inventaire le bâtiment, le site ou l'objet en vertu de la législation régionale. Les fondements juridiques de ce classement varient selon les régions32(*).
Lorsque les édifices religieux sont classés au titre du patrimoine, la législation régionale peut prévoir des infractions supplémentaires en matière de patrimoine protégé.
Quant au droit pénal belge, il protège les lieux de culte et les cimetières par les infractions générales contre les personnes et les biens.
La protection des cimetières est régie à la fois par la législation régionale en matière de cimetières, le droit pénal et le droit du patrimoine. L'article 453 du code pénal (en vigueur) dispose : « Quiconque se rend coupable de profanation de tombes ou de lieux de sépulture est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à deux cents euros ». Les peines correctionnelles peuvent être doublées lorsque le motif de l'infraction est lié à « la haine, le mépris ou l'hostilité » à l'encontre d'une religion33(*). Par ailleurs, la gestion des cimetières relevant de la compétence régionale, le droit applicable diffère entre la Flandre, la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale.
Le motif de discrimination constitue en outre une circonstance aggravante : la loi anti-discrimination du 10 mai 200734(*), qui interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, a introduit des circonstances aggravantes dans le droit pénal.
L'article 29 du nouveau code pénal belge35(*), qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, fait du mobile discriminatoire un facteur aggravant pour toutes les infractions ; la discrimination à raison des convictions religieuses ou philosophiques est l'un des nombreux motifs énoncés dans cet article. De même, l'article 249 du nouveau code pénal qui définit la discrimination inscrit la « conviction religieuse ou philosophique » parmi les divers « critères protégés ». Ces dispositions considèrent de manière générale comme un facteur aggravant « le fait que l'infraction [ait] été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur" »36(*).
Le nouveau code pénal37(*) sanctionne en outre de manière spécifique :
- l'atteinte au libre exercice d'un culte (article 354), définie par le fait de délibérément « contraindre ou empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos » par des violences ou des menaces ; d'« empêcher, retarder ou interrompre l'exercice d'un culte » par des troubles ou des désordres ; « outrager les objets d'un culte » par des faits, paroles, gestes ou menaces ;
- l'outrage (article 247), qui concerne entre autres victimes les ministres du culte, consiste à ridiculiser la personne « par faits, paroles, gestes ou menaces ».
Ces deux infractions sont sanctionnées d'une « peine de niveau 1 »38(*), qui ne prévoit plus de peine d'emprisonnement. Dans l'ancien code pénal, ces faits étaient punis de peines d'emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende39(*).
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
En principe, le vol de biens religieux et les dégradations commises dans des lieux de culte ne sont généralement pas considérés comme des infractions autonomes passibles de sanctions spécifique au seul motif qu'ils se produisent dans un lieu de culte ou qu'ils concernent ce type de bien.
Le vol de biens religieux est poursuivi en vertu des dispositions ordinaires du code pénal régissant le vol (articles 463 à 474 du nouveau code pénal40(*)). Selon l'article 474, l'infraction « commise avec un mobile discriminatoire » (4°) constitue, comme indiqué précédemment, un facteur aggravant.
De même, l'incendie d'édifices religieux n'est pas traité en tant que tel ; les articles 505 à 512 du nouveau code pénal41(*) relatifs à l'incendie prévoient des peines aggravées :
- en cas de dommages graves (article 506) ;
- lorsque le bien incendié présente un « intérêt particulier » (l'article 507 ne mentionne pas de bâtiments religieux)42(*) ;
- lorsque des personnes étaient présentes sur le lieu de l'incendie (article 508) ;
- et lorsque « l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire » (article 511).
En outre, les articles du nouveau code pénal relatifs à la profanation de cadavres (article 36043(*)) et de sépulture (article 37044(*)) prévoient des peines de niveau 2 (peine minimale d'emprisonnement de six mois).
c) Mesures de prévention
Les autorités belges procèdent à des évaluations de la menace par l'intermédiaire de l'OCAM (Organe de coordination pour l'analyse de la menace), unité définie comme le « centre fédéral de connaissance et d'expertise qui évalue la menace terroriste et extrémiste en Belgique et envers les citoyens et les intérêts belges à l'étranger et qui en coordonne l'approche »45(*). Créé en 2006, l'OCAM exerce ses missions sous la tutelle des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Les missions de l'OCAM comprennent, outre l'évaluation et l'analyse de la menace, la coordination de la Stratégie Extrémisme et Terrorisme (Stratégie T.E.R.) et la gestion opérationnelle de la Banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, Processus de Radicalisation » (BDC T.E.R.).
Par ailleurs, la protection des sites religieux vulnérables peut être renforcée grâce à la surveillance policière et à la coopération avec les communautés religieuses. En 2023, en réaction à des statistiques préoccupantes en matière de vandalisme et de vols dans des bâtiments religieux (422 actes de vandalisme enregistrés en 2021 et 786 vols) et à une tendance à l'augmentation de ces infractions, le Gouvernement fédéral a élaboré un manuel de sécurité destiné aux lieux de culte, conformément aux recommandations d'experts visant à prévenir les vols et le vandalisme grâce à des mesures techniques et organisationnelles (travaux d'infrastructures, solutions techniques ou électroniques, etc.)46(*).
En mars 2026, l'armée a été appelée à contribuer à la sécurité de synagogues et d'écoles juives à la suite d'une attaque contre la synagogue de Liège47(*).
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Les incidents touchant les lieux de culte sont recensés par le biais du signalement des crimes de haine et de la justice pénale. Il ne semble toutefois pas exister de base de données nationale exhaustive spécifiquement consacrée aux attaques contre les sites religieux. De ce fait, les données les plus récentes ne sont disponibles que sous forme fragmentée, issues des statistiques de la police, des rapports de l'Unia (Centre interfédéral pour l'égalité des chances)48(*) et des mécanismes de signalement internationaux, plutôt que par le biais d'une source unique et consolidée.
Institution publique interfédérale indépendante spécialisée dans la lutte contre les discriminations, l'Unia offre une « aide concrète aux personnes victimes de discrimination » et « confrontées aux discours de haine ou aux crimes de haine ». Elle met à disposition des personnes une plateforme de signalement des faits de discrimination. Elle a publié, en 2024, un Rapport sur l'antisémitisme en Belgique assorti de dix recommandations. Ce travail s'est appuyé sur l'analyse de dossiers de 2018 à 2022 et sur l'étude de « l'impact des événements tragiques du 7 octobre 2023 »49(*).
Selon son dernier rapport d'activité, rendu public en juin 202650(*), l'Unia a, en 2025, ouvert 222 dossiers relatifs au critère de la conviction religieuse ou philosophique. Le rapport précise que le nombre de ces dossiers « varie d'une année à l'autre, sans toutefois afficher des tendances claires », et qu'ils concernent principalement le domaine de l'accès à l'emploi ou des « codes vestimentaires au travail ».
1. 5. Bosnie-Herzégovine
a) Cadre juridique
(1) Définition des lieux de culte
Si la législation de la Bosnie-Herzégovine ne fournit pas de définition légale du lieu de culte, ce concept peut être déduit de la loi sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises et des communautés religieuses51(*) : un lieu de culte peut être compris comme un établissement religieux utilisé pour les services religieux, les rites et d'autres formes de pratique religieuse. La loi se réfère à la notion d'« établissements religieux », mais ne définit pas expressément ce terme, mentionnant qu'un établissement religieux comprend les bâtiments et les locaux dans lesquels les Églises et les communautés religieuses organisent des cultes, des cérémonies religieuses et d'autres activités liées à la vie religieuse.
La loi reconnaît la continuité juridique des communautés religieuses historiquement établies en Bosnie-Herzégovine : communauté islamique de Bosnie-Herzégovine, Église orthodoxe serbe, Église catholique et communauté juive de Bosnie-Herzégovine. En conséquence, les lieux de culte comprennent les installations utilisées par ces communautés pour la célébration de rites religieux, telles que les mosquées, les masjids52(*), les églises, les cathédrales, les églises orthodoxes et les monastères, ainsi que les synagogues, de même que les lieux de culte appartenant à d'autres communautés religieuses légalement enregistrées en Bosnie-Herzégovine.
(2) Des garanties constitutionnelles complétées par la loi pénale et la protection du patrimoine culturel et historique
Le cadre juridique de la protection des lieux de culte et du patrimoine religieux en Bosnie-Herzégovine repose sur les garanties constitutionnelles de la liberté de religion, les lois régissant le statut des Églises et des communautés religieuses, la loi pénale ainsi que la réglementation en matière de protection du patrimoine culturel et historique.
La Constitution garantit la liberté de religion et l'égalité de toutes les Églises et communautés religieuses53(*).
La loi sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises et des communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine54(*) régit le statut juridique des Églises et des communautés religieuses, leur droit de posséder, d'utiliser, de restaurer et de protéger les biens religieux, ainsi que leur autonomie et leur égalité devant la loi.
Par ailleurs, les législations pénales des entités55(*) de la Bosnie-Herzégovine assurent la protection des lieux de culte en érigeant en infraction pénale les actes de haine religieuse et d'intolérance, ainsi que la profanation ou la dégradation d'édifices et de biens religieux.
Les édifices et objets religieux présentant une valeur culturelle, historique, artistique ou architecturale bénéficient d'une protection en vertu de la législation sur le patrimoine culturel aux niveaux de l'État, des entités, des cantons et des collectivités locales. Cette protection concerne les lieux (églises, mosquées, synagogues, monastères, couvents, cimetières) et peut s'étendre aux objets et oeuvres d'art (icônes, manuscrits, objets liturgiques, fresques) ainsi qu'aux autres biens culturels mobiliers et immobiliers.
La Commission pour la préservation des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine56(*) joue un rôle particulièrement important dans le système de protection du patrimoine culturel et religieux57(*) : elle peut désigner certains édifices religieux et autres biens comme monuments nationaux, établissant ainsi un régime spécial pour leur protection, leur préservation et leur utilisation58(*).
Cette commission est une institution créée en vertu de l'annexe 8 de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (accord de paix de Dayton)59(*). Son mandat principal porte sur l'identification, la protection et la préservation des biens présentant une importance culturelle, historique, religieuse et ethnique par le biais d'un processus de désignation en tant que monuments nationaux60(*). Elle constitue l'une des institutions clés du système de protection du patrimoine culturel et religieux de Bosnie-Herzégovine, dont la compétence vise la préservation de biens d'une importance exceptionnelle pour l'identité historique, culturelle et spirituelle des peuples de Bosnie-Herzégovine.
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
Selon la loi pénale de Bosnie-Herzégovine, y compris celles des entités (Fédération de Bosnie-Herzégovine et République serbe de Bosnie) ainsi que du district de Brèko en Bosnie-Herzégovine, les infractions pénales visant les lieux de culte et les biens religieux font l'objet d'un traitement juridique spécifique et sont généralement considérées comme plus graves que les infractions liées aux biens. La loi vise donc à protéger non seulement la valeur matérielle des édifices et objets religieux, mais aussi leur importance culturelle, historique et sociale, ainsi que le droit fondamental des individus à manifester librement leur religion.
Au niveau de l'État central, le code pénal de Bosnie-Herzégovine aborde principalement ces actes sous l'angle des droits de l'homme, de la non-discrimination et de la prévention de l'incitation à la haine ou à la discorde. L'article 145 du code pénal de Bosnie-Herzégovine61(*) prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans à l'encontre de :
- « Quiconque incite publiquement ou incite à la haine, à la discorde ou à l'intolérance nationale, raciale ou religieuse entre les peuples constituants [la Bosnie-Herzégovine ou] vivant ou résidant en Bosnie-Herzégovine » ;
- « Quiconque incite publiquement à la violence ou à la haine dirigée contre un groupe de personnes ou un membre d'un groupe déterminé en raison de la race, de la couleur, de la religion, de l'origine ou de l'affiliation nationale ou ethnique ».
S'agissant des entités, l'article 163 du code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit les mêmes peines (trois mois à trois ans d'emprisonnement) en cas d'« incitation à la haine, la discorde ou l'intolérance nationale, raciale ou religieuse ». Les peines sont aggravées (un à huit ans d'emprisonnement) notamment en cas d'exposition à la moquerie de « symboles nationaux, ethniques ou religieux » ou de « profanation de monuments, mémoriaux ou tombes »62(*). L'article 139 du code pénal de la République serbe de Bosnie réprime la discrimination à raison « d'une différence de race, couleur, religion, sexe, genre, langue, croyances politiques [...] ou toute autre caractéristique personnelle » ; l'article 159 du même code prévoit une peine d'amende ou d'emprisonnement en cas de « violation de la liberté de religion et de culte religieux », les peines étant aggravées en cas de refus à une communauté religieuse « d'accomplir des cérémonies religieuses en public »63(*).
Parallèlement, la législation pénale des entités et du district de Brèko en Bosnie-Herzégovine64(*) prévoit, en matière de vol, des circonstances aggravantes lorsque des biens religieux sont visés : si l'objet volé sert à des fins religieuses, ou si le vol est commis dans un lieu de culte ou dans des locaux utilisés pour des cérémonies religieuses. Les peines d'emprisonnement sont généralement plus sévères lorsque le vol est commis par haine, vise un objet de grande valeur ou est perpétré en profitant d'incidents tels qu'un incendie, une inondation ou un tremblement de terre65(*).
Par ailleurs, l'article 145b du code pénal de Bosnie-Herzégovine, spécifiquement dédié aux « dommages ou démolition de lieux de culte », sanctionne d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans « quiconque endommage, rend inutilisable ou détruit un édifice religieux »66(*).
L'endommagement ou la destruction d'objets utilisés à des fins religieuses est passible de peines plus sévères que les dommages matériels ordinaires lorsqu'une personne détruit ou rend inutilisables des objets destinés à un usage religieux, tels que des parties de lieux de culte, des autels, des mihrabs, des icônes, des pierres tombales ou d'autres objets sacrés67(*). Dans de tels cas, des seuils de condamnation plus élevés s'appliquent par rapport aux actes de vandalisme ordinaires.
c) Mesures préventives
La protection des lieux de culte et des biens religieux en Bosnie-Herzégovine est assurée par un ensemble de mesures juridiques, institutionnelles et préventives visant à garantir la liberté de religion, à prévenir les violations et à assurer une réponse rapide de l'État en cas de risque ou d'atteinte.
Un mécanisme préventif est établi en vertu de la loi sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises et des communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine68(*). Dans ce cadre, le ministère des Droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine69(*) est habilité et mandaté pour alerter toutes les autorités compétentes aux niveaux de l'État, des entités, des cantons et des municipalités de toute violation de la liberté de religion, et pour demander la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi afin de prévenir de telles infractions.
En outre, les autorités compétentes saisies par le ministère sont légalement tenues de rendre compte des mesures prises pour protéger la liberté de religion. Le ministère des Droits de l'homme est chargé de maintenir une communication et une coopération directes avec toutes les communautés religieuses enregistrées ou en cours d'enregistrement. Cette coopération comprend des consultations sur toutes les questions liées à la liberté de religion et au statut juridique des Églises et des communautés religieuses, conformément à la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et au cadre juridique national pertinent.
Par ailleurs, à des fins de prévention et de coopération globale, toutes les questions importantes concernant la mise en oeuvre de la liberté de religion qui intéressent les quatre Églises traditionnelles et les communautés religieuses sont résolues en étroite consultation avec le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine70(*).
Le cadre institutionnel et préventif de la coopération est renforcé par les accords bilatéraux et traités internationaux suivants, qui jouent un rôle important en matière de maintien de la tolérance religieuse :
- l'accord de coopération mutuelle entre le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine71(*) (2008) vise à soutenir activement les activités du conseil en matière de dialogue interreligieux, de promotion de la tolérance religieuse et de coexistence pacifique dans toute la Bosnie-Herzégovine ;
- l'accord de base entre la Bosnie-Herzégovine et le Saint-Siège (avec le protocole additionnel)72(*) ; ratifié par la Bosnie-Herzégovine en 2007, il régit le statut juridique de l'Église catholique dans le pays ;
- l'accord-cadre entre la Bosnie-Herzégovine et l'Église orthodoxe serbe73(*) ; ratifié par la Bosnie-Herzégovine en mai 2008, il établit le cadre juridique et les garanties dont bénéficie l'Église orthodoxe serbe ;
- le projet d'accord entre la Bosnie-Herzégovine et la Communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine ; s'appuyant sur les mêmes principes juridiques que les deux accords susmentionnés, le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté la proposition d'accord-cadre entre la Bosnie-Herzégovine et la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine lors de sa 25e session, qui s'est tenue le 29 septembre 201574(*).
