ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Le divorce, qui constitue un droit, est prononcé par un juge selon les dispositions du Matrimonial Causes Act de 1973 .

La partie II du Family Law Act de 1996 réformant le divorce, qui devait entrer en application au cours de l'année 2000, vient d'être abandonnée après une expérimentation décevante.

La plupart des règles relatives aux conséquences patrimoniales du divorce figurent dans deux textes : le Matrimonial Causes Act de 1973 et le Child Support Act de 1991.

Le Matrimonial Causes Act de 1973 , modifié en 1984 et en 1995, définit les " compensations accessoires " au jugement de divorce que le tribunal peut ordonner au bénéfice d'un époux ou d'un enfant de la famille.

Dans la pratique, les tribunaux se sont révélés peu efficaces pour obtenir l'exécution du paiement des pensions des enfants. C'est pourquoi le Child Support Act de 1991 a transféré à un organisme qui dépend du ministère de la Sécurité sociale, la Child Support Agency , la charge de déterminer et d'administrer la plupart des pensions alimentaires dues aux enfants, de sorte que les tribunaux n'ont plus qu'une compétence résiduelle en la matière.

Comme le Child Support Act de 1991 et la Child Support Agency sont très critiqués, le gouvernement envisage une réforme. Il a donc publié, à la suite d'une consultation menée en 1998, un livre blanc sur le sujet en juillet 1999, puis déposé au Parlement un projet de loi, le Child Support, Pensions and Social Security Bill . Ce texte devrait être voté au milieu de l'année 2000 et entrer en vigueur à la fin de l'année 2001.

I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS

1) La fixation

Les parents déterminent la pension d'un commun accord. S'ils n'y parviennent pas, elle est fixée par la Child Support Agency , sauf dans les quelques cas où le juge est resté compétent.

En pratique, le Child Support Act de 1991 (4( * )) , entré en vigueur le 5 avril 1993 et modifié en 1995, régit la grande majorité des demandes de pension. En effet, il s'applique non seulement lorsque le parent qui a la garde des enfants reçoit une aide sociale, mais également lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la pension des enfants, ainsi que, indépendamment de tout désaccord, lorsque l'un des deux parents s'adresse à la Child Support Agency . De plus, l'existence d'un accord écrit n'empêche pas les parents de s'adresser ultérieurement à la Child Support Agency .

Depuis le 5 avril 1993, les tribunaux judiciaires interviennent donc de manière résiduelle, essentiellement dans les cas suivants :

- pour entériner l'accord des parties ;

- pour accorder un complément à la pension fixée par la Child Support Agency dans le cas, par exemple, où le parent débiteur est très aisé ;

- pour octroyer une pension pour frais de scolarité ;

- pour régler les frais occasionnés par le handicap d'un enfant ;

- lorsque l'enfant a plus de dix-neuf ans ;

- lorsque le parent débiteur vit à l'étranger.

Par ailleurs, les tribunaux restent également compétents pour les dossiers dans lesquels ils sont intervenus avant le 5 avril 1993.

Dans tous ces cas, les tribunaux appliquent le Matrimonial Causes Act de 1973 qui dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, l'enfant de la famille peut bénéficier du versement d'une pension, d'une somme forfaitaire ou d'un transfert de biens, ces deux derniers cas étant plus exceptionnels.


Matrimonial Causes Act de 1973

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Child Support Act de 1991

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Lorsque le tribunal est compétent, il doit considérer tous les éléments de l'affaire en accordant la priorité au bien-être de l'enfant de moins de dix-huit ans . L'article 25 l'oblige à tenir compte, en particulier, des points suivants :

" - les besoins financiers de l'enfant ;

- les revenus, la capacité financière (si elle existe), les biens et autres ressources financières de l'enfant ;

- une incapacité physique ou mentale de l'enfant ;

- la façon dont il a été élevé et l'éducation que les parties au divorce entendaient lui donner
. "

La Child Support Agency fixe le montant de la pension par application d'une formule mathématique très complexe qui prend en compte de nombreux paramètres.

De plus, elle applique la règle selon laquelle aucun parent ne peut se voir imposer le paiement d'une pension qui dépasserait 30 % de son revenu net . Le revenu net est le revenu restant après déduction des impôts, des assurances sociales et de la moitié des versements faits à une caisse de retraite.

