NOTE DE SYNTHESE

Le principe du secret des origines est enraciné dans le droit français , comme le montrent la législation relative à l'accouchement sous X, ainsi que le choix du secret de l'identité du donneur fait par les lois de bioéthique du 29 juillet 1994. Il est cependant aujourd'hui de plus en plus contesté .

C'est ainsi que la loi 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption oblige les services de l'aide sociale à informer les personnes qui leur confient un enfant de la possibilité de donner des renseignements les concernant, sans que ces renseignements puissent porter atteinte au secret de l'identité. Cette disposition facilite les recherches ultérieures que l'enfant adopté peut entreprendre.

C'est ainsi que le rapport présenté en mai 1998 par Mme Irène Théry suggérait notamment :

- de supprimer l'accouchement sous X ;

- de ne plus permettre aux parents qui confient leur enfant de moins d'un an à l'aide sociale à l'enfance, en vue de son adoption, de demander le secret de leur état civil ;

- d'autoriser la contestation de la filiation aux époux ayant eu recours à la procréation médicalement assistée avec l'intervention d'un tiers donneur.

Plus récemment, le rapport du groupe de travail présidé par Mme Dekeuwer-Defossez proposait :

- de conserver l'accouchement sous X, mais de rendre possible l'établissement de la maternité par voie judiciaire ;

- de créer, parallèlement à l'accouchement sous X, un système d'accouchement " dans la confidentialité ", permettant à la femme de garder son anonymat vis-à-vis des services de l'état civil, son identité étant par ailleurs conservée par un organisme tiers qui pourrait, à la demande de l'enfant majeur et avec l'accord de la mère, lever le secret des origines ;

- d'empêcher les parents qui remettent leur enfant aux services sociaux de demander le secret de leur identité si la filiation de l'enfant a déjà été établie à leur égard ;

- de maintenir l'interdiction de la contestation de la filiation des enfants conçus par assistance médicale à la procréation grâce à des tiers donneurs.

A l'opposé, deux pays voisins, l'Allemagne et la Suisse, considèrent le droit à connaître ses origines génétiques comme garanti par la Constitution . Depuis 1989, la Cour constitutionnelle allemande estime en effet que ce droit constitue la conséquence logique des droits à la dignité et au libre épanouissement, ainsi que du principe d'égalité entre enfants légitimes et enfants naturels, eux-mêmes établis par la Loi fondamentale. En Suisse, depuis 1992, la Constitution fédérale comporte plusieurs dispositions relatives à la bioéthique, l'une d'elle énonçant : " l'accès d'une personne aux informations relatives à son ascendance est garanti ".

Dans ce contexte, il est intéressant d'examiner si d'autres pays européens garantissaient à chaque personne le droit à la connaissance de ses origines génétiques et notamment d'étudier si, dans ces pays :

- la femme peut accoucher dans l'anonymat ;

- les enfants adoptés peuvent obtenir communication de l'identité de leurs parents biologiques ;

- ceux qui sont conçus par procréation médicalement assistée peuvent obtenir des renseignements sur les donneurs qui ont permis leur naissance.

La présente étude, qui analyse la législation de nos six plus proches voisins ( Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Suisse ) fait apparaître que :

- l'accouchement anonyme n'est possible qu'en Italie ;

- dans tous les pays étudiés, les enfants adoptés peuvent obtenir communication de leur filiation d'origine ;

- les lois anglaise, espagnole et suisse sur la procréation médicalement assistée sont les seules à résoudre explicitement le problème des origines des enfants conçus grâce à ces techniques.

1) L'accouchement anonyme n'est possible qu'en Italie


a) Le code civil italien accorde à la femme la possibilité de ne pas reconnaître son enfant

Toutefois, en Italie , l'accouchement anonyme n'empêche pas l'établissement ultérieur de la filiation de l'enfant envers sa mère , à l'initiative du premier ou de la seconde car, à la différence de ce qui existe en France depuis 1992, l'accouchement anonyme ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité.

b) Dans les autres pays, l'acte de naissance de l'enfant comporte nécessairement le nom de la mère

En Allemagne, en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse, le nom de la mère figure sur l'acte de naissance , à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant trouvé.

Jusque tout récemment, il était possible d'accoucher dans l'anonymat en Espagne , mais, par une décision rendue le 21 septembre 1999, le Tribunal suprême a supprimé la faculté qu'offrait la législation sur l'état civil de faire figurer sur les registres la mention " De mère inconnue " dans d'autres cas que celui des enfants trouvés. Comme en Italie, l'accouchement anonyme n'empêchait cependant pas l'établissement ultérieur de la filiation de l'enfant envers sa mère, à l'instigation de l'un ou de l'autre.

Adoptant une position inverse de celle du Tribunal suprême espagnol, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique a rendu un avis sur cette question au début de l'année 1998. Il s'est alors prononcé pour l'introduction de " l'accouchement dans la discrétion ", formule permettant la recherche ultérieure de la filiation.

2) Dans tous les pays étudiés, les enfants adoptés peuvent obtenir communication de leur filiation d'origine, mais la loi anglaise est la seule à l'organiser

a) Toutes les législations sur l'état civil permettent aux enfants adoptés de prendre connaissance de l'identité de leurs parents

L'adoption donne lieu, selon les pays, à une mention marginale sur l'acte de naissance ou à l'établissement d'un nouvel acte de naissance.

