ESPAGNE



Les fondements de l'autonomie

L'article 2 de la Constitution
dispose : " La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles . "

L'article 138 impose à l'Etat de porter une attention particulière aux " circonstances résultant de l'insularité ", et l'article 143 énonce que " les provinces limitrophes aux caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les provinces représentant une entité régionale historique pourront se gouverner eux-mêmes et se constituer en communautés autonomes . "

Les lois organiques du 10 août 1982 et du 25 février 1983 ont doté respectivement les Canaries et les Baléares de statuts d'autonomie . Chacun d'eux a été modifié ensuite. Malgré leur population relativement faible, les archipels constituent donc, au même titre que les autres régions espagnoles, des communautés autonomes . Compte tenu de leur forte identité, ils se sont donnés, à la différence de certaines autres régions, des statuts particulièrement complets.

L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Composé de sept îles, il est situé à 1 050 km de l'Espagne péninsulaire, au large du Maroc. Sa superficie est de 7 200 km 2 et sa population de 1,6 million d'habitants (1( * )) .

L'archipel des Baléares, composé de cinq îles principales (Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera et Cabrera) et d'autres, plus petites, est situé en Méditerranée à 200 km de l'Espagne péninsulaire. Sa superficie est de 5 000 km 2 et sa population de près de 800 000 habitants (1) .

Le statut dispose que la langue catalane est langue officielle de la communauté, au même titre que le castillan .

Les statuts d'autonomie prévoient que chacune des deux communautés a son drapeau.

1) Le partage des compétences entre l'Etat et les îles

a) Les compétences des îles

Les compétences exclusives

Les compétences susceptibles d'être exercées par les communautés autonomes espagnoles sont énumérées à l'article 148 de la Constitution. Le titre II des statuts d'autonomie indiquent celles des deux communautés autonomes insulaires.



L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Précisées aux articles 30 et 31 du statut d'autonomie, elles portent sur de très nombreuses matières, que l'on a regroupées par grands domaines :

Précisées à l'article 10 du statut d'autonomie, elles portent sur de très nombreuses matières, que l'on a regroupées par grands domaines :

Culture

- l'aide à la recherche scientifique et technique, à la culture, à l'enseignement ;

- la culture et la protection du patrimoine ;

- le sport et les loisirs ;

Social

- l'assistance sociale ;

Administration

- les institutions de la communauté et de ses organismes ;

- les limites des communes ;

Economie

- l'agriculture et l'élevage ;

- les ressources hydrauliques ;

- l'artisanat ;

- les foires et marchés ;

- le tourisme ;

- les statistiques d'intérêt régional ;

- les casinos, jeux de hasard et paris ;

- la publicité ;

- l'industrie et le commerce ;

- les appellations d'origine ;

Aménagement et transports

- l'urbanisme et le logement ;

- les transports d'intérêt régional ;

- l'aménagement du territoire ;

- les travaux publics ;

Environnement

- les espaces naturels protégés ;

- la chasse et la pêche en eau douce.

Les deux communautés ont retenu des listes similaires, comportant chacune une quarantaine de points. Pour certaines des compétences des communautés autonomes, les statuts d'autonomie font explicitement référence aux compétences exclusives de l'Etat, que les communautés se doivent de respecter. Ainsi, la législation des communautés sur la publicité ne peut pas contredire la législation commerciale établie au niveau national.

L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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L'article 34 du statut complète cette liste en y ajoutant la sécurité publique et en permettant à la communauté autonome de créer sa propre police.

Les articles 13 et 14 du statut complètent cette liste en y ajoutant la langue catalane et la culture régionale.

Pour toutes ces compétences exclusives, les deux communautés insulaires détiennent les pouvoirs législatif et réglementaire.

Les compétences d'adaptation et d'exécution de la législation nationale


L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Elles sont précisées à l'article 32 du statut d'autonomie et concernent notamment :

Elles sont précisées aux articles 11 et 15 du statut d'autonomie et concernent notamment :

- l'enseignement ;

- la presse, la radiodiffusion, la télévision et les autres moyens de communication ;

- les forêts ;

- l'énergie et les mines ;

- la pêche maritime ;

- la protection de l'environnement ;

- la législation du travail et la sécurité sociale ;

- l'hygiène et la santé.

Dans ces matières, les communautés ne peuvent légiférer que pour adapter la loi nationale aux nécessités régionales. Elles disposent également du pouvoir réglementaire.

Les compétences d'exécution de la législation nationale


L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Elles sont énumérées à l'article 33 du statut d'autonomie et comportent en particulier :

Elles sont énumérées à l'article 12 du statut d'autonomie et comportent en particulier :

- les musées et bibliothèques ;

- la propriété intellectuelle ;

- les poids et mesures ;

- le sauvetage en mer ;

- le crédit, la banque et l'assurance ;

- les ports et aéroports d'intérêt national.

