ESPAGNE



La loi n° 7 du 2 avril 1985 relative aux fondements du régime des collectivités locales détermine, aux articles 74 et 75, le statut des élus locaux

Les élus qui se consacrent, de façon exclusive, à l'exercice de leur mandat sont rémunérés par leur collectivité et automatiquement inscrits au régime général de la sécurité sociale.

Les autres élus ne perçoivent pas une rémunération, mais seulement des jetons de présence.

I. LA REMUNERATION

1) Les élus qui exercent leurs fonctions à temps plein

D'après la loi de 1985, seuls les élus qui se consacrent exclusivement à l'exercice de leur mandat perçoivent une rémunération fixe et périodique.

Le règlement du 28 novembre 1986, relatif à l'organisation, au fonctionnement et au régime juridique des collectivités locales précise la notion d'" exercice exclusif ", condition de l'attribution de cette rémunération.

En fait, le règlement a adopté, à l'article 13, une définition assez large (et considérée par certains comme en contradiction avec la loi de 1985) de la notion d'" exercice exclusif " : " la reconnaissance de l'exercice exclusif (...) supposera le fait de se consacrer de façon préférentielle aux tâches propres à son mandat, sans préjudice des autres occupations marginales qui, en tout état de cause, ne pourront s'effectuer au détriment de ses fonctions dans la collectivité. Dans l'hypothèse où de telles occupations seraient rémunérées, une déclaration formelle de compatibilité sera exigée de la part de l'assemblée de la collectivité ".

La loi de 1985 précise que la rémunération versée par les collectivités est incompatible avec toute autre rétribution allouée sur des fonds publics, mais qu'elle n'empêche pas le remboursement des frais occasionnés par l'exercice du mandat.

La loi oblige les collectivités à inscrire à leur budget la rémunération de leurs élus, mais leur laisse toute latitude pour en déterminer le mondant dans les limites établies au niveau national. Or, le règlement de 1986 n'ayant pas fixé de limites, les assemblées délibérantes établissent les rémunérations de leurs élus, de façon discrétionnaire . Elles doivent seulement déterminer la liste des mandats qui supposent que l'on s'y consacre de façon exclusive, ainsi que le montant des rémunérations de chacun de ces mandats, celui-ci variant en fonction du degré de responsabilité.

Certains en déduisent que ces rémunérations doivent être rendues publiques, tout comme les autres éléments du budget. La question est controversée, et aucune donnée générale n'est disponible.

2) Les autres élus

Ils perçoivent des jetons de présence en contrepartie de leur participation aux séances des organes collégiaux dont ils font partie. Les montants sont fixés par les assemblées délibérantes des collectivités.

Les frais qu'ils peuvent engager lors de l'exercice de leur mandat leur sont remboursés sur présentation de justificatifs. Certains en déduisent que ces rémunérations doivent être rendus publiques, tout comme les autres éléments du budget. La question est controversée, et aucune donnée générale n'est disponible.

II. LA PENSION DE RETRAITE

La loi de 1985 prescrit que les élus qui se consacrent exclusivement à l'exercice de leur mandat et qui, par conséquent, perçoivent une rémunération doivent être inscrits au régime général de la sécurité sociale . Les collectivités paient les cotisations patronales.

La période d'exercice du mandat local ne crée donc pas de rupture de carrière pour ce qui concerne l'acquisition des droits à pension de retraite.

III. LE RETOUR A LA VIE PROFESSIONNELLE

Tout comme les anciens parlementaires (8( * )) , les élus locaux ont l'assurance de retrouver leur emploi lorsque leur mandat prend fin, même s'ils ne sont pas fonctionnaires.

Le statut des travailleurs, applicable aux salariés du secteur privé, prévoit en effet que " l'exercice d'une fonction publique représentative ", expression qui recouvre toutes les fonctions publiques électives, nationales, régionales ou locales, constitue une cause de suspension du contrat de travail . Or, lorsque le motif de suspension disparaît, le salarié a le droit d'être réintégré au poste de travail qui lui a été réservé.

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