ESPAGNE

Entre 1992 et 1996, la consommation moyenne de stupéfiants utilisés à des fins médicales , mesurée en doses quotidiennes déterminées, s'est élevée, d'après l'Organe international de contrôle des stupéfiants, à 5.505 par jour et par million d'habitants, ce qui représente un peu plus du quart du chiffre équivalent pour la France .

1) Les règles générales

Le décret de 1984 sur les ordonnances médicales et la loi de 1990 sur le médicament prévoient que les médicaments qui contiennent des substances stupéfiantes ou psychotropes sont régis par un texte particulier.

Il s'agit du règlement 1994/1236 du 25 avril 1994 relatif aux ordonnances et aux conditions particulières de prescription et de délivrance des produits stupéfiants pour leur utilisation par l'homme .

Ce règlement, qui a remplacé un texte de 1930, s'efforce de faciliter l'utilisation rationnelle de certains médicaments, parmi lesquels les antalgiques majeurs, tout en évitant la fraude.

2) Les modalités de prescription

Le règlement 1994/1236 complète, pour ce qui concerne les produits stupéfiants, les dispositions contenues dans le décret de 1984 relatif aux ordonnances médicales. Il subordonne la délivrance de ces produits à la rédaction d'une ordonnance spécifique.

a) Le prescripteur

C'est le médecin .

b) Les caractéristiques de l'ordonnance

L'ordonnance doit être établie sur des imprimés spéciaux , dont le règlement précise les principales caractéristiques (taille, poids et couleur du papier...). Ces spécifications sont prévues pour éviter toute falsification.

Les imprimés sont numérotés . Ils sont distribués gratuitement aux médecins par le Système national de santé, par l'intermédiaire de l'Ordre des médecins, par carnets de trente , eux-mêmes numérotés. Alors qu'auparavant les autorités centrales étaient responsables de l'édition et de la distribution des carnets à souche, le règlement de 1994 a confié cette tâche aux communautés autonomes . Ainsi, les médecins sont approvisionnés plus rapidement.

Comme les ordonnances utilisées pour les autres médicaments, les ordonnances régies par le règlement de 1994 se composent de deux exemplaires : l'original, destiné au pharmacien, et la copie pour le patient.

c) Les indications portées sur l'ordonnance

En plus des données figurant sur toutes les ordonnances (références du médecin prescripteur et du patient, nom et présentation du médicament, mode d'administration, nombre de conditionnements, posologie, lieu, date, signature et paraphe), les ordonnances pour les antalgiques majeurs doivent comporter les indications suivantes :

- numéro de téléphone du médecin ;

- numéro du document d'identité du patient ;

- tampon de l'ordre ou de l'administration par qui le carnet à souches a été remis ;

- nombre de jours de traitement et posologie quotidienne ;

- nombre total de conditionnements, en toutes lettres ;

- date de la prescription et signature du médecin ;

- indication d'un éventuel renouvellement.

Il faut utiliser une ordonnance par médicament.

d) La quantité prescrite et la durée de prescription

Il n'est pas possible de prescrire un traitement pour une durée supérieure à trente jours . Il n'est pas non plus possible de prescrire plus de quatre conditionnements.

e) La délivrance des médicaments

L'ordonnance pour un produit pharmaceutique à base de stupéfiant a une validité de dix jours, comme toute autre ordonnance.

L'ordonnance n'est valable que si elle est rédigée sur l'imprimé spécial, si elle comporte toutes les mentions obligatoires et si elle n'a pas été annotée. Le pharmacien doit la contrôler. Il procède aux vérifications nécessaires avant toute délivrance de médicaments. Il doit indiquer au verso le numéro du document d'identité du patient. Il signe, date et tamponne l'ordonnance, qu'il conserve.

Il enregistre l'opération sur son livre de comptes et sur son registre relatif à la délivrance de médicaments à base de produits stupéfiants.

3) Les contrôles

Le système mis en place par le règlement de 1994 prévoit que le contrôle ne commence qu'après le traitement des patients.

A la réception des carnets à souche, les médecins signent un document de réception qui est conservé par l'Ordre des médecins, lequel les envoie chaque trimestre aux services sanitaires de la communauté autonome.

Quand ils reçoivent un nouveau carnet, les médecins doivent remettre la feuille de contrôle de l'ancien, sur laquelle ils ont indiqué toutes les prescriptions des produits régis par le règlement de 1994.

Le médecin qui cesse d'exercer dans le ressort d'un ordre donné doit remettre le carnet à souches qu'il détenait.

En janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, les pharmacies doivent remettre les ordonnances correspondant aux produits stupéfiants qu'elles ont délivrés aux services sanitaires de la communauté autonome afin que ces derniers procèdent aux contrôles prescrits par le ministère de la Santé.

Au cours de la première quinzaine de chaque semestre, elles doivent adresser aux mêmes services un document récapitulant les mouvements de stocks. Dans le mois qui suit, les services sanitaires des différentes communautés autonomes envoient des informations récapitulatives au ministère de la Santé.

Un système informatique spécifique de suivi et de contrôle a été conçu et mis en oeuvre peu après la publication du règlement. Il est utilisé par les autorités sanitaires des communautés autonomes et par le ministère de la Santé.

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