DANEMARK



Le protestantisme luthérien est devenu religion d'État en 1536. Conformément à la doctrine luthérienne des deux règnes, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, y compris en ce qui concerne les affaires de l'Église, ont été strictement séparés. Par conséquent, les biens ecclésiastiques ont été sécularisés et les problèmes économiques de l'Église pris en charge par les laïcs, tout comme la formation des clercs.

Avec l'avènement de la monarchie constitutionnelle en 1849, l'Église luthérienne a cessé d'être Église d'État pour devenir Église nationale , le Parlement et le roi constituant ses autorités suprêmes pour son organisation.

En arrivant au pouvoir, le parti social-démocrate n'a pas réalisé la séparation de l'Église luthérienne et de l'État, qu'il avait inscrite à son programme. Malgré la baisse de la pratique religieuse, l'Église nationale continue à jouer un rôle social important : elle rassemble 90 % de la population et constitue un fort élément d'identité nationale . De plus, elle assume certaines missions de service public, comme l'état civil, et de nombreuses associations, intimement liées à l'Église nationale, sont considérées comme parties intégrantes de l'État providence grâce à leurs nombreux établissements socio-éducatifs (crèches, écoles maternelles, foyers pour handicapés...).

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle fait l'objet de l'article 70 de la Constitution : « Nul ne peut, en raison de sa foi ou de ses origines, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs civiques ordinaires. »

b) La liberté religieuse

Elle est garantie par l'article 67 : « Les citoyens ont le droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu conformément à leurs convictions, pourvu qu'ils n'enseignent ni ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. ».

En outre, l'article 68 précise que : « Nul n'est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le sien. »

c) L'enseignement privé

Le système scolaire est non confessionnel, et l'enseignement privé n'est pas explicitement mentionné par la Constitution. Cependant, celle-ci protège le droit d'association. Comme l'enseignement fait partie des « fins légitimes » qu'une association peut poursuivre et comme les associations peuvent recevoir des subventions, les écoles privées peuvent bénéficier de l'aide financière de l'État.

d) L'instruction religieuse

Elle n'est pas évoquée dans la Constitution. La religion constitue une matière d'enseignement à tous les niveaux du système scolaire.

e) La reconnaissance des cultes

Elle est déterminée par l'article 4 de la Constitution : « L'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale danoise et jouit, comme telle, du soutien de l'État. »

Les dispositions de l'article 4 sont complétées par celles des articles 66 et 69 , qui prévoient que le régime de l'Église nationale, ainsi que celui des autres Églises, soient fixées par la loi.

De plus, l'article 6 précise que : « Le roi doit appartenir à l'Église évangélique luthérienne. »

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

a) L'Église luthérienne

Officiellement, le roi est le chef de l'Église luthérienne. En pratique, son pouvoir est assuré par le ministre des Affaires ecclésiastiques .

L'article 66 de la Constitution, qui prévoit l'établissement d'un statut légal pour l'Église nationale, reprend une prescription qui figurait déjà dans la Constitution précédente et qui, malgré les efforts de plusieurs commissions ad hoc , n'a jamais abouti. L'article 69, qui comporte la même disposition pour les autres religions, ne s'est pas non plus traduit par l'adoption d'une loi.

L'Église nationale est considérée , au même titre que le système éducatif par exemple, comme une autorité administrative dépourvue de la personnalité morale (6( * )) et placée sous l'autorité du ministre des Affaires ecclésiastiques. Les ministres du culte ont le statut de fonctionnaires . De plus, toutes les matières ecclésiastiques relevant de la loi sont traitées par le Folketing , tandis que la Cour suprême exerce le pouvoir judiciaire.

À titre d'exemple, les conseils paroissiaux, organes élus pour quatre ans, composés de six à quinze fidèles, et chargés des tâches d'administration et de gestion de la paroisse, ainsi que de la sélection des pasteurs, sont régis par la loi. De même, les conditions, de diplôme notamment, nécessaires pour remplir les différentes fonctions au sein de l'Église nationale, qu'il s'agisse ou non de fonctions pastorales, sont déterminées par la loi.