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Les incidents et les attaques visant les lieux de culte, les cimetières et autres sites religieux sont systématiquement surveillés et enregistrés en Bosnie-Herzégovine.
Les registres officiels relatifs aux infractions pénales, aux enquêtes et aux résultats des poursuites sont tenus par les ministères de l'Intérieur compétents au niveau des cantons et des entités, ainsi que par les parquets et les tribunaux au niveau d'autorité concerné. Ces institutions sont chargées d'enregistrer et de traiter les actes criminels commis à l'encontre de biens et de sites religieux.
Outre les institutions de l'État, le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine (voir supra) assure depuis de nombreuses années un suivi indépendant des incidents impliquant des sites religieux, qui inclut des cas tels que des vitres brisées, des graffitis, des vols et des dégradations de cimetières et de sépultures. Le conseil publie régulièrement des déclarations publiques condamnant ces incidents sur son site officiel et établit des données agrégées sur les attaques enregistrées. Selon le dernier rapport disponible du Conseil interreligieux, un total de 15 attaques contre des objets religieux ont été enregistrées en 202075(*).
1. 6. Croatie
a) Cadre juridique
Le cadre juridique régissant la protection des lieux de culte et du patrimoine religieux en République de Croatie est défini par la Constitution, les traités internationaux, la loi sur le statut juridique des communautés religieuses, le code pénal et la loi sur les atteintes à l'ordre public et à la paix.
La Constitution de la République de Croatie (articles 40 et 41) garantit la liberté de conscience et de religion ainsi que la liberté d'exprimer ses convictions religieuses ou autres, et interdit l'incitation à la haine religieuse.
La loi sur le statut juridique des communautés religieuses76(*) dispose que les communautés religieuses gèrent leurs affaires de manière indépendante et gèrent leurs biens et leurs fondations. Les bâtiments et locaux destinés à l'accomplissement des rites religieux sont inviolables.
La loi sur la protection et la préservation des biens culturels77(*) protège les édifices religieux en tant qu'éléments du patrimoine culturel ; cette protection s'étend aux objets et oeuvres d'art présentant un intérêt historique ou artistique, c'est-à-dire s'ils sont officiellement classés monuments historiques.
La loi pénale sanctionne l'atteinte à la liberté de religion78(*) et protège les biens matériels et les édifices religieux. Les biens utilisés par les communautés religieuses enregistrées bénéficient en outre d'une protection supplémentaire en vertu d'accords conclus avec l'État.
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
Il n'existe pas d'infractions pénales spécifiques se rapportant exclusivement aux objets religieux.
Toutefois, la haine envers la religion d'autrui constitue une circonstance aggravante : par exemple, la destruction intentionnelle ou la profanation d'un objet religieux est une circonstance aggravante de l'infraction pénale de dégradation de biens d'autrui.
De plus, si les objets religieux bénéficient d'une protection en tant que biens culturels du fait de leur classement (voir supra), l'article 319 du code pénal79(*) relatif à la dégradation ou à l'exportation illicite de biens culturels s'applique.
Pour les biens et objets non classés, c'est-à-dire qui n'ont pas le statut de bien culturel, c'est en revanche l'article 235 du code pénal80(*) relatif aux dommages matériels qui s'applique ou l'article 228 du code pénal81(*) relatif au vol.
Le vol est considéré comme un vol aggravé, passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans (article 229 du code pénal) :
- si l'objet volé sert à des fins religieuses ou est volé dans une église ou tout autre bâtiment ou local utilisé pour des cérémonies religieuses ;
- si l'objet volé est un bien culturel ou un objet présentant un intérêt scientifique, artistique, historique ou technique, ou s'il fait partie d'une collection publique, d'une collection privée protégée ou s'il est exposé au public.
La peine d'emprisonnement est augmentée (un à huit ans) si, en outre, la valeur des biens volés est élevée.
De plus, le cambriolage d'édifices religieux est considéré comme une forme qualifiée d'infraction pénale (par exemple, vol aggravé ou crime de haine), pour laquelle la loi prévoit des peines plus lourdes.
c) Mesures préventives
La police croate met régulièrement en oeuvre, à titre préventif, des mesures de sécurité en effectuant des visites régulières dans les espaces publics, y compris les installations et les biens des communautés religieuses.
De plus, à l'occasion des grandes fêtes religieuses, en particulier lorsqu'un nombre important de fidèles et de visiteurs est attendu, les patrouilles sont renforcées ou des mesures de sécurité spéciales sont organisées, notamment la présence constante d'agents de police.
La coopération entre la police et les représentants des communautés religieuses permet des échanges d'informations réguliers qui permettent l'adoption des mesures de protection nécessaires adaptées à la situation. La portée et le type des mesures préventives sont déterminés sur la base d'évaluations de la menace susceptible d'affecter sur un lieu de culte donné. Dans les cas où un niveau de menace accru est constaté, des mesures de protection supplémentaires appropriées sont mises en oeuvre.
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
La police suit les actes criminels et délits commis à l'encontre d'édifices religieux et prend des mesures pour déterminer les circonstances de l'incident et poursuivre ses auteurs.
D'après les informations transmises à la division de la législation comparée, à ce jour les attaques contre des édifices religieux constatées en République de Croatie mettent généralement en cause des motivations matérielles et non des raisons tenant à l'intolérance religieuse, à des motifs idéologiques ou à des considérations identitaires.
On relève en outre que les statistiques du ministère de l'Intérieur82(*) ne tiennent pas compte de l'appartenance des bâtiments ayant subi des atteintes à une communauté religieuse particulière et ne permettent pas une vue d'ensemble de tous les événements constatés au détriment des édifices religieux catholiques, juifs et musulmans.
1. 7. Danemark
a) Cadre juridique
Le droit danois ne comporte pas de définition générale unique des « lieux de culte ». La protection des lieux de culte et du patrimoine religieux repose sur un ensemble de régimes juridiques distincts, qui varient selon la nature du lieu ou du bien concerné : garanties constitutionnelles de la liberté religieuse, régime particulier de l'Église nationale évangélique-luthérienne (Folkekirken), droit des bâtiments protégés, droit des monuments anciens et des sites funéraires, règles de protection paysagère et droit pénal.
Le cadre constitutionnel distingue nettement la situation de l'Église nationale évangélique-luthérienne de celle des autres communautés religieuses. L'article 4 de la Constitution danoise83(*) dispose que « l'Église évangélique-luthérienne est l'Église nationale danoise et qu'elle bénéficie, à ce titre, du soutien de l'État ». L'article 67 garantit, pour sa part, la liberté de former des confessions afin de pratiquer un culte conformément à ses convictions, sous réserve que rien de contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ne soit enseigné ou accompli. L'article 69 prévoit que le statut des confessions religieuses autres que la Folkekirken est fixé par la loi. L'article 70 interdit enfin de priver une personne de la pleine jouissance de ses droits civils et politiques en raison de sa religion ou de son origine.
Le statut des communautés religieuses extérieures à la Folkekirken est précisé par la loi n° 338 du 3 février 2026 relative aux communautés religieuses extérieures à l'Église nationale (Lov om trossamfund uden for folkekirken, trossamfundsloven)84(*). L'article 1er définit la communauté religieuse comme « une communauté dont les membres se rassemblent autour d'une croyance en des puissances qui transcendent les êtres humains et les lois de la nature, selon des doctrines et des rituels établis ». L'article 3 reconnaît à chaque communauté le droit « de pratiquer sa religion, notamment en observant les rites et coutumes religieux et en dispensant un enseignement religieux, pour autant que cela n'incite pas à commettre ou ne donne lieu à aucun acte contraire aux dispositions fixées par la loi ou en vertu de celle-ci. Cette loi ne crée toutefois pas, en tant que telle, un régime patrimonial général des lieux de culte.
Le régime le plus structuré concerne les bâtiments et cimetières de la Folkekirken. La loi n° 1156 du 1er septembre 2016 relative aux bâtiments d'église et aux cimetières de l'Église nationale (Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde)85(*) dispose, à l'article 1er, que son objet est de « veiller à ce que les édifices religieux de l'Église nationale offrent le cadre le plus propice possible aux offices religieux de la paroisse, aux cérémonies religieuses et aux autres activités ecclésiastiques », « veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour les inhumations dans les cimetières de l'Église nationale, et à ce que ceux-ci constituent des lieux de sépulture dignes et bien entretenus », et de « veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégradation des valeurs culturelles liées aux édifices religieux et aux cimetières ».
L'article 2, alinéa 1, subordonne la construction et la démolition d'églises à l'approbation du ministre chargé des affaires ecclésiastiques et l'alinéa 3 soumet l'extension, la transformation et la modification des bâtiments d'église à l'approbation de l'autorité diocésaine.
L'article 3, alinéa 1, confie au conseil paroissial (menighedsråd) l'entretien de l'église, de son mobilier et de sa décoration et l'article 9, alinéa 1, lui impose également de « veiller à l'entretien du cimetière et à l'existence d'un nombre suffisant d'emplacements funéraires pour les habitants de la paroisse ».
Ces règles législatives sont complétées par le règlement n° 1813 du 29 décembre 2025 relatif aux bâtiments d'église et aux cimetières de la Folkekirken (Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde)86(*), qui précise notamment les modalités de réception des nouvelles églises, d'autorisation des travaux portant sur les bâtiments, le mobilier, les équipements et la décoration, de conservation des objets nécessaires au culte, de tenue des protocoles et inventaires, ainsi que de surveillance quotidienne et annuelle des bâtiments, du mobilier, des accessoires et des cimetières (articles 2 à 12 et 34 à 36).
En dehors du régime propre à la Folkekirken, les lieux ou biens religieux peuvent relever du droit commun de la protection du patrimoine. La loi n° 219 du 6 mars 2018 relative au classement et à la préservation des bâtiments et des environnements urbains (Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer)87(*) prévoit que les bâtiments présentant une valeur architecturale ou culturelle peuvent être protégés. L'article 4 dispose que « les bâtiments construits avant l'année 1 536 sont classés au titre de la présente loi sans décision particulière ». Cette protection ne s'applique toutefois pas aux bâtiments d'église tant qu'ils relèvent de la législation relative à la Folkekirken.
Les sites funéraires anciens et certains éléments du patrimoine religieux ou préreligieux peuvent également être protégés par la loi n° 1017 du 7 juillet 2025 relative aux musées (Museumsloven)88(*). L'article 29 e interdit de modifier l'état des monuments anciens protégés, sauf dans les hypothèses limitées prévues par le texte. L'article 29 f interdit, sur ces monuments et dans un rayon de deux mètres autour d'eux, le travail du sol, l'apport d'engrais, les plantations et l'usage de détecteurs de métaux. Ce régime concerne notamment les tertres funéraires, les tombes mégalithiques et d'autres monuments anciens protégés.
La protection peut enfin résulter du droit de la nature et des paysages. L'article 18 de la loi n° 927 du 28 juin 2024 sur la protection de la nature (Naturbeskyttelsesloven)89(*) interdit, dans un rayon de 100 mètres autour des monuments anciens protégés par la loi sur les musées, les modifications de l'état des terrains. Par ailleurs, l'article 19 instaure une ligne de protection autour des églises : « aucune construction de plus de 8,5 mètres de hauteur ne peut être édifiée dans un rayon de 300 mètres autour d'une église, à moins que celle-ci ne soit entourée d'un tissu urbain sur l'ensemble de sa zone de protection ».
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
Le droit danois n'institue pas de régime spécifique ou autonome du vol ou de la dégradation de biens matériels commis dans un lieu de culte. Les infractions commises contre les lieux de culte, les salles de prière, les synagogues, les mosquées, les cimetières ou les objets religieux relèvent principalement du droit pénal commun.
Le vol est appréhendé par les règles générales relatives aux infractions contre le patrimoine. L'article 276 du code pénal (Straffeloven)90(*) prévoit qu'« est puni pour vol celui qui, sans le consentement du détenteur, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui afin de se procurer ou de procurer à autrui un gain indu par son appropriation. » L'article 285 précise la peine encourue (emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et six mois). Le vol d'un objet religieux ne constitue donc pas, en tant que tel, une infraction autonome, sauf application des circonstances générales susceptibles d'affecter la qualification ou la peine.
La dégradation relève également du droit commun. L'article 291, alinéa 1, du code pénal prévoit que « celui qui détruit, endommage ou enlève des choses appartenant à autrui est puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et six mois. » L'article 291, alinéa 2, ajoute que « lorsque le vandalisme est d'une ampleur importante ou présente un caractère plus systématique ou organisé », la peine peut être portée jusqu'à six ans d'emprisonnement. Là encore, le texte ne crée pas de qualification propre aux dégradations commises dans un lieu de culte, mais il permet de sanctionner les atteintes matérielles portées à des bâtiments ou objets religieux.
Ces règles générales sont toutefois complétées par plusieurs dispositions spécifiquement liées à l'exercice du culte, aux objets ecclésiastiques ou à la religion. L'article 137, alinéa 2, du code pénal punit, dans les mêmes conditions que l'entrave à une réunion publique licite, « celui qui, par le bruit ou le désordre, trouble une réunion publique du Parlement, du Parlement féroïen, d'un conseil communal ou autre conseil public, un office religieux ou un autre acte ecclésial public, ou qui trouble de manière indécente un convoi funéraire ». La peine prévue par l'article 137, alinéa 1, est une amende ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.
L'article 139 protège plus directement la paix des sépultures et certains objets utilisés pour le culte. L'article 139, alinéa 1, prévoit une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois pour « celui qui porte atteinte à la paix des sépultures ou se rend coupable d'un traitement indécent d'un cadavre est puni ». L'article 139, alinéa 2, prévoit également que « la même peine s'applique à celui qui se rend coupable d'un traitement indécent de choses appartenant à une église et utilisées à des fins ecclésiastiques ».
Le code pénal contient également une incrimination récente visant certains écrits religieux. L'article 110 e, alinéa 2, punit d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans « celui qui, publiquement ou avec l'intention d'une diffusion plus large, se rend coupable d'un traitement indigne d'un écrit ayant une importance religieuse essentielle pour une communauté religieuse reconnue, ou d'un objet présenté comme un tel écrit ».
Enfin, lorsque l'infraction est motivée, en tout ou partie, par la foi d'autrui, cette motivation peut être prise en compte au stade de la détermination de la peine. L'article 81, point 6), du code pénal prévoit en effet qu'il constitue en principe une circonstance aggravante que « 6) que « l'acte soit motivé par l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle ou tout autre motif similaire d'autrui ». Cette règle permet d'aggraver la peine applicable à une infraction de droit commun, comme un vol, une dégradation ou une menace, lorsque celle-ci est commise pour un motif de haine religieuse.
c) Mesures préventives
Des mesures préventives peuvent être mises en oeuvre pour protéger les lieux de culte et les biens religieux. Toutefois, aucun dispositif légal général et obligatoire comparable à un régime de protection policière permanente n'existe au Danemark.
On trouve néanmoins des recommandations pratiques de sécurisation formulées par les consultants du Musée national compétents pour les églises (Nationalmuseets kirkekonsulenter)91(*). Ces recommandations invitent notamment les églises et les communautés religieuses à renforcer les portes et les fenêtres, à réduire la végétation haute susceptible de servir de cachette, à installer des systèmes de fermeture automatique, ainsi qu'à recourir, dans de nombreuses églises, à des dispositifs discrets de vidéosurveillance et d'alarme.
