LE STATUT DE L'ENFANT ADULTERIN

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Malgré le principe d'égalité des filiations légitime et naturelle posé par le code civil français, l'enfant adultérin n'a pas les mêmes droits successoraux que les autres enfants. En effet, il peut être exclu du partage par une attribution anticipée de biens. De plus, lorsque ce n'est pas le cas et qu'il est appelé à la succession, s'il est en concours avec des enfants légitimes, il ne reçoit que " la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes . "

L'examen des dispositions législatives des principaux pays européens ( Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Danemark, Espagne, Italie et Pays-Bas ) fait apparaître que :

- le code civil belge est le seul à avoir conservé des dispositions spécifiques aux enfants adultérins ;

- l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que l'Italie, n'établissent pas de distinction entre les diverses catégories d'enfants naturels ;

- les autres pays ont supprimé toute différence entre enfants naturels et enfants légitimes.

1) La notion d'enfant adultérin n'existe qu'en droit belge

Parmi les sept pays étudiés, la Belgique est la seule à avoir conservé des dispositions spécifiques aux enfants adultérins. Le code civil belge n'emploie plus le terme " adultérin ", mais évoque par exemple " l'enfant conçu pendant le mariage par l'un des époux et une personne autre que son conjoint ".

En Belgique, l'enfant adultérin n'a pas exactement les mêmes droits successoraux que les autres enfants, légitimes ou naturels.

La principale discrimination dont il est victime réside dans le fait qu'il peut être écarté du partage en nature. Dans ce cas, il reçoit sa part en espèces. Cette mesure n'est applicable que s'il n'a pas été élevé au foyer commun.

Par ailleurs, l'enfant adultérin ne peut pas porter le nom de son père, même si celui-ci l'a reconnu ; il ne peut être élevé à la résidence conjugale que si le conjoint victime de l'adultère y consent.

Les droits des autres pays ignorent la notion d'enfant adultérin, soit parce qu'ils considèrent ce dernier comme un enfant naturel, soit parce qu'ils ont supprimé toute différence entre enfants naturels et enfants légitimes.

2) L'Angleterre et le Pays de Galles ainsi que l'Italie considèrent les enfants adultérins comme des enfants naturels

Or, dans ces deux pays, les enfants naturels n'ont pas tout à fait les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. En effet, si les réformes adoptées en 1975 en Italie, et entre 1969 et 1989 en Angleterre et au Pays de Galles ont permis d'assimiler presque totalement le statut juridique des enfants naturels à celui des enfants légitimes, quelques différences subsistent encore.

En Angleterre et au Pays de Galles, il est possible de préciser dans un testament que seuls les enfants légitimes héritent, ce qui permet d'exclure les enfants illégitimes de la succession.

En Italie, en cas de coexistence d'enfants légitimes et d'enfants naturels, les premiers peuvent écarter les seconds du partage en nature de la réserve et leur attribuer une part en espèces. En cas de désaccord des enfants naturels, la décision finale appartient au juge. De plus, l'enfant naturel n'hérite des ascendants de ses père et mère que si les défunts ne laissent aucun parent proche.

3) L'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas ont supprimé les différences entre enfants légitimes et enfants naturels

a) L'alignement du statut des enfants naturels sur celui des enfants légitimes est assez ancien au Danemark et en Espagne

Il remonte en effet à 1960 au Danemark et à 1981 en Espagne, où le code civil a alors été adapté pour tenir compte de l'article 39-2 de la constitution selon lequel les enfants sont " égaux devant la loi indépendamment de leur filiation ".

b) Il est très récent en Allemagne et aux Pays-Bas

En Allemagne, deux lois entrées en vigueur le 1 er avril et le 1 er juillet 1998 ont assimilé les enfants naturels aux enfants légitimes respectivement en matière de succession et de filiation.

De même, aux Pays-Bas, depuis le 1 er avril 1998, date d'entrée en vigueur de la réforme de la filiation, le code civil n'établit plus de distinction entre enfant légitime et enfant illégitime. Par ailleurs, le fait que les enfants soient issus d'unions différentes est sans incidence sur leurs droits successoraux.