Dans ces matières, les communautés autonomes peuvent seulement prendre des mesures d'exécution de la loi nationale.

b) La participation des îles aux organes et aux décisions de l'Etat central

Ces compétences ne sont pas propres aux communautés insulaires. Elles sont partagées par toutes les communautés autonomes. Cependant, le statut des Canaries comporte des dispositions originales en matière de négociations internationales .

L'initiative législative nationale

Le Parlement régional peut solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou déposer sur le bureau du Congrès des députés une proposition de loi et déléguer trois membres pour la défendre.

La saisine du Tribunal constitutionnel

Le parlement régional peut aussi déposer un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel espagnol contre les lois nationales affectant les compétences de la communauté . Le gouvernement régional dispose de la même faculté.

Les relations extérieures


L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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L'article 37 du statut prévoit la participation de la communauté autonome aux délégations espagnoles lorsque les organes de l'Union européenne traitent de sujets présentant une importance particulière pour l'archipel.

De même, l'article suivant prévoit que la communauté est tenu informée de la négociation et de l'élaboration des accords internationaux ou douaniers lorsqu'elle est particulièrement concernée.

 

2) L'autonomie financière

L'article 156 de la Constitution énonce : " Les communautés autonomes jouiront de l'autonomie financière pour développer et exercer leurs compétences, conformément aux principes de coordination avec les finances de l'Etat et de solidarité entre tous les Espagnols (...) ".

L'article 157 précise que leurs ressources proviennent :

- de leurs propres impôts et taxes ;

- des impôts nationaux perçus sur leur territoire, l'Etat leur en cédant un certain pourcentage ;

- des subventions de l'Etat ;

- des revenus provenant de leur patrimoine ;

- de l'emprunt.

Les statuts des Canaries et des Baléares développent ces principes, respectivement aux titres 4 et 5, consacrés au régime financier, économique et patrimonial de la communauté.

3) Les institutions locales



L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Le titre premier du statut d'autonomie est consacré aux institutions locales.

Le titre III du statut d'autonomie est consacré aux institutions locales.

Chacune des deux communautés autonomes est dotée d'une assemblée élue au suffrage universel à la représentation proportionnelle pour quatre ans, d'un exécutif et d'une cour supérieure de justice.

a) L'assemblée

L'assemblée régionale détient le pouvoir législatif, vote le budget, contrôle l'action du gouvernement, solidairement responsable devant lui, et désigne les représentants de la communauté autonome au Sénat. L'assemblée des îles Baléares comprend actuellement cinquante-neuf membres et celle des Canaries soixante.

b) L'exécutif

Il détient le pouvoir réglementaire. Son président, élu par le Parlement, dirige et coordonne l'action du gouvernement, et représente la communauté à l'extérieur. L'exécutif comporte également un vice-président, nommé par le président. Aux Canaries, le vice-président doit être membre du Parlement. Les conseillers ne sont pas nécessairement membres de l'assemblée.

L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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Le statut limite à onze le nombre des membres de l'exécutif.

Actuellement, les portefeuilles ministériels sont les suivants : présidence ; éducation, culture et sports ; emploi et affaires sociales ; industrie et commerce ; travaux publics, logement et eaux ; aménagement du territoire et environnement ; économie et finance ; santé et consommation ; tourisme et transports ; agriculture, élevage, pêche et alimentation.

Actuellement, les attributions ministérielles sont ainsi réparties : présidence ; finance, budget, énergie et innovations technologiques ; travail et affaires sociales ; travaux publics, logement et transports ; tourisme ; éducation et culture ; santé et consommation ; environnement ; économie, agriculture, commerce et industrie ; intérieur. Il existe également deux ministres sans portefeuille.

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La cour supérieure de justice ne détient pas de compétences particulières. Elle constitue seulement l'instance régionale la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire.


L'archipel des Canaries

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L'archipel des Baléares

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La révision du statut qui a été adoptée en 1996 a créé un médiateur régional , chargé de la défense des droits fondamentaux et des libertés publiques, ainsi que de la surveillance des activités des administrations publiques. Il est élu par le Parlement régional à la majorité des trois cinquièmes.

 

4) Les limites de l'autonomie

a) La compétence exclusive de l'Etat dans certaines matières

L'article 149 de la Constitution réserve à l'Etat la compétence exclusive dans plusieurs domaines, parmi lesquels les relations internationales et la défense, la justice, la législation du travail, les droits pénal et civil, la santé, les politiques monétaire et économique.

b) Le contrôle des pouvoirs des deux communautés insulaires

La Cour constitutionnelle nationale contrôle la constitutionnalité des lois régionales.

La juridiction administrative nationale contrôle les dispositions réglementaires régionales.

La Cour des Comptes nationale intervient pour les aspects économiques et budgétaires.

c) Le délégué du gouvernement

Nommé par le gouvernement, il dirige l'administration de l'Etat dans le territoire de la communauté autonome et la coordonne le cas échéant avec celle de la communauté.

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