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Au Danemark, il n'existe pas de statistique générale recensant spécifiquement les attaques contre les lieux de culte. Les données disponibles sont fragmentaires : d'une part, le régime d'assurance et d'auto-assurance de l'Église évangélique-luthérienne du Danemark (Folkekirken) enregistre les cambriolages affectant les églises danoises et leurs dépendances ; d'autre part, la police recense les infractions comportant un mobile haineux, y compris lorsque celles-ci prennent la forme de cambriolages, de vols ou de dégradations.
En 2021, le quotidien Kristeligt Dagblad a réalisé une enquête auprès de 81 associations musulmanes au Danemark92(*). Selon l'enquête, 30 % des mosquées et communautés religieuses musulmanes interrogées auraient subi des dégradations au cours de la période 2017-2021, contre 19 % des églises paroissiales danoises. La même enquête indique que, dans deux cas sur trois, les incidents visant les mosquées ne seraient pas signalés à la police.
Les infractions dirigées contre les mosquées et signalées à la police sont le plus souvent enregistrées, lorsqu'un mobile religieux est identifié, comme des infractions motivées par la haine religieuse. La police danoise enregistre les affaires dans lesquelles elle estime qu'un mobile haineux existe ou est vraisemblable, puis les classe notamment selon les catégories de mobile, telles que la race, la religion ou l'orientation sexuelle. Ces données font l'objet d'un rapport annuel de la police sur les crimes de haine (Hadforbrydelser)93(*) réalisée par le Conseil de prévention contre la criminalité (Det Kriminalpræventive Råd).
Les données les plus récentes publiées par la police portent sur l'année 2024. Le rapport recense 877 affaires associées à une clé d'enregistrement relative aux crimes de haine, dont 525 affaires pénales et 352 événements ou enquêtes. Parmi les mobiles recensés, 356 affaires comportent un mobile dirigé contre la religion. Ces affaires se répartissent, selon la religion concernée, entre l'islam (113 affaires), le judaïsme (222 affaires), le christianisme (15 affaires) et les autres communautés religieuses (21 affaires). Le rapport précise toutefois que l'augmentation des affaires associées au judaïsme doit être interprétée avec prudence, la police ayant élargi l'usage de cette clé d'enregistrement après les attaques du 7 octobre 2023.
S'agissant des seules affaires pénales enregistrées en 2024 avec un mobile dirigé contre la religion, les catégories les plus représentées sont les propos haineux (60 affaires), les dégradations, y compris les graffitis (57 affaires), les autres infractions pénales (34 affaires), les menaces (21 affaires) et les violences (17 affaires). Les autres catégories demeurent marginales : la police recense une affaire de violence psychologique, une affaire d'atteinte patrimoniale, comme un cambriolage ou un vol, et aucune affaire de discrimination raciale, d'infraction sexuelle ou d'homicide. Ces statistiques ne permettent pas d'identifier, pour chaque religion, le type précis d'infraction subie.
8. Espagne
a) Cadre juridique
L'Espagne ne prévoit pas de régime de protection propre aux lieux de culte et au patrimoine religieux en tant que tels. Aux termes de l'article 16, paragraphe 3, de la Constitution espagnole, « aucune confession ne revêtira un caractère d'État. Les pouvoirs publics tiendront compte des convictions religieuses de la société espagnole et entretiendront les relations de coopération qui s'imposent avec l'Église catholique et les autres confessions. »
La protection des lieux de culte et du patrimoine religieux s'inscrit donc principalement dans le droit commun applicable au patrimoine historique, artistique et culturel. Les édifices religieux, objets liturgiques, oeuvres d'art ou éléments mobiliers appartenant à des bâtiments religieux peuvent être protégés lorsqu'ils présentent un intérêt culturel, artistique ou historique. Les atteintes portées à ces biens peuvent, le cas échéant, être sanctionnées dans le cadre des règles générales de protection du patrimoine et du droit pénal applicable aux dégradations ou destructions de biens culturels.
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
Le code pénal espagnol94(*) ne crée pas d'incrimination générale unique visant toutes les atteintes aux lieux de culte ou au patrimoine religieux. Il permet toutefois de sanctionner ces atteintes à travers trois ensembles de dispositions : les infractions contre le patrimoine historique, les infractions contre la liberté de conscience, les sentiments religieux et le respect dû aux morts, ainsi que certaines infractions commises en période de conflit armé.
En premier lieu, les articles 321 à 324 du code pénal protègent le patrimoine historique :
- l'article 321 dispose que « ceux qui démolissent ou altèrent gravement des bâtiments spécialement protégés en raison de leur intérêt historique, artistique, culturel ou monumental sont punis de peines de six mois à trois ans d'emprisonnement, d'une amende de 12 à 24 mois et, en tout état de cause, d'une interdiction spéciale d'exercer une profession ou un métier pendant une durée d'un à cinq ans ». Cette disposition peut donc s'appliquer à un édifice religieux lorsqu'il bénéficie d'une protection particulière au titre de son intérêt historique, artistique, culturel ou monumental ;
- l'article 323, alinéa 1, punit quant à lui « celui qui cause des dommages à des biens de valeur historique, artistique, scientifique, culturelle ou monumentale, ou à des sites archéologiques terrestres ou subaquatiques » d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement ou d'une amende de 12 à 24 mois ;
- l'article 323, alinéa 2, permet d'imposer la peine supérieure en degré lorsque les dommages sont d'une gravité particulière ou affectent des biens dont la valeur historique, artistique, scientifique, culturelle ou monumentale est spécialement importante ;
- enfin, l'article 324 réprime les dommages causés par imprudence grave, lorsque leur montant dépasse 400 euros, notamment à des biens de valeur artistique, historique, culturelle, scientifique ou monumentale, par une amende de trois à 18 mois.
En deuxième lieu, les articles 522 à 526 du code pénal protègent la liberté de conscience, les sentiments religieux et le respect dû aux morts :
- l'article 522 punit d'une amende de quatre à dix mois ceux qui, « par violence, intimidation, force ou toute autre contrainte illégitime », empêchent les membres d'une confession religieuse de pratiquer les actes propres à leurs croyances ou d'y assister, ainsi que ceux qui contraignent autrui à pratiquer des actes de culte ou des rites, à y assister, à accomplir des actes révélant l'appartenance ou la non-appartenance à une religion, ou à changer de religion ;
- l'article 523 vise plus directement les lieux et cérémonies de culte : « celui qui, par violence, menace, tumulte ou voies de fait, empêche, interrompt ou trouble les actes, fonctions, cérémonies ou manifestations des confessions religieuses inscrites au registre public correspondant du ministère de la Justice et de l'Intérieur est puni d'une peine de six mois à six ans d'emprisonnement si le fait a été commis dans un lieu destiné au culte, et d'une amende de quatre à dix mois s'il est commis dans tout autre lieu » ;
- l'article 524 protège les lieux de culte contre les actes de profanation. Il dispose que « celui qui, dans un temple, un lieu destiné au culte ou lors de cérémonies religieuses, accomplit des actes de profanation en offense aux sentiments religieux légalement protégés est puni d'une peine de six mois à un an d'emprisonnement ou d'une amende de 12 à 24 mois » ;
- l'article 525 protège plus largement les sentiments religieux contre le dénigrement public des dogmes, croyances, rites ou cérémonies d'une confession religieuse ;
- l'article 526 protège enfin les lieux et objets funéraires : « celui qui, manquant au respect dû à la mémoire des morts, viole des sépulcres ou des sépultures, profane un cadavre ou ses cendres ou, avec intention d'outrage, détruit, altère ou endommage des urnes funéraires, panthéons, pierres tombales ou niches funéraires est puni d'une peine de trois à cinq mois d'emprisonnement ou d'une amende de six à dix mois ».
En troisième lieu, le code pénal prévoit une protection spécifique des lieux de culte dans le contexte des conflits armés :
- l'article 613, alinéa 1, punit d'une peine de quatre à six ans d'emprisonnement celui qui, à l'occasion d'un conflit armé, attaque, prend pour cible de représailles ou d'actes d'hostilité « des biens culturels ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples », à condition que ces biens ou lieux ne se trouvent pas à proximité immédiate d'un objectif militaire, ne soient pas utilisés à l'appui de l'effort militaire de l'adversaire et soient dûment signalés. Le même article punit aussi l'usage indu de ces biens culturels ou lieux de culte à l'appui d'une action militaire, ainsi que leur appropriation à grande échelle, leur vol, leur pillage ou les actes de vandalisme commis à leur encontre ;
- l'article 613, alinéa 2, permet d'imposer la peine supérieure en degré lorsque l'attaque, la représaille, l'acte d'hostilité ou l'utilisation indue vise des biens culturels ou des lieux de culte bénéficiant d'une protection spéciale, d'une protection renforcée ou d'une protection résultant d'accords spéciaux.
c) Mesures préventives
Des mesures préventives peuvent être mises en oeuvre pour protéger les lieux de culte et les biens religieux, principalement dans le cadre général des missions des forces et corps de sécurité espagnols (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) et de la politique de lutte contre les crimes de haine. Il ne s'agit pas d'un régime général de protection permanente des lieux de culte, mais plutôt d'outils de prévention, de formation, de spécialisation et de coordination policière.
À titre d'exemple, sont publiés des guides pratiques destinés aux forces et corps de sécurité. Le guide pratique sur le judaïsme à destination des forces et corps de sécurité vise à améliorer la connaissance des pratiques, coutumes et besoins de sécurité de la communauté juive par les forces de sécurité, afin de renforcer la prévention, la formation et la qualité de l'intervention policière.
Ces mesures s'inscrivent également dans le cadre des plans d'action du ministère de l'Intérieur contre les crimes de haine. Le troisième plan d'action de lutte contre les crimes de haine pour la période 2025-202895(*) prévoit notamment l'édition d'un guide d'information sur le judaïsme et l'antisémitisme96(*), destinée à améliorer le traitement des victimes de crimes ou discours de haine et à servir d'appui à la formation des forces et corps de sécurité ainsi qu'à la sensibilisation de la société. Il prévoit également l'édition d'un guide d'information sur les crimes de haine liés à la liberté religieuse, afin d'améliorer la compréhension des différentes croyances en tant que droit fondamental (mesures 3.2 et 3.3).
Le même plan prévoit plusieurs instruments opérationnels susceptibles de contribuer à la prévention des atteintes visant des personnes ou des biens en raison de leur appartenance religieuse réelle ou supposée. Il vise notamment à développer une application d'aide à la prise de plainte permettant de faciliter la détection d'un possible crime de haine, à favoriser l'évaluation du risque de réitération à l'égard de la victime par l'agent recueillant la plainte, avec l'appui éventuel des équipes spécialisées de la Police nationale et de la Garde civile, et à renforcer les contacts entre forces de sécurité, institutions publiques et organisations du tiers secteur pour améliorer l'identification et la prévention des crimes et discours de haine (mesures 1.9, 2.1 et 5.4).
La prévention repose aussi sur l'action de l'Office national de lutte contre les crimes de haine (Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio - ONDOD), rattaché au ministère de l'Intérieur. Ce service contribue à la coordination, à la formation, à la production d'outils méthodologiques et au soutien des forces et corps de sécurité dans le traitement des crimes de haine, notamment lorsque ceux-ci sont susceptibles de viser des personnes ou des biens en raison de leur appartenance religieuse réelle ou supposée.
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
À défaut de statistique spécifiquement consacrée aux attaques contre les lieux de culte, les données mises à disposition par l'Office national de lutte contre les crimes de haine permettent d'identifier, pour l'année 2024, les infractions enregistrées en lien avec l'antisémitisme, les croyances ou pratiques religieuses et l'islamophobie.
|
Année 2024 |
Antisémitisme |
Croyances |
Islamophobie |
|
Menaces visant un groupe ethnique, culturel ou religieux |
4 |
0 |
2 |
|
Coercition |
1 |
4 |
0 |
|
Atteintes au patrimoine historique |
0 |
1 |
0 |
|
Atteintes au respect dû aux morts |
0 |
0 |
0 |
|
Atteintes à la liberté de conscience et à la liberté religieuse |
0 |
16 |
0 |
|
Exhumation d'un cadavre ou de restes humains identifiables |
0 |
0 |
0 |
|
Vandalisme contre des biens mobiliers et immobiliers |
0 |
0 |
0 |
|
Incendie |
0 |
1 |
0 |
Source : Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio - ONDOD
9. Grèce
a) Cadre juridique
L'Église orthodoxe bénéficie du statut de « religion dominante » selon l'article 3 de la Constitution grecque (section B « Rapports entre l'Église et l'État »)97(*) :
« Article 3. - 1. La religion dominante en Grèce est celle de l'Église Orthodoxe Orientale du Christ. L'Église Orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour Chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des Évêques en fonction, et par le Saint-Synode Permanent qui, émanant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte Statutaire de l'Église, les dispositions du Tome Patriarcal du 29 juin 1850 et de l'Acte Synodique du 4 septembre 1928 étant observées.
« 2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l'État n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
« 3. Le texte des Saintes Écritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l'approbation de l'Église Autocéphale de Grèce et de la Grande Église du Christ à Constantinople est interdite. »
Cependant, ce cadre juridique a évolué afin d'assurer la protection de la liberté religieuse individuelle et de reconnaître officiellement d'autres groupes religieux.
Ainsi, l'article 5 de la Constitution garantit à « tous ceux qui se trouvent sur le Territoire hellénique [...] la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques » (paragraphe 2).
L'article 13 de la Constitution protège explicitement la liberté de conscience religieuse ainsi que la pratique libre et sans entrave du culte pour toute religion reconnue98(*), à condition que l'exercice du culte ne porte atteinte ni à l'ordre public ni aux « bonnes moeurs » :
« Article 13. - 1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.
« 2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n'est pas permis que l'exercice du culte porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
« 3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l'État et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.
« 4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l'accomplissement de ses obligations envers l'État ou refuser de se conformer aux lois.
« 5. Aucun serment n'est imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine aussi la formule. »
Pour les religions autres que la religion orthodoxe, l'article 13 de la Constitution proscrit le prosélytisme, soumet tous les ministres du culte aux mêmes obligations envers l'État, exclut que l'on puisse, au nom d'une religion, « refuser de se conformer aux lois » et subordonne tout serment à l'existence d'une loi.
La garantie constitutionnelle résultant de l'article 13 protège les lieux de culte officiellement reconnus. Pour qu'un site soit pleinement reconnu et protégé par l'État en tant que lieu de culte officiel (pour les confessions autres que l'Église orthodoxe dominante), il doit obtenir un permis officiel d'établissement et d'exploitation délivré par le ministère de l'Éducation, des Affaires religieuses et des Sports. En revanche, les espaces utilisés de manière non officielle comme salles de prière ne bénéficient pas de cette reconnaissance administrative ; leur protection relève de celle dont bénéficie la propriété privée, sauf si un motif de haine est établi.
S'agissant de la protection pénale du culte et des cérémonies, le code pénal grec prévoit des dispositions spécifiques :
- l'article 200 relatif à la perturbation de rassemblements religieux prévoit une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour toute personne qui, par malveillance, empêche ou perturbe intentionnellement un rassemblement ou une cérémonie religieuse autorisée, ou qui commet des actes insultants ou inappropriés à l'intérieur d'une église ou d'un lieu de culte désigné ;
- l'article 201 protège spécifiquement les lieux de sépulture, en prévoyant une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour toute personne qui commet des actes insultants à l'égard de sépultures, de tombes, de cendres ou de défunts.
En ce qui concerne la protection du patrimoine historique et culturel, la loi dite « archéologique » de 202199(*) protège en tant que patrimoine culturel national une grande partie du patrimoine religieux grec (églises byzantines et post-byzantines, monastères, reliques sacrées, icônes et vases liturgiques). La vente ou l'exportation de tels éléments de patrimoine relève d'une autorisation spécifique du ministère chargé de la culture. Les dommages sont passibles de lourdes sanctions pénales.
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
Le code pénal grec prévoit des dispositions spécifiques et aggravées pour les infractions commises dans des lieux de culte.
Le vol d'objets religieux relève de l'article 374 du code pénal relatif au vol aggravé. De manière générale, le vol d'objets présentant un intérêt artistique, archéologique ou historique situés dans un lieu de culte est automatiquement qualifié de crime. Il est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et d'une amende substantielle.