D'après les articles 28A et suivants, introduits en 1995, chacun des deux parents peut demander une dérogation à l'application de la formule de calcul de la Child Support Agency , en invoquant par exemple des conséquences financières insupportables.

Par ailleurs, un appel des décisions des fonctionnaires de la Child Support Agency est organisé auprès d'un Child Support Appeal Tribunal (5( * )) . De plus, toute personne qui subit un préjudice du fait d'une décision d'un fonctionnaire de la Child Support Agency ou d'un Child Support Appeal Tribunal peut s'adresser à un commissaire spécialisé.

La Child Support Agency estime que le montant moyen de la pension qu'elle fixe est de 40 livres par semaine (soit environ 400 FRF) .

La rigidité et la complexité de la formule de calcul de la Child Support Agency sont très critiquées, notamment parce qu'il est très difficile pour le débiteur de déterminer à l'avance le montant de la pension qu'il aura à payer. La réforme envisagée par le gouvernement porte principalement sur ce point. A l'avenir, le parent qui verse la pension devrait payer 15 % de son revenu net pour un enfant, 20 % pour deux enfants et 25 % pour trois ou plus. Un plus grand dialogue entre l'administration et les parents devrait être également instauré.

2) Les modalités de paiement

Les deux textes mentionnent des " paiements périodiques " sans plus de précision. La périodicité est fixée au cas par cas (à la semaine ou au mois par exemple), en tenant compte des souhaits des parties.

3) La modification



Matrimonial Causes Act de 1973

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Child Support Act de 1991

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Le Matrimonial Causes Act de 1973 dispose que, à la demande des parents, voire de l'enfant âgé de plus de seize ans, le tribunal a le pouvoir de modifier, de supprimer, de suspendre ou de faire revivre toute décision judiciaire contenant des dispositions financières, comme le paiement d'une pension en faveur d'un enfant.

Pour obtenir une modification, le demandeur doit arguer d'un changement de l'un des éléments de l'affaire examinée en première instance, mais le tribunal doit, avant d'étudier le point évoqué, considérer l'ensemble du dossier en donnant priorité au bien-être de l'enfant, si celui-ci a moins de dix-huit ans.

Par ailleurs, le tribunal peut modifier l'accord des parents relatif à la pension d'un enfant, à la demande d'un des parents, s'il acquiert la conviction que l'accord ne contient pas les dispositions financières appropriées à la situation de l'enfant.

Initialement, le Child Support Act de 1991 avait prévu une révision automatique du montant de la pension tous les ans. Compte tenu des difficultés qu'avait la Child Support Agency à respecter les échéances, la réforme de 1995 a limité la fréquence de la révision à deux ans. Depuis décembre 1998, la Child Support Agency n'a plus d'obligation statutaire d'effectuer des révisions automatiques.

Le Child Support Act de 1991 prévoit que chacun des deux parents puisse demander une modification de la pension, en invoquant un changement de la situation tel qu'il modifierait notablement le montant de la pension si celle-ci était recalculée à partir de la formule mathématique. La Child Support Agency considère que le changement doit être d'au moins 10 livres par semaine pour que la demande soit acceptée.

La modification est faite par un fonctionnaire de la Child Support Agency autre que celui qui a rendu la première décision.

Par ailleurs, si la pension a d'abord été fixée d'un commun accord par les parents, et que celui qui s'occupe de l'enfant en fait la demande ou reçoit par la suite une aide sociale, alors la Child Support Agency recalcule le montant de la pension et vérifie que le montant versé jusque-là ne lui est pas inférieur.

4) Les garanties de paiement



Matrimonial Causes Act de 1973

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Child Support Act de 1991

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Le Matrimonial Causes Act de 1973 prévoit que le tribunal peut ordonner que le paiement de la pension de l'enfant soit garanti " de la manière qu'il juge satisfaisante " .

Le Child Support Act de 1991 dispose que la Child Support Agency peut se charger du recouvrement de la pension à la demande de l'un ou l'autre des parents. Si celui qui a la charge de l'enfant reçoit une aide sociale, la Child Support Agency lui demande l'autorisation de se substituer à lui pour le recouvrement de la pension.

La Child Support Agency se charge également des poursuites en recouvrement de pension, si une ou plusieurs échéances n'ont pas été payées.

Ainsi, si le débiteur est salarié, la Child Support Agency adresse à son employeur, une saisie-arrêt sur salaire, que celui-ci est tenu exécuter dans les sept jours qui suivent sa réception.

