LE FINANCEMENT DES COMMUNAUTES RELIGIEUSES

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (Septembre 2001)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Depuis 1946, la Constitution française dispose que notre pays est une « république indivisible, laïque, démocratique et sociale » et, en vertu du célèbre article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, « la république ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte ».

Si la séparation implique théoriquement l'interdiction de toute subvention, directe ou indirecte, en faveur d'une communauté religieuse, ce régime de séparation est loin d'être absolu.

Ainsi, la loi de séparation dispose à l'article 12 que « les édifices qui (...) servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (...) sont et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifice des cultes ».

De plus, la loi du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé prévoit que ces derniers peuvent bénéficier d'aides publiques s'ils passent un contrat avec l'État.

Par ailleurs, le régime de droit commun défini par la loi du 9 décembre 1905 ne s'applique pas à la totalité du territoire français. Outre-mer, son champ d'application est limité à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion et à Mayotte, et, même en France métropolitaine, il ne s'impose pas sur l'ensemble du territoire. Dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui faisaient partie de l'Empire allemand lorsque la loi de séparation a été adoptée, le régime concordataire continue de s'appliquer : les quatre cultes catholique, luthérien, réformé et israélite sont reconnus, leurs ministres du culte sont rémunérés par l'État et des cours d'enseignement religieux correspondant à ces quatre cultes sont dispensés dans les écoles publiques.

Les contrastes de la situation française fournissent l'occasion d'examiner le régime du financement des communautés religieuses chez quelques-uns de nos voisins. L'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal ont été retenus. Ces huit pays ont en effet connu des évolutions historiques très différentes, notamment sur le plan religieux.

Pour chacun de ces pays, avant d'analyser les sources de financement des différentes communautés religieuses, il a semblé nécessaire d'étudier les dispositions constitutionnelles qui se rapportent à la religion et aux communautés religieuses, ainsi que la nature des relations entre l'État et ces communautés.

En règle générale, les communautés religieuses disposent de subventions indirectes : le financement public des aumôneries et des cours d'instruction religieuse, ainsi que le régime fiscal favorable dont elles bénéficient en constituent quelques exemples.

En revanche, pour ce qui concerne le financement direct par l'État, les solutions retenues diffèrent. En effet, l'État participe directement au financement des dépenses des communautés religieuses dans tous les pays sous revue sauf en Angleterre, aux Pays-Bas et au Portugal.

1) L'État participe au financement des communautés religieuses en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne et en Italie
Ce financement public prend des formes diverses :

- prise en charge de la rémunération des ministres du culte en Belgique ;

- impôt cultuel et subventions directes en Allemagne ainsi qu'au Danemark ;

- affectation d'une fraction de l'impôt sur le revenu en Espagne et en Italie.

a) En Belgique, la rémunération des ministres du culte est assurée par l'État

L'article 181-1 de la Constitution dispose que : « Les traitements et pensions des ministres du culte sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont portées au budget . »

Par ailleurs, prenant en compte leur « utilité sociale », l'État belge reconnaît certaines confessions. Par conséquent, les ministres des cultes reconnus, c'est-à-dire des cultes catholique, protestant, israélite, anglican, musulman et orthodoxe , sont rémunérés par l'État. Leurs pensions de retraite sont également payées par l'État.

Cette disposition s'applique aussi au mouvement laïque , qui bénéficie depuis 1993 du second alinéa de l'article 181 de la Constitution, en vertu duquel : « Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »

Cependant, dans l'attente d'un texte déterminant les modalités pratiques de cette disposition, le Conseil central laïque continue à recevoir une subvention globale du ministère de la Justice.

De plus, selon que la confession est organisée sur une base communale ou provinciale, les communes ou les provinces ont l'obligation de mettre à la disposition des ministres du culte un logement ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatoire.

b) En Allemagne et au Danemark, les principales communautés religieuses bénéficient de l'impôt cultuel et de subventions publiques directes

En Allemagne, les articles de la Constitution de Weimar relatifs à la religion et aux sociétés religieuses demeurent en vigueur . Ils prévoient que les communautés religieuses reconnues constituent des collectivités de droit public et ont le droit de lever des impôts, dans les conditions fixées par les Länder.

Les différents Länder ont donc adopté des lois sur l'impôt cultuel. Lois-cadres, leur application requiert des décisions des communautés bénéficiaires. L'impôt cultuel est dû uniquement par les personnes qui sont imposables sur le revenu, qui ont été baptisées et qui n'ont pas abjuré . Il représente 8 % ou 9 % de l'impôt sur le revenu . Pour les salariés, il est retenu par l'employeur en même temps que l'impôt sur le revenu. En 1999, les Églises catholique et évangélique d'Allemagne ont perçu chacune l'équivalent d'environ 28 milliards de francs grâce à l'impôt cultuel, ce qui correspond à 80 % de leur budget.

En Allemagne, les Églises reçoivent également des subventions directes. Elles sont considérées comme une compensation des sécularisations passées, qui les ont dépossédées de la plupart de leurs biens patrimoniaux et les ont donc privées d'une source de revenus.

Au Danemark, l'Église nationale, c'est-à-dire l'Église évangélique luthérienne bénéficie également de l'impôt cultuel . Selon les communes, il varie entre 0,39 % et 1,5 % du revenu imposable, et constitue presque 80 % des ressources de l'Église nationale. Celle-ci reçoit également une subvention du ministère des Affaires ecclésiastiques . D'un montant équivalent à 550 millions de francs en 1998, cette subvention correspond à un peu plus de 10 % des ressources.

c) En Espagne et en Italie, les contribuables peuvent affecter une partie de leur impôt sur le revenu au financement des dépenses religieuses

En Espagne, le mécanisme ne profite qu'à l'Église catholique, tandis que, en Italie, il bénéficie également à toutes les autres communautés religieuses qui ont signé un accord avec l'État, c'est-à-dire la Table vaudoise, l'Église adventiste du septième jour, les Assemblées de Dieu, l'Union des communautés juives, l'Union chrétienne évangélique baptiste et l'Église évangélique luthérienne.

En Espagne, l'État a signé en 1979 plusieurs accords avec l'Église catholique. L'accord relatif aux questions économiques, repris par la loi de finances pour 1988 , permet à chaque contribuable d'affecter 0,05239 % de son impôt sur le revenu soit à l'Église catholique, soit à des organisations non gouvernementales , pour leur permettre de financer leurs activités sociales. Lorsque le contribuable n'exprime pas le souhait explicite de voir l'Église catholique profiter de cette disposition, les fonds sont attribués aux organisations non gouvernementales. En 1991 cette nouvelle ressource s'est complètement substituée à la traditionnelle subvention annuelle dont bénéficiait l'Église catholique, lui permettant ainsi d'être financée uniquement par les personnes qui le désirent, et non plus par tous les contribuables.

En Italie, une loi de 1985 a complètement modifié les mécanismes de financement de l'Église catholique et introduit un système dont profitent également les autres communautés religieuses, dans la mesure où elles ont conclu un accord avec l'État. Désormais, les contribuables peuvent affecter 0,8 % de leur impôt sur le revenu à l'État pour lui permettre de financer certaines dépenses, comme l'entretien du patrimoine historique ou l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles. Ils peuvent également désigner l' Église catholique ou l'une des six communautés religieuses qui ont signé un accord avec l'État. Si le contribuable n'exprime aucun souhait, la fraction de 0,8 % est affectée aux différents bénéficiaires potentiels en proportion des choix faits par les autres contribuables. L'Union des communautés juives et l'Union chrétienne évangélique baptiste ont décidé de ne pas participer à ce système, qui contredit le principe d'autonomie.

Au Portugal, la loi relative à la liberté religieuse adoptée le 26 avril 2001 prévoit l'introduction d'un système similaire , puisque chaque contribuable pourra affecter 0,5 % de son impôt sur le revenu aux communautés religieuses les plus importantes ou aux oeuvres caritatives.
2) En Angleterre, aux Pays-Bas et au Portugal, l'État ne finance directement aucun culte
Bien qu'Église « établie » en Angleterre, l'Église anglicane ne bénéficie d'aucun financement public direct ; ses ressources proviennent, d'une part, de collectes et de dons et, d'autre part, de son patrimoine.