Le vandalisme ou la profanation d'édifices religieux modernes relèvent de l'article 378 du code pénal concernant les dommages matériels, mais sont passibles de peines minimales plus lourdes (au moins un an d'emprisonnement) car l'objet visé est situé dans un espace public ou religieux. Si la destruction est causée par un incendie volontaire ou des explosifs, elle est poursuivie comme un crime grave en raison du danger qu'elle représente pour la sécurité publique.
Le motif raciste ou la haine fondée sur la religion constitue une circonstance aggravante : conformément à l'article 81A du code pénal relatif aux infractions à caractère raciste, si une infraction (par exemple, des dommages matériels ou un incendie criminel) est commise par haine ou préjugé fondé sur la religion de la victime, cela constitue une circonstance aggravante universelle. Les peines minimales encourues sont considérablement alourdies. De plus, la loi antiracisme de septembre 2014100(*) a érigé en infraction pénale l'incitation publique à la violence ou à la haine à l'encontre d'individus ou de groupes en raison de leur religion.
c) Mesures préventives
- Protection par l'État et présence policière :
La police hellénique, placée sous l'autorité du ministère de la Protection des citoyens, procède à des évaluations régulières des risques. Elle assure la protection physique (gardes postés ou patrouilles systématiques) des lieux de culte désignés comme des « cibles vulnérables » à haut risque. Historiquement, cela inclut les synagogues, les mémoriaux de l'Holocauste et les grandes mosquées. En outre, la police dispose de services spécialisés dans la lutte contre la violence raciste, formés pour enquêter sur les agressions pouvant avoir des motifs religieux.
- Financement des infrastructures de sécurité :
La Grèce ne dispose pas de subvention publique spécifique destinée à la modernisation technique des bâtiments religieux en matière de sécurité. L'installation de systèmes de sécurité (vidéosurveillance, alarmes anti-intrusion, portes blindées) est entièrement financée par les communautés religieuses elles-mêmes (par exemple, les diocèses orthodoxes, le Conseil central des communautés juives ou les comités locaux de gestion des mosquées).
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Les statistiques officielles grecques en la matière sont tenues par le Secrétariat général aux religions du ministère de l'Éducation, des Affaires religieuses et des Sports, qui publie chaque année un Rapport sur les incidents visant des lieux de culte.
Selon le dernier rapport, publié en 2024101(*), plus de 600 incidents visant des lieux d'importance religieuse ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire grec en 2023.
Plus de 95 % des attaques (environ 591 incidents) visaient des biens appartenant à l'Église orthodoxe. La grande majorité de ces actes était motivée par des raisons financières (par exemple, des vols dans les troncs, des cambriolages visant des offrandes votives en or) plutôt que par la haine idéologique ou religieuse.
Six incidents de nature explicitement antisémite ont été enregistrés, dont quatre ont été consécutifs à l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. À titre d'exemple, un acte de vandalisme visant le mémorial de l'Holocauste de Thessalonique a été observé en janvier 2023 ; un second acte de même nature, inspiré par le 7 octobre, a été constaté au même endroit le 23 octobre 2023. En novembre, deux autres monuments en hommage aux victimes de l'Holocauste ont été profanés.
Trois incidents ont visé des lieux de culte musulman en 2023, dont un acte de vandalisme et la profanation de quelque douze sépultures dans un cimetière situé en Macédoine orientale.
Parallèlement, l'État recense régulièrement des crimes de haine et des actes de vandalisme ciblés, des profanations et des graffitis antisémites ou islamophobes contre des lieux de culte et des cimetières appartenant aux communautés juive et musulmane.
10. Israël
a) Cadre juridique
Le cadre juridique de la protection des lieux de culte et des biens religieux en Israël résulte de la loi pénale, de la loi de 1967 sur la protection des lieux saints et du Règlement de 1981 relatif à la protection des lieux saints des Juifs.
Le code pénal assure la protection des lieux de culte et des objets ayant une valeur religieuse et, de manière générale, les convictions et la pratique religieuses. La loi pénale prévoit ainsi le doublement des peines dont sont passibles les infractions lorsque celles-ci sont motivées par la haine à l'égard d'une religion ou d'un groupe religieux102(*).
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
L'article 170 du code pénal de 1977103(*), qui relève de la partie relative aux infractions contre les sentiments religieux et traditionnels, traite de la profanation physique des lieux et objets sacrés : toute personne qui détruit, endommage ou profane un lieu de culte ou tout objet considéré comme sacré par un groupe de personnes, avec l'intention d'insulter leur religion, ou tout en sachant que cet acte peut être perçu comme un affront à leur foi, est passible de trois ans d'emprisonnement104(*). En outre, le fait qu'un objet ait une valeur religieuse constitue une circonstance aggravante des infractions de vol et de dommage à la propriété (de même que lorsque cet objet a une valeur culturelle ou historique).
Par ailleurs, le fait de perturber intentionnellement la célébration d'un culte religieux, ou d'attaquer une personne y participant, est puni de trois ans d'emprisonnement. La même peine s'applique au fait de perturber une cérémonie funéraire ou de manquer de respect à un mort, « dans le but de blesser les sentiments d'une personne ou d'insulter sa religion »105(*).
De plus, la loi de 1967 sur la protection des lieux saints106(*) définit deux infractions pénales : la profanation d'un lieu saint et l'entrave à la liberté d'accès à un lieu saint. Ces infractions sont passibles de peines d'emprisonnement pouvant aller respectivement jusqu'à sept et cinq ans.
Enfin, le Règlement de 1981 relatif à la protection des lieux saints des Juifs107(*), qui s'applique au Mur occidental et à plusieurs autres lieux saints désignés dans l'annexe, interdit la profanation du Sabbat, la célébration d'une cérémonie religieuse contraire aux coutumes locales, le fait de manger, boire et fumer dans ces lieux, ainsi que d'y introduire des animaux. La sanction pour violation de ces interdictions est une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou une amende ; ceux qui enfreignent ces interdictions peuvent être exclus de ces sites.
c) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Les données suivantes, compilées par la police israélienne, reflètent les infractions liées à la religion signalées au cours des cinq dernières années108(*).
Il convient de noter que ces chiffres englobent une catégorie d'infractions plus large que la seule violation physique de sites religieux109(*).
|
Année |
Infractions liées à la religion |
|
2021 |
48 |
|
2022 |
39 |
|
2023 |
77 |
|
2024 |
39 |
|
2025 |
103 |
Ces données appellent plusieurs remarques :
- comme mentionné ci-dessus, bien que les infractions répertoriées dans le tableau soient classées comme liées à la religion, les données ne précisent pas la nature spécifique ni les circonstances de chaque infraction ;
- elles ne fournissent pas de ventilation par appartenance religieuse des victimes de ces infractions ;
- les chiffres représentent les infractions enregistrées et non le nombre de dossiers d'enquête ouverts ; or, un dossier d'enquête peut porter sur plusieurs infractions ;
- les statistiques reflètent exclusivement les infractions signalées à la police ; or l'ampleur de la sous-déclaration reste inconnue. Des débats parlementaires récents ont évoqué une potentielle sous-déclaration des infractions liées à la religion. Divers efforts ont donc été entrepris pour encourager les victimes de telles infractions à porter plainte auprès de la police.
1. 11. Italie
a) Cadre juridique
La Constitution italienne assure l'égalité des citoyens devant la loi « sans distinction de [...] religion » (article 3).
Deux articles différents traitent en outre des relations entre l'État et les différentes confessions religieuses :
- l'article 7 pose le principe de l'indépendance et de la souveraineté, « chacun dans son domaine », de l'État et de l'Église catholique, dont les rapports sont régis par les accords du Latran et leurs modifications ;
- l'article 8 proclame l'égalité devant la loi de toutes les confessions religieuses ; il affirme le « droit pour les autres religions que la religion catholique de s'organiser selon leurs propres statuts » et renvoie, pour les relations des différents cultes avec l'État italien, à des accords conclus entre celui-ci et les représentants de ces confessions.
S'agissant tout d'abord de la protection des lieux de culte catholiques, elle est régie par l'article 5 de l'accord du 18 février 1984 modifiant les accords de Latran du 11 février 1929110(*) : « Les édifices ouverts au culte ne peuvent être réquisitionnés, occupés, expropriés ou démolis, sauf pour des motifs graves et avec l'accord préalable de l'autorité ecclésiastique compétente. Sauf en cas de nécessité urgente, les forces de l'ordre ne peuvent pénétrer, dans l'exercice de leurs fonctions, dans des édifices ouverts au culte sans en avoir préalablement informé l'autorité ecclésiastique. L'autorité civile tiendra compte des besoins religieux de la population, tels qu'ils sont présentés par l'autorité ecclésiastique compétente, en ce qui concerne la construction de nouveaux lieux de culte catholiques et les travaux paroissiaux connexes ».
En outre, en vertu de l'article 2 de l'accord de 1984 :
- « La République italienne reconnaît la pleine liberté de l'Église catholique pour accomplir sa mission pastorale, éducative et caritative d'évangélisation et de sanctification. En particulier, à l'Église est garantie la liberté d'organisation, d'exercice public du culte, de l'exercice du magistère et du ministère spirituel ainsi que de la juridiction en matière ecclésiastique » (alinéa 1) ;
- « Les catholiques et leurs associations et organisations bénéficient d'une pleine liberté de réunion et d'expression de pensée par la parole, l'écrit et tout autre moyen de diffusion » (alinéa 3) ;
- « La République italienne reconnaît l'importance particulière que Rome, siège épiscopal du Suprême Pontife, a pour la catholicité » (alinéa 4).
Les relations entre les autres cultes et l'État italien relèvent, conformément à l'article 8 de la Constitution, d'accords spécifiques qui comportent une disposition reprenant pour l'essentiel le contenu de l'article 5 de l'accord de 1984 précédemment cité111(*), qui proscrit la réquisition de lieux de culte et interdit aux forces de l'ordre d'y pénétrer sans informer préalablement les autorités confessionnelles (comme par exemple l'article 15 de l'accord du 27 février 1987 conclu avec l'Union des communautés juives en Italie (UCEI)112(*) ou l'article 16 de l'accord conclu avec l'Union des Églises chrétiennes adventistes du septième jour113(*)).
Le Fonds des édifices religieux (Fondo edifici di culto) assure la protection, la mise en valeur, la conservation et la restauration du patrimoine religieux devenu propriété de l'État italien à la suite de la suppression de plusieurs institutions ecclésiastiques au XIXe siècle. Cet organisme a été créé par la loi du 20 mai 1985 relative aux biens ecclésiastiques114(*). Doté de la personnalité juridique, le fonds est représenté par le ministre de l'Intérieur (direction générale des affaires religieuses) et, dans les territoires, par les préfets.
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
La protection des lieux de culte relève de trois régimes législatifs distincts en fonction de la protection visée : sentiment religieux, patrimoine culturel et propriété. Cette protection s'exerce par l'existence d'infractions spécifiques ou par des circonstances aggravantes prévues par le code pénal.
(1) Infractions protégeant le sentiment religieux
Le code pénal comprend un chapitre intitulé « Délits contre les confessions religieuses »115(*).
En 2000, la Cour constitutionnelle a déclaré non conforme à la Constitution l'article 402 du code pénal qui sanctionnait d'une peine d'emprisonnement le « mépris de la religion de l'État ».
La loi du 24 février 2006 sur les crimes d'opinion116(*) a étendu à l'ensemble des religions des dispositions qui protégeaient initialement exclusivement la religion catholique :
- l'article 403 sanctionne d'une amende de 1 000 à 5 000 euros « quiconque offense publiquement une confession religieuse, en diabolisant ceux qui la professent », l'insulte à un ministre du culte relevant d'une amende comprise entre 2 000 et 6 000 euros ;
- l'article 404 prévoit également une amende comprise entre 1 000 et 5 000 euros pour punir l'offense à une religion « par des expressions insultantes » à l'encontre des objets du culte, et punit d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans en cas de destruction ou de dégradation intentionnelle d'objets destinés à un culte ;
- l'article 405 rend passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans (et jusqu'à trois ans en cas de violences) à l'encontre des personnes perturbant ou entravant l'exercice du culte.
(2) Infractions relatives à la protection du patrimoine culturel
Les dispositions du code pénal concernant les délits contre le patrimoine culturel117(*), introduites par la loi n° 22 du 9 mars 2022118(*), prévoient des peines aggravées lorsque le vol concerne un bien culturel (article 518 bis : peine de réclusion de deux à six ans et amendes de 927 à 1 500 euros). De même, la destruction, dispersion, détérioration, dégradation, souillure et utilisation illicite de biens culturels ou paysagers est punie d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2 500 à 15 000 euros (article 518 duodecies)119(*).
De très nombreuses églises italiennes et leur mobilier (statues, autels, tableaux, objets liturgiques) étant considérés comme des biens culturels, ces dispositions sont susceptibles d'une application courante.
(3) Infractions contre le patrimoine120(*)
Les infractions ordinaires n'affectant pas des éléments de patrimoine considérés comme des biens culturels relèvent des dispositions du code pénal relatives au vol et aux dommages ordinaires.
En cas de vol, l'article 624 du code pénal s'applique, assorti le cas échéant des circonstances aggravantes visant les biens « destinés [...] à la vénération publique » (article 625, alinéa 1, n° 7121(*) : peine d'emprisonnement portée à deux à six ans, assortie d'une amende). Selon l'interprétation de la Cour de cassation, la circonstance aggravante s'applique aux objets ayant une fonction de culte ou de dévotion, respectés par la communauté en tant qu'expression d'un sentiment religieux ou de hautes valeurs civiques, mais ne concerne pas les objets qui se trouvent à l'intérieur d'un lieu de culte mais n'ont pas de lien avec l'exercice de celui-ci (par exemple, de l'argent volé dans un tronc).
En cas de dégradation, l'article 635 du code pénal mentionne spécifiquement la détérioration de « bâtiments publics ou bâtiments destinés à un usage public ou à l'exercice du culte ». Toutefois, le décret-loi du 15 janvier 2016122(*) a dépénalisé la simple dégradation de biens, de sorte que seules les formes aggravées restent des infractions pénales. Ainsi, la dégradation de biens présentant un intérêt historique ou artistique relève essentiellement de l'article 518 duodecies du code pénal (voir supra).
c) Mesures de prévention
Le Comité national pour l'ordre public et la sécurité (Comitato nazionale dell'ordine e della siurezza pubblica - Cnosp) est chargé de piloter et de coordonner les interventions destinées au maintien de l'ordre public et de la sécurité123(*). Organe consultatif placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, le comité examine toutes les questions d'ordre général relatives à la protection de l'ordre et de la sécurité publics ainsi qu'à l'organisation des forces de police, y compris, si nécessaire, l'adoption de mesures préventives visant à garantir la sécurité des lieux de culte. Il est régi par les articles 18 et 19 de la loi du 1er avril 1981 relative à la nouvelle organisation de l'administration de la sécurité publique124(*).
En vue des grandes fêtes religieuses, le comité peut prévoir le renforcement des dispositifs de surveillance des lieux de culte et manifestations religieuses, en invitant les préfets à convoquer les comités départementaux de l'ordre public et de la sécurité et à mettre en place des dispositifs préventifs spécifiques à proximité des lieux de culte des différentes confessions.
Les mesures préventives spécifiques à chaque province sont adoptées par le préfet, qui est chargé de mettre en oeuvre les directives ministérielles et de coordonner les forces de police. Le préfet est assisté par le comité provincial pour l'ordre public et la sécurité. Présidé par le préfet, ce comité se compose du commissaire de police, du maire du chef-lieu de la province et du président de la province, des commandants provinciaux des carabiniers ainsi que des maires des autres communes concernées.
Les comités provinciaux peuvent élaborer des plans de contrôle coordonnés et faire appel en tant que de besoin au personnel militaire125(*) pour répondre à des besoins spécifiques et exceptionnels en matière de prévention de la criminalité dans les zones métropolitaines ou densément peuplées. Les forces armées mises à la disposition des préfets peuvent être déployées pour assurer la surveillance de sites et d'objectifs sensibles, y compris les lieux de culte.