Si le débiteur n'est pas salarié, la Child Support Agency doit s'adresser à un tribunal pour obtenir une décision ordonnant le paiement de la pension. En cas de non-exécution de cette décision judiciaire, la Child Support Agency peut demander la saisie et la vente des biens du débiteur.

Si le débiteur est au chômage, les allocations qu'il reçoit peuvent être réduites.

La loi prévoit également que le débiteur récalcitrant encourt une peine d'emprisonnement.

Le projet de réforme envisage un dispositif répressif très complet (amendes, peines d'emprisonnement, retrait du permis de conduire) pour sanctionner les mauvais payeurs.

5) La durée



Matrimonial Causes Act de 1973

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Child Support Act de 1991

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Le Matrimonial Causes Act de 1973, dans son article 29, dispose que le tribunal ne peut en principe rendre aucune ordonnance contenant des dispositions financières au bénéfice d'un enfant qui a atteint l'âge de dix-huit ans .

L'alinéa 2 précise que le terme de l'obligation de paiement ne peut pas dépasser :

- la date de l'anniversaire de l'enfant qui suit immédiatement l'âge de fin de scolarité obligatoire, fixée à seize ans lorsque la pension est fixée pour la première fois ;

- le dix-huitième anniversaire de l'enfant, lors des décisions suivantes.

Le tribunal peut cependant déroger à ces dispositions lorsque l'enfant poursuit des études ou en raison de " circonstances particulières ".

L'enfant bénéficie d'une pension s'il a moins de seize ans , et moins de dix-neuf ans dans la mesure où il poursuit des études à plein temps dans un établissement d'enseignement reconnu et où il n'est pas marié.

Certaines dérogations relatives à la poursuite d'études selon des horaires particuliers ou dans des établissements non reconnus peuvent être accordées, mais elles ne peuvent en aucun cas bénéficier à des enfants de plus de dix-neuf ans.

II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS

Les parties sont vivement incitées à régler ces questions par des arrangements négociés par leurs avocats. Ainsi, à la suite de la jurisprudence Calderbank, le tribunal impose à celui qui, après avoir refusé une offre d'accord de la partie adverse et porté l'affaire devant la justice, n'obtient pas au moins autant ou plus que ce qui lui avait été proposé, la charge de tous les frais de justice y compris ceux relatifs à l'avocat du défendeur .

A défaut d'accord, les conséquences financières du divorce pour les conjoints sont donc déterminées par les tribunaux. En application du Matrimonial Causes Act de 1973, ils ont le choix entre plusieurs ordonnances : celles contenant des dispositions financières (versement d'une pension alimentaire et paiement d'une somme forfaitaire) et celles contenant des ajustements patrimoniaux. Ils peuvent également procéder à toutes les combinaisons possibles de ces ordonnances.

A. LA PENSION ALIMENTAIRE

1) La fixation

A défaut d'accord entre les parties, le Matrimonial Causes Act de 1973 prévoit que le tribunal décide si l'un des époux a droit à une pension et, en cas de réponse positive, fixe son montant et sa durée.

La loi encourage l'autonomie financière des ex-conjoints : l'article 25A du Matrimonal Causes Act de 1973 oblige le tribunal à envisager la rupture des obligations financières mutuelles immédiatement après le prononcé du divorce .

L'article 25 impose au tribunal de tenir compte de tous les éléments de l'affaire, en accordant la priorité au bien-être des enfants mineurs de moins de dix-huit ans. Le montant de la pension est fixé en considérant pour chaque époux l'ensemble des critères suivants :

- le revenu, la capacité à gagner de l'argent, les biens et autres ressources financières ;

- les besoins financiers, obligations et responsabilités ;

- le niveau de vie antérieur ;

- l'âge des conjoints et la durée du mariage ;

- toute incapacité physique ou mentale ;

- les contributions au bien-être de la famille, y compris celles résultant de l'entretien du domicile et des soins à la famille ;

- la conduite, dans la mesure où il serait injuste de ne pas la prendre en considération.

Le montant de la pension est déterminé au cas par cas, mais les tribunaux établissent le plus souvent une première évaluation en se fondant sur la règle du tiers . Selon cette règle, pour subvenir à l'ensemble de ses besoins, l'époux doit recevoir une pension d'un montant égal au tiers des revenus du ménage.

2) Les modalités de paiement

A défaut d'accord entre les parties, le tribunal fixe la périodicité des versements (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) dans sa décision relative au paiement de la pension.

