ROYAUME-UNI



Le droit anglais garantit à chacun la connaissance de ses origines biologiques .

En effet, l'accouchement anonyme n'existe pas. De plus, la loi oblige le greffe central de l'état civil et l'autorité indépendante chargée du contrôle de l'application de la loi sur la procréation médicalement assistée à tenir des fichiers permettant, d'une part, aux enfants adoptés de connaître l'identité de leurs parents biologiques et, d'autre part, aux enfants conçus par procréation médicalement assistée d'obtenir des renseignements généraux sur les donneurs qui ont suppléé à la stérilité de leurs parents.

I. L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Cette possibilité n'existe pas. En effet, les noms et l'adresse de la mère figurent nécessairement sur l'acte de naissance de l'enfant , alors que ceux du père n'y figurent de façon obligatoire qu'en cas de naissance légitime.

II. L'ADOPTION

Bien que l'adoption, qui ne peut concerner qu'un mineur, se traduise nécessairement par l'établissement d'un nouvel acte de naissance pour l'adopté, plusieurs dispositions législatives permettent aux enfants adoptés de prendre connaissance de leurs origines biologiques.

En effet, la loi de 1976 sur l'adoption (9( * )) oblige le greffe central de l'état civil à tenir un fichier des décisions d'adoption, ainsi qu'un fichier des enfants adoptés. Ils sont tous les deux consultables sur demande, moyennant le paiement d'un droit.

La loi oblige également à la tenue d'un fichier permettant d'établir les liens entre le fichier des décisions d'adoptions et celui des naissances , lorsque la mention " adopté " figure dans ce dernier.

Le fichier des liens n'est consultable que par les personnes qui y sont autorisées par une décision de justice. Cependant, la loi oblige le greffe central à fournir à toute personne âgée de plus de 18 ans qui a fait l'objet d'une adoption, les renseignements nécessaires pour lui permettre d'obtenir une copie de son acte de naissance , qui mentionne en principe les noms des parents et leur(s) adresse(s) au moment de la naissance. Par ailleurs, si une personne adoptée âgée de plus de 16 ans et de moins de 18 ans souhaite se marier, le greffe central doit lui indiquer si les recherches faites dans les registres de l'état civil établissent l'existence entre elle et son futur conjoint d'un lien de parenté lui interdisant de contracter le mariage envisagé.

De plus, depuis 1991, le greffe central de l'état civil doit tenir un fichier dit des contacts qui se compose de deux parties :

- la première comporte le nom et l'adresse de toute personne adoptée qui atteint l'âge de dix-huit ans, qui a manifesté le souhait d'être éventuellement contactée par l'un de ses parents et qui a payé le droit d'inscription, actuellement fixé à 15 livres sterling (soit environ 150 francs) ;

- la seconde comporte les mêmes mentions pour les membres majeurs de la famille (c'est-à-dire les personnes liées par le sang ou par le mariage) qui ont exprimé le désir d'entrer en relation avec une personne adoptée et qui ont payé le droit d'inscription de 30 livres sterling.

A tout moment, les intéressés peuvent indiquer qu'ils souhaitent ne plus figurer sur le fichier " des contacts ".

Dans la mesure où il a reçu toutes les informations nécessaires, le greffe peut transmettre aux personnes adoptées inscrites dans le fichier, sur leur demande, les noms et les adresses des membres de leur famille.

Au 1 er mars 1998, 11 641 personnes adoptées et 5 713 personnes comptant des adoptés dans leur famille étaient inscrites dans le fichier. Depuis l'institution du fichier, 257 rapprochements avaient pu être établis.

III. LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

Le régime juridique de la procréation médicalement assistée est déterminé par une loi adoptée en novembre 1990 et entrée en vigueur le 1 er août 1991.

Cette loi prévoit l'anonymat des dons, ainsi que des dispositions extrêmement précises visant à éviter toute revendication juridique de la part des parents génétiques. Elle charge également l'organisme chargé de son contrôle de tenir un registre permettant aux enfants conçus par procréation médicalement assistée d'accéder à des informations concernant les donneurs.