Aux Pays-Bas, les obligations traditionnelles de l'État relatives aux traitements et aux pensions des ministres du culte ont disparu en 1983 avec l'adoption de la loi mettant fin aux relations financières entre l'État et les Églises . Cette loi a permis la ratification d'un accord passé entre l'État et douze communautés religieuses. Elle s'est traduite par le versement en une fois d'une dotation d'environ 750 millions de francs, gérée par une fondation dont l'objet unique est le versement de pensions de retraite. Depuis 1983, les collectes et les dons constituent donc la principale source de financement des communautés religieuses.

Au Portugal, en attendant l'entrée en vigueur de la loi adoptée le 26 avril 2001, les Églises ne bénéficient d'aucun financement public direct , l'Église catholique disposant pour sa part d'un important patrimoine immobilier, qui lui procure d'importants revenus.

ALLEMAGNE



Dans le souci de se démarquer de son passé autoritaire et centralisateur, la République fédérale d'Allemagne a choisi d'appliquer le principe de subsidiarité et de limiter les compétences de l'État. Les Églises prennent donc en charge des missions que l'État n'assume pas , notamment dans les domaines social et éducatif. Elles gèrent par exemple des hôpitaux, des foyers pour handicapés, des maisons de retraite, des crèches et des écoles maternelles, ainsi que des centres assurant les consultations obligatoires préalables aux interruptions volontaires de grossesse.

À la fin de l'année 1998, l'Église catholique et l'Église évangélique d'Allemagne , qui rassemble 24 églises indépendantes organisées sur une base géographique, réunissaient chacune 27 millions de personnes sur une population de 82 millions d'habitants. L'islam, avec plus de trois millions de fidèles, est la troisième religion.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

Dans son préambule, la Loi fondamentale comporte une référence religieuse : « Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, (...) le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant . »

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle est prévue par l'article 3-3 de la Loi fondamentale, selon lequel : « Nul ne doit être défavorisé ni privilégié en raison de (...) ses opinions religieuses ou politiques (...). »

En outre, l 'article 33-3 , relatif à l'égalité civique, précise : « La jouissance des droits civils et civiques, l'admission aux fonctions publiques, ainsi que les droits acquis dans la fonction publique sont indépendants de la croyance religieuse. Personne ne doit subir de préjudice en raison de son adhésion à une croyance religieuse et philosophique. »

Par ailleurs, l'article 116-2 prévoit que les personnes déchues de la nationalité allemande entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons religieuses doivent être réintégrées dans la nationalité allemande si elles en font la demande. Leurs descendants bénéficient des mêmes dispositions.

b) La liberté religieuse

Elle est garantie par les alinéas 1 et 2 de l'article 4 de la Loi fondamentale, qui énoncent :

« 1. La liberté de croyance et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables.

» 2. Le libre exercice du culte est garanti. »

La liberté religieuse jouit d'une garantie renforcée : comme tous les droits fondamentaux, en vertu de l'article 1-3 de la Loi fondamentale, « elle lie les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, en tant que droit directement applicable . » En outre, elle fait partie du petit groupe de droits fondamentaux pour lesquels aucune limite explicite n'est prévue.

c) L'enseignement privé

L'article 7 de la Loi fondamentale place l'ensemble du système éducatif sous le contrôle de l'État, mais assure la liberté de fonder et de gérer des écoles privées .

Son alinéa premier dispose en effet : « L'ensemble de l'enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l'État », tandis que ses alinéas 4 et 5 prévoient :

« Le droit de fonder des écoles privées est garanti. Les écoles privées qui se substituent aux écoles publiques doivent être agréées par l'État et sont soumises aux lois des Länder. L'agrément doit être délivré lorsque les écoles privées ne sont pas d'un niveau inférieur aux écoles publiques quant à leurs programmes, à leurs installations et à la formation pédagogique de leur personnel enseignant, et qu'elles ne favorisent pas une ségrégation des élèves fondée sur la fortune des parents. L'agrément doit être refusé si la situation économique et juridique du personnel enseignant n'est pas suffisamment assurée.

» Une école primaire privée ne doit être autorisée que si l'administration de l'instruction publique lui reconnaît un intérêt pédagogique particulier ou si les personnes investies de l'autorité parentale demandent la création d'une école interconfessionnelle, confessionnelle ou philosophique et qu'il n'existe pas d'école primaire publique de ce genre dans la commune. »

d) L'instruction religieuse

L'article 7 de la Loi fondamentale en fait une matière obligatoire dans les écoles publiques , mais il n'impose pas la participation des enfants à ces cours. Il n'oblige pas non plus les enseignants à assurer ces cours contre leur gré.

Conformément aux alinéas 2 et 3 de cet article :

« Les personnes investies de l'autorité parentale ont le droit de décider de la participation des enfants à l'instruction religieuse.

» L'instruction religieuse est une matière d'enseignement régulière dans les écoles publiques sauf dans les écoles non confessionnelles. L'instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'État. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l'instruction religieuse contre son gré. »

e) La reconnaissance des cultes

L'article 140 de la Loi fondamentale précise que les articles 136 à 139, et 141 de la Constitution de Weimar, relatifs à la religion et aux sociétés religieuses, demeurent en vigueur .

Ces dispositions proclament la stricte neutralité de l'État , tout en organisant sa coopération avec les communautés religieuses .

Les communautés religieuses qui sont reconnues , c'est-à-dire celles qui satisfont aux critères fixés par l'article 137-5 de la Constitution de Weimar et qui respectent l'ordre constitutionnel, sont des personnes morales de droit public .

En vertu des dispositions constitutionnelles, elles peuvent lever l'impôt , entretenir des aumôneries dans les hôpitaux, les prisons et les casernes, et jouissent du droit d'autodétermination , qui leur permet de s'administrer librement et qui exclut toute ingérence de l'État, qu'il s'agisse ou non de questions en relation directe avec le culte. Si les dispositions constitutionnelles restreignent cette autonomie par la nécessité de respecter la loi « applicable à tous », l'interprétation que donne la Cour constitutionnelle fédérale de cette prescription équivaut à une autonomie presque complète. Ainsi, les sociétés religieuses reconnues peuvent se soustraire à la législation, en particulier au droit du travail.

Actuellement, 90 % des groupements religieux (essentiellement l'Église catholique, l'Église évangélique d'Allemagne, plusieurs Églises protestantes n'appartenant pas à cette dernière, l'Église mormone, les communautés juives et plusieurs Églises orthodoxes) sont reconnus et ont le statut de personnes morales de droit public. En revanche, ni les témoins de Jéhovah (1( * )) ni les groupements islamiques ne sont reconnus.

Les communautés religieuses qui ne sont pas reconnues sont organisées en associations de droit commun. Elles bénéficient seulement du principe constitutionnel d'autodétermination.

* *

*

Les Constitutions des différents Länder , tout en respectant les prescriptions de la Loi fondamentale, comportent des dispositions très différentes . Certaines, comme celles du Bade-Wurtemberg ou de la Rhénanie-Palatinat, insistent sur la coopération de l'État et des Églises. Elles reconnaissent par exemple leur rôle d'éducation morale, leur droit de recevoir des subsides publics et d'entretenir des séminaires. D'autres, comme celles de Brême, de Hesse, ainsi que des nouveaux Länder , insistent plutôt sur la séparation.


Articles de la Constitution de Weimar relatifs à la religion et aux sociétés religieuses

Article 136

1. Les droits et devoirs civils et civiques ne seront ni conditionnés, ni limités par l'exercice de la liberté religieuse.

2. La jouissance des droits civils et civiques, ainsi que l'admission aux fonctions publiques, sont indépendantes de la confession religieuse.

3. Nul n'est tenu de déclarer ses convictions religieuses. Les autorités publiques n'ont le droit de s'enquérir de l'appartenance à une société religieuse que lorsque des droits ou des obligations en découlent, ou qu'un recensement statistique ordonné par la loi l'exige.

4. Nul ne peut être astreint à un acte cultuel, ni à une solennité cultuelle, ni à participer à des exercices religieux, ni à se servir d'une formule religieuse de serment.

