PAYS-BAS



La loi du 30 janvier 1985 sur les services d'incendie , entrée en vigueur le 1 er mars de la même année, rappelle que la lutte contre l'incendie constitue une compétence des communes (10( * )) . Elle institue des services régionaux , qui assurent la coordination des services municipaux en cas de catastrophe importante.

La loi du 30 janvier 1985 relative aux catastrophes et aux accidents graves fait des services de lutte contre l'incendie le principal élément du dispositif de protection civile.

Un règlement du 3 mai 1981 détermine les conditions de recrutement et d'avancement des sapeurs-pompiers, mais la plupart des éléments du statut des sapeurs-pompiers sont définis au niveau municipal.

I. L'ORGANISATION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

La lutte contre l'incendie constitue une compétence des communes depuis plusieurs siècles. La loi de 1985 sur les services de lutte contre l'incendie dispose à l'article 1 er que : " Il existe dans chaque commune un service municipal d'incendie, à moins qu'une mesure ad hoc n'ait été prise dans le cadre de la coopération intercommunale. "

Presque chaque commune néerlandaise dispose donc de son propre corps de sapeurs-pompiers, dont la taille varie avec l'importance de la commune et qui est géré par le conseil municipal. Au 1 er janvier 1999, sur les 538 communes, 521 disposaient d'un corps de sapeurs-pompiers.

La loi prévoit aussi la création de services régionaux, qui possèdent la personnalité morale et auxquels certaines tâches sont transférées de droit. Outre leur mission d'assistance aux corps municipaux lorsque ces derniers ne parviennent pas à venir à bout d'un sinistre, les services régionaux ont surtout un rôle de coordination . Ils gèrent notamment un réseau de communication téléphonique permettant de faire face rapidement aux catastrophes les plus importantes. Les services régionaux sont également chargés de la formation des sapeurs-pompiers. Au 1 er janvier 1999, il y avait 39 services régionaux. Lorsqu'un corps municipal de sapeurs-pompiers ne suffit pas, les corps municipaux de la même région prêtent assistance. Si cela ne suffit pas, les corps d'autres régions de la même province (11( * )) sont mis à disposition par le commissaire de la Reine, lequel peut demander au ministre de l'Intérieur l'assistance de corps d'autres provinces.

Au sein du ministère de l'Intérieur , la Direction générale de l'ordre public et de la sécurité est responsable de la coordination des mesures de protection civile, les missions relatives à la lutte contre l'incendie incombant à la Direction incendie et lutte contre les catastrophes . Celle-ci comprend notamment l' Inspection générale des sapeurs-pompiers qui assure le contrôle national du corps.

II. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SAPEURS-POMPIERS

Outre les services municipaux et régionaux de lutte contre l'incendie, les aéroports et les entreprises présentant des risques particuliers pour la sécurité publique emploient des sapeurs-pompiers.

Au 1 er janvier 1999, il y avait, d'après la Fédération néerlandaise des sapeurs-pompiers, 26 512 sapeurs-pompiers (dont 681 femmes), parmi lesquels 4 253, soit 16 % , étaient professionnels , les autres étant volontaires .

Les sapeurs-pompiers professionnels exercent surtout dans les grandes villes. On les trouve également à la tête des services des autres communes. Cependant, au 1 er janvier 1999, 230 services municipaux de lutte contre l'incendie ne comportaient que des volontaires. À la même date, 291 comportaient des sapeurs-pompiers professionnels :

- six n'employaient que des sapeurs-pompiers professionnels ;

- 84 employaient au moins quatre sapeurs-pompiers professionnels ;

- 201 employaient moins de quatre sapeurs-pompiers professionnels.

La hiérarchie comporte quinze grades, qui existent aussi bien chez les sapeurs-pompiers professionnels que chez les sapeurs-pompiers volontaires. À ces quinze grades, correspondent huit diplômes, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires recevant la même formation. Cependant, en règle générale, les officiers sont des sapeurs-pompiers professionnels.

En outre, il existe une centaine d' écoles de pompiers . Au cours des dernières années, elles ont fourni environ 10 % de l'effectif de sapeurs-pompiers volontaires.

III. LES MISSIONS DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS

La loi de 1985 sur les services de lutte contre l'incendie charge les sapeurs-pompiers de :

- prévenir, circonscrire et combattre le feu et tous les accidents qui s'y rapportent ;

- faire le nécessaire pour protéger hommes et animaux en cas d'accident autre que l'incendie.

Elle les charge également de circonscrire et de combattre les catastrophes définies à l'article 1 er de la loi sur la protection civile, c'est-à-dire les événements qui perturbent la sécurité publique de manière importante (en mettant en danger la vie et la santé d'un grand nombre de personnes, en menaçant le milieu naturel ou en risquant de provoquer de graves dégâts matériels) et qui requièrent l'action coordonnée de plusieurs services.