3) La modification

L'article 31 du Matrimonial Causes Act de 1973 prévoit que le tribunal a des pouvoirs très étendus pour modifier l'ordonnance condamnant un époux au versement d'une pension alimentaire à son ex-conjoint. Le tribunal peut également suspendre temporairement l'une des dispositions d'une ordonnance rendue auparavant ou redonner effet à une disposition précédemment suspendue.

Pour obtenir une modification de sa pension, l'époux demandeur doit invoquer le changement d'un des éléments examinés par le tribunal depuis la décision relative à la fixation de la pension. Ce dernier doit reconsidérer l'ensemble de l'affaire, en accordant la priorité au bien-être des enfants de moins de dix-huit ans.

La modification peut porter notamment sur le montant de la pension ou sur sa durée.

4) Les garanties de paiement

Le tribunal a toute latitude pour ordonner que le paiement de la pension soit garanti, en totalité ou seulement en partie, selon des modalités qu'il apprécie.

En pratique, de telles ordonnances sont rares, car les intéressés ne disposent généralement pas d'un patrimoine suffisant. Cependant, lorsque c'est le cas, il n'est pas rare que le tribunal décide qu'une partie du patrimoine du débiteur soit apportée à un trust . Ceci présente les avantages suivants : l'époux créancier peut en bénéficier sa vie durant, et, dans les cas extrêmes, les biens apportés au trust peuvent être réalisés.

De plus, l'article 24A du Matrimonial Causes Act 1973 donne au tribunal le pouvoir d'ordonner la vente d'un bien possédé par l'un des époux, ou par les deux, pour garantir le paiement de la pension.

5) La durée

Lorsque la pension est fixée par le tribunal, celui-ci indique également la durée de son versement. Elle est en principe limitée car, depuis 1984, le législateur encourage l'autonomie financière des époux divorcés . En effet, l'article 25A du Matrimonial Causes Act de 1973 oblige le tribunal à envisager de fixer un terme à l'obligation de verser une pension .

Il n'est donc pas rare que le tribunal fixe à deux ou cinq ans la durée de la pension alimentaire.

En outre, lors d'une demande de révision, le tribunal ne doit pas prolonger le terme au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre à l'époux qui reçoit la pension de s'adapter à la fin de son paiement. En vertu de l'article 28, le tribunal peut d'ailleurs, dans son ordonnance initiale, indiquer que l'époux créancier ne pourra prétendre à aucun prolongement du terme.

Par ailleurs, l'obligation de verser la pension s'éteint avec la mort de l'un ou l'autre des époux, ainsi qu'en cas de remariage du créancier.

B. LE PAIEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE

L'article 23 du Matrimonial Causes Act de 1973 donne au tribunal le pouvoir d'ordonner à un époux de payer à son conjoint une (ou plusieurs) somme(s) forfaitaire(s). Dans ce cas, le tribunal peut indiquer que le paiement de tout ou partie de la somme sera différé ou que le paiement sera fractionné, et prescrire que les sommes dont le paiement est différé porteront intérêt.

Le tribunal peut également ordonner la vente d'un bien possédé par l'un ou les deux époux pour faciliter le paiement de cette somme.

En principe, les ordonnances qui contiennent des dispositions relatives au paiement d'une somme forfaitaire ne sont pas révisables. Cependant, dans le cas d'une somme forfaitaire versée en plusieurs fois, le tribunal peut modifier le montant nominal des versements ou leur nombre, voire libérer le débiteur d'un versement particulier.

C. L'AJUSTEMENT PATRIMONIAL

L'article 24 du Matrimonial Causes Act de 1973 donne au tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances d'ajustement patrimonial. Ainsi, le tribunal peut, à son entière discrétion :

- ordonner à un époux de transférer la propriété d'un bien dont il est seul propriétaire ;

- ordonner que l'un des époux cède à l'autre les droits qu'il a sur un bien, un usufruit par exemple ;

- modifier une convention matrimoniale conclue avant ou pendant le mariage ;

- étendre ou réduire les droits d'un époux sur un bien.

Pour faciliter l'exécution de l'ordonnance rendue, le tribunal peut ordonner la vente d'un bien appartenant à un époux ou aux deux.

Ces ordonnances ne sont pas révisables.