Dans tous les pays étudiés, les enfants adoptés peuvent, à partir d'un certain âge, consulter eux-mêmes les registres de l'état civil ou en obtenir une copie. Cet âge correspond le plus souvent à celui de la majorité. Cependant, l'Allemagne l'a fixé à 16 ans, qui est également l'âge à partir duquel il est possible de se marier. De même, au Royaume-Uni, lorsqu'une personne qui a été adoptée désire se marier, elle peut obtenir des renseignements sur sa famille d'origine, même si elle n'a pas atteint l'âge de la majorité.

Avant cet âge, la communication des renseignements s'effectue par l'intermédiaire du représentant légal.

Sauf exception, le secret des origines est toujours maintenu à l'égard des tiers, car seuls un intérêt légitime et un motif fondé peuvent justifier la divulgation de la filiation d'origine.

b) La loi anglaise tente de favoriser les rapprochements entre enfants adoptés et enfants d'origine

Depuis 1991, la loi anglaise sur l'adoption oblige le greffe central de l'état civil à tenir un fichier " des contacts " . Ce fichier regroupe le nom et l'adresse des personnes adoptées qui, devenues majeures, souhaitent entrer en contact avec leurs parents biologiques. Le fichier comporte également les mêmes renseignements pour les personnes majeures qui savent qu'un membre de leur famille a été adopté et qui souhaitent entrer en relation avec lui. L'inscription dans le fichier, facultative, peut être révoquée à tout moment.

Depuis l'institution du fichier, quelques dizaines de rapprochements ont été établis.

3) Les lois anglaise, espagnole et suisse sur la procréation médicalement assistée sont les seules à avoir résolu explicitement le problème des origines des enfants conçus grâce à l'une de ces techniques

a) Les lois anglaise, espagnole et suisse sur la procréation médicalement assistée permettent aux enfants conçus grâce à l'une de ces techniques d'obtenir des renseignements sur les donneurs

Tout en affirmant le principe de l'anonymat du don, les lois anglaise et espagnole sur la procréation médicalement assistée permettent aux enfants conçus par procréation médicalement assistée d'obtenir, à partir de l'âge de la majorité , des renseignements généraux sur les donneurs (taille, poids, appartenance ethnique, profession...). De plus, les deux lois prévoient également la révélation de l'identité du donneur lorsque la santé de l'enfant l'exige.

Quant à la loi fédérale suisse sur la procréation médicalement assistée, dont l'entrée en vigueur dépend de l'issue du référendum du 12 mars 2000, elle précise que l'enfant peut, après sa majorité , obtenir communication de certaines des informations relatives aux donneurs qui sont enregistrées conformément à la loi. Les données concernant l'identité et l'aspect physique du donneur peuvent lui être transmises. En outre, dans la mesure où il fait valoir un intérêt légitime , l'enfant mineur peut lui aussi obtenir ces renseignements, ainsi que d'autres, d'ordre médical.

b) En Belgique et en Italie, le principe de l'anonymat du donneur est strictement respecté

Dans ces deux pays, qui ne disposent pas encore d'une législation sur la procréation médicalement assistée, le principe de l'anonymat du donneur est strictement respecté, et la communication de renseignements relatifs aux donneurs n'est pas organisée.

c) En Allemagne, l'incertitude juridique se traduit par la forte diminution du nombre des donneurs

De nature essentiellement pénale, l a loi de 1990 sur la protection de l'embryon , qui établit le cadre juridique de la procréation médicalement assistée, n'aborde pas les questions de droit civil. Elle a donc laissé subsister la jurisprudence de 1983 de la Cour fédérale de justice, selon laquelle l'homme, même s'il a donné son consentement à l'opération, peut contester la paternité d'un enfant conçu par procréation médicalement assistée avec l'assistance d'un donneur.

Malgré l'affirmation par la Cour constitutionnelle du droit à la connaissance des origines génétiques, l'accès aux informations sur les donneurs n'est pas organisé. Cependant, la réforme du droit de la famille adoptée en 1997 a élargi les possibilités pour l'enfant de contester la paternité du mari (ou du compagnon) de sa mère. Désormais, cette faculté lui est reconnue à partir du moment où il a connaissance de faits l'amenant à douter des moyens mis en oeuvre pour sa conception. A l'occasion de cette réforme, le législateur a renoncé à introduire dans le droit, comme l'avait suggéré la Cour constitutionnelle, la notion d'" action autonome en établissement de filiation ". Dépourvue d'effets juridiques, elle aurait uniquement permis de faire apparaître la filiation de l'enfant.

Il en résulte donc une situation assez confuse, qui conduit l'Ordre fédéral des médecins à recommander de limiter autant que possible le recours à des méthodes de procréation médicalement assistée nécessitant le recours à des donneurs. Il en résulte aussi une forte diminution du nombre des donneurs.

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Les législations anglaise et espagnole sont donc les seules à concilier le droit pour chacun à la connaissance de ses origines génétiques avec le respect de l'anonymat du donneur en cas de procréation médicalement assistée.

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