Les sapeurs-pompiers constituent en effet la clé de voûte du système de protection civile , auquel participent également les forces de police, les services publics de transport sanitaire et les équipes hospitalières (chacune composée de deux médecins et de deux infirmières) dépêchées sur le lieu des accidents en cas de besoin.

De plus, les sapeurs-pompiers sont impliqués dans toutes les phases de la lutte contre l'incendie et les catastrophes : la loi insiste sur leur rôle de prévention, qui requiert notamment de nombreux exercices, ainsi que des efforts d'entretien des matériels.

IV. LE STATUT DES SAPEURS-POMPIERS

1. Les sapeurs-pompiers professionnels

a) La formation

Elle est assurée par le NIBRA (Institut néerlandais pour la lutte contre l'incendie et les catastrophes) ou par les services régionaux de lutte contre l'incendie. Le NIBRA, créé par la loi de 1985 sur les services d'incendie, se trouve à Arnhem. Il assure la formation des officiers, tandis que les services régionaux de lutte contre l'incendie forment les sapeurs-pompiers d'un grade inférieur. Pendant leur formation, qui dure dix-huit mois, les futurs officiers sont rémunérés.

La loi de 1985 a également institué un établissement public, le Bureau néerlandais pour les examens des pompiers, chargé de l'organisation de ces examens et de la délivrance des diplômes correspondant.

b) L'âge de la retraite

Alors que l'âge de la retraite est normalement fixé à soixante-cinq ans, les sapeurs-pompiers chargés directement de la lutte contre l'incendie peuvent prendre leur retraite à cinquante-cinq ans .

2. Les sapeurs-pompiers volontaires

Si le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires s'effectue actuellement sans trop de difficultés, des problèmes sont attendus pour les années à venir. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur, après avoir fait établir plusieurs rapports sur le volontariat, a entamé des discussions avec les différentes parties prenantes (sapeurs-pompiers, communes...) pour tenter de trouver une solution.

Bien que la plupart des éléments du statut des sapeurs-pompiers volontaires soient fixés par des arrêtés municipaux et varient donc selon les communes, environ 300 d'entre elles ont souscrit à un accord national qui a force obligatoire. De plus, comme la plupart de celles qui n'adhèrent pas à cet accord s'en inspirent, le statut des sapeurs-pompiers volontaires apparaît assez uniforme, chaque commune ayant toutefois la possibilité de prendre des mesures plus avantageuses que celles prévues par l'accord national.

a) La formation

Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent la même formation que les professionnels.

b) La durée de l'engagement

Elle n'est pas limitée. Cependant, au-delà de quarante ou quarante-cinq ans, il est en général impossible de demander son admission comme sapeur-pompier volontaire.

c) La limite d'âge

Elle est généralement fixée à cinquante-cinq ans .

d) Les relations avec l'employeur principal

Les différents corps de sapeurs-pompiers volontaires exigent des candidats qu'ils obtiennent l'accord de leur employeur principal avant de solliciter leur admission.

e) L'indemnisation

La plupart des sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une indemnité, qui se compose de deux éléments :

- une partie fixe, qui dépend du grade de l'intéressé (entre 505 et 12 895 florins par an (12( * )) en 1998, ce qui correspond à une fourchette de 1 500 à 38 000 francs) ;

- une partie qui varie en fonction du temps passé. Le taux horaire dépend non seulement du grade de l'intéressé, mais aussi de l'activité pratiquée. En 1998, il s'établissait entre 29,50 florins (environ 100 francs) et 96,75 florins (environ 300 francs) pour les heures d'assistance stricto sensu , et entre 15,8 florins (environ 50 francs) et 25,2 florins (environ 75 francs) pour les autres activités, comme les exercices ou la formation.

L'activité de sapeur-pompier volontaire est considérée comme correspondant à :

- vingt à vingt-cinq heures par mois pour les hommes de troupe ;

- trente à trente-cinq heures par mois pour les sous-officiers ;

- trente-cinq à quarante heures par mois pour les officiers.

f) Les assurances

Les arrêtés municipaux prévoient que les communes doivent payer les primes des assurances couvrant les conséquences des accidents (incapacité de travail, décès...) qui peuvent survenir pendant le service.

La protection offerte diffère d'une commune à l'autre.

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Par ailleurs, la loi du 9 septembre 1992 portant dispositions statutaires relatives à toutes les personnes qui participent à la lutte contre les catastrophes s'applique notamment aux sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires. Elle définit les prestations auxquelles ils ont droit, mais seulement en cas de catastrophe, au sens de la loi de 1985 sur les catastrophes. Les principales sont les suivantes :

- compensation du manque à gagner ;

- prestation de maladie (l'intégralité du revenu habituel pendant douze mois, puis 80 % pendant six mois) ;

- prestation d'invalidité, exprimée en pourcentage du revenu habituel et variable selon le degré d'invalidité ;

- pension pour le conjoint survivant en cas de décès (50 % du revenu habituel du défunt, jusqu'à ce que son conjoint atteigne l'âge de soixante-cinq ans).

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