Article 137

1. Il n'existe pas d'Église d'État.

2. La liberté de former des sociétés religieuses est garantie. Elles peuvent se fédérer sans aucune restriction à l'intérieur du territoire du Reich.

3. Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous. Elle nomme les titulaires des différentes fonctions ecclésiastiques sans intervention de l'État ni des collectivités communales civiles.

4. Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil.

5. Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités de droit public conservent ce statut. Les mêmes droits doivent être, à leur demande, accordés aux autres sociétés religieuses lorsqu'elles présentent, par leur constitution et par le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant le statut de collectivité de droit public se groupent en une union, cette union est également une collectivité de droit public.

6. Les sociétés religieuses qui sont des collectivités de droit public ont le droit de lever des impôts, sur la base des rôles civils d'impôts, dans les conditions fixées par le droit du Land.

7. Sont assimilées aux sociétés religieuses les associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique.

8. Les règles complémentaires que pourrait nécessiter l'application de ces dispositions sont déterminées par la législation du Land.

Article 138

1. Les aides accordées par l'État aux sociétés religieuses en vertu d'une loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers seront rachetées conformément aux lois des Länder. Les principes applicables sont établis par le Reich.

2. Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et associations religieuses sur leurs établissements, fondations et autres biens, destinés au service du culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, sont garantis.

Article 139

Les dimanches et jours fériés légaux restent protégés par la loi en tant que jours de repos physique et de recueillement spirituel.

Article 141

Dans la mesure où le besoin d'un culte divin et d'un ministère pastoral existe dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires ou dans d'autres établissements publics, les sociétés religieuses sont autorisées à y accomplir des actes religieux, sans pouvoir, à cette occasion, subir aucune pression.

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

Les relations entre les deux principales Églises et l'État sont essentiellement régies par des accords passés entre, d'une part, la Fédération - ou plus souvent les différents Länder - et, d'autre part, le Saint-Siège ou l'Église évangélique d'Allemagne . Ces accords sont ratifiés par les Parlements des Länder .

En règle générale, ils contiennent surtout des dispositions dont l'application requiert à la fois l'adoption de lois ou de règlements de la part du Land (fonctionnement des écoles privées et des aumôneries dans les différentes institutions publiques, activités caritatives de l'Église, participation de l'Église à la formation des adultes et aux organismes de contrôle des offices régionaux de radiotélévision...), et la prise de décisions des autorités ecclésiastiques (programmes de l'instruction religieuse dans les établissements de l'enseignement public par exemple). Ils comportent également des règles précises, comme la détermination des subventions versées par le Land .

À titre d'exemple, l'accord conclu en 1997 entre le Land de Thuringe et le Saint-Siège prévoit que le Land verse en 1997 à l'Église catholique :

- 998 000 DEM (soit environ 3 350 000 FRF) au titre des bâtiments ecclésiastiques ;

- 5 056 000 DEM (soit environ 17 000 000 FRF) pour les autres dépenses.

Pour les années 1998 à 2001, il prévoit une augmentation annuelle de 225 000 DEM (c'est-à-dire d'environ 750 000 FRF) de la première ligne.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

Par suite des différents mouvements de sécularisation , parmi lesquels ceux qui ont suivi la Réforme, le traité de Westphalie et l'annexion par Napoléon de la rive gauche du Rhin, les Églises possèdent peu de biens immobiliers .

Les ressources fournies par leurs activités sociales, telle la participation financière des parents pour la fréquentation des crèches, représentent également une petite part de leurs moyens. Par ailleurs, les différents dons sont en général directement affectés à des oeuvres bien précises. Dans ces conditions, les ressources financières principales proviennent de l'impôt cultuel et, à un degré moindre, des subventions publiques.

a) L'impôt cultuel

Aux termes de l'article 137-6 de la Constitution de Weimar, toujours en vigueur, les sociétés religieuses reconnues peuvent percevoir l'impôt cultuel, « sur la base des rôles civils d'impôts, dans les conditions fixées par le droit du Land ».

Chaque Land a donc adopté une loi sur l'impôt cultuel. Ces lois constituent des lois-cadres, dont l'application requiert des décisions des Églises elles-mêmes.

Les dispositions en vigueur varient d'un Land à l'autre, mais elles présentent certains traits communs.

L'impôt cultuel est dû uniquement par les personnes physiques qui sont imposables sur le revenu, qui ont été baptisées et qui n'ont pas abjuré . Le principe constitutionnel de liberté de croyance permet en effet à chaque citoyen d'effectuer une démarche personnelle auprès du tribunal d'instance afin de décliner toute appartenance religieuse.

L'impôt cultuel représente 8 % ou 9 % de l'impôt sur le revenu selon les Länder . Tous ont prévu un plafonnement de cet impôt en fonction du revenu imposable (3 %, 3,5 % ou 4 % selon les Länder ).

Pour les salariés, l'impôt cultuel est retenu par l'employeur en même temps que l'impôt sur le revenu. L'appartenance religieuse du salarié constitue donc l'une des données dont l'employeur a besoin pour pratiquer les retenues à la source. Les sommes ainsi retenues sont versées à l'administration fiscale. Celle-ci reverse aux Églises le produit de l'impôt cultuel. En contrepartie des prestations effectuées, elle en prélève un certain pourcentage, qui varie selon les Länder entre 2 % et 4,5 %.

L'impôt cultuel constitue une charge déductible du revenu imposable.

Les lois sur l'impôt cultuel des différents Länder comportent des dispositions permettant de traiter le cas des couples dont les membres n'ont pas la même religion.

Les lois sur l'impôt cultuel diffèrent sur plusieurs points : ainsi, certaines prévoient un impôt annuel minimal (en général fixé à 7,20 DEM, soit environ 25 FRF), d'autres une rectification de l'assiette en fonction du patrimoine.

En 1999, les Églises catholique et évangélique d'Allemagne ont perçu chacune environ 8,3 milliards de DEM grâce à l'impôt cultuel, ce qui correspond à 80 % de leur budget. Malgré la tendance à l'abjuration (plus de 100 000 personnes quittent l'Église évangélique d'Allemagne chaque année, et le mouvement s'amplifie), les ressources provenant de l'impôt cultuel sont, en valeur absolue, assez stables depuis le début des années 90.

En 1999, le produit de l'impôt cultuel a été utilisé de la façon suivante :


Personnel

60 % pour l'Église catholique

plus de 70 % pour l'Église évangélique d'Allemagne

Administration

environ 10 %

Bâtiments ecclésiastiques

environ 10 %

Enseignement

environ 10 %

OEuvres sociales et caritatives

environ 10 %

b) Les subventions publiques

Les Églises reçoivent des subventions publiques. Elles couvrent une partie de leurs frais de personnel, de leurs dépenses d'entretien des immeubles et de leurs frais généraux. Elles sont généralement considérées comme une compensation des sécularisations passées.

En outre, les oeuvres sociales des Églises sont financées à hauteur d'environ 30 % par les pouvoirs publics. Ces sommes ne sont pas considérées comme des subventions, mais comme la contrepartie de l'absence de l'État dans ce domaine et de sa neutralité.

Par ailleurs, les Églises reçoivent des subventions indirectes, dans la mesure où elles échappent au paiement de la plupart des impôts et où les dons qui leur sont faits sont déductibles de l'impôt sur le revenu.

ANGLETERRE



En 1534, sous Henri VIII, l'Église catholique d'Angleterre rompit avec la papauté, le roi devenant l'autorité religieuse suprême.

Après un essai de retour au catholicisme sous Marie Tudor, Élisabeth I ère fit de l'Église d'Angleterre l'Église anglicane , qui constitue une sorte de compromis entre le calvinisme, auquel elle emprunte l'essentiel de sa doctrine, et le catholicisme, dont elle a par exemple conservé la liturgie.

Église « établie » en Angleterre (2( * )) , l'Église anglicane, sans être Église d'État, se trouve dans une situation de dépendance par rapport à l'État . Le souverain en est le chef et ses évêques siègent à la Chambre des lords.