III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

1) Les principaux régimes matrimoniaux

Il n'existe pas de concept précis correspondant au régime matrimonial, et le mariage en lui-même n'a aucun effet sur la propriété des biens des époux.

a) Le régime de droit commun

On peut assimiler au régime de droit commun les règles qui s'appliquent en l'absence de convention entre les époux, et l'on peut alors considérer que les époux vivent sous un régime de séparation de biens . Chaque époux a dans son patrimoine personnel tous les biens dont il avait la propriété avant le mariage, ainsi que les biens qu'il acquiert par la suite. Il a un pouvoir de gestion et de disposition absolu sur ses biens.

b) Les autres régimes

Ils n'existent pas davantage que le régime de droit commun, mais les époux peuvent faire des conventions de mariage , dont la forme et l'étendue peuvent varier selon l'aménagement des rapports pécuniaires envisagé.

Le plus souvent, les époux transfèrent la propriété des biens qu'ils veulent mettre en commun à un trust chargé de les gérer au profit du couple ou des enfants à naître. Les droits exacts de chaque époux sur les biens constitués en trust varient suivant les formules adoptées.

2) Le partage des biens et des droits

a) Le régime de droit commun

En l'absence d'accord entre les époux, le tribunal décide des modalités du partage. Les grandes lignes dégagées par la jurisprudence sont les suivantes :

- les biens reconnus comme personnels reviennent à l'époux propriétaire ;

- les biens considérés comme indivis se partagent par moitié ;

- les biens acquis en copropriété se partagent par moitié ;

- lorsque les époux ont tous deux contribué à l'achat de biens dont seul l'un d'eux est propriétaire en droit, les solutions sont plus nuancées, la jurisprudence appliquant les notions de trust implicite et de présomption de libéralité.

La notion de trust implicite joue lorsqu'un époux est le propriétaire légal d'un bien et que l'autre époux, qui n'a pas de titre de propriété, veut faire valoir ses droits sur le bien parce qu'il a payé une partie du prix d'achat ou financé des travaux importants. Le demandeur doit établir, d'une part, qu'il existait une intention commune de partager la propriété du bien et, d'autre part, qu'il a lui-même agi à son détriment. Si ces deux éléments sont prouvés, le tribunal considère que le propriétaire en titre tient le bien en trust pour le compte du demandeur et délimite les droits de chacun.

Cependant dans le cas où l'épouse est seule titulaire du droit de propriété d'un bien dont elle n'a pas payé la totalité du prix d'achat, la jurisprudence, de manière un peu anachronique, fait jouer en sa faveur une présomption de libéralité, mais cette présomption n'est pas irréfragable.

En fait, ces deux présomptions jouent peu en cas de divorce, car le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour rendre, en application des articles 23 et 24 du Matrimonial Causes Act de 1973, des ordonnances contenant des dispositions financières ou des ajustements patrimoniaux, qui peuvent modifier la composition du patrimoine d'un époux au profit de l'autre.

b) Les autres régimes

En principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine des époux, sous réserve du pouvoir discrétionnaire des tribunaux de bouleverser les avantages pécuniaires qu'ils instaurent en faisant application de l'article 24 du Matrimonial Causes Act de 1973.

c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite

Le Pensions Act de 1995 a introduit un certain nombre de modifications au Matrimonial Causes Act de 1973, qui sont entrées en vigueur le 1 er août 1996.

Désormais l'article 25B du Matrimonial Causes Act de 1973 oblige le tribunal qui envisage de rendre une ordonnance contenant des dispositions financières dans une procédure de divorce à prendre en compte :

- tout avantage financier qu'un plan d'épargne retraite procure ou est susceptible de procurer à un époux ;

- la perte d'une chance d'acquérir un avantage financier provenant d'un plan d'épargne retraite.

Le tribunal peut donc prendre toute disposition financière destinée à compenser les droits à la retraite de l'autre époux , comme l'octroi d'une pension ou d'une somme forfaitaire.

En outre, le tribunal peut ordonner que le gestionnaire du plan d'épargne retraite paye tout ou partie de la retraite non pas au bénéficiaire initial mais à l'autre époux, au moment où la retraite est due. Les droits restent donc attachés à leur titulaire initial, ce qui pose un problème lorsque celui-ci décède le premier ou prend sa retraite très tardivement.