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
L'Observatoire pour la sécurité contre les actes discriminatoires (Osservatorio per la sicurezza contro gliatti discriminatori - OSCAD) relève du ministère de l'Intérieur et compile, depuis 2014, les données relatives aux crimes de haine en Italie, publiées dans le cadre du rapport annuel du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BDIH) de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).
Selon le dernier rapport disponible, portant sur l'année 2024126(*), 59 attaques contre des lieux de culte ont été perpétrées (contre 57 en 2023127(*)).
Pour l'année 2024, le rapport se réfère à 253 signalements d'incidents mettant en cause des motivations antichrétiennes, anti-LGBTI, antimusulmanes et antisémites. Il relève que, « parmi les incidents antisémites signalés, des rabbins, des journalistes juifs et des organisations juives ont été la cible de menaces et de comportements de harcèlement à caractère antisémite, certains de ces incidents s'étant produits en ligne ». Des agressions physiques ont été rapportées à l'encontre de personnes ; « plusieurs actes de vandalisme antisémites contenaient des références au conflit au Proche-Orient ».
De plus, « la majorité des incidents antichrétiens signalés concernaient des dégâts matériels, notamment des vols, des actes de vandalisme et des profanations ; cependant, quelques agressions graves visant des prêtres catholiques ont aussi été recensées ».
Selon ce rapport, le faible nombre de signalements concernant des incidents antimusulmans pourrait être dû à des « lacunes potentielles dans les informations rapportées ».
Le précédent rapport de 2023 faisait par ailleurs état de 71 incidents (vandalisme, vol, dégradation) visant des biens immobiliers, dont la majorité constituait des actes antichrétiens128(*).
1. 12. Pologne
a) Cadre juridique
(1) Définition des lieux de culte
Le droit polonais ne donne pas de définition juridique d'un lieu de culte. Les références en la matière résident :
- dans les statuts internes des Églises et des associations religieuses, tels que le code de droit canonique129(*) du 25 janvier 1983 : le canon 1 205 contient une définition d'un « lieu sacré » (« lieu qui, par une consécration ou une bénédiction accomplie conformément aux dispositions des livres liturgiques, est destiné au culte de Dieu ou à l'inhumation des fidèles ») ;
- dans la loi du 7 juillet 1994 sur le droit de la construction130(*), qui définit le terme d'édifices religieux par une énumération (églises, chapelles, monastères, églises orthodoxes, lieux de culte, synagogues, mosquées, ainsi que salons funéraires et les crématoriums) ;
- dans un l'arrêt de la Cour administrative suprême de Varsovie du 17 juin 1991131(*) qui définit les lieux de culte comme « les lieux où les fidèles d'une religion (confession) donnée se rassemblent régulièrement et systématiquement pour participer à des services religieux et à d'autres formes organisées de culte ».
(2) Protection des lieux de culte
La protection des lieux de culte est garantie en Pologne aux niveaux constitutionnel, législatif et conventionnel.
L'article 53 (paragraphes 1 et 2) de la Constitution du 2 avril 1997132(*) garantit à chacun la liberté de conscience et de religion, ce qui implique des obligations positives imposées à l'État, notamment le devoir d'assurer la protection de l'exercice de cette liberté. Les Églises et les associations religieuses ont le droit de posséder des lieux de culte et d'autres lieux de culte, et d'exercer les droits qui en découlent, y compris le droit à l'usage libre et sans entrave de la propriété. L'article 25 de la Constitution garantit l'autonomie des organisations religieuses légalement reconnues, leurs règles canoniques internes régissant les aspects religieux, la loi de l'État supervisant les exigences en matière de patrimoine.
Conformément à l'article 19 (paragraphe 2, points 7 et 9) de la loi du 17 mai 1989 sur les garanties de la liberté de conscience et de religion133(*), les Églises et les associations religieuses ont notamment le droit d'acquérir, de posséder et de disposer de biens mobiliers et immobiliers et de les gérer, ainsi que de produire et d'acquérir les objets et articles nécessaires aux fins du culte et des pratiques religieuses et de les utiliser. Cette utilisation doit pouvoir s'exercer sans entrave.
Les Églises et les associations religieuses dont le statut juridique est régi par une loi distincte se voient accorder le droit d'organiser et de célébrer publiquement le culte dans les églises, les chapelles, les édifices religieux et sur les terrains appartenant à l'Église, ainsi que dans d'autres locaux utilisés pour la catéchèse ou par des organisations religieuses, et dans d'autres lieux, à l'exception des voies publiques, des places publiques et des établissements publics.
La pratique publique du culte sur les voies publiques, les places publiques et dans les bâtiments publics est soumise à l'accord de l'autorité compétente (par exemple, l'article 15 de la loi du 17 mai 1989 sur les relations entre l'État et l'Église catholique en République de Pologne134(*)). En outre, la liberté de culte de l'Église catholique est garantie par l'article 8 du Concordat entre le Saint-Siège et la République de Pologne (Konkordat miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹), signé à Varsovie le 28 juillet 1993135(*). Conformément à l'article 8 du Concordat, l'État polonais garantit à l'Église catholique la liberté de culte. L'organisation du culte relève de la responsabilité des autorités ecclésiastiques, conformément au droit canonique et à la législation polonaise. Les lieux destinés au culte et à l'inhumation sont inviolables, bien que, dans des cas spécifiques, ils puissent être utilisés à d'autres fins, avec le consentement de l'Église, ou expropriés conformément à la loi. La célébration du culte en dehors de ces lieux ne nécessite pas le consentement des autorités, sauf si cela est requis pour des raisons de sécurité publique ou d'ordre public. Les autorités publiques peuvent intervenir dans les lieux de culte sans préavis si cela est nécessaire pour protéger la vie, la santé ou les biens.
Les monuments sacrés ou les oeuvres d'art sont soumis à la protection accordée aux monuments historiques ou aux oeuvres d'art, conformément à la loi du 23 juillet 2003 sur la protection et la conservation des monuments historiques136(*) (qui invite l'État et les autorités religieuses à coopérer pour assurer la conservation et la restauration de l'architecture religieuse et de l'art sacré) et à la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins137(*).
En outre, les lois spécifiques régissant les relations entre la République de Pologne et les Églises et associations religieuses imposent aux institutions de l'État, aux collectivités locales et aux institutions ecclésiastiques l'obligation de coopérer en matière de protection, de conservation, d'accessibilité et de diffusion des monuments d'architecture religieuse et d'art sacré, des musées, des archives et des bibliothèques appartenant à l'Église ainsi que des oeuvres culturelles et artistiques à caractère religieux qui constituent une partie importante du patrimoine culturel polonais. On peut citer, par exemple, l'article 24 de la loi du 20 février 1997 sur les relations de l'État avec l'Église mariavite vieille-catholique (Kooecioa Starokatolickiego Mariawitów) en République de Pologne138(*).
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
L'article 196 de la loi du 6 juin 1997 portant code pénal139(*) érige en infraction « l'atteinte aux sentiments religieux » : « quiconque porte atteinte aux sentiments religieux d'autrui en blasphémant publiquement un objet de culte religieux ou un lieu dédié à la célébration publique de rites religieux est passible d'une amende, d'une peine de travail d'intérêt général ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans ».
Les comportements revêtant un caractère humiliant, injurieux ou autrement offensant sont sanctionnés. Les objets de vénération religieuse peuvent être des personnes divines ou saintes, ainsi que leurs images, leurs noms ou d'autres symboles ou objets indissociablement liés à une religion donnée et identifiés à celle-ci. La doctrine juridique mentionne spécifiquement des objets tels que la croix, l'hostie, les images et statues de saints, les vases liturgiques, les vêtements pontificaux, le chapelet, et parfois aussi les paroles utilisées lors de l'administration des sacrements, les noms de saints et les rituels140(*).
En outre, l'article 194 du code pénal punit de peines d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans et d'amendes la discrimination pour des motifs religieux (appartenance à une religion ou absence de croyance) ; l'article 195 sanctionne des mêmes peines l'entrave malveillante à la célébration de cérémonies religieuses ou d'enterrements.
Le vol ou la destruction de biens religieux est punissable indépendamment du caractère sacré de l'objet volé et dépend de la nature de celui-ci (par exemple, une sépulture ou des restes humains) :
- Article 278 (paragraphe 1), du code pénal : « quiconque s'empare d'un bien meuble appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans » ;
- Article 288 (paragraphe 1) du code pénal : « quiconque détruit, endommage ou rend inutilisable un bien appartenant à autrui est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans » ;
- Article 261 du code pénal : « quiconque profane un monument ou tout autre lieu public commémorant un événement historique ou rendant hommage à une personne est passible d'une amende ou d'une peine de travail d'intérêt général » ;
- Article 262 (paragraphe 1) du code pénal : « quiconque profane un cadavre, des cendres humaines ou un lieu de sépulture d'une personne décédée est passible d'une amende, d'une peine de travail d'intérêt général ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans » ;
- Article 262 (paragraphe 2) du code pénal : « quiconque pille un cadavre, une tombe ou tout autre lieu de sépulture d'une personne décédée est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et huit ans ».
Les monuments religieux sont intégrés à l'article 108, de portée générale, de la loi sur la protection des monuments :
« 1. Quiconque détruit ou endommage un monument est passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre six mois et huit ans.
« 2. Si l'auteur de l'acte visé au paragraphe 1 agit par inadvertance, il est passible d'une amende, d'une peine de restriction de liberté ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.
« 3. En cas de condamnation pour l'infraction visée au paragraphe 1 impliquant la destruction d'un monument, le tribunal ordonne le versement d'une amende au Fonds national de protection des monuments d'un montant pouvant aller jusqu'à la valeur du monument détruit.
« 4. En cas de condamnation pour l'infraction visée au paragraphe 1 ayant entraîné des dommages à un monument, le tribunal ordonne la remise en état du monument, et si cette remise en état n'est pas possible, une amende en faveur du Fonds national de protection des monuments d'un montant pouvant aller jusqu'à la valeur des dommages causés au monument.
« 5. En cas de condamnation pour l'infraction visée au paragraphe 2, le tribunal peut ordonner le paiement d'une amende au profit du Fonds national de protection des monuments d'un montant compris entre trois et trente fois le salaire minimum. »
c) Mesures de prévention
En Pologne, les lieux de culte ne sont pas protégés en tant que tels, mais en tant que partie intégrante de l'espace public, du patrimoine culturel, ou parce qu'ils constituent des cibles potentielles d'attaques terroristes.
Sur le plan patrimonial, les lieux de culte sont protégés au titre de la loi sur la protection et la préservation des monuments historiques précitée, qui rend les propriétaires (paroisses et diocèses, par exemple) légalement responsables de leur protection (outre leur entretien et leur conservation), avec le soutien des autorités locales.
Parmi les mesures spécifiques visant à assurer la sécurité des lieux de culte, le projet de résolution du Conseil des ministres, actuellement en cours d'élaboration, concerne la Stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme et de soutien à la vie juive pour les années 2025-2030141(*). Ce texte prévoit, entre autres :
- le renforcement des mesures de sécurité par une présence accrue des forces de l'ordre à proximité des synagogues et autres lieux de culte, en particulier pendant les fêtes religieuses et les événements publics, ainsi que lors des activités culturelles et sociales de la communauté juive laïque ;
- l'élaboration d'un cadre de coopération continue et systématique entre les services de sécurité, les institutions chargées de la sécurité et les organisations juives ;
- la mise en place de réunions régulières et de canaux de communication entre l'Agence des droits fondamentaux, organisme chargé d'étudier les perceptions de l'antisémitisme par la communauté juive, les représentants des services de sécurité, les dirigeants de la communauté juive et les organisations non gouvernementales, afin de créer une plateforme de coopération et d'échange d'informations sur les menaces potentielles visant la communauté juive polonaise et d'élaborer des stratégies communes pour répondre aux incidents antisémites, aux actes de vandalisme sur les sites commémoratifs et aux discours de haine ;
- l'organisation de présentations annuelles lors des réunions de la commission des minorités nationales et ethniques de la Diète afin de discuter des statistiques relatives aux crimes et incidents antisémites, des questions liées à la lutte contre l'antisémitisme et de la situation sécuritaire de la communauté juive ;
- l'intégration des sites liés au patrimoine religieux et culturel des Juifs polonais dans les commémorations locales ;
- la mise en place de programmes visant à impliquer les communautés locales dans l'entretien des cimetières ;
- le placement de tous les cimetières juifs de Pologne, à l'exception de ceux qui servent encore de lieux d'inhumation, sous la tutelle de l'administration publique.
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Les attaques contre des lieux de culte sont le plus souvent enregistrées au sein des Églises et des organisations confessionnelles concernées par ces agressions142(*). La République de Pologne ne semble pas tenir de statistiques officielles sur les agressions commises contre des lieux de culte.
Les statistiques de la police recueillent des informations sur les procédures pénales engagées et closes dans lesquelles des poursuites ont été engagées en vertu de l'article 196 du code pénal143(*) relatif à l'atteinte aux sentiments religieux (voir supra). Des statistiques similaires sur les condamnations définitives, y compris celles prononcées en vertu de l'article 196 du code pénal, sont tenues par le ministère de la Justice144(*).
Toutefois, cette disposition couvre un éventail d'actes qui n'impliquent pas toujours spécifiquement une attaque contre un lieu de culte. Ainsi, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a enregistré des statistiques sur les « crimes de haine » pour les années 2016-2024145(*) à partir des incidents enregistrés par la police et le parquet national polonais. Au cours de cette période, 1 874 incidents portant atteinte à la liberté de conscience et de religion ont été signalés en Pologne. En 2024 (dernière année disponible146(*)), sur 152 rapports d'incidents survenus en Pologne dans les catégories suivantes : antichrétiens, anti-LGBTI, antisémites, handicap, basés sur le genre, d'autres religions ou croyances, ainsi que racistes et xénophobes, 87 actes sont spécifiquement caractérisés d'antireligieux147(*). Il ne s'agit toutefois pas exclusivement d'attaques contre des lieux de culte. En outre, cette étude ne semble pas constituer un document exhaustif, car certains incidents n'auraient pas été signalés.
D'autres données sont enregistrées par la société civile, qui assure un suivi des incidents impliquant des actes de vandalisme ou de perturbation des cultes.
1. 13. Roumanie
a) Cadre juridique
Le cadre juridique régissant la protection des lieux de culte et du patrimoine religieux comprend tout d'abord la Constitution roumaine, qui garantit :
- à l'article 4, l'égalité entre les citoyens « sans distinction de race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, sexe, opinion, affiliation politique, richesse ou origine sociale » ;
- à l'article 29, la liberté de conscience, la liberté, pour les cultes, de s'organiser « selon leurs propres statuts » ainsi que l'autonomie des confessions religieuses vis-à-vis de l'État ;
- à l'article 32, la liberté d'enseignement religieux et l'organisation de l'enseignement religieux dans les écoles publiques ;
- à l'article 6, « le droit des [...] minorités nationales de préserver, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse » ;
- à l'article 7, le soutien de « l'expression de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse » des Roumains établis à l'étranger, « conformément à la législation de l'État dont ils sont citoyens ».
La loi n° 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général régissant les confessions religieuses148(*) prévoit la neutralité de l'État « face à toute croyance religieuse ou idéologie athée » ainsi que l'égalité des cultes devant la loi et invite les « autorités publiques » à coopérer avec les confessions religieuses « dans des domaines d'intérêt commun » (article 9). Son article 27 affirme le droit des confessions religieuses reconnues149(*) et de leurs établissements religieux de posséder et acquérir des biens mobiliers et immobiliers et précise l'imprescriptibilité des « biens sacrés, directement et exclusivement attribués au culte », qui « ne peuvent être aliénés que dans les conditions légales propres à chaque culte ». Conformément à l'article 8 de cette loi, les confessions religieuses reconnues par l'État roumain sont des personnes morales d'utilité publique, organisées de manière autonome, conformément à leurs propres statuts ou codes canoniques.
L'article 9 de la loi n° 422/2001 relative à la protection des monuments historiques150(*) protège les lieux de culte qui sont également des monuments historiques en interdisant dans leur environnement l'organisation de manifestations « pendant la période où les offices religieux y sont tenus » afin d'éviter de « perturber la tenue du service religieux ».