Toutefois, l'Église anglicane dispose de fort peu de privilèges par rapport aux autres Églises. En effet, depuis la fin du XVII ème siècle, un régime de tolérance et de liberté religieuse s'est progressivement installé , de sorte que l'éventail des religions représentées, déjà très large au début du XX ème siècle, s'est encore élargi avec l'arrivée d'immigrants du sous-continent indien.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

En l'absence de constitution écrite, les principes fondamentaux relatifs à l'Église et à la religion sont définis par les Bills of Rights du XVII ème siècle, par quelques textes législatifs et par le droit coutumier.

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Bien que le Royaume-Uni dispose d'un important dispositif de lutte contre les discriminations, qu'elles reposent sur le sexe, l'origine ethnique et le handicap, la discrimination religieuse n'est pas prohibée en tant que telle, sauf en Irlande du Nord.

À partir de la fin du XVII ème siècle, plusieurs lois ont été adoptées pour abolir les discriminations religieuses qui frappaient les « dissidents », et plus particulièrement les catholiques romains. La dernière disposition dérogatoire les concernant a été supprimée en 1974 : depuis lors, ils peuvent être nommés Lord chancelier. En revanche, ils demeurent exclus de l'accession au trône.

b) La liberté religieuse

Par principe, la jouissance des droits et libertés appartient à tous les membres de la société, à moins que le Parlement n'estime que l'intérêt général justifie des restrictions à l'exercice de ces droits. Or, aucune loi n'apporte de limitation à la liberté de croyance et de culte.

c) L'enseignement privé

Certaines des écoles qui bénéficient de financements publics sont confessionnelles. Jusqu'en 1977, elles étaient presque toutes anglicanes et catholiques. Depuis lors, plusieurs écoles musulmanes, sikhs et juives ont été ouvertes grâce à l'aide de l'État.

d) L'instruction religieuse

Depuis la loi sur l'éducation de 1944, l'instruction religieuse constitue une matière de l'enseignement, y compris dans les écoles non confessionnelles. Les parents ont cependant le droit de demander une dispense pour leurs enfants.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1988 sur l'éducation, l'instruction religieuse doit être d'inspiration chrétienne dans les écoles non confessionnelles.

La même loi impose d'organiser des prières collectives d'inspiration chrétienne chaque jour. Généralement incluses dans l'assemblée générale du matin, qui réunit élèves et enseignants, elles sont facultatives.

e) La reconnaissance des cultes

Depuis 1558, le souverain est chef de l'Église anglicane et la cérémonie du couronnement est une cérémonie religieuse.

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

a) L'Église anglicane

L'Église anglicane « établie », fait en quelque sorte partie de l'État. Chef de l'Église anglicane, le souverain nomme les principaux dignitaires ecclésiastiques. Les deux archevêques et les vingt-quatre évêques de l'Église anglicane siègent à la Chambre des lords (3( * )), et toutes les séances du Parlement commencent par une prière. Cependant, si le Parlement ratifie les mesures prises par les synodes de l'Église anglicane, le droit ecclésiastique ne figure plus dans les manuels de droit.

Par ailleurs, le système paroissial anglican, qui couvre tout le pays, s'applique à tous : chacun, quelle que soit sa confession, a accès au baptême, au mariage religieux et à l'office funèbre de l'Église anglicane de sa paroisse.

b) Les autres communautés religieuses

Complètement indépendantes de l'État, elles sont organisées dans le cadre associatif.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

L'État ne finance directement aucun culte , pas même celui de l'Église anglicane. Cependant, les communautés religieuses bénéficient de financements publics indirects , notamment grâce aux subventions pour l'entretien de certains bâtiments et à leur régime fiscal .

En vertu de la loi de 1969 sur les églises désaffectées et les bâtiments religieux, le Fonds pour l'entretien des églises peut recevoir des crédits publics pour l'entretien des bâtiments ecclésiastiques désaffectés. Pour la période allant du 1 er avril 2000 au 31 mars 2003, ils ont été fixés à 8,829 millions de livres (soit environ 95 millions de FRF).

De plus, par l'intermédiaire de l' English Heritage , organisme public dépendant du ministère de la Culture et responsable de la sauvegarde du patrimoine historique, les travaux d'entretien des églises et des cathédrales encore en fonctionnement peuvent être subventionnés. En pratique, l'Église anglicane est la principale bénéficiaire de ces dispositions, et l'on estime que l'État contribue à hauteur de 10 % aux dépenses qu'elle engage pour ses immeubles.

Toutes les communautés religieuses peuvent obtenir le statut d'institutions charitables , qui leur permet de jouir d'un régime fiscal avantageux . Elles sont notamment exemptées de tout impôt sur leurs revenus. En revanche, elles ne bénéficient d'aucun privilège en matière de TVA.

Par ailleurs, les aumôniers de l'armée, du Service national de santé et des prisons sont payés par les services qui les recrutent, et non pas par les communautés religieuses auxquelles ils appartiennent.

* *

*

En 1997, les revenus de l'Église anglicane se sont élevés à 705 millions de livres (soit environ 7,6 milliards de FRF) : la moitié de cette somme provenait de collectes et de dons, et l'autre moitié des produits des placements et des biens immobiliers, le patrimoine total étant estimé à 4,4 milliards de livres (soit environ 47,3 milliards de FRF).

BELGIQUE



À la fin du XVI ème siècle, après le soulèvement des provinces protestantes du Nord contre le royaume d'Espagne, les Pays-Bas méridionaux, qui correspondent à peu près à l'actuelle Belgique, sont restés espagnols avant de passer sous le contrôle des Habsbourg, puis d'être annexés par la France.

Rattachée en 1815 au nouveau royaume des Pays-Bas par le congrès de Vienne, la Belgique est devenue indépendante en 1830. Lors de l'indépendance, les catholiques et les libéraux firent alliance, et une constitution particulièrement progressiste fut adoptée, caractérisée notamment par la liberté des cultes, de la presse et de l'enseignement. Le catholicisme perdit alors son statut de religion d'État , qu'il avait conservé jusqu'à l'annexion par la France, et le mariage civil fut rendu obligatoire. Cependant, présentée comme la nécessaire compensation de la confiscation des biens du clergé pendant l'occupation française, la prise en charge par l'État de la rémunération des ministres du culte fut maintenue .

Par la suite, le mouvement anticlérical, pourtant particulièrement puissant dans la seconde moitié du XIX ème siècle, n'est pas parvenu à instaurer une séparation de l'État et de l'Église sur le modèle français. Il en résulte un système où la laïcité constitue, au même titre que les différentes confessions, l'une des composantes idéologiques de la société . En témoigne par exemple l'article 181 de la Constitution, relatif à la rémunération du clergé par l'État. Depuis la révision constitutionnelle de 1993, cet article permet en effet aux « délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle » d'être également rémunérés par l'État.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle est garantie par l'article 11 de la Constitution, qui énonce : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. »

b) La liberté religieuse

Elle fait l'objet de l'article 19 , selon lequel : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés . »

En outre, l'article 20 précise que : « Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. »

c) L'enseignement privé

La liberté d'enseignement est inscrite à l'article 24 de la Constitution , qui est ainsi conçu : « L'enseignement est libre (...). La communauté assure le libre choix des parents. »

Cette disposition a toujours été interprétée comme la négation du monopole de l'État. Les écoles confessionnelles peuvent être créées librement dans la mesure où elles satisfont aux prescriptions légales et réglementaires relatives au contenu de l'enseignement et aux locaux dans lesquels il est dispensé.

d) L'instruction religieuse

Les dispositions constitutionnelles relatives à l'instruction religieuse reprennent largement celles de la loi du 29 mai 1959, dite loi du pacte scolaire, qui avait permis d'achever une « guerre scolaire » de plusieurs années.

L'instruction religieuse constitue l'objet du deuxième paragraphe de l'article 24-3 de la Constitution, d'après lequel : « Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté (4( * )), à une éducation morale ou religieuse. »

L'instruction religieuse est dispensée dans toutes les écoles, confessionnelles ou non. Cependant, les troisième et quatrième paragraphes de l'article 24-1 de la Constitution précisent que : « La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

» Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle . »

e) La reconnaissance des cultes

Aux termes de l'article 21 , « L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

» Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. »

L'article 21 garantit donc l'indépendance des cultes.

Toutefois, héritage de la Constitution de 1831, qui constituait elle-même le résultat d'un compromis entre libéraux et catholiques, l'État prend en charge les traitements et les pensions des ministres du culte .

