ITALIE



L'article 39 de la Constitution affirme le principe de liberté syndicale et prévoit qu'une loi fixe les règles de « l'enregistrement » des syndicats , c'est-à-dire de leur reconnaissance.

Comme aucune loi n'a jamais été adoptée, mais que certains droits ne sont reconnus qu'aux syndicats représentatifs, les critères de représentativité dans le secteur privé ont été définis par la jurisprudence et par la doctrine , parfois à l'aide d'éléments législatifs, la notion de représentativité étant citée dans plusieurs lois.

La difficulté des trois grandes centrales syndicales à représenter effectivement les salariés a entraîné l'abrogation en juin 1995, par référendum, de la partie de la loi portant statut des salariés qui attribuait le monopole de la représentation syndicale dans l'entreprise aux syndicats adhérents aux confédérations satisfaisant à certains critères. La situation actuelle est assez confuse. Depuis le milieu des années 90, plusieurs propositions de loi tendant à définir la représentativité ont été déposées.

En revanche, dans le secteur public, les critères de représentativité sont définis par un décret législatif de 1997.

1) La définition de la représentativité syndicale

En général, la représentativité au niveau national est évaluée en fonction des critères suivants :

- effectifs , notamment par rapport à ceux de l'ensemble de la profession ;

- ancienneté et implantation nationale ;

- participation continue à la négociation collective ;

- présence équilibrée dans toutes les branches et toutes les professions.

D'après la Cour de cassation, le critère des effectifs est secondaire par rapport à l'implantation territoriale et sectorielle, ainsi qu'à l'activité de négociation.

Actuellement, les trois principales confédérations, la CGIL (Confédération générale italienne du travail, dirigée par une coalition comprenant essentiellement des membres des Démocrates de gauche, c'est-à-dire de l'ancien parti communiste), la CISL (Confédération italienne des syndicats de travailleurs, très liée à la démocratie chrétienne), et l'UIL (Union italienne du travail, proche des partis socialiste et républicain), sont considérées comme représentatives pour toutes les questions nationales. En 1997, elles rassemblaient 10,6 millions de membres, parmi lesquels 5,2 millions de retraités.

Dans certaines circonstances, d'autres syndicats peuvent être reconnus comme représentatifs. Ainsi, la loi de 1977 qui distribuait le patrimoine des anciens syndicats fascistes en a attribué 93 % aux syndicats dont la représentativité était admise, la CGIL, la CISL, l'UIL, l'UGL (Union générale du travail, proche du parti Allianza Nazionale ) et la CIDA (Confédération des cadres), et 7 % aux « autres organisations nationales d'employeurs ou de salariés existant au début de 1974, et considérées comme les plus représentatives, compte tenu de leurs adhérents, de l'étendue et de la diffusion de leurs structures, de leur rôle dans la formation et la conclusion des accords collectifs, et de leur participation au règlement des conflits individuels et collectifs du travail » .

D'après la Cour de cassation, cette désignation par la loi constitue une présomption irréfutable de représentativité, mais cette affirmation a suscité une polémique juridique.

La présence au sein du CNEL c'est-à-dire de l'organisme équivalent au Conseil économique et social français, constitue également un critère de représentativité. Actuellement, les syndicats de salariés sont représentés de la façon suivante :


CGIL

16 sièges

CISL

10 sièges

UIL

6 sièges

UGL

2 sièges

Les huit autres sièges ont été attribués à d'autres confédérations ou à des syndicats autonomes, à raison d'un siège à chacun.

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Retenant les indications fournies par la Cour constitutionnelle en 1996, les propositions de loi relatives à la définition de la représentativité retiennent en général les critères suivants :

- nombre d'adhésions ;

- nombre de suffrages obtenus aux élections professionnelles, ce qui supposerait une modification préalable de la loi pour permettre à tous les syndicats de présenter des candidats.

2) Les prérogatives liées à la représentativité

L'article 39 de la Constitution attribue aux syndicats « enregistrés » le monopole de la négociation collective et confère aux accords collectifs qu'ils concluent un effet obligatoire pour tous les membres de la branche concernée. En l'absence de législation, cet article est resté inappliqué. Toutefois, la représentativité produit - ou a produit jusque dans un passé récent - certains effets.

a) La possibilité de créer une section syndicale dans l'entreprise

De 1970 à 1995, les grandes confédérations ont bénéficié d'un monopole pour désigner des représentants syndicaux dans l'entreprise . La loi reconnaît à ces derniers certains droits (utilisation de locaux mis à disposition par l'employeur, convocation d'assemblées générales, organisation de référendums...), mais pas le pouvoir de négociation dans l'entreprise, ce dernier pouvant toutefois résulter de dispositions spécifiques, législatives ou conventionnelles.

L'article 19 de la loi de 1970 portant statut des salariés donnait aux syndicats adhérents à l'une des confédérations « les plus représentatives sur le plan national » le droit de créer, dans chaque établissement de plus de quinze salariés, des « représentations syndicales d'entreprise ». Les syndicats non adhérents à ces confédérations avaient le même droit, à condition d'avoir signé un accord collectif national ou provincial applicable à l'établissement.

Le référendum du 11 juin 1995 a totalement abrogé la première disposition et partiellement la seconde, supprimant la nécessité du caractère national ou provincial des accords collectifs et donnant aux syndicats signataires d'un accord collectif d'entreprise la possibilité de constituer ou de disposer d'une représentation dans l'entreprise. Ainsi, la constitution d'une représentation syndicale est réservée aux seuls syndicats signataires d'un accord collectif applicable dans l'établissement.

Aux termes de l'accord interconfédéral du 1 er décembre 1993, pris pour l'application de l'accord tripartite du 23 juillet 1993 et qui avait été signé par la CGIL, la CSIL et l'UIL, les « représentations syndicales d'entreprise » sont progressivement remplacées par les « représentations syndicales unitaires ». Pour l'élection de ces dernières, l'établissement des listes de candidats est réservé aux syndicats qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- avoir adhéré à l'accord tripartite du 23 juillet 1993 ;

- être partie à l'accord collectif national de branche qui s'applique à leur établissement ;

- représenter au moins 5 % des salariés de l'établissement et accepter la teneur de l'accord du 1 er décembre 1993.

Les deux tiers des sièges sont attribués aux listes qui ont obtenu les meilleurs résultats et le tiers restant à celles qui sont présentées par des signataires de l'accord national de branche applicable à l'établissement.

Les représentations syndicales unitaires ne se mettent en place que lentement, car l'accord du 1 er décembre 1993 subordonne la tenue des élections à la conclusion d'accords d'application au niveau des branches.

b) L'association à la politique nationale de l'emploi

Le gouvernement associe les syndicats représentatifs à sa politique de l'emploi , en leur reconnaissant la possibilité de conclure des accords collectifs qui dérogent aux lois, en organisant leur consultation dans certaines circonstances, et en signant avec eux des pactes tripartites.

Plusieurs lois reconnaissent aux seuls syndicats représentatifs la possibilité de conclure des accords collectifs dérogatoires. De tels accords ont par exemple permis d'élargir le recours aux contrats à durée déterminée et de modifier les conditions de la cessation progressive d'activité. De même, la loi qui prévoit l'interdiction du travail de nuit pour les femmes donne aux accords collectifs la possibilité de l'autoriser.

Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une réorganisation ou qu'elle est cédée, la loi exige que les organisations syndicales représentatives soient informées et consultées.

En outre, c'est avec les grandes confédérations que le gouvernement signe périodiquement des pactes tripartites définissant les grandes orientations de la politique économique et sociale.

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