SUISSE



La loi fédérale du 26 juin 1998 , qui modifie le code civil à compter du 1 er janvier 2000, opère une révision totale du droit du divorce, qui datait du code civil de 1907. Elle supprime la notion de faute et introduit le divorce par consentement mutuel, ainsi que le divorce sur demande unilatérale consécutif à une séparation d'au moins quatre ans. Le divorce est toujours prononcé par un juge.

L'ensemble des règles relatives aux conséquences patrimoniales du divorce figurent dans le code civil , qui comporte les dispositions applicables à la pension alimentaire due aux enfants et au conjoint, aux régimes matrimoniaux, et à la compensation des droits à pension.

Les dispositions du code civil relatives à la compensation des droits à pension renvoient à la loi fédérale sur le " libre passage dans la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité " du 17 décembre 1993.

I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS

Le code civil suisse traite de cette question dans sa partie consacrée aux effets de la filiation. C'est le lien de filiation juridique et non l'autorité parentale ou la garde qui fonde l'obligation d'entretien. L'article 276 du code civil dispose en effet que les parents doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant : " L'entretien est assuré par les soins et l'éducation, ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires ".

1) La fixation

Il existe deux modes de fixation de la pension due par un parent à son enfant, dite " contribution d'entretien ".

- La convention d'entretien , très utilisée, est conclue entre l'enfant et le parent débiteur . Si l'enfant est mineur, il intervient par l'intermédiaire de son représentant légal. La convention ne produit d'effets qu'une fois approuvée par les autorités de tutelle compétentes, qui sont des institutions mises en place par les cantons ou les communes et qui sont chargées de toutes les mesures de protection prises en faveur des enfants en matière civile.

Si la convention d'entretien est conclue dans le cadre d'une procédure de divorce et si l'enfant est mineur, le juge doit l'approuver. La nouvelle procédure de divorce sur requête conjointe, entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, prévoit que les époux doivent soumettre au juge une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien.

- Au cours d'une procédure de divorce, à défaut d'accord, le juge fixe la pension alimentaire due par le parent qui n'a pas la garde des enfants d'après les dispositions du code civil relatives aux effets de la filiation.

La pension alimentaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des parents. Le parent débiteur doit toutefois pouvoir subvenir à ses propres besoins après le paiement de la pension. Le cas échéant, il est également tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

Le code civil ne contient aucune disposition précise permettant de calculer le montant de la pension en fonction des revenus du débiteur. Toutefois, depuis 1974, l' Office des mineurs du canton de Zurich édicte des recommandations destinées à faciliter le calcul de la pension due à l'enfant et qui figurent dans des tableaux régulièrement mis à jour. Ces tableaux ne fournissent au juge qu'une indication et doivent être adaptés à chaque cas.

Dans l'attente de la publication du nouveau tableau fin février 2000, le tableau en vigueur depuis le 1 er janvier 1996 donne les valeurs suivantes, par mois et en francs suisses (8( * )) .


 

Age

Nourriture

Habillement

Logement

Frais divers

Soins et éducation

Coût total

Enfant unique

1-6

280

80

200

140

500

1 200

 

7-12

300

100

300

280

300

1 280

 

13-16

360

120

260

300

240

1 280

 

17-20

400

140

260

500

160

1 460

Enfant d'une fratrie de deux

1-6

240

70

170

120

420

1 020

 

7-12

255

85

255

240

255

1 090

 

13-16

310

100

220

255

205

1 090

 

17-20

340

120

220

420

140

1 240

Enfant d'une fratrie de trois

1-6

210

60

150

105

375

900

 

7-12

225

75

225

210

225

960

 

13-16

270

90

195

225

180

960

 

17-20

300

105

195

375

120

1 095

Il existe également une méthode de calcul dite de valeur indicative , qui exprime le montant de la pension en pourcentage du revenu net du parent qui n'a pas la garde. Ce pourcentage est de 15 à 17 % pour un enfant, de 25 à 27 % pour deux enfants, de 30 à 35 % pour trois enfants.

Le juge a la possibilité d'indexer la pension de l'enfant sur le coût de la vie. Il peut aussi fixer un montant variable, en ordonnant par anticipation l'augmentation ou la diminution de la pension alimentaire, " dès que des changements déterminants interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ". Ainsi, le juge peut prévoir une augmentation progressive de la pension alimentaire, pour tenir compte des besoins croissants de l'enfant ou d'un handicap qui l'obligera à suivre une scolarité spécifique.

Par ailleurs, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale " lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent ".

2) Les modalités de paiement

L'article 285 précise que la pension " doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge ". En général, les versements sont mensuels.

Toutefois, l'article 288 prévoit que " si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir du versement d'une indemnité unique ". Dans ce cas, la convention doit être approuvée et la somme doit être versée à l'administration compétente sous le contrôle du juge ou de l'autorité de tutelle. Le juge ne peut jamais imposer aux parties le versement d'une indemnité unique.