L'article 181 de la Constitution dispose en effet que :

« 1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

» 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

L'État et les communautés religieuses sont indépendants. Cependant, l'État, prenant en compte leur « utilité sociale » , reconnaît certaines confessions . La reconnaissance d'une communauté religieuse consiste en un acte législatif permettant à la communauté en question de bénéficier de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes , qui régit leur organisation financière. La reconnaissance permet l'accès au financement public.

L'absence de texte énonçant les critères de la reconnaissance est palliée par la constance des réponses aux questions parlementaires : « Pour qu'un culte puisse jouir de la reconnaissance légale, il doit regrouper un nombre relativement élevé (plusieurs dizaines de milliers) d'adhérents, être structuré, être établi dans le pays depuis une assez longue période et enfin présenter un certain intérêt social. »

a) Les communautés religieuses reconnues

La reconnaissance des Églises catholique et protestante, ainsi que celle du culte israélite n'ont pas fait l'objet d'actes de l'État belge. Elles reposent sur des textes antérieurs à l'indépendance de la Belgique. Il s'agit en particulier du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises catholiques, du décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l'entretien des temples, et du décret du 17 mars 1808 relatif au culte israélite. S'agissant du culte protestant, l'État ne reconnaît que l'Église protestante unie de Belgique (EPUB), qui résulte du regroupement d'une centaine de communautés et qui rassemble environ la moitié des protestants du pays, mais qui n'inclut pas les Églises évangéliques. Cependant, des négociations sont en cours entre ces dernières et l'EPUB.

La reconnaissance de l'Église anglicane résulte de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. En effet, fondée sur l'organisation de l'Église catholique, cette loi prévoit des procédures similaires pour les communautés protestante, israélite et anglicane. De ce fait, elle a permis la reconnaissance de cette dernière, pour laquelle il n'existait encore aucun acte officiel.

La communauté islamique et l'Église orthodoxe ont été reconnues respectivement en 1974 et 1985, grâce à une modification de la loi de 1870, qui les a soumises à des dispositions comparables à celles qui régissent les autres Églises.

Six cultes sont donc actuellement reconnus en Belgique : les cultes catholique, protestant, israélite, anglican, musulman et orthodoxe.

Cette reconnaissance permet aux entités chargées de la gestion de leurs biens
(fabriques d'églises, consistoires...) de devenir des établissements publics. Elle entraîne également de nombreux avantages financiers .

Longtemps opposé à ce régime, le monde laïque a choisi, à partir du début des années 70, de s'y intégrer. La reconnaissance de la laïcité a donc été inscrite dans la Constitution en 1993, par l'ajout d'un alinéa 2 à l'article 181.

b) Les autres communautés religieuses

Il s'agit notamment des Églises protestantes qui n'appartiennent pas à l'Église protestante unie de Belgique, des témoins de Jéhovah, de l'Église mormone et de l'Union bouddhique.

Elles constituent des associations sans but lucratif de droit commun et bénéficient de la protection constitutionnelle du libre exercice des cultes.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

a) Les communautés religieuses reconnues

En application de l'article 181 de la Constitution, de la loi de 1870 sur le temporel des cultes, de la loi communale et de la loi provinciale, qui obligent communes et provinces à porter à leur budget certaines dépenses, du principe d'égalité de traitement entre les différentes communautés religieuses et de plusieurs arrêtés royaux relatifs au fonctionnement de diverses administrations et organismes publics, la reconnaissance entraîne notamment les avantages financiers suivants :

- la prise en charge par l'État des traitements et des pensions des ministres du culte ;

- la prise en charge par les communautés linguistiques des coûts des cours d'instruction religieuse ;

- la présence, dans les prisons, les hôpitaux, les forces armées et à l'aéroport national, d'aumôniers dont les traitements sont financés par les institutions où ils officient ;

- la prise en charge par les communes (ou par les provinces) (5( * )) des déficits liés à l'exercice des cultes ;

- la mise à disposition par les communes (ou par les provinces) d'un logement ou, à défaut, le versement d'une indemnité compensatoire en faveur des ministres du culte ;

- la prise en charge par les provinces des dépenses relatives aux cathédrales et aux palais épiscopaux.

En outre, de nombreuses églises et certains temples appartiennent à des communes, et certains lieux de culte majeurs sont propriété de l'État, des communautés ou des régions. À ce titre, les communautés religieuses bénéficient de crédits publics pour la rénovation ou l'entretien de leurs bâtiments. Reposant sur des bases juridiques multiples, aussi bien nationales que régionales, ces crédits peuvent être inscrits aux budgets des communes, des provinces, des régions ou de l'État.

S'agissant du mouvement laïque, en l'absence de texte déterminant les modalités pratiques définitives de l'article 181-2 de la Constitution, relatif à la prise en charge par l'État des traitements et pensions des délégués offrant une assistance morale non confessionnelle, des mesures provisoires continuent de s'appliquer. Ainsi, depuis 1981, le Conseil central laïque reçoit une subvention du ministère de la Justice. Un projet de loi avait été déposé en février 1999. Il est devenu caduc à cause de la dissolution parlementaire. Un nouveau texte est en préparation.

Le régime fiscal des communautés religieuses reconnues est assez favorable. En effet, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, mais à l'impôt sur les personnes morales, qui ne frappe que certains revenus (essentiellement revenus immobiliers et revenus de capitaux).

En revanche, les fabriques d'église et les entités correspondantes pour les autres confessions ne bénéficient pas de la déductibilité fiscale des dons. Toutefois, les associations liées aux communautés religieuses reconnues en bénéficient.

Par ailleurs, les contribuables qui affectent, sans but lucratif, leurs immeubles au culte (ou à l'assistance morale laïque), à l'enseignement ou à des oeuvres de bienfaisance sont exonérés de l'impôt qui frappe le revenu dont jouit théoriquement tout propriétaire foncier. Ils sont également exonérés du précompte immobilier, impôt foncier prélevé par l'État et par les collectivités locales.

Globalement, les dépenses publiques consacrées aux cultes, au mouvement laïque et aux cours d'instruction religieuse (ou de morale) peuvent être estimées à 23,4 milliards de francs belges pour l'année 2000, soit environ 3,8 milliards de francs français.

L'Église catholique a obtenu 80 % de cette somme, et le mouvement laïque 13 %, tandis qu'aucune des autres communautés religieuses reconnues ne dépassait 0,6 %. L'importance des sommes attribuées à l'Église catholique par rapport à celles qui sont accordées aux autres cultes est de plus en plus critiquée, car elle ne correspond pas à la réalité sociale. C'est pourquoi la réforme du système de financement public des Églises et l'introduction d'un impôt cultuel sont parfois évoquées.

b) Les autres communautés religieuses

Elles bénéficient seulement du régime fiscal des associations sans but lucratif, très comparable à celui des communautés religieuses reconnues.

DANEMARK



Le protestantisme luthérien est devenu religion d'État en 1536. Conformément à la doctrine luthérienne des deux règnes, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, y compris en ce qui concerne les affaires de l'Église, ont été strictement séparés. Par conséquent, les biens ecclésiastiques ont été sécularisés et les problèmes économiques de l'Église pris en charge par les laïcs, tout comme la formation des clercs.

Avec l'avènement de la monarchie constitutionnelle en 1849, l'Église luthérienne a cessé d'être Église d'État pour devenir Église nationale , le Parlement et le roi constituant ses autorités suprêmes pour son organisation.

En arrivant au pouvoir, le parti social-démocrate n'a pas réalisé la séparation de l'Église luthérienne et de l'État, qu'il avait inscrite à son programme. Malgré la baisse de la pratique religieuse, l'Église nationale continue à jouer un rôle social important : elle rassemble 90 % de la population et constitue un fort élément d'identité nationale . De plus, elle assume certaines missions de service public, comme l'état civil, et de nombreuses associations, intimement liées à l'Église nationale, sont considérées comme parties intégrantes de l'État providence grâce à leurs nombreux établissements socio-éducatifs (crèches, écoles maternelles, foyers pour handicapés...).