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
L'article 28 du code pénal151(*) assortit de circonstances aggravantes (peine d'emprisonnement de deux à sept ans) le vol d'un bien faisant partie du patrimoine culturel (qui inclut le patrimoine religieux). Dans la même logique, la destruction ou la dégradation d'un bien appartenant au patrimoine culturel donne lieu à une peine aggravée (un à cinq ans d'emprisonnement au lieu de trois mois à deux ans).
Les articles 381 à 384 concernent les crimes contre la liberté religieuse et le respect dû aux morts :
- l'article 381 punit d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans ou d'une amende le fait d'empêcher ou perturber le libre exercice d'un rituel religieux ;
- l'article 382 sanctionne la profanation d'un lieu de culte ou d'un objet de culte, passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende ;
- l'article 383 punit la profanation de tombes, d'urnes funéraires ou de monuments funéraires d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans ou d'une amende (peine d'emprisonnement de six mois à trois ans pour le vol, la destruction ou la profanation de restes humains).
c) Mesures préventives
En ce qui concerne la sécurité et la sûreté des lieux de culte, le financement des systèmes de sécurité et du personnel de sécurité incombe aux entités religieuses qui les gèrent.
Le lieu de culte peut avoir le statut de monument historique, que la loi du 18 juillet 2001 relative à la protection des monuments historiques152(*) définit par l'ensemble des monuments et des sites « qui constituent des témoignages culturels et historiques significatifs » notamment d'un point de vue religieux (article 3). Les monuments historiques et les lieux de culte considérés comme tels sont protégés par la loi : leur « protection » désigne l'ensemble des mesures scientifiques, juridiques, administratives, financières, fiscales et techniques destinées à assurer l'identification, la recherche, l'inventaire, la classification, l'enregistrement, la conservation, y compris la sécurité et l'entretien, la consolidation, la restauration et la mise en valeur des monuments historiques, ainsi que leur intégration socio-économique et culturelle dans la vie des communautés locales.
Conformément à l'article 6 de cette loi, la sécurité, l'entretien, la préservation, la consolidation, la restauration et la mise en valeur des monuments historiques par des moyens appropriés relèvent, selon le cas, de la responsabilité des propriétaires ou des titulaires d'autres droits réels sur ceux-ci. Si un monument historique n'a pas de propriétaire connu, ces obligations incombent à l'autorité administrative publique locale de l'unité administrative sur le territoire de laquelle se trouve le monument historique ou aux autorités administratives publiques centrales.
En ce qui concerne la protection des lieux de culte, il n'existe pas de disposition législative spécifique. La loi du 8 juillet 2003 relative à la sécurité des installations, des biens, des objets de valeur et à la protection des personnes153(*) prévoit une obligation générale, pour diverses institutions (parmi lesquelles « les ministères et autres organes spécialisés de l'administration publique centrale et locale ») et pour « d'autres organisations détenant des biens ou des objets de valeur à quelque titre que ce soit », d'assurer la sécurité de ces biens (article 2). Certaines organisations religieuses ont été condamnées à payer des amendes sur ce fondement juridique et ont fait appel de ces décisions, considérant que les groupes religieux, reconnus par la loi comme des personnes morales d'utilité publique, ne devraient pas relever de cette disposition.
Par ailleurs, le Règlement général de sécurité incendie154(*) prévoit expressément l'obligation d'assurer la défense contre le feu sur les lieux de travail (article 5), dans lesquels sont expressément inclus les lieux de culte et les « espaces pour la vie monastique » (article 21).
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Il n'existe pas de statistiques centralisées ni de rapports de la police ou de la gendarmerie roumaines concernant les attaques armées ou les actes de terrorisme contre des lieux de culte en Roumanie.
De tels actes semblent en effet extrêmement rares et n'ont pas été considérés comme constituant une menace pour la sécurité nationale. Les infractions enregistrées chaque année sont, pour la plupart, de nature civile ou pénale (vol, destruction ou profanation de tombes) et sont incluses dans les rapports généraux des autorités sur la sécurité publique sans faire l'objet d'une identification spécifique.
1. 14. Royaume-Uni
a) Cadre juridique
Le droit pénal britannique ne prévoit pas de cadre juridique spécifique pour la protection des lieux de culte et du patrimoine religieux, ni même de définition juridique des lieux de culte ou du patrimoine religieux155(*).
En revanche, l'intérêt patrimonial des lieux de culte fait l'objet de mesures spécifiques de conservation : l'organisme public « Angleterre historique » (Historic England)156(*), chargé de la protection des lieux historiques d'Angleterre et qui gère la Liste nationale du patrimoine anglais (bâtiments classés), intervient spécifiquement pour protéger les lieux de culte, qu'il s'agisse de leur entretien, de la conduite de travaux de restauration dans les cathédrales ou de travaux destinés à apporter des modifications d'aménagement (par exemple, l'installation d'une cuisine à l'attention des fidèles et des bénévoles). Les exigences diffèrent selon que les bâtiments sont classés ou non. Toutefois certains lieux de culte, tout en restant soumis à la nécessité d'un permis de construire en cas de modifications extérieures du bâtiment, bénéficient d'un système dit d'« exemption ecclésiastique » pour certaines réparations, qui relèvent alors d'un système d'autorisation interne au culte157(*).
Le vol, les dommages ou l'incendie criminel commis dans des lieux de culte relèvent de la législation pénale générale, sans que des dispositions spécifiques s'appliquent aux lieux de culte en tant que tels :
- la loi de 1968 sur le vol158(*) ;
- la loi de 1971 sur les dommages criminels (en vertu de l'article 4 relatif aux incendies criminels (arson), ce crime est passible de la détention criminelle à perpétuité)159(*).
La détermination des peines, en Angleterre et au Pays de Galles, est à des fins de cohérence guidée par des lignes directrices élaborées par un organisme public indépendant dénommé Conseil des peines pour l'Angleterre et le pays de Galles (Sentencing council for England and Wales), « créé en avril 2010 pour promouvoir une plus grande transparence et cohérence dans les peines de peine, tout en maintenant l'indépendance de la magistrature ». Le Conseil des peines relève du ministère de la Justice. « Sa principale mission est d'émettre des lignes directrices sur la détermination des peines, que les tribunaux doivent suivre sauf s'il est dans l'intérêt de la justice de ne pas le faire »160(*).
Ainsi, des lignes directrices sont établies pour la détermination des peines en cas de vol, d'incendie criminel et de dommages criminels. L'« hostilité religieuse » est dans tous les cas une circonstance aggravante, ce qui semble permettre de sanctionner plus sévèrement les délits commis dans des lieux de culte si ce motif peut être établi.
En matière de détermination de la peine pour vol, les lignes directrices161(*) établissent des critères combinant diverses considérations telles que les circonstances du délit (force, intimidation, planification de l'opération, etc.), la valeur des objets volés (notamment le fait qu'ils aient une « valeur substantielle pour la victime indépendamment de leur valeur monétaire » et leur caractère de biens patrimoniaux) ainsi que les conséquences du vol pour la victime (par exemple sa « détresse émotionnelle »).
Les lignes directrices concernant l'incendie criminel162(*) prévoient des critères de détermination de la peine faisant état, par exemple, de la planification de l'infraction, de sa commission en groupe ainsi que des blessures éventuellement infligées à des personnes et de leur gravité.
Une méthode similaire est appliquée, plus généralement, par les lignes directrices relatives aux dommages criminels163(*), qui incluent « l'impact social grave » de l'infraction dans la liste des facteurs qui rendent une infraction plus préjudiciable, et considèrent « les dommages causés au patrimoine et/ou aux biens culturels » comme un facteur aggravant.
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
Les articles 28 à 32 de la loi de 1998 sur la criminalité et les troubles à l'ordre public164(*) définissent, pour certaines infractions pénales « de base », des formes aggravées lorsque ces infractions sont motivées par l'hostilité raciale ou religieuse. Les infractions concernées sont les suivantes :
- divers types d'agressions, notamment entraînant des blessures (article 29) ;
- les « dommages criminels »165(*) (article 30) ;
- les infractions à l'ordre public impliquant harcèlement, peur ou détresse166(*) (article 31) ;
- le harcèlement et la traque167(*) (article 32).
Les formes aggravées de ces infractions sont passibles de peines maximales plus lourdes que leurs équivalents de base : par exemple, les dommages criminels de base sont passibles d'une peine maximale de 10 ans, tandis que les dommages criminels aggravés par des motifs raciaux ou religieux sont passibles d'une peine maximale de 14 ans.
Lorsqu'une infraction a été motivée par une hostilité fondée sur la race ou la religion mais ne relève pas de la loi de 1998 (ce qui est le cas, par exemple, du vol), le tribunal doit, en vertu de l'article 66 de la loi sur la détermination de la peine168(*), considérer cela comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine. Le juge chargé de la détermination de la peine doit déclarer en audience publique que l'infraction a été aggravée sur ce fondement. La peine aggravée doit rester dans les limites de la peine maximale prévue pour la forme « de base » de l'infraction. Contrairement à la loi de 1998, l'article 66 ne prévoit pas de peine maximale plus élevée dans les affaires de crimes haineux.
c) Mesures de prévention
Plusieurs programmes gouvernementaux169(*), placés sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, accordent des subventions aux lieux de culte pour la mise en oeuvre de mesures préventives :
- la Subvention pour la sécurité de la communauté juive vise la sécurité des synagogues, écoles juives ou autres établissements d'enseignement, ainsi que des centres communautaires juifs éligibles à ces aides (ce fonds est géré par le Community Security Trust170(*) pour le compte du ministère de l'Intérieur) ;
- le Programme de sécurité préventive pour les mosquées, destiné aux mosquées éligibles et aux centres communautaires musulmans associés (centres communautaires confessionnels gérés par une mosquée ou situés à proximité d'une mosquée et où se déroulent régulièrement des offices religieux) ;
- le Programme de sécurité préventive des lieux de culte s'adresse à toutes les autres communautés religieuses (couvrant les églises, les gurdwaras, les temples, les centres communautaires confessionnels liés à un lieu de culte et accueillant régulièrement des services religieux actifs, ainsi que d'autres lieux de culte) ;
- la Formation à la sécurité confessionnelle (FST) propose aux communautés confessionnelles une formation gratuite de sensibilisation à la sécurité (en particulier aux personnes responsables de la sûreté ou de la sécurité d'un lieu de culte ou d'un centre communautaire associé).
En réponse à une question parlementaire posée en décembre 2025, le ministre de l'Intérieur a déclaré que le ministère collaborait avec la police et les services de renseignement pour surveiller les menaces171(*).
Ainsi, le Gouvernement et la police travaillent en étroite collaboration pour analyser les menaces et renforcer la protection des communautés contre le terrorisme et les crimes haineux. Le ministère de l'Intérieur évalue en permanence l'adéquation de ses programmes de sécurité destinés aux communautés religieuses en analysant les informations fournies par ses partenaires des services de police et de renseignement sur les niveaux de menace, en surveillant les données relatives à l'utilisation de ces programmes et en examinant les retours d'expérience des communautés religieuses et des autres parties prenantes.
En mai 2026, une réponse du même ministre à une autre question parlementaire apporte des précisions sur l'exercice financier en cours172(*).
Ainsi, pour la période 2026-2027, un financement pouvant atteindre 77,4 millions de livres sterling a été débloqué pour les programmes de sécurité et de protection du ministère de l'Intérieur destinés aux communautés religieuses. Ce montant comprend 32,4 millions de livres sterling pour la subvention pour la sécurité de la communauté juive, 40 millions de livres sterling pour le Programme de sécurité préventive pour les mosquées et pour la sécurité des écoles confessionnelles musulmanes, et 5 millions de livres sterling pour les lieux de culte et les centres communautaires associés de toutes les autres confessions.
Concernant la communauté juive, le gouvernement a également annoncé, 30 avril 2026, un financement immédiat de 25 millions de livres sterling en 2026-2027 afin de renforcer les services de police, de protéger cette communauté et de rassurer la population en réponse à l'attaque terroriste de Golders Green et à la récente vague d'attaques antisémites.
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Selon la réponse à une question adressée en janvier 2026 au ministère de l'Intérieur (Home office) sur les statistiques annuelles d'attaques commises contre des lieux de culte en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2020, il est précisé que « Le ministère de l'Intérieur ne détient pas d'informations sur le fait que des crimes enregistrés par la police aient été commis contre ou sur les lieux de culte »173(*).
En revanche, le Gouvernement établit annuellement des statistiques d'actes criminels motivés par la « haine fondée sur la race ou la religion »174(*). Cependant, ce recueil ne concerne pas le vol ; les statistiques sur les dommages criminels ne précisent pas la nature des biens endommagés. De plus, ces chiffres ne font état que du niveau global de ces infractions. En outre, les données ne comprennent pas les statistiques de la Metropolitan police responsable du Grand Londres.
Ainsi, le dernier rapport publié, relatif à la période 2024-2025 établit une augmentation de 3 % des crimes haineux religieux enregistrés par la police, qui passent de 6 973 à 7 164 infractions, « soit le total annuel le plus élevé de ces infractions enregistrées ». Ce document constate une baisse de 18 % des crimes haineux religieux visant les Juifs (de 2 093 à 1 715 cas)175(*), alors que le MPS (Metropolitan police service) « a enregistré 40 % de tous les crimes haineux religieux visant les Juifs au cours de l'année écoulée ». En 2023-2024, en incluant les chiffres du MPS, ces infractions avaient augmenté de 113 %176(*).
D'autres sources abordent spécifiquement ces infractions :
- sur l'antisémitisme, le Community security trust établit une veille et a publié en 2026 un Rapport sur les incidents antisémites en 2025177(*) ;
- sur l'hostilité à l'encontre des Musulmans, le British muslim trust a publié en novembre 2025 un bilan de la « haine antimusulmane »178(*) ;
- l'association Countryside Alliance, qui soutient les communautés rurales, a compilé les données sur les infractions commises dans les églises du Royaume-Uni, estimant en avril 2026 qu'elles étaient le lieu de « dix infractions par jour »179(*).
1. 15. Turquie
a) Cadre juridique
Les lieux de culte et le patrimoine religieux sont protégés en Turquie par :
- la Constitution, dont l'article 24 garantit la liberté de religion et de conscience, l'article 63 disposant que l'État assure la protection des biens et des valeurs historiques, culturels et naturels ;
- la loi n° 2863 sur la protection des biens culturels et naturels180(*), qui contient des dispositions relatives à la protection des mosquées, des églises, des synagogues, des monastères, des cimetières et des biens culturels mobiliers d'importance historique et culturelle qui s'y trouvent ;
- le code pénal181(*), qui érige en infraction pénale les atteintes à la liberté de religion et aux lieux de culte ;
- la loi n° 5737 sur les fondations182(*), qui contient des dispositions relatives à la protection et à l'administration des édifices religieux appartenant à des fondations.
En outre, la restauration et la préservation des édifices religieux classés sont menées sous l'autorité du ministère de la Culture et du Tourisme et de la Direction générale des fondations.
b) Régime des sanctions en cas d'infractions contre les lieux de culte et les biens cultuels (infraction autonome ?)
L'article 115 du code pénal turc érige en infraction l'entrave au culte ou aux cérémonies religieuses, ainsi que le recours à la force ou à la contrainte pour empêcher des individus de manifester leurs convictions religieuses ou d'accomplir des actes de culte.
L'article 153, alinéa 1, du code pénal turc sanctionne spécifiquement les dommages causés aux lieux de culte, à leurs annexes et aux cimetières (un à quatre ans d'emprisonnement). Il s'agit donc d'une infraction spécifique distincte de l'infraction générale de dommages à la propriété. Le second alinéa de l'article 153 prévoit une peine d'emprisonnement de trois mois à un an, ou une amende judiciaire en cas de « souillure » des lieux de culte, de leurs annexes et des cimetières.