* *

*

Cette analyse met en évidence le statut particulièrement défavorable de l'enfant adultérin français. Même en Belgique, le seul des sept pays étudiés où le code civil comporte encore des dispositions spécifiques à l'enfant adultérin, ses droits successoraux sont comparables, à défaut d'être identiques, à ceux des autres enfants.

ALLEMAGNE



Le droit allemand ignore la notion d'enfant adultérin, mais établit traditionnellement une distinction entre enfants légitime et illégitime. Bien que la loi du 19 août 1969 sur le statut juridique des enfants illégitimes eût profondément modifié le sort de ces derniers, l'assimilation avec les enfants légitimes n'était pas complète.

La récente réforme du droit de la famille a parachevé cette assimilation . En effet, le projet de loi portant réforme du droit de la filiation, que préparait le ministère de la Justice depuis plusieurs années, a été adopté par le Bundestag et le Bundesrat respectivement en septembre et octobre 1997. La loi a été promulguée en décembre 1997. Elle est entrée en vigueur le 1 er juillet 1998. Désormais, les règles du code civil relatives à la filiation ne sont donc plus subdivisées en deux parties (" filiation légitime " et " filiation illégitime ").

Cette réforme répond ainsi aux objections de la Cour constitutionnelle qui, à plusieurs reprises depuis le début des années 80, avait jugé plusieurs dispositions du code civil non conformes à la Loi fondamentale , celle-ci énonçant à l'article 6-5 : " La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement physique et moral et leur situation sociale. "

Parallèlement à cette réforme du droit de la famille, le Parlement allemand a adopté le projet de loi qui assimile les enfants naturels aux enfants légitimes en matière successorale . Le texte, entré en vigueur le 1 er avril 1998, ne s'applique qu'aux enfants naturels nés après le 30 juin 1949.

Compte tenu du caractère très récent de la réforme, on a choisi d'analyser, dans le texte qui suit, les différences qui existaient sous l'empire de la loi de 1969 entre le statut de l'enfant naturel et celui de l'enfant légitime.

1) Les droits successoraux de l'enfant illégitime

La nouvelle loi , entrée en vigueur le 1 er avril 1998, supprime les particularités du code civil concernant les droits successoraux des enfants naturels à l'égard du père et de la famille paternelle .

Avant la réforme , bien qu'appartenant au premier groupe d'héritiers et bien qu'étant héritier réservataire, l'enfant naturel avait des droits successoraux variables selon qu'il se trouvait ou non en concours avec les enfants légitimes ou avec la veuve .

En effet, en Allemagne, les héritiers forment une communauté successorale. Or, l'enfant naturel n'appartenait pas à cette communauté s'il y avait des enfants légitimes ou une veuve, sa participation à la communauté successorale ayant été jugée susceptible de troubler la paix de la famille. Dans cette hypothèse, il obtenait une somme d'un montant équivalent à la part qui aurait dû être la sienne (ce qui obligeait les autres héritiers à vendre une partie des biens de la succession pour pouvoir payer l'enfant illégitime).

De plus, tout enfant naturel âgé de 21 à 27 ans avait le droit de demander à son père une compensation successorale forfaitaire par avance. Il s'agissait d'une somme d'argent calculée en fonction de la pension alimentaire versée par le père. Conçue comme une " aide au démarrage ", elle se montait en principe au triple de la pension alimentaire annuelle (calculée sur la moyenne des cinq dernières années), mais le juge pouvait l'augmenter jusqu'à douze fois cette somme, ou la réduire à une fois la somme de référence.