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle fait l'objet de l'article 70 de la Constitution : « Nul ne peut, en raison de sa foi ou de ses origines, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs civiques ordinaires. »

b) La liberté religieuse

Elle est garantie par l'article 67 : « Les citoyens ont le droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu conformément à leurs convictions, pourvu qu'ils n'enseignent ni ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. ».

En outre, l'article 68 précise que : « Nul n'est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le sien. »

c) L'enseignement privé

Le système scolaire est non confessionnel, et l'enseignement privé n'est pas explicitement mentionné par la Constitution. Cependant, celle-ci protège le droit d'association. Comme l'enseignement fait partie des « fins légitimes » qu'une association peut poursuivre et comme les associations peuvent recevoir des subventions, les écoles privées peuvent bénéficier de l'aide financière de l'État.

d) L'instruction religieuse

Elle n'est pas évoquée dans la Constitution. La religion constitue une matière d'enseignement à tous les niveaux du système scolaire.

e) La reconnaissance des cultes

Elle est déterminée par l'article 4 de la Constitution : « L'Église évangélique luthérienne est l'Église nationale danoise et jouit, comme telle, du soutien de l'État. »

Les dispositions de l'article 4 sont complétées par celles des articles 66 et 69 , qui prévoient que le régime de l'Église nationale, ainsi que celui des autres Églises, soient fixées par la loi.

De plus, l'article 6 précise que : « Le roi doit appartenir à l'Église évangélique luthérienne. »

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

a) L'Église luthérienne

Officiellement, le roi est le chef de l'Église luthérienne. En pratique, son pouvoir est assuré par le ministre des Affaires ecclésiastiques .

L'article 66 de la Constitution, qui prévoit l'établissement d'un statut légal pour l'Église nationale, reprend une prescription qui figurait déjà dans la Constitution précédente et qui, malgré les efforts de plusieurs commissions ad hoc , n'a jamais abouti. L'article 69, qui comporte la même disposition pour les autres religions, ne s'est pas non plus traduit par l'adoption d'une loi.

L'Église nationale est considérée , au même titre que le système éducatif par exemple, comme une autorité administrative dépourvue de la personnalité morale (6( * )) et placée sous l'autorité du ministre des Affaires ecclésiastiques. Les ministres du culte ont le statut de fonctionnaires . De plus, toutes les matières ecclésiastiques relevant de la loi sont traitées par le Folketing , tandis que la Cour suprême exerce le pouvoir judiciaire.

À titre d'exemple, les conseils paroissiaux, organes élus pour quatre ans, composés de six à quinze fidèles, et chargés des tâches d'administration et de gestion de la paroisse, ainsi que de la sélection des pasteurs, sont régis par la loi. De même, les conditions, de diplôme notamment, nécessaires pour remplir les différentes fonctions au sein de l'Église nationale, qu'il s'agisse ou non de fonctions pastorales, sont déterminées par la loi.

b) Les autres communautés religieuses

Elles sont constituées en associations de droit privé. Une vingtaine d'entre elles (l'Église catholique, l'Église apostolique danoise, l'Église pentecôtiste, l'Église russe orthodoxe, les communautés juives, l'Armée du Salut, l'Église méthodiste, l'Église adventiste du septième jour...) ont été reconnues par décision du ministre des Affaires ecclésiastiques , ce qui leur permet de célébrer des mariages civilement valables, d'enregistrer naissances et décès, et de délivrer tous les actes d'état civil. En revanche, la reconnaissance ne leur donne pas le droit de bénéficier de financements publics pour l'exercice du culte. Cette procédure de reconnaissance a été supprimée en 1970. Désormais, la conclusion de mariages religieux ayant des effets civils nécessite une autorisation ministérielle, mais cette autorisation ne s'étend pas aux autres actes de l'état civil. Par conséquent, dans la mesure où leurs parents n'appartiennent ni à l'Église nationale ni à l'une des religions reconnues, les enfants doivent être déclarés au siège de la paroisse de l'Église nationale.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

a) L'Église nationale

La loi de 1997 sur les finances de l'Église nationale détermine les ressources affectées aux différentes dépenses, ainsi que les trois principaux niveaux de gestion des différentes dépenses (7( * )) .

Les dépenses d'entretien des bâtiments et des cimetières, ainsi que les rémunérations des personnels autres que les ministres du culte (organistes, sacristains, fossoyeurs...), sont assurées au niveau local par les conseils paroissiaux.

Les rémunérations des ministres du culte sont payées, à hauteur de 60 %, par le « fonds commun », qui couvre les dépenses communes à toutes les paroisses, mais qui ne peuvent pas être financées par la subvention de l'État.

Celle-ci permet en effet de payer les rémunérations des évêques et des fonctionnaires du ministère des Affaires ecclésiastiques, l'ensemble des pensions de retraite, ainsi que la partie des rémunérations des ministres du culte qui n'est pas financée par le « fonds commun ».

Globalement, en 1998, les dépenses de l'Église nationale ont atteint 5 250 millions de couronnes (soit environ 4 500 millions de FRF), les principaux postes de dépenses étant les suivants :


Frais de personnel

55,3 %

Investissements

16,5 %

Entretien du patrimoine immobilier

21,2 %

Frais administratifs

5,1 %

Les recettes sont constituées pour l'essentiel de l'impôt cultuel (78,8 %) et de la subvention de l'État (12 %), les autres ressources proviennent surtout des biens immobiliers et des concessions dans les cimetières

L'impôt cultuel

Dû par tous les citoyens baptisés dans la religion nationale et qui n'ont pas rempli une demande pour en être exemptés (8( * )) , l'impôt cultuel est collecté par les communes , qui en fixent le taux. Il varie entre 0,39 % et 1,5 % du revenu imposable . Les communes le reversent aux paroisses, lesquelles en reversent à leur tour environ 20 % au « fonds commun ». Bien que les pratiquants réguliers représentent moins de 5 % de la population, environ 90 % des Danois paient l'impôt cultuel.

Les subventions publiques

Les crédits du ministère des Affaires ecclésiastiques constituent la subvention de l'État. D'un montant de 617 millions de couronnes en 1998 (soit environ 542 millions de FRF), elle permet essentiellement de financer les dépenses suivantes :

- la partie des rémunérations des pasteurs et des doyens qui n'est pas couverte par le « fonds commun » ;

- les rémunérations des évêques et des fonctionnaires du ministère des Affaires ecclésiastiques ;

- toutes les pensions de retraite.

Les deux premières lignes correspondent respectivement à 55 % et 35 % de la subvention de l'État, tandis que la troisième n'en absorbe que 3,5 %.

Par ailleurs, la loi de 1997 sur les finances de l'Église nationale impose que les crédits du ministère des Affaires ecclésiastiques comportent une somme d'au moins 14 millions de couronnes au titre de la restauration des églises.

L'Église nationale reçoit également des subventions indirectes, puisque l'État finance la formation dans les facultés de théologie, qui sont intégrées à l'Université. En outre, les écoles primaires et secondaires privées se voient accorder une subvention qui couvre les dépenses de fonctionnement correspondant à chaque élève.

b) Les autres communautés religieuses

Elles ne reçoivent aucun financement direct. Cependant, dans la mesure où elles ont créé des établissements sociaux, elles peuvent recevoir des subventions. Elles peuvent aussi obtenir des aides pour l'entretien de leurs immeubles qui présentent un intérêt historique.

ESPAGNE



La laïcisation des institutions proclamée par la Constitution de 1978 constitue une rupture par rapport au passé , aussi bien récent que plus lointain.

En effet, la période franquiste s'était caractérisée par le monopole religieux de l'Église catholique et par son emprise sur l'ensemble de la société. Auparavant, si l'on excepte le bref épisode de la Seconde République, qui avait instauré la déconfessionnalisation de l'État et la liberté religieuse, depuis le règne des rois catholiques, l'Espagne a toujours constitué une société catholique particulièrement homogène.

La séparation actuelle de l'Église et de l'État n'exclut cependant pas la référence expresse à l'Église catholique dans la Constitution.