1) La filiation maternelle

D'après l'article 27 de la loi de 1990, la mère est la femme qui a porté l'enfant, même si la conception résulte de l'implantation d'un embryon ou d'un ovule, ou d'une insémination.

Cependant, la loi prévoit une exception à cette règle générale, car elle n'interdit pas la procréation pour autrui à titre bénévole . Ainsi, lorsqu'un enfant est né par procréation médicalement assistée, le tribunal peut le déclarer enfant d'un couple et non de la femme qui l'a mis au monde si les conditions suivantes sont remplies :

- les gamètes étaient ceux de l'homme ou de sa compagne ;

- le domicile de l'enfant est celui du couple ;

- l'homme et sa compagne ont tous les deux plus de dix-huit ans ;

- l'homme et la femme qui a porté l'enfant ont agi de leur plein gré ;

- la femme qui a mis l'enfant au monde n'a pas été rémunérée.

2) La filiation paternelle

L'article 28 de la loi de 1990 dispose que le mari (ou le concubin) est le père de l'enfant, à moins qu'il n'ait expressément refusé la procréation médicalement assistée.

Si la paternité d'un enfant conçu par procréation médicalement assistée ne peut pas être déterminée de cette façon, le père de l'enfant est l'homme avec lequel la mère a demandé à bénéficier de la procréation médicalement assistée.

3 L'accès aux informations sur les donneurs

La loi prévoit la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante, la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), qu'elle charge de tenir un fichier comportant des informations sur les personnes ayant fait l'objet d'un traitement contre la stérilité, sur les donneurs de gamètes ou d'embryons et sur les enfants conçus par procréation médicalement assistée. Le recoupement de tous ces éléments permettrait d'établir les origines des enfants nés par procréation médicalement assistée si tous les parents indiquaient à leur centre de traitement la naissance de l'enfant. Cependant, l'interdiction de toute divulgation à laquelle est soumis le personnel de la HFEA et qui est sanctionnée pénalement, empêche ce recoupement d'informations.

S'agissant des donneurs, la HFEA a l'obligation d'enregistrer au moins leur nom et leur date de naissance. Elle enregistre également des renseignements non identifiants, comme leur taille, leur poids, leur appartenance ethnique, la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, leurs antécédents médicaux et familiaux, leur profession, leurs centres d'intérêt. En outre, ils sont invités à laisser un message écrit (ou un portrait dessiné) à leurs éventuels descendants génétiques.

A l'âge de dix-huit ans, toute personne peut s'adresser à la HFEA, afin de savoir si sa naissance résulte d'une procréation médicalement assistée. En cas de réponse positive, le demandeur peut obtenir les seuls renseignements que la HFEA est habilitée à fournir , le législateur ayant chargé le pouvoir réglementaire de déterminer les indications susceptibles d'être transmises.

Toutefois, la loi interdit explicitement que l'identité des donneurs soit révélée, à moins que l'enfant conçu par procréation médicalement assistée ne souffre d'un handicap résultant du refus du donneur de signaler une maladie congénitale . Le demandeur peut donc obtenir des renseignements qui n'identifient pas le donneur. S'il envisage de se marier, le demandeur peut également savoir s'il a un lien de parenté génétique avec son futur conjoint. Ce dernier renseignement peut être obtenu à partir de l'âge de seize ans lorsque l'intéressé envisage de se marier. La loi sur la procréation médicalement assistée a donc choisi une solution identique à celle que prévoit la loi sur l'adoption.

Compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la loi, les dispositions relatives à l'accès aux informations commenceront à s'appliquer en 2008 pour les personnes de plus de seize ans qui envisagent de se marier.

De plus, la loi de 1990 prévoit que le secret des origines soit levé lorsque l'intérêt de la justice l'exige, sans toutefois que les éléments fournis permettent d'identifier les donneurs.

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