L'article 289 précise que les pensions alimentaires sont dues à l'enfant et sont versées à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde pendant sa minorité. Lorsque l'enfant est majeur, il perçoit lui-même la pension.

3) La modification

Lorsque la situation de l'enfant ou du parent débiteur a notablement changé, une action judiciaire visant à la modification ou à la suppression de la pension fixée par un jugement ou une convention est possible. Dans de très rares cas, cette action judiciaire ultérieure est exclue au moment de la fixation de la pension, avec l'approbation de l'autorité de tutelle ou du juge.

Cette action judiciaire appartient au père, à la mère ou à l'enfant. Dans le cas particulier où la pension a été fixée dans un jugement de divorce, l'autorité de tutelle est également compétente pour agir.

En outre, une modification conventionnelle est toujours possible, même dans le cas où la pension a été fixée par un juge au cours d'une procédure de divorce.

4) Les garanties de paiement

Le code civil prévoit que, lorsque le parent débiteur ne paie pas la pension, le juge peut prescrire aux débiteurs dudit parent d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L'application de cette disposition se traduit le plus souvent par un avis à l'employeur .

Lorsque le débiteur persiste à ne pas payer, ou dans certaines situations graves (risque de fuite du débiteur, dilapidation ou disparition de sa fortune), le juge peut exiger la fourniture de sûretés appropriées pour les pensions futures.

Par ailleurs, l'article 290 du code civil oblige les cantons à organiser un système d'aide gratuite au recouvrement des pensions alimentaires dues aux enfants.

De plus, tous les cantons ont introduit dans leur législation un système d'avance sur pensions alimentaires . Ainsi, la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires a créé un service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Son règlement d'application pris le 2 juin 1986 fixe actuellement le montant maximum des avances en faveur d'un enfant à 673 CHF (soit environ 2 700 FRF) par mois. Lorsque la collectivité publique verse une avance, elle est subrogée dans les droits de l'enfant jusqu'à concurrence du montant versé.

5) La durée

L'article 277-1 indique que l'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant , fixée à dix-huit ans. Cependant, l'alinéa 2 prévoit que si, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à sa majorité, les parents doivent " subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux ".

Par ailleurs, il faut que le versement de la pension puisse être raisonnablement exigé des parents, compte tenu notamment de leur situation économique et des relations qu'ils entretiennent avec leur enfant : en principe, un enfant qui a cessé toute relation avec ses parents ne peut pas exiger qu'ils lui versent une pension.

II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS

Le code civil prévoit seulement le versement d'une pension alimentaire en règlement de la situation des conjoints divorcés.

1) La fixation

Aux termes de la loi du 26 juin 1998 portant réforme du droit du divorce, lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune, ils doivent produire une convention complète sur les effets du divorce, dans laquelle ils peuvent convenir du versement d'une pension alimentaire dont ils déterminent le montant et la durée. Cette convention est ratifiée par le juge. Dans certains cas de désaccords partiels et dans les autres procédures de divorce, c'est le juge qui règle cette question.

L'article 125-1 du code civil, qui résulte de la réforme de 1998, dispose que " si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable (...), son conjoint lui doit une contribution équitable ".

Le nouveau droit du divorce consacre le principe de la rupture nette : le versement d'une pension alimentaire n'est plus la règle. De plus, il est limité dans le temps, de façon à permettre à l'époux en difficulté au moment du divorce de s'adapter à ses nouvelles conditions d'existence .

L'alinéa suivant précise les éléments que le juge retient en particulier pour décider du versement d'une pension et en déterminer le montant et la durée :

" 1. la répartition des tâches pendant le mariage ;

2. la durée du mariage ;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage ;

4. l'âge et l'état de santé des époux ;

5. les revenus et la fortune des époux ;

6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée ;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien ;

8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie
".

Cependant, l'article 125, alinéa 3, permet au juge d'apprécier la situation en équité et de refuser l'allocation d'une pension dans certains cas exceptionnels, dont il cite trois exemples :

" 1. le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille ;

2. le créancier a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve ;

3. le créancier a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
"

D'après le code civil, le montant de la pension alimentaire doit permettre " l'entretien convenable " du créancier, y compris " la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée ". Il dépend également des capacités financières du débiteur, qui doit disposer d'un revenu minimum après le paiement de la pension, ce minimum étant estimé de façon assez généreuse par les tribunaux.

La loi ne donne pas d'indications précises pour le calcul du montant de la pension. En pratique, les tribunaux se fondent sur la comparaison des budgets respectifs des deux époux.

Le juge a la possibilité d'indexer le montant de la pension sur le coût de la vie.