Bien qu'il n'existe pas d'infraction autonome de « vol dans un lieu de culte », les actes de vol commis dans des lieux de culte peuvent, selon les circonstances de l'affaire, être poursuivis en vertu des dispositions relatives au vol aggravé, au trafic de biens culturels ou au trafic d'objets historiques. En particulier, lorsque des objets religieux présentant un intérêt historique ou culturel sont volés, les infractions prévues par la loi précitée relative à la protection des biens culturels et naturels peuvent également s'appliquer.
c) Mesures de prévention
Les mesures préventives comprennent :
- l'enregistrement et l'inventaire des sites et objets religieux protégés ;
- des programmes de conservation et de restauration ;
- des mesures de sécurité telles que les systèmes de surveillance et la protection physique ;
- des patrouilles de police et de gendarmerie ;
- des dispositifs de sécurité renforcés lors des grands événements religieux et des jours fériés ;
- des mesures de surveillance et de contrôle contre le trafic illicite de biens culturels.
Des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être mises en place pour protéger les sites vulnérables, y compris les lieux de culte appartenant à des communautés religieuses minoritaires.
d) Suivi statistique des atteintes aux lieux de culte
Les incidents touchant les lieux de culte sont enregistrés et font l'objet d'enquêtes conduites par les autorités chargées de l'application de la loi et les institutions judiciaires.
Ces données, ainsi que celles qui concernent tous les autres types de crimes, étaient auparavant publiées chaque année dans les statistiques judiciaires publiées par le ministère de la Justice. Cependant, les données d'enquête sur tous les types de crimes ayant été retirées des publications statistiques récentes, les données actuelles sur les attaques contre les lieux de culte ne sont pas disponibles actuellement.
* 1 Le Centre européen de recherche et de documentation parlementaires (CERDP/ECPRD) est un réseau destiné à la coopération entre les assemblées parlementaires des États européens, à travers l'échange de requêtes, le partage d'informations et l'actualité, ainsi que le soutien à la recherche dans un large éventail de domaines d'intérêt.
* 2 Et 16 assemblées parlementaires, compte tenu de la participation des deux chambres polonaises.
* 3 Loi n° 8417 du 21 octobre 1998 « Constitution de la République d'Albanie », telle que modifiée en dernier lieu.
* 4 Loi n° 7895 du 27 janvier 1995, portant code pénal de la République d'Albanie.
* 5 Loi n° 27/2018 du 17 mai 2018 relative au patrimoine culturel et aux musées, telle que modifiée en dernier lieu le 12 septembre 2024.
* 6 L'article 71 de la loi n° 27/2018 régit les mécanismes de supervision technique. Les institutions spécialisées sont chargées de réaliser des inspections techniques concernant les conditions de conservation des biens culturels immobiliers détenus, possédés ou administrés par des entités privées, des institutions des collectivités locales, d'autres personnes morales de droit public et des communautés religieuses enregistrées. Les propriétaires, les détenteurs, les communautés religieuses enregistrées et toutes les autres entités administrant le patrimoine culturel immobilier sont tenus d'autoriser les inspections concernant l'état physique et les normes de conservation de ces biens par les institutions spécialisées compétentes.
* 7 « Importation, exportation, transit et commerce illégaux d'oeuvres d'art et de culture, dans le but d'en tirer un profit matériel ou tout autre avantage ».
* 8 « Destruction ou la dégradation intentionnelle d'oeuvres culturelles ».
* 9 Sources : présentation des polices des Länder, de l'Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt) et de la Police fédérale (Bundespolizei) et page sur « Les polices en Allemagne » (Polizeien in Deutschland).
* 10 Articles 21, paragraphe (2), points 3, 24a et 37 de la loi générale du 11 octobre 2006 relative à la protection de la sécurité et de l'ordre publics à Berlin (Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin - ASOG).
* 11 Source : la protection centralisée des bâtiments sensibles assurée par la police de Berlin (Zentraler Objektschutz der Polizei Berlin).
* 12 Source article 1er de la loi du Bade-Wurtemberg du 6 décembre 1983 relative à la protection des monuments culturels (Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale, DSchG).
* 13 Loi du 31 juillet 2016 relative à la protection des biens culturels (Gesetz zum Schutz von Kulturgut).
* 14 Convention du 27 janvier 2003entre la République fédérale d'Allemagne et le Conseil central des Juifs en Allemagne ; convention du 19 novembre 1993relative aux relations entre le Land de Berlin et la Communauté juive de Berlin.
* 15 Sur le thème des accords conclus avec le Saint-Siège et les Églises : Services scientifiques du Bundestag allemand, « Contrats de droit public entre les Églises et l'État » (Staatsrechtliche Verträge zwischen den Kirchen und dem Staat), note d'information du 28 janvier 2019.
* 16 Articles 19 et suivants du traité du 2 juillet 1996 entre le Saint-Siège et l'État libre de Saxe (SächsGVBl. 1997, p. 18) et articles 10 et 13 du traité du 8 novembre 1996 entre le Land de Brandebourg et les Églises évangéliques régionales du Brandebourg (Evangelischer Kirchenvertrag Brandenburg.
* 17 Concernant l'augmentation des versements de la Fédération au Conseil central des Juifs en Allemagne : recommandation de décision et rapport de la commission de l'Intérieur et du Territoire sur le projet de loi du gouvernement fédéral, BT-Drucksache 20/8 842 du 16 octobre 2023, p. 4 et suivante ; ministère fédéral de l'Intérieur, « Le gouvernement fédéral augmente les prestations annuelles versées au Conseil central des Juifs en Allemagne » (Bundesregierung erhöht jährliche Leistungen an den Zentralrat der Juden in Deutschland), communiqué de presse du 25 avril 2023 ; article 10, paragraphe (1), de la convention du 19 novembre 1993relatif aux relations entre le Land de Berlin et la Communauté juive de Berlin.
* 18 Selon l'analyse juridique fournie par les services scientifiques du Bundestag, cette incrimination se distingue de la dégradation simple prévue à l'article 303 du code pénal, qui est punie d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une amende. Toutefois, compte tenu de la finalité protectrice de l'article 304 du code pénal, la doctrine majoritaire considère qu'un bien ne peut être regardé comme endommagé, au sens de cette disposition, que si l'acte porte atteinte à son usage public particulier. La règle prévue à l'article 304, paragraphe (2), du code pénal paraît, du moins littéralement, étendre la protection pénale au-delà de la dégradation simple, puisqu'elle vise également une modification de l'apparence sans atteinte à la substance du bien. Néanmoins, selon l'opinion majoritaire, cette disposition suppose elle aussi une atteinte à l'usage public particulier du bien ; or une telle atteinte constitue déjà une dégradation au sens de l'article 304, paragraphe (1), du code pénal, sous la forme d'une diminution de l'aptitude du bien à remplir sa fonction. Pour cette raison, la doctrine majoritaire considère que l'article 304, paragraphe (2), ne dispose pas d'un champ d'application autonome.
* 19 Réponse du Gouvernement fédéral à la question écrite courte du groupe AfD, BT-Drucksache 20/14 456, p. 4.
* 20 Les éléments qui suivent sont issus de la réponse du Gouvernement fédéral à la question du groupe parlementaire AfD, document du Bundestag 20/14 456, p. 2 et suivantes.
* 21 Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz - SPG).
* 22 Selon les éléments transmis par les services du Parlement autrichien.
* 23 La liste (disponible uniquement en allemand), est disponible ici.
* 24 Bundesministerium Inneres, Lagebericht Hate Crime 2024.
* 25 Églises, mosquées, synagogues, temples, salles de prière, cimetières, lieux de sépulture.
* 26 Objets liturgiques, oeuvres d'art sacrées, mobilier, archives, etc.
* 27 Texte de la Constitution belge.
* 28 Article 19 : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. » Article 20 : « Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. » Article 21 : « L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. ».
* 29 Article 181 : « §1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. §2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. ».
* 30 « Reconnaissance d'un culte ou d'une conception philosophique », site du Service fédéral de la justice (SPF Justice), consulté le 19 juin 2026. Selon cette source, la reconnaissance d'un culte ou d'une organisation non confessionnelle relève d'une loi : « Si le dossier est clôturé et que les accords ont été obtenus, un projet de loi est préparé. Celui-ci est alors envoyé à la Chambre des représentants. En effet, la reconnaissance d'un culte est une prérogative du législateur. Cela signifie donc qu'au final, une loi reconnaîtra le culte ou la conception philosophique ».
* 31 « Reconnaissance d'un culte ou d'une conception philosophique », site du Service fédéral de la justice (SPF Justice), consulté le 19 juin 2026. Selon cette source, la reconnaissance d'une communauté religieuse locale « entraîne certaines obligations pour les communes (pour les cultes organisés sur une base territoriale communale) et les provinces (pour les cultes organisés sur une base territoriale provinciale) ».
* 32 Décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier flamand (Onroerenderfgoeddecreet) ; code wallon du patrimoine (28 septembre 2023) ; Ordonnance relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale.
* 33 L'article 453 bis prévoit de manière classique de nombreux autres motifs de haine tels que l'origine sociale, le genre, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, etc.
* 34 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
* 35 Présentation de la réforme du code pénal belge, adoptée en février 2024 et publiée au Moniteur en avril 2024, sur le site du Service public fédéral de la justice.
* 36 Voir par exemple les articles 105, 111, 131, 181 et 236 du nouveau code pénal.
* 37 Livre 1er du nouveau code pénal ; livre 2.
* 38 Le nouveau code pénal introduit une nouvelle échelle de peines principales, réparties du niveau 1 au niveau 8. Le niveau 1 (diffamation, calomnie, etc.) ne prévoit plus d'emprisonnement. La peine minimale d'emprisonnement au niveau 2 (discrimination, violation de domicile, etc.) est de six mois. Les peines criminelles sont prévues aux niveaux 7 et 8, et les peines correctionnelles aux niveaux 1 à 6. Source : Présentation de la réforme du code pénal belge sur le site du Service public fédéral de la justice).
* 39 Articles 142 relatif au fait d'empêcher l'exercice d'un culte par des violences ou des menaces ; 143 concernant les troubles et désordres empêchant l'exercice d'un culte ; article 144 relatif au fait d'outrager des objets du culte « par faits, paroles, gestes ou menaces » ; article 145 relatif à l'outrage d'un ministre du culte ( texte de l'ancien code pénal).
* 40 Texte du nouveau code pénal.
* 41 Texte du nouveau code pénal.
* 42 « L'incendie d'un bien ayant un intérêt particulier consiste à incendier un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ. ».
* 43 « La profanation de cadavres est l'atteinte, faite délibérément, à l'intégrité du cadavre, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt. ».
* 44 « La profanation de sépultures consiste à, délibérément, détruire, démolir ou dégrader, des tombes, des signes commémoratifs créés à la mémoire des défunts, des urnes funéraires ou des aires de dispersion des cendres, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt. ».
* 45 Source : site de l'OCAM, consulté le 21 juin 2026.
* 46 Rtbf.be, « Lieux de culte : un manuel confidentiel pour les protéger », 1er février 2023.
* 47 Flandersnews.be (VRT), « Des soldats pour assurer la sécurité des synagogues belges et des écoles juives », 17 mars 2026.
* 48 Institution publique interfédérale indépendante qui lutte contre la discrimination et promeut l'égalité et qui a publié en 2024 un rapport sur l'antisémitisme (source : site de l'Unia).
* 49 Unia, Rapport sur l'antisémitisme en Belgique, 2024.
* 50 Unia, Analyse des chiffres 2025, juin 2026.
* 51 Texte de la loi de mars 2004 sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises et des communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine sur le site du Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine.
* 52 Étymologiquement, « lieu de prosternation », c'est-à-dire tout lieu pouvant servir de lieu de prière, notamment les mosquées.
* 53 En outre, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est directement applicable dans l'ordre juridique de la Bosnie-Herzégovine.
* 54 Texte de la loi de mars 2004 sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises et des communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine sur le site du Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine.
* 55 La République de Bosnie-Herzégovine est composée de deux entités principales : la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie (Republica Srpska), dotées chacune d'une Constitution et d'un Parlement. De plus, le District de Brèko a un statut autonome.
* 56 Site de la Commission pour la préservation des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine.
* 57 La Commission indépendante pour la préservation des monuments nationaux est chargée de « statuer sur les pétitions visant à désigner des biens ayant une importance culturelle, historique, religieuse ou ethnique en tant que monuments nationaux ». Cette commission est composée de cinq membres nommés par la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le directeur général de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture. Voir le si te de la Commission pour la préservation des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine.
* 58 La Bosnie-Herzégovine est également signataire de plusieurs instruments internationaux régissant la protection du patrimoine culturel et religieux, notamment les conventions de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel et la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
* 59 Source : site du Bureau du Haut Représentant (OHR), « institution internationale ad hoc chargée de superviser la mise en oeuvre des aspects civils de l'Accord de paix mettant fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine. Le poste de Haut Représentant a été créé dans le cadre de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, généralement appelé accord de paix de Dayton, négocié à Dayton, Ohio, et signé à Paris le 14 décembre 1995 ». L'annexe 8 de l'Accord-cadre général a créé une Commission indépendante pour la préservation des monuments nationaux, chargée de « statuer sur les pétitions visant à désigner des biens ayant une importance culturelle, historique, religieuse ou ethnique en tant que monuments nationaux ».
* 60 À ce titre, elle est chargée de rendre des décisions définitives et contraignantes sur le statut de monument national ; de protéger les édifices religieux, les cimetières et autres biens présentant une importance culturelle, historique et religieuse ; de mettre en place des mesures de protection, de conservation, de restauration, de réhabilitation et d'utilisation durable des monuments nationaux ; de surveiller et d'encourager la mise en oeuvre des mesures de protection par les institutions et autorités compétentes.
* 61 Code pénal de Bosnie-Herzégovine, article 145a, alinéa 1 et 2.
* 62 Code pénal de la fédération de Bosnie-Herzégovine, article 163.
* 63 Code pénal de la Republika Srpska, articles 139 et 159.
* 64 Code pénal du district de Brèko en Bosnie-Herzégovine.
* 65 Article 281 du code pénal du district de Brèko.
* 66 Code pénal de Bosnie-Herzégovine, article 145b.
* 67 Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, article 183 : « 1. Quiconque, en violation des règles du droit international en temps de guerre ou de conflit armé, détruit des monuments, bâtiments ou institutions culturels, historiques ou religieux destinés à des fins scientifiques, artistiques, éducatives, humanitaires ou religieuses, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un à dix ans. 2. Si l'infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent article détruit un objet clairement identifiable qui, en tant qu'héritage culturel et spirituel du peuple, est sous la protection spéciale du droit international, le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans. » ; et Code pénal du district de Brèko en Bosnie-Herzégovine, article 287, paragraphe 2 : « Quiconque endommage, défigure, détruit ou rend inutilisable un bien d'autrui servant des fins religieuses, un bien culturel situé dans un lieu public, un objet naturel spécialement protégé, un objet d'art, un objet d'importance scientifique ou technique, un objet situé dans une collection publique ou exposé au public, ou un objet qui sert les besoins publics ou qui embellit les places, les rues ou parcs, seront punis d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ».
* 68 Texte de la loi de mars 2004 sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises et des communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine sur le site du Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine.
* 69 Site du Ministère des Droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine.
* 70 Le Conseil interreligieux, créé en 1997 en vue de la « réconciliation entre les peuples de Bosnie-Herzégovine, où, à peine un an et demi avant la création du conseil, la guerre faisait rage », vise « la construction d'une société civile par le dialogue interreligieux », qui agit comme « une organisation nationale non gouvernementale » (source : site du Conseil interreligieux, consulté le 18 juin 2026).
* 71 Texte de l'accord de coopération mutuelle entre le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et le Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine (document non traduit).
* 72 Texte de l'accord de base entre la Bosnie-Herzégovine et le Saint-Siège (avec le protocole additionnel).
* 73 Texte de l'accord de base entre la Bosnie-Herzégovine et l'Église orthodoxe serbe (document non traduit).
* 74 Source : informations transmises via le CERDP.
* 75 Conseil interreligieux de Bosnie-Herzégovine, Suivi des attaques contre des édifices religieux et d'autres sites importants pour les Églises et les communautés religieuses en Bosnie-Herzégovine (période couverte du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020), avril 2021 (document disponible uniquement dans les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine).