2) Les autres effets de la filiation illégitime

Les principales caractéristiques du statut de l'enfant naturel concernaient le nom et le titulaire de l'autorité parentale.

a) Le nom

L'enfant illégitime portait nécessairement le nom de sa mère, alors que l'enfant légitime porte :

- le nom de famille commun aux époux ;

- au choix des parents, le nom du père ou celui de la mère si les époux n'ont pas opté pour un nom de famille commun.

b) Le titulaire de l'autorité parentale

Avant la réforme, l'enfant naturel était, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, placé sous l'autorité parentale de sa mère

La loi portant réforme du droit de la filiation permet aux parents qui ne sont pas mariés au moment de la naissance de l'enfant d'exercer en commun l'autorité parentale. Pour cela, ils doivent exprimer leur volonté dans une déclaration commune établie en la forme authentique.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Le droit anglais ne connaît pas la notion d'enfant adultérin : un enfant est légitime ou illégitime.

Le Family Law Reform Act de 1969 , entré en vigueur le 1 er janvier 1970, a donné à l'enfant naturel les mêmes droits successoraux qu'à l'enfant légitime, mais seulement sur la succession de ses parents.

Le Family Law Reform Act de 1987 , entré en vigueur le 4 avril 1988, vise à supprimer toute discrimination entre enfants légitimes et illégitimes .

Toutefois, en matière de succession, il est toujours possible d'exclure par testament un enfant illégitime.

1) Les droits successoraux de l'enfant illégitime

Depuis la réforme de 1987, un enfant illégitime a les mêmes droits qu'un enfant légitime dans la succession tant de ses parents que des membres de la famille de ses parents.

Mais cette égalité de traitement comporte des exceptions. Il peut être précisé dans un testament que seuls les enfants légitimes hériteront. Cette disposition permet d'exclure les enfants illégitimes de la succession.

Par ailleurs, un enfant illégitime ne peut succéder par l'un de ses parents à un titre honorifique.

2) Les autres effets de la filiation illégitime

La réforme de 1987 ainsi que le Children Act de 1989 les ont supprimés : l'enfant naturel ne porte plus nécessairement le nom de sa mère. Il peut porter le nom de son père. De même, la mère n'est plus nécessairement la seule détentrice de l'autorité parentale.

BELGIQUE



La loi du 31 mars 1987 , modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, a réformé profondément le droit de la famille .

Le code civil a donc été modifié afin de supprimer les discriminations pouvant exister entre les enfants légitimes, les enfants naturels et les enfants adultérins.

L'article 334 précise en effet : " quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et de leurs descendants ".

Toutefois, certaines inégalités subsistent à l'égard de l'enfant adultérin . Il ne peut porter le nom de son père ou être élevé dans la résidence conjugale que si l'épouse victime de l'adultère y consent. De plus, en matière successorale, il n'a pas les mêmes droits que les autres enfants puisqu'il peut être écarté du partage en nature et ne peut demander la conversion de l'usufruit du conjoint survivant.

1) Les droits successoraux de l'enfant adultérin

Bien que l'article 745-1 du code civil consacre l'égalité successorale entre les enfants " quel que soit le mode d'établissement de la filiation ", il subsiste deux exceptions concernant les droits successoraux de l'enfant adultérin.

L'article 837 du code civil permet au conjoint et aux enfants légitimes d'écarter du partage en nature l'enfant adultérin qui n'a pas été élevé au foyer commun. Dans ce cas, il reçoit la valeur de sa part.

De même, l'article 745 quater lui interdit de demander la conversion de l'usufruit attribué au conjoint survivant victime de l'adultère. En effet, le conjoint survivant recueille normalement l'usufruit de toute la succession, tandis que les descendants en recueillent la nue-propriété. Or, à l'exception des enfants adultérins, les descendants peuvent demander la conversion de l'usufruit qui est attribué au conjoint survivant. Cette conversion peut prendre la forme de la nue-propriété d'une partie des biens, d'une somme ou d'une rente indexée et garantie.

2) Les autres effets de la filiation adultérine

D'autres exceptions subsistent concernant le nom et le domicile de l'enfant adultérin.

a) Le nom

En vertu de l'article 335 du code civil, l'enfant adultérin ne peut porter le nom de son père, même si celui-ci l'a reconnu, que si le conjoint victime de l'adultère y consent.

b) Le domicile

Aux termes de l'article 334 bis du code civil, l'enfant adultérin ne peut être élevé à la résidence conjugale que si le conjoint victime de l'adultère y consent.