2) Les modalités de paiement

L'article 126 nouveau indique que " le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente " et peut également, lorsque des circonstances particulières le justifient, imposer un règlement définitif en capital.

Le plus souvent, c'est-à-dire dans 90 % des cas, la contribution d'entretien prend la forme d'une pension périodique.

3) La modification

Parallèlement à la modification conventionnelle, l'article 129-1 prévoit, d'une manière générale, que " si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement " le juge peut diminuer, supprimer ou suspendre la rente pour une durée déterminée.

Par ailleurs, les deux derniers alinéas de cet article visent plus particulièrement l'amélioration de la situation du débiteur :

- en cas d'augmentation imprévisible des revenus de celui-ci après le divorce, le créancier peut demander l'adaptation de sa rente ;

- en cas d'impossibilité de fixer une rente convenable lors du divorce, le créancier peut demander l'attribution d'une rente ou son augmentation dans un délai de cinq ans à compter du divorce.

Cependant, les époux peuvent, par convention, exclure la modification ultérieure totale ou partielle d'une rente fixée d'un commun accord.

4) Les garanties de paiement

L'article 131 du code civil prévoit que, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, " le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier ". Ainsi, il peut ordonner une retenue sur le salaire de l'ex-conjoint.

Dans certaines situations graves, le juge peut exiger du débiteur qu'il fournisse des sûretés pour garantir le paiement des pensions futures.

En outre, le code civil organise une aide au recouvrement des pensions. Il dispose que " l'autorité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal " aide l'époux, en règle générale gratuitement, à obtenir sa pension.

Le code civil prévoit également qu'il appartient à la collectivité publique de verser des avances au créancier, dans les droits duquel elle se trouve subrogée. Par conséquent, tous les cantons ont introduit dans leur législation un système d'avance sur pensions alimentaires . Ainsi, la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires a créé un service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Son règlement d'application du 2 juin 1986 fixe actuellement le montant maximal des avances en faveur du conjoint divorcé à 833 CHF (environ 2 500 FRF) par mois. Cependant, cette avance n'est accordée que si le revenu net annuel du bénéficiaire ne dépasse pas 33 062 CHF (environ 130 000 FRF), ce montant étant augmenté de 3 061 CHF (environ 12 000 FRF) par personne à charge, et si sa fortune imposable n'excède pas 50 205 CHF (environ 200 000 FRF).

Les avances sont subordonnées à la cession de la créance actuelle et future de l'époux bénéficiaire (ainsi que de tous les droits qui lui sont rattachés) à la collectivité publique.

5) La durée

Le plus souvent, le versement des pensions alimentaires est limité dans le temps. En 1994, lorsque l'ancien droit du divorce était en vigueur, dans 19,3 % des cas, la durée prévue était de plus de dix ans, dans 31,4 % elle était comprise entre cinq et dix ans et dans 27,9 % des cas, elle était de moins de cinq ans. Dans 21,4 % des cas, la durée était illimitée.

L'article 130 nouveau du code civil dispose que l'obligation d'entretien s'éteint :

" - au décès du débiteur ou du créancier ;

- sauf convention contraire, lors du remariage du créancier
".

III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

1) Les principaux régimes matrimoniaux

a) Le régime de droit commun

Les dispositions du code civil relatives aux régimes matrimoniaux ont été modifiées par la loi du 5 octobre 1984.

L'article 181 du code civil fait du régime de la participation aux acquêts le régime matrimonial ordinaire. Pendant le mariage, le régime matrimonial repose sur le principe de la séparation de biens.

L'article 196 distingue quatre masses de biens, les biens propres et les acquêts de chaque époux. L'article 197 définit les acquêts comme " les biens acquis à titre onéreux pendant le régime ".

L'article 198 donne la liste exhaustive des biens propres. Il s'agit de biens que l'époux possède au moment de se marier, dont il hérite ou qu'il reçoit à titre de don pendant le mariage. Chaque époux a la propriété de ses biens propres et de ses acquêts. Il en a aussi la libre administration et la libre disposition.

b) Les autres régimes matrimoniaux

Ce sont des régimes conventionnels qui ne concernent qu'une minorité de couples.

La séparation de biens

La séparation de biens peut résulter d'un contrat de mariage, mais est également imposée par la loi ou par le juge dans certaines circonstances : lorsque les intérêts d'un des conjoints ou de la communauté sont menacés, ainsi qu'en cas de séparation de corps.

Elle est régie par les articles 247 à 251 du code civil, qui distinguent les biens propres du mari et les biens propres de la femme. Chaque époux a la propriété, l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens.

Les communautés de biens

Le chapitre 3 du titre III relatif au régime matrimonial fait référence à plusieurs régimes de communauté : la communauté universelle, la communauté réduite aux acquêts, ainsi que les " autres communautés ", car les époux peuvent " exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens ".

