ALLEMAGNE

1) Le régime général des délits d'imprudence et de négligence

L'article 15 du code pénal énonce : " Seul l'acte intentionnel est punissable, à moins que la loi ne sanctionne expressément l'acte commis par négligence ". Le code oppose donc la négligence à l'intention, mais ne définit aucune des deux notions.

Parmi les actes commis par négligence, le code pénal sanctionne notamment toutes les atteintes à l'environnement (pollution de l'air, de l'eau, dépôt non autorisé de déchets dangereux ou toxiques...), ainsi que l'incendie et la plupart des autres infractions se traduisant par un " danger public " (provocation d'une inondation, d'une explosion...). En revanche, dans les articles du code pénal consacrés, d'une part, à l'homicide et, d'autre part, aux coups et blessures, le mot " négligence " ne figure pas. La distinction s'établit différemment : le code oppose l'homicide à l'homicide commis par un assassin (c'est-à-dire par une personne poussée par la cupidité ou par l'instinct sexuel par exemple). De même, il distingue les coups et blessures des coups et blessures prémédités.

La doctrine distingue la négligence " consciente " de la négligence " inconsciente ". La première correspond aux cas où l'auteur prévoit que son acte aura des conséquences illicites, mais espère qu'elles ne se produiront pas. La seconde correspond à ceux où l'auteur ne prévoit pas les conséquences de son acte, mais où il aurait dû le faire s'il avait fait preuve de la diligence habituelle dans les rapport sociaux.

2) La responsabilité pénale des personnes morales

Le code pénal allemand ignore la notion de responsabilité pénale des personnes morales . Par conséquent, en application de l'article 14 du code pénal relatif à " l'action pour autrui ", le maire, représentant légal de la commune, peut voir sa propre responsabilité pénale mise en cause lorsque la commune commet une infraction.

L'article 14 du code pénal prévoit en effet que, lorsque quelqu'un agit comme représentant légal d'un personne morale, une loi qui justifie une sanction pénale est applicable au représentant si les éléments constitutifs de l'infraction, bien qu'absents de sa propre personne, sont réalisés chez la personne représentée.

Bien que les personnes morales ne soient pas responsables pénalement, elles peuvent être sanctionnées à la suite d'une faute commise par leur représentant légal. En effet, le droit pénal allemand connaît, à côté des crimes et des délits, une autre catégorie d'infractions : les " infractions administratives " ( Ordnungswidrigkeiten ). Dépourvues de tout caractère pénal (1( * )) , elles sont sanctionnées par une amende (2( * )) et sont régies par une loi spécifique.

L'article 30 de la loi sur les " infractions administratives " traite des amendes qui peuvent être imposées aux personnes morales. Il prévoit que, si quelqu'un, agissant comme l'organe représentant d'une personne morale ou comme membre d'un tel organe, a commis une infraction pénale ou une " infraction administrative " à cause de laquelle cette personne morale a failli à sa mission, ou grâce à laquelle la personne morale s'est enrichie ou aurait dû s'enrichir, une amende peut être imposée à cette personne morale.

Le montant de l'amende dépend de l'infraction. S'il s'agit d'une infraction pénale intentionnelle, elle peut se monter à un million de marks (soit 3,35 millions de francs). Si l'infraction pénale résulte d'une négligence, l'amende ne peut pas dépasser 500 000 marks. S'il s'agit d'une " infraction administrative ", le montant de l'amende est déterminé par la loi. Il est généralement compris entre 5 et 1 000 marks. Dans tous les cas, il faut cependant tenir compte de l'article 17 de la même loi, d'après lequel les montants peuvent être augmentés s'ils ne compensent pas les avantages obtenus de façon illicite par la personne morale. Le système des " infractions administratives " permet de sanctionner la personne morale, mais sans que cette sanction revête une quelconque connotation pénale.

La procédure contre la personne morale se cumule en principe avec la
procédure , administrative ou pénale selon la nature de l'infraction, contre la personne physique , car l'article 30 de la loi sur les " infractions administratives " énumère limitativement les cas où la procédure contre la personne morale exclut celle contre la personne physique . Dans la pratique, le cumul constitue cependant l'exception , car les poursuites contre la personne physique ne sont engagées que si elles semblent absolument nécessaires.

3) La responsabilité pénale des élus locaux

Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique aux élus locaux , qui sont donc soumis au droit commun. Cependant, leur qualité de " dépositaire de l'autorité publique " justifie que les juges usent de leur pouvoir d'appréciation pour les sanctionner plus sévèrement.

En effet, le code pénal comporte une partie consacrée aux infractions spécifiques aux " dépositaires de l'autorité publique ". Font partie de ces infractions, non seulement celles qui sont propres aux fonctionnaires, comme la prévarication, mais aussi des infractions susceptibles d'être commises par tout citoyen. Ainsi, l'article 340 du code pénal, qui traite des coups et blessures, prévoit que le " dépositaire de l'autorité publique " qui s'est rendu coupable d'une telle infraction encourt une peine de prison comprise entre trois mois et cinq ans, alors que cette infraction est normalement sanctionnée par une amende ou par une peine de prison d'au plus trois ans.

En pratique, les atteintes à l'environnement constituent le motif le plus fréquent de mise en cause de la responsabilité pénale des élus locaux. Ainsi, en 1992, la Cour fédérale suprême a condamné le maire d'une commune du Land de Hesse pour ne pas avoir fait respecter une décision communale, selon laquelle certains propriétaires fonciers devaient, aussi longtemps que le réseau de collecte des eaux usées les desservant ne serait pas raccordé à une station d'épuration publique, faire installer et fonctionner des équipements individuels d'épuration.

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