DANEMARK



Le droit danois ignore la notion d'enfant adultérin. Il ignore également la notion d'enfant naturel.

En effet, les deux lois de 1937 qui s'appliquaient respectivement aux enfants nés hors mariage et aux enfants légitimes, et qui établissaient une distinction nette entre les deux catégories d'enfants ont été abrogées dès 1960. Elles ont été remplacées alors par la loi sur le statut juridique des enfants. Plusieurs fois modifiée depuis son adoption, cette loi s'applique à tous les enfants, quelle que soit leur filiation.

De plus, la loi sur les successions énonce que " les enfants héritent de la même façon ".

ESPAGNE



Le droit espagnol ignore la notion d'enfant adultérin .

L'article 39-2 de la constitution de 1978 a établi l'égalité de traitement entre les enfants légitimes et ceux nés hors mariage .

La loi 11/1981 du 13 mai 1981 a donc adapté le code civil pour tenir compte des exigences constitutionnelles. Dans son article 108-2, il est précisé que la filiation, qu'elle soit légitime ou naturelle, produit les mêmes effets.

ITALIE



Le droit de la famille a été profondément réformé par la loi n° 151 du 19 mai 1975.

Depuis lors, le code civil établit une distinction générale entre enfants naturels et enfants légitimes, mais ne comporte plus aucune disposition spécifique aux enfants adultérins . Au contraire, il prévoit à l'article 250 que " l'enfant naturel peut être reconnu (...), par son père ou sa mère, même si ces derniers étaient unis par le mariage à une autre personne au moment de la conception ".

La loi de 1975 a ainsi permis l'application de l'article 30-3 de la constitution, selon lequel " la loi assure aux enfants nés hors du mariage toute la protection, juridique et morale, compatible avec les droits des membres de la famille légitime ".

La constitution ne garantit donc l'assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes que dans la mesure où la cohésion de la famille légitime n'est pas menacée.

1) Les droits successoraux de l'enfant illégitime

Bien que les enfants naturels et les enfants légitimes héritent par parts égales et soient, les uns comme les autres, héritiers réservataires, il subsiste deux différences dans les droits successoraux des deux catégories d'enfants :

- l'enfant naturel n'est héritier des ascendants légitimes immédiats de ses père et mère, lorsque ceux-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas accepter la succession, que dans des cas très limités (1( * )) (absence de conjoint, de descendants, d'ascendants, de frères et soeurs ou de leurs descendants, et de parents légitimes jusqu'au troisième degré) ;

- en cas de coexistence d'enfants légitimes et d'enfants naturels, les premiers peuvent déroger à la règle du partage en nature de la réserve et attribuer aux seconds une part en espèces. Si les enfants naturels ne sont pas d'accord, la décision finale revient au juge, qui apprécie en fonction des circonstances.

2) Les autres effets de la filiation illégitime

La réforme de 1975 les a supprimés, permettant une assimilation complète du statut juridique des enfants naturels à celui des enfants légitimes.

La seule limite à cette assimilation réside dans la cohésion de la famille légitime, ce qui interdit l'introduction de l'enfant naturel, et en particulier de l'enfant adultérin, dans la maison familiale sans l'accord de l'autre conjoint et des enfants légitimes.

PAYS-BAS



Le droit néerlandais ignore la notion d'enfant adultérin. De plus, depuis le 1 er avril 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1997 réformant le droit de la filiation et l'adoption, la partie du code civil consacrée à la filiation n'établit plus la distinction entre enfant légitime et enfant illégitime.

Par ailleurs, les dispositions du code civil relatives aux successions prévoient que " les enfants ou leurs descendants héritent de leurs parents, de leurs grands-parents ou de leurs ascendants plus éloignés, quels que soient leur sexe et l'ordre de primogéniture, et ce même s'ils sont le fruit d'unions différentes. "



(1) La Cour constitutionnelle a déclaré cette disposition du code civil inconstitutionnelle en 1969.



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