Il n'existe aucune statistique sur l'appartenance religieuse, puisque la Constitution empêche que de telles informations soient collectées. On peut cependant estimer que plus de 90 % de la population est baptisée dans la religion catholique.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Considérée comme un droit fondamental, elle est garantie par l'article 14 de la Constitution : « Les Espagnols sont égaux devant la loi : ils ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour n'importe quelle autre raison ou circonstance personnelle ou sociale. »

b) La liberté religieuse

Elle fait l'objet des alinéas 1 et 2 de l'article 16 :

« 1. La liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés est garantie, sans autres limitations, quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public protégé par la loi.

» 2. Nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances. »

En tant que droit fondamental de premier rang, la liberté religieuse jouit d'une garantie renforcée (application directe, suspension impossible en cas de crise, protection judiciaire grâce à une procédure spécifique...).

c) L'enseignement privé

L'article 27 de la Constitution proclame notamment la liberté de l'enseignement, qui ne constitue donc pas un monopole de l'État.

D'après l'article 27-6, « la liberté de créer des établissements d'enseignement, dans le respect des principes constitutionnels, est reconnue aux personnes physiques et morales », tandis que l'article 27-9 prévoit que « les pouvoirs publics aideront les établissements d'enseignement réunissant les conditions établies par la loi ».

d) L'instruction religieuse

Objet de l'article 27 - 3 , elle est facultative pour les élèves, mais l'école publique doit offrir un enseignement religieux à tous les niveaux : « Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions. »

e) La reconnaissance des cultes

L'article 16 - 3 nie l'existence de toute religion d'État, mais affirme la nécessaire collaboration entre l'État et les différentes communautés religieuses et souligne implicitement la place privilégiée de l'Église catholique : « Aucune confession n'aura le caractère de religion d'État. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l'Église catholique et les autres confessions . »

* *

*

Tous ces principes constitutionnels sont repris dans la loi organique du 5 juillet 1980 relative à la liberté religieuse .

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

a) L'Église catholique

Le 4 décembre 1979, l'État espagnol a conclu quatre accords avec le Saint-Siège . Il s'agit de traités internationaux. En vertu de l'article 93 de la Constitution, ils s'imposent donc au législateur.

Portant respectivement sur les questions juridiques , les questions économiques, l'enseignement et les questions culturelles , ainsi que sur l'assistance religieuse aux forces armées et sur le service militaire des membres du clergé, ils constituent en quelque sorte un concordat.

Dès l'article premier, l'accord relatif aux questions juridiques affirme le régime particulier de l'Église catholique : il reconnaît la personnalité morale de la conférence épiscopale, des circonscriptions territoriales de l'Église catholique, ainsi que des ordres, congrégations et institutions qui en jouissaient auparavant.

b) Les autres communautés religieuses

En application de la loi organique de 1980, l'État espagnol peut conclure des accords de coopération avec les communautés religieuses, dans la mesure où elles sont enregistrées par le ministère de la Justice et où elles peuvent justifier de leur enracinement en Espagne.

L'enregistrement des communautés religieuses auprès du ministère de la Justice est lié à la réalité de leurs fins religieuses, de leur implantation en Espagne, ainsi qu'à leurs modalités d'organisation et de fonctionnement. Il confère la personnalité morale. Quant au critère de l'enracinement, il est apprécié de façon discrétionnaire par la commission consultative relative à la liberté religieuse, dont la création est prévue par la loi organique de 1980 et qui est régie par deux textes réglementaires postérieurs. Cette commission réunit :

- des représentants des différents ministères concernés (Justice, Intérieur, Éducation...) ;

- des représentants des principales confessions, désignés par le ministère de la Justice ;

- des spécialistes des questions religieuses.

Les accords avec les communautés religieuses enregistrées doivent être ratifiés par le Parlement. Jusqu'à présent, trois accords de coopération ont été conclus en 1992 : avec la Fédération des églises protestantes , avec la Fédération des communautés juives , et avec les communautés islamiques . Ils établissent les modalités pratiques de la coopération entre les signataires : appartenance des ministres du culte au régime général de sécurité sociale, reconnaissance des effets civils des mariages religieux, droit de créer des aumôneries...

Les communautés religieuses qui n'ont pas conclu d'accord avec l'État fonctionnent comme des associations de droit privé.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

a) L'Église catholique

La plupart des règles découlent de l'application des quatre accords conclus avec le Saint-Siège, et en particulier de l'accord relatif aux questions économiques.

Cet accord autorise l'Église catholique à recueillir des fonds de ses fidèles. En outre, il prévoit que l'État, tout en respectant le principe de liberté religieuse, assure à l'Église catholique son « soutien économique ». Aux termes de l'accord, ce soutien est à la fois direct et indirect.

L'affectation d'une partie du produit de l'impôt sur le revenu

L'accord relatif aux questions économiques, repris par la loi de finances pour 1988, a introduit un nouveau mécanisme de financement de l'Église catholique.

Depuis 1991, il permet à chaque contribuable d'affecter 0,5239 % de son impôt sur le revenu à l'Église catholique ou à des organisations non gouvernementales , pour leur permettre de financer leurs activités sociales (aide aux personnes âgées, aux toxicomanes, coopération internationale...). Cette fraction de l'impôt sur le revenu n'est attribuée à l'Église catholique que si le contribuable en exprime le souhait explicite. À défaut d'une telle option, elle est affectée aux organismes qui poursuivent des fins sociales. Cette ressource, qui se substitue à la traditionnelle subvention annuelle, permet à l'Église catholique d'être financée uniquement par les personnes qui le désirent, et non pas par tous les contribuables.

Initialement, le pourcentage a été déterminé de telle façon que, en admettant que tous les contribuables choisissent de verser une partie de leur impôt sur le revenu à l'Église catholique, celle-ci reçoive la même somme que celle que l'État lui attribuait auparavant. Il n'a jamais été modifié, et la loi de finances de chaque année comporte une disposition relative à l'affectation d'une partie de l'impôt sur le revenu à l'Église catholique. La formulation en est restée longtemps inchangée. Cependant, la loi de finances pour 2000 l'a modifiée pour tenir compte de la réforme de l'impôt sur le revenu adoptée en 1998. Désormais, la loi de finances précise que les 0,5239 % s'appliquent à la totalité de l'impôt sur le revenu (part nationale et part des communautés autonomes) et que l'application de la nouvelle formule de calcul pour les années 2000, 2001 et 2002 ne doit aboutir ni à un résultat inférieur à celui de l'année précédente, ni supérieur à 24 milliards de pesetas (soit environ 945 millions de FRF).

En attendant que le produit de l'impôt sur le revenu soit définitivement connu, la dotation est versée sous forme d'avances mensuelles , dont le montant est déterminé dans la loi de finances de l'année.

Les subventions indirectes

L'État rémunère les personnes qui assurent les cours d'instruction religieuse obligatoire, ainsi que les aumôniers des forces armées et des prisons.

Les exemptions fiscales

Les biens de l'Église catholique, tout comme les revenus en provenant (loyers par exemple), ne sont assujettis ni à l'impôt sur la fortune, ni à l'impôt sur les successions, ni à l'impôt sur le revenu. Les revenus des collectes ne sont pas imposables.

b) Les autres communautés religieuses

Elles ne bénéficient d'aucune fraction de l'impôt sur le revenu.

En revanche, elles profitent des mêmes subventions indirectes (9( * )) et des mêmes exemptions fiscales que l'Église catholique.

ITALIE



En 1870, l'occupation de Rome et la disparition des États pontificaux marquent l'achèvement de l'unification italienne, en même temps qu'elles ouvrent une longue période de crise entre le Saint-Siège et l'État italien. Le pape se considère comme prisonnier dans son palais du Vatican et refuse de reconnaître l'État italien.

Les accords du Latran , signés en 1929 entre Mussolini et le pape, y ont mis fin. En même temps que le Vatican devenait un État souverain et que le pape reconnaissait l'État italien, le catholicisme devenait religion d'État .

La Constitution de 1948, tout en intégrant les accords du Latran, reconnaissait l'indépendance et la souveraineté de l'État et de l'Église catholique.

À l'occasion d'une décision prise au sujet de la loi sur le divorce, la Cour constitutionnelle affirma en 1971 la primauté de la Constitution sur la loi de 1929 qui appliquait les accords du Latran en matière matrimoniale. En 1984, l'État italien et le Saint-Siège ont définitivement tranché la contradiction en signant un ensemble d'accords qui modifient ceux du Latran et qui constituent un nouveau concordat . Celui-ci abroge notamment le principe du catholicisme comme religion d'État. En même temps, les deux parties s'engagent cependant à coopérer « pour la promotion de l'homme et le bien du pays ». Par ailleurs, comme « les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien », l'enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques se poursuit.