b) Les autres communautés religieuses

Elles sont constituées en associations de droit privé. Une vingtaine d'entre elles (l'Église catholique, l'Église apostolique danoise, l'Église pentecôtiste, l'Église russe orthodoxe, les communautés juives, l'Armée du Salut, l'Église méthodiste, l'Église adventiste du septième jour...) ont été reconnues par décision du ministre des Affaires ecclésiastiques , ce qui leur permet de célébrer des mariages civilement valables, d'enregistrer naissances et décès, et de délivrer tous les actes d'état civil. En revanche, la reconnaissance ne leur donne pas le droit de bénéficier de financements publics pour l'exercice du culte. Cette procédure de reconnaissance a été supprimée en 1970. Désormais, la conclusion de mariages religieux ayant des effets civils nécessite une autorisation ministérielle, mais cette autorisation ne s'étend pas aux autres actes de l'état civil. Par conséquent, dans la mesure où leurs parents n'appartiennent ni à l'Église nationale ni à l'une des religions reconnues, les enfants doivent être déclarés au siège de la paroisse de l'Église nationale.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

a) L'Église nationale

La loi de 1997 sur les finances de l'Église nationale détermine les ressources affectées aux différentes dépenses, ainsi que les trois principaux niveaux de gestion des différentes dépenses (7( * )) .

Les dépenses d'entretien des bâtiments et des cimetières, ainsi que les rémunérations des personnels autres que les ministres du culte (organistes, sacristains, fossoyeurs...), sont assurées au niveau local par les conseils paroissiaux.

Les rémunérations des ministres du culte sont payées, à hauteur de 60 %, par le « fonds commun », qui couvre les dépenses communes à toutes les paroisses, mais qui ne peuvent pas être financées par la subvention de l'État.

Celle-ci permet en effet de payer les rémunérations des évêques et des fonctionnaires du ministère des Affaires ecclésiastiques, l'ensemble des pensions de retraite, ainsi que la partie des rémunérations des ministres du culte qui n'est pas financée par le « fonds commun ».

Globalement, en 1998, les dépenses de l'Église nationale ont atteint 5 250 millions de couronnes (soit environ 4 500 millions de FRF), les principaux postes de dépenses étant les suivants :


Frais de personnel

55,3 %

Investissements

16,5 %

Entretien du patrimoine immobilier

21,2 %

Frais administratifs

5,1 %

Les recettes sont constituées pour l'essentiel de l'impôt cultuel (78,8 %) et de la subvention de l'État (12 %), les autres ressources proviennent surtout des biens immobiliers et des concessions dans les cimetières

L'impôt cultuel

Dû par tous les citoyens baptisés dans la religion nationale et qui n'ont pas rempli une demande pour en être exemptés (8( * )) , l'impôt cultuel est collecté par les communes , qui en fixent le taux. Il varie entre 0,39 % et 1,5 % du revenu imposable . Les communes le reversent aux paroisses, lesquelles en reversent à leur tour environ 20 % au « fonds commun ». Bien que les pratiquants réguliers représentent moins de 5 % de la population, environ 90 % des Danois paient l'impôt cultuel.

Les subventions publiques

Les crédits du ministère des Affaires ecclésiastiques constituent la subvention de l'État. D'un montant de 617 millions de couronnes en 1998 (soit environ 542 millions de FRF), elle permet essentiellement de financer les dépenses suivantes :

- la partie des rémunérations des pasteurs et des doyens qui n'est pas couverte par le « fonds commun » ;

- les rémunérations des évêques et des fonctionnaires du ministère des Affaires ecclésiastiques ;

- toutes les pensions de retraite.

Les deux premières lignes correspondent respectivement à 55 % et 35 % de la subvention de l'État, tandis que la troisième n'en absorbe que 3,5 %.

Par ailleurs, la loi de 1997 sur les finances de l'Église nationale impose que les crédits du ministère des Affaires ecclésiastiques comportent une somme d'au moins 14 millions de couronnes au titre de la restauration des églises.

L'Église nationale reçoit également des subventions indirectes, puisque l'État finance la formation dans les facultés de théologie, qui sont intégrées à l'Université. En outre, les écoles primaires et secondaires privées se voient accorder une subvention qui couvre les dépenses de fonctionnement correspondant à chaque élève.

b) Les autres communautés religieuses

Elles ne reçoivent aucun financement direct. Cependant, dans la mesure où elles ont créé des établissements sociaux, elles peuvent recevoir des subventions. Elles peuvent aussi obtenir des aides pour l'entretien de leurs immeubles qui présentent un intérêt historique.

Page mise à jour le

Partager cette page