Lorsque le plan d'épargne retraite contient des dispositions relatives au paiement d'une somme forfaitaire au décès du titulaire des droits, l'article 25C précise que le tribunal peut ordonner, si cela est prévu dans les statuts, que le gestionnaire ou l'époux titulaire désigne son ex-conjoint comme bénéficiaire de tout ou partie de la somme, et, dans tous les autres cas, que le gestionnaire paye tout ou partie de la somme à l'ex-conjoint, lorsqu'elle vient en versement.

Les possibilités offertes aux tribunaux dans ce domaine devraient changer avant la fin de l'an 2000, puisque le Welfare Reform and Pensions Act , promulgué le 12 novembre 1999 , amende le Matrimonial Causes Act de 1973 et donne aux tribunaux la faculté de rendre des ordonnances de partage des droits à la retraite lors d'un divorce .

Ce partage se concrétisera par le transfert d'une fraction des droits du titulaire, sur un compte ouvert à l'autre conjoint dans le même plan d'épargne retraite, ou par le transfert d'une somme sur un compte ouvert dans une autre caisse de retraite.

La loi de 1999 loi reprend des dispositions qui figuraient dans le Family Law Act de 1996, qui n'est jamais entré en vigueur. Pour la mise en oeuvre des nouvelles mesures, le ministère de la Sécurité sociale a lancé, le 15 décembre 1999, une consultation sur l'avant-projet d'ordonnance relative au partage des droits à la retraite des couples qui divorcent.

IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL

Les époux conviennent du sort du logement familial. A défaut, le tribunal a de larges pouvoirs pour trouver la solution appropriée à chaque cas en opérant un transfert de propriété ou des ajustements des droits relatifs au logement familial. Généralement, l'époux qui a la garde des enfants est autorisé à demeurer au domicile conjugal.

1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial

Selon la jurisprudence, le tribunal peut rendre les décisions suivantes :

- transfert pur et simple du logement à l'un des époux, compensé par la réduction ou l'extinction du paiement de la pension, par le paiement immédiat d'une somme forfaitaire ou par le paiement ultérieur d'une somme ;

- ordre de vente immédiate du logement et de répartition du prix de la vente ;

- ordre de mise à disposition du logement selon deux formules développées par la jurisprudence. En vertu de la jurisprudence Mesher, l'un des époux est logé dans la maison familiale, et l'ordre de la vente et de partage du produit de la vente est reporté à la fin de l'éducation des enfants. D'après la jurisprudence Martin, l'un d'un époux est logé dans la maison, qui est confiée à un trust fonctionnant au profit de cet époux. Le trust prend fin au décès de l'époux bénéficiaire, lorsqu'il se remarie, ou lorsqu'il décide de la vente de la maison. La répartition du produit de la vente ultérieure est fixée par avance.

2) Un seul époux est propriétaire du logement familial

Le tribunal peut prendre les mêmes dispositions que précédemment, en faveur de l'époux propriétaire ou de celui qui n'a aucun droit.

En outre, l'époux qui n'est pas propriétaire du logement peut protéger son droit à s'y maintenir à tout moment, y compris en dehors de toute procédure de divorce, par une inscription au registre des propriétés en application du Matrimonial Home Act de 1983. Une telle inscription empêche les tiers d'acheter le domicile conjugal ou de prendre une hypothèque sur celui-ci.

3) Les époux sont locataires du logement familial

Le tribunal peut généralement décider de transférer le bail à n'importe quel époux en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu de la priorité qu'il doit accorder au bien-être des enfants mineurs .

a) Dans le secteur libre

En l'absence de bail écrit, le tribunal considère que le bail peut être transféré.

En revanche, s'il existe un bail écrit :

- en principe, le tribunal considère que le transfert est possible, à moins qu'il n'existe une clause particulière ;

- si une clause prévoit que le transfert de bail est possible avec l'accord du propriétaire, le tribunal peut prononcer le transfert, le propriétaire ne pouvant s'y opposer que si le locataire semble insolvable ;

- si une clause prévoit que le transfert est impossible et ne peut être imposé au propriétaire, le tribunal s'abstient.

b) Dans le secteur social

Le transfert du bail doit être décidé par le tribunal. Mais, pendant longtemps, la jurisprudence a hésité à intervenir dans le secteur du logement social, car les gestionnaires réglaient assez bien, en pratique, les problèmes de logement des couples divorcés.

Si les époux sont co-titulaires du bail, le tribunal peut décider qu'après le divorce, un seul des époux en sera titulaire.

Si un seul des époux est titulaire du bail, le tribunal peut cependant décider de transférer le bail à l'autre.

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