* 76 Loi n° 83/2002 de juillet 2002 sur le statut juridique des communautés religieuses.
* 77 Loi n° 01-081-99-1 280/2 du 25 juin 1999 sur le site de l'UNESCO.
* 78 Article 130 du code pénal : « (1) Quiconque nie ou restreint la liberté de conscience et de religion, ainsi que la liberté de professer publiquement sa religion ou toute autre conviction, est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an. (2) La peine visée au paragraphe 1 du présent article est infligée à quiconque nie à une communauté religieuse opérant conformément à la loi le droit à l'égalité avec les autres communautés religieuses de la République de Croatie, ou lui nie ou limite le droit de célébrer publiquement des offices religieux, de fonder et de gérer des écoles, des établissements d'enseignement, des instituts, des institutions sociales ou caritatives. »
* 79 Article 319 du code pénal : « (1) Quiconque endommage ou détruit un bien culturel est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois ans. (2) La peine visée au paragraphe 1 du présent article est infligée à quiconque, sans l'autorisation de l'autorité compétente, exporte ou transfère de manière définitive hors de la République de Croatie un bien culturel ou ne le restitue pas à la République de Croatie dans le délai fixé dans l'autorisation. (3) Si l'infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article cause un préjudice considérable ou si le bien culturel en question revêt une importance nationale, l'auteur est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans. (4) La tentative de l'infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article est punissable. »
* 80 Article 235 du code pénal : « (1) Quiconque endommage, détruit, déforme ou rend inutilisable les biens d'autrui est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans. (2) La même peine que celle visée au paragraphe 1 du présent article est infligée à quiconque, en réalisant un dessin ou une inscription, modifie sans autorisation l'aspect d'un mur, d'un véhicule à moteur ou de toute autre surface. (3) Si l'auteur a commis l'infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article pour des motifs vils ou a ainsi causé un préjudice considérable, il est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans. »
* 81 Article 228 du code pénal : « (1) Quiconque s'empare des biens mobiliers d'autrui dans le but de se les approprier illicitement est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans. (2) Si les biens volés sont de faible valeur et que l'auteur a agi dans le but de s'approprier des biens de cette valeur, il est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an. (3) Si les biens volés ont une grande valeur, l'auteur est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans. (4) Si l'auteur restitue les biens volés à la partie lésée avant d'avoir appris qu'il a été découvert, sa peine peut être remise. (5) La tentative de l'infraction visée au paragraphe 1 du présent article est punissable. »
* 82 Depuis 2010.
* 83 Danmarks Riges Grundlov (Constitution du Royaume du Danemark).
* 84 Lov om trossamfund uden for folkekirken (trossamfundsloven).
* 85 Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
* 86 Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
* 87 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
* 88 Museumsloven.
* 90 Straffeloven.
* 91 Site internet des consultants du Musée national compétents pour les églises.
* 92 Kristeligt Dagblad, Moskéer udsættes hyppigt for hærværk, juillet 2021.
* 93 Politi (Police danoise), Hadforbrydelser.
* 94 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
* 95 III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028.
* 96 Guía Práctica para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre judaísmo.
* 97 Source : texte de la Constitution de la Grèce (dernière révision du 25 novembre 2019) en version française sur le site du Parlement hellénique (Vouli).
* 98 La traduction française publiée par le Parlement hellénique se réfère toutefois à la notion de « religion connue ».
* 99 Loi archéologique n° 4858/2021.
* 100 Loi antiracisme n°4285/2014.
* 101 Ministry of education, religious affairs, and sports, General secretariat for religious affairs, Directorate for religious education and interfaith relations, Department for religious freedoms and interfaith relations, “Acts against religious sites in Greece, Report 2023”, 2024.
* 102 Les mêmes circonstances aggravantes sont appliquées aux infractions commises à raison de l'origine ethnique ou de l'orientation sexuelle.
* 103 Texte du code pénal (5 737-1977).
* 104 Les autres dispositions de cette partie du code pénal traitent de catégories de comportements tels que la perturbation du culte religieux ; l'entrée illicite dans un lieu de culte ou de sépulture ; l'atteinte grave aux sentiments religieux par publication ou diffusion, etc.
* 105 Par ailleurs, la victime de l'une de ces infractions peut également être en droit d'intenter une action civile. Une telle action peut être fondée sur des motifs délictuels, notamment l'atteinte à la vie privée, les coups et blessures ou la négligence.
* 106 Texte de la loi sur la protection des lieux saints (5 727-1967) du 27 juin 1967.
* 107 Texte du Règlement pour la protection des lieux saints des Juifs (5 741-1981) du 21 juin 1981, cosigné par les ministres de la justice et des affaires religieuses.
* 108 Les données statistiques présentées ci-dessus ont été traitées par le Centre de recherche et d'information de la Knesset, sur la base des chiffres de la criminalité déclarés, tirés du Système de données sur la sécurité intérieure, disponible à l'adresse data.gov (dernière mise à jour du site : 23 avril 2026 ; données extraites le 12 mai 2026).
* 109 Les catégories d'infractions incluses dans cet ensemble de données sont les suivantes : outrage à la religion ; dégradation d'un lieu de culte ; publication susceptible d'offenser les sentiments religieux ; conversion religieuse d'un mineur ; profanation d'un lieu saint ; atteinte à la liberté d'accès à un lieu saint ; insulte à caractère religieux ; perturbation d'un culte ; intrusion dans un lieu de culte ou de sépulture ; atteinte aux sentiments religieux par des publications ou des propos ; obtention d'avantages en échange d'une conversion religieuse ; dégradation de bâtiments ou de monuments publics ; incitation à la conversion religieuse ; acceptation d'avantages en échange d'une conversion religieuse ; organisation d'une cérémonie religieuse portant atteinte à la sensibilité publique ; installation de stands à caractère religieux, sollicitation et réception de dons ; et infractions liées au Règlement de 1981 sur la protection des lieux saints pour les juifs.
* 110 Accord signé à Rome le 18 février 1984, ratifié par la loi n° 121/1985 du 25 mars 1985 portant ratification et mise en oeuvre de l'Accord, y compris le Protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, modifiant l'accord du Latran du 11 février 1929 (texte de l'accord annexé à la loi).
* 111 Voir sur le site de la Présidence du conseil de ministres (Service des relations avec les confessions religieuses et pour les relations institutionnelles) la liste des accords conclus avec les autres cultes (Tavola valdese, Union des Églises chrétiennes adventistes du septième jour, Union des communautés juives en Italie (UCEI), Église apostolique en Italie, Église Luthérienne évangélique en Italie (CELI), Archidiocèse orthodoxe sacré d'Italie et Exarchat pour l'Europe du Sud, Fusion Chrétienne Baptiste Évangélique d'Italie (UCEBI), Union bouddhiste italienne (UBI), Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Assemblées de Dieu en Italie (ADI), Institut bouddhiste italien Soka Gakkai (IBISG), Union hindoue italienne et Association de l'« Église d'Angleterre »).
* 112 Texte de cet accord sur le site de la Présidence du conseil des ministres.
* 113 Texte de cet accord sur le site de la Présidence du conseil des ministres.
* 114 Texte de la loi n° 222/1985 du 20 mai 1985 relative aux corps ecclésiastiques et aux biens destinés à des fins religieuses en Italie et au soutien au clergé catholique servant dans les diocèses (articles 55 et s.).
* 115 Livre II, Titre IV, chapitre I du code pénal (articles 403 à 405, l'article 402 ayant été déclaré inconstitutionnel en 2000 et l'article 406 ayant été abrogé en 2006).
* 116 Loi n° 85/2006 du 24 février 20 206 portant modification des dispositions du code pénal sur les crimes d'opinion.
* 117 Livre II, titre VIII bis du code pénal.
* 118 Loi n° 22/2022 du 9 mars 2022 relative aux délits contre le patrimoine culturel. Ce texte a inséré dans l'ordre juridique italien la Convention de Nicosie du Conseil de l'Europe.
* 119 L'emprisonnement est de six mois à trois ans et l'amende comprise entre 1 500 et 10 000 euros sanctionne le fait de défigurer ou souiller un bien culturel.
* 120 Livre II, Titre XIII du code pénal.
* 121 La même peine est prévue lorsque l'infraction concerne un bien destiné à un service public.
* 122 Décret législatif n° 7/2016 du 15 janvier 2016 portant dispositions relatives à l'abrogation des infractions.
* 124 Texte de la loi n° 121/1981 du 1er avril 1981 relative à la nouvelle organisation de l'administration de la sécurité publique.
* 125 Le recours à ces personnels a été prévu par la loi n° 125/2008 du 24 juillet 2008 portant mesures urgentes dans le domaine de la sécurité publique.
* 126 OSCE/BDIH, Rapport relatif aux crimes de haine, Italie, 2024.
* 127 OSCE/BDIH, Rapport relatif aux crimes de haine, Italie, 2023.
* 128 23 actes de vandalisme sur 46, 100 % des 21 dégradations, neuf incendies criminels sur dix, cinq cambriolages sur sept (OSCE/BDIH, Rapport relatif aux crimes de haine, Italie, 2023).
* 129 Code de droit canonique du 25 janvier 1983 (texte en polonais).
* 130 Texte consolidé : Journal officiel de 2026, point 524 (texte en polonais).
* 131 Arrêt de la Cour administrative suprême de Varsovie du 17 juin 1991, II SA 391/91, LEX n° 1688078, texte en polonais (dossier n° II SA 391/9).
* 132 Journal officiel n° 78, point 483, tel que modifié, (texte en polonais).
* 133 Texte consolidé : Journal officiel de 2023, point 265 (texte en polonais).
* 134 Texte consolidé : Journal officiel de 2023, point 1966 (texte en polonais).
* 135 Journal officiel de 1998, n° 51, point 318, (texte en polonais).
* 136 Texte consolidé : Journal officiel de 2024, point 1 292 (texte en polonais).
* 137 Texte consolidé : Journal officiel de 2025, point 24 (texte en polonais).
* 138 Texte consolidé : Journal officiel de 2023, point 47 (texte en polonais).
* 139 Texte consolidé : Journal officiel de 2025, point 383 (texte en polonais).
* 140 J. Sobczak [dans :] R. A. Stefañski (éd.), Code pénal. Commentaire, 28e éd., 2025, article 196.
* 141 Texte du Projet de résolution du Conseil des ministres sur l'adoption du document « Stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme et de soutien à la vie juive pour 2025-2030 » (projet n° ID155) (texte en polonais) sur le site gov.pl.
* 142 Voir sur le site du Laboratoire de la liberté religieuse (Laboratorium Wolnooeci Religijnej), le Rapport « Actes de vandalisme enregistrés ».
* 143 Statistiques de la police sur les infractions conte la liberté de conscience et de religion.
* 144 Ministère de la Justice, base de données statistiques - Études à long terme : condamnations définitives pour crimes de haine 2008-2020 (texte en polonais).
* 145 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Rapport sur les crimes de haine en Pologne.
* 146 Au 22 juin 2026.
* 147 56 à caractère antisémite, 7 actes antimusulmans, 6 antichrétiens et 18 « autres crimes de haine fondés sur la religion ».
* 148 Loi n° 489/2006 du 28 décembre 2006 sur la liberté religieuse et le régime général régissant les confessions religieuses.
* 149 Liste des cultes reconnus annexée à la loi du 28 décembre 2006 : Église orthodoxe roumaine, Diocèse orthodoxe serbe de Timisoara, Église catholique romaine, Église roumaine unie à Rome, gréco-catholique, Archidiocèse de l'église arménienne, Église chrétienne russe de l'ancien rite en Roumanie, Église réformée en Roumanie, Église évangélique c.a. en Roumanie, Église évangélique luthérienne en Roumanie, Église unitarienne en Transylvanie, Union des Églises baptistes chrétiennes en Roumanie, Église chrétienne selon l'évangile en Roumanie - union des Églises, Les chrétiens selon l'évangile en Roumanie, Église évangélique roumaine, union pentecôtiste - Église apostolique de dieu en Roumanie, Église chrétienne adventiste du septième jour en Roumanie, Fédération des communautés juives en Roumanie, Culte musulman, Organisation religieuse des témoins de Jéhovah.
* 150 Loi n° 422/2001 du 18 juillet 2001 relative à la protection des monuments historiques.
* 152 Loi n° 422/2001 du 18 juillet 2001 relative à la protection des monuments historiques.
* 153 Loi n° 333/2003 du 8 juillet 2003 relative à la sécurité des installations, des biens, des objets de valeur et à la protection des personnes.
* 154 Loi n° 333/2003 du 28 février 2007 relative à la sécurité des installations, des biens, des objets de valeur et à la protection des personnes.
* 155 Le fait qu'un bâtiment soit un lieu de culte revêt une importance particulière dans d'autres domaines juridiques, par exemple en matière d'urbanisme et de conservation du patrimoine bâti, ou pour obtenir l'agrément en tant que lieu où peuvent être célébrés des mariages.
* 156 Ses compétences concernent la promotion, l'identification et la conservation du patrimoine bâti ainsi que le conseil aux acteurs locaux. Voir les pages dédiées aux lieux de culte sur le site de Historic England.
* 157 Cette faculté concerne les cultes suivants : Union baptiste de Grande-Bretagne, Église d'Angleterre, Église méthodiste de Grande-Bretagne, Église catholique romaine, Église réformée unie.
* 158 Theft Act 1968.
* 159 Criminal Damage Act 1971.
* 160 Source : site du Conseil des peines pour l'Angleterre et le Pays de Galles, consulté le 22 juin 2026.
* 161 Lignes directrices en cas de vol sur le site du Conseil des peines.
* 162 Lignes directrices en cas d'incendie criminel sur le site du Conseil des peines.
* 163 Lignes directrices en cas de dommages criminels sur le site du Conseil des peines.
* 164 Crime and disorder Act 1998.
* 165 Criminal damage.
* 166 Harassment, alarm or distress.
* 167 harassment and stalking.
* 168 Sentencing Act 2020.
* 169 « Sécurité et protection des communautés religieuses » sur le site gov.uk.
* 171 Texte de la question et de la réponse sur le site du parlement britannique.
* 172 Texte de la question et de la réponse sur le site du parlement britannique.
* 173 Texte de la question et de la réponse sur le site du Parlement britannique.
* 174 Home office, « Statistiques sur les crimes haineux », site gov.uk. Dernier recueil statistique : 025 (« année se terminant en mars 2025 »).
* 175 Et une hausse de 19 % des crimes haineux religieux visant les musulmans (de 2 690 à 3 199 cas).
* 176 Source : « Statistiques officielles - Crimes haineux, Angleterre et Pays de Galles, année se terminant en mars 2025 », 9 octobre 2025 (site uk.gov).
* 177 CST, Rapport sur les incidents antisémites en 2025.
* 178 BMT, « La montée nationale de la haine antimusulmane » en 2025.
* 179 Countryside Alliance, « 10 infractions par jour », 8 avril 2026. Selon cette analyse, « en 2025, près de 4 000 infractions ont été commises sur des propriétés ecclésiastiques ainsi que sur d'autres lieux religieux. » Sont ainsi répertoriés « 3 637 dossiers de vol, cambriolage, dommages criminels, vandalisme et agressions entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, auxquels s'ajoutent 172 infractions supplémentaires de différentes catégories portent le total à 3 809 ». Le bilan comporte notamment « 58 vols de plomb et de métaux », ainsi que 1 561 autres vols et cambriolages (total des vols : 1 619) et 1 000 cas de violences. « Les zones les plus touchées étaient Londres, avec 531 crimes enregistrés par la police métropolitaine (et 30 autres par la police de la City de Londres), suivie du West Yorkshire (avec 445 crimes enregistrés) et du Grand Manchester (avec 172 crimes enregistrés) ».
* 180 Texte en anglais de la loi n° 2863 du 23 juillet 1983 sur la protection des biens culturels et naturels (site de l'Unesco).
* 181 Texte du code pénal turc (en anglais) sur le site du Conseil de l'Europe.
* 182 Texte de la loi sur le site du ministère turc de la culture et du tourisme, direction générale des fondations.