L'article 221 pose en préalable le principe selon lequel " le régime de la communauté de biens se compose de biens communs et de biens propres à chaque époux. " Tous les biens et revenus qui ne sont pas des biens propres de par la loi peuvent être des biens communs.

En fait, la différence entre ces différents régimes réside dans l'étendue plus ou moins grande des biens communs, qui sont déterminés dans le contrat de mariage.

La communauté appartient indivisément aux deux époux. Dans les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs. Au-delà, le consentement de l'autre est nécessaire si l'engagement n'est pas conjoint.

2) Le partage des biens et des droits

a) Le régime de droit commun

Le régime de la participation aux acquêts prend fin avec le divorce des époux.

Chaque époux reprend ses biens propres et a droit à une part des acquêts de son conjoint . Cette part est calculée de la façon suivante : les dettes de chaque époux sont déduites de leurs acquêts respectifs, ce qui permet de déterminer le bénéfice. Il n'est pas tenu compte du déficit qui pourrait survenir si le montant des dettes de l'un des époux était supérieur au montant de ses acquêts ou s'il n'avait pas d'acquêt. L'article 215 du code civil prévoit que " chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre ". Les bénéfices réalisés par chaque époux sont donc additionnés, et la somme totale obtenue est partagée par moitié entre les époux.

b) Les autres régimes matrimoniaux

La séparation de biens

Le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des époux. A la dissolution du régime, chaque époux garde ses biens propres.

Les communautés de biens

Ces régimes sont dissous par le divorce.

Lors de la liquidation, chaque époux reprend ses biens propres, ainsi que " ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts " (soit essentiellement les biens acquis en remploi de biens propres). Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux. Le dernier alinéa de l'article 242 prévoit, en outre, que " les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoit expressément le contraire ".

c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite

La loi fédérale sur le libre passage (9( * )) dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 , entrée en vigueur le 1 er janvier 1995, permettait au juge de décider le transfert d'une partie des droits acquis pendant le mariage à une institution de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance de l'autre conjoint. Ceci n'était cependant possible que si ce dernier s'était vu reconnaître le droit à une pension en application des articles 151 ou 152 du code civil, aujourd'hui abrogés et qui tenaient compte de la faute dans le divorce.

La loi du 26 juin 1998 modifie la loi fédérale sur le libre passage, à compter du 1 er janvier 2000 , pour l'adapter aux dispositions qu'elle a introduites en matière de divorce.

Les nouvelles dispositions du code civil instaurent un régime de partage automatique par moitié des droits acquis pendant le mariage auprès d'institutions de prévoyance professionnelle, indépendamment du régime matrimonial et de la cause du divorce .

L'article 122 nouveau dispose que : " chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage ". La prestation de sortie est la somme à laquelle l'assuré a droit lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance avant la réalisation des risques invalidité et décès pour lesquels il cotise.

De même, les droits à la retraite acquis par chaque époux pendant les années de mariage sont additionnés puis partagés par moitié entre les deux époux. Les époux peuvent demander ce partage immédiatement après le divorce à l'une des caisses de retraite où l'un d'eux a versé ses cotisations. S'ils ne le font pas, la caisse procède automatiquement à ce partage lors du calcul de la pension de retraite.

L'article 123 nouveau du code civil prévoit " qu'un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente ", ce que le juge vérifie d'office. Par ailleurs, pour des raisons d'équité tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut s'opposer au partage .

Le code civil prévoit, en outre, qu'une indemnité équitable est due, en cas d'impossibilité de partage ou lorsque l'un ou les deux époux bénéficient déjà d'une rente invalidité ou d'une pension de retraite.

IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL

1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial

Ce cas se présente assez rarement, car les Suisses sont généralement locataires de leur logement.

Néanmoins, si les deux époux sont copropriétaires du logement familial, le sort du logement est réglé lors de la liquidation du régime matrimonial . De manière pragmatique, dans la quasi-totalité des cas, le juge ordonne la vente du logement, parce que les époux ont contracté un prêt bancaire à long terme assis sur leurs deux salaires et gagés par une hypothèque. En effet, si la vente n'était pas ordonnée, la banque ne manquerait pas de demander la réalisation de son gage.

2) Un seul époux est propriétaire du logement familial

L'article 121 prévoit que, " lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient ", le juge peut attribuer à un époux " un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien ".

Le droit d'habitation peut être restreint ou supprimé si des faits nouveaux importants surviennent.

3) Les époux sont locataires du logement familial

L'article 121 dispose que, pour les mêmes raisons, le juge peut attribuer le contrat de bail à l'un des époux, " pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint ".

Dans ce cas, " l'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme du congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus ".

Si l'époux qui n'est plus locataire est contraint de payer le loyer de son ex-conjoint, le premier peut, à titre de compensation réduire la pension alimentaire due au second.

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