Malgré la reconnaissance, notamment constitutionnelle, des autres confessions, l'Église catholique conserve une place particulière.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle constitue un droit fondamental, garanti par l'article 3 de la Constitution : « Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. »

De plus, l'article 20 précise : « Le caractère ecclésiastique et les fins religieuses ou cultuelles d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales particulières pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité. »

Cette disposition, de portée très générale, garantit non seulement les communautés religieuses constituées en tant que telles, mais aussi toutes les organisations qui poursuivent des fins religieuses, même s'il s'agit d'associations non reconnues.

b) La liberté religieuse

La liberté de confession fait l'objet de l'article 19 de la Constitution : « Chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse, sous n'importe quelle forme, individuelle ou collective, de faire de la propagande pour sa foi et d'en exercer le culte en privé ou en public, pourvu qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs. »

Par ailleurs, les alinéas 1 et 2 de l'article 8 proclament la liberté du culte :

« Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi.

» Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, pourvu qu'ils ne soient pas en contradiction avec l'ordre juridique italien. »

c) L'enseignement privé

L'article 33-3 affirme la liberté de l'enseignement. Il énonce en effet à l'alinéa 3 : « Des collectivités et des particuliers ont le droit de créer des écoles et des établissements d'enseignement, sans qu'il en résulte de charges pour l'État. »

Comme le deuxième alinéa du même article énonce : « La République fixe les règles générales relatives à l'instruction (...) », il est prévu, au quatrième alinéa de cet article, que la loi fixe les droits et obligations des écoles privées qui demandent la parité.

d) L'instruction religieuse

La Constitution ne comporte aucune disposition explicite relative à l'instruction religieuse.

En revanche, l'accord conclu entre la République italienne et le Saint-Siège le 18 février 1984 et ratifié par la loi n° 121 du 25 mars 1985 dispose à l'article 9 que : « La République italienne (...) continuera à assurer, dans le cadre des objectifs de l'école, l'enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques non universitaires de tous ordres et de tous degrés. »

Cependant, cet enseignement n'est pas obligatoire et les communautés religieuses reconnues peuvent également organiser des cours d'instruction religieuse dans les écoles publiques.

e) La reconnaissance des cultes

L'article 7 de la Constitution régit les relations de l'État et de l'Église catholique : « L'État et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre particulier, indépendants et souverains.

» Leurs relations sont réglées par les accords du Latran. Les modifications de ces accords, acceptées par les deux parties, n'exigent aucune procédure de révision constitutionnelle. »

S'agissant des autres confessions , l'article 8-3 précise : « Leurs relations avec l'État sont réglées par la loi sur la base d'ententes avec les représentants de chaque confession. »

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

Le système italien distingue trois catégories de confessions : l'Église catholique , qui jouit d'une position nettement privilégiée, les cultes qui ont signé un accord avec l'État et qui occupent une position intermédiaire, et les autres cultes .

a) L'Église catholique

Les relations entre l'État et l'Église catholique sont essentiellement régies par :

- l'accord du 18 février 1984 et son protocole additionnel, dits accords de Villa Madame , qui modifient ceux du Latran ;

- l'accord du 15 novembre 1984, relatif aux communautés et aux biens ecclésiastiques.

Ces accords, conclus entre l'État et le Saint-Siège, constituent des traités internationaux. Ils ont été ratifiés par le Parlement. Tout en affirmant la séparation des domaines religieux et civil, ils continuent à accorder de nombreux privilèges, notamment financiers, à l'Église catholique.

Pour régler certains points spécifiques (enseignement de la religion catholique, reconnaissance civile de certaines fêtes religieuses...), l'État a également conclu avec la Conférence épiscopale des accords qui relèvent du droit interne, à l'image de ceux qui peuvent être négociés avec les autres communautés religieuses.

b) Les communautés religieuses signataires d'accords

Conformément à l'article 8 de la Constitution, six communautés religieuses ont négocié avec l'État des accords qui ont ensuite été ratifiés par le Parlement . Ces accords relèvent du droit interne.

Il s'agit de la Table vaudoise, qui rassemble des communautés vaudoises, méthodistes et calvinistes des vallées piémontaises (accord de 1984) ; de l'Église adventiste du septième jour (accord de 1988) ; des Assemblées de Dieu, d'inspiration pentecôtiste (accord de 1988) ; de l'Union des communautés juives (accord de 1989) ; de l'Union chrétienne évangélique baptiste (accord de 1995) et de l'Église évangélique luthérienne (accord de 1995).

Ces accords reconnaissent notamment aux différentes communautés concernées le droit d'entretenir des aumôneries, d'assurer l'instruction religieuse des élèves dans les écoles publiques et de célébrer des mariages civilement valables. Ils leur permettent aussi de bénéficier des mêmes financements publics que l'Église catholique.

Les témoins de Jéhovah et l'Union bouddhique ont signé en mars 2000 des accords avec l'État, mais ces accords n'ont pas encore été ratifiés par le Parlement. Par ailleurs, un accord est en cours de négociation entre l'État et les communautés islamiques. Pour l'heure, ces confessions continuent donc à appartenir à la troisième catégorie.

c) Les autres communautés religieuses

Les autres groupements religieux relèvent soit de la loi du 24 juin 1929 relative aux cultes admis soit du droit commun des associations .

La loi du 24 juin 1929 et le décret du 28 février 1930 pris pour son application permettent aux communautés religieuses non catholiques d'être reconnues et de devenir des personnes morales sui generis . Une seule condition est posée pour leur reconnaissance : elles ne doivent pas professer des principes contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La reconnaissance obtenue, elles peuvent se prévaloir du statut fiscal avantageux des organismes de bienfaisance et des établissements d'enseignement. Elles peuvent également envoyer des aumôniers dans les prisons et les casernes (mais pas dans les écoles publiques), et les mariages qu'elles célèbrent ont des effets civils. Elles sont soumises à la surveillance du ministère de l'Intérieur. En particulier, elles ont besoin d'une autorisation pour effectuer des opérations immobilières d'une certaine ampleur ou pour accepter des donations. Il existe actuellement une trentaine de communautés religieuses qui relèvent de ce régime.

La reconnaissance d'un culte en application de la loi de 1929 constitue en général l'étape préalable à la signature d'un accord avec l'État. Lorsqu'un tel accord est signé, il se substitue, pour la communauté concernée, aux dispositions de la loi 1929 et du décret de 1930.

Compte tenu de l'ancienneté de cette loi et du fait qu'elle comporte certaines dispositions en contradiction avec celles de la Constitution, sa révision est envisagée depuis quelques années. Un projet de loi comportant des dispositions relatives à la liberté religieuse et abrogeant la législation sur les cultes admis a donc été déposé à la Chambre des députés le 3 juillet 1997. Son examen en commission n'est pas achevé. Ce projet ne modifie pas la répartition des communautés religieuses italiennes en trois groupes, mais il remplace la notion de « culte admis » par celle de « confession reconnue ». En outre, il tend à concrétiser l'affirmation constitutionnelle de liberté des confessions religieuses.

Les communautés religieuses qui n'ont pas opté pour la reconnaissance par le biais de la législation de 1929 sont généralement constituées en associations.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

La loi n° 222 du 20 mai 1985 relative aux communautés ecclésiastiques et aux biens religieux , adoptée notamment pour permettre l'application du protocole conclu entre le Saint-Siège et l'État italien, a complètement modifié les mécanismes de financement de l'Église catholique.

Elle a en particulier supprimé le système des bénéfices ecclésiastiques et transféré les propriétés foncières associées aux charges (10( * )) à des organes créés spécifiquement, les instituts diocésains pour la subsistance du clergé, qui sont chargés de la rémunération des ministres du culte. Une péréquation des ressources est ensuite réalisée grâce à l'Institut central pour la subsistance du clergé.

En remplacement de l'ancien système, la loi a introduit un dispositif de financement public dont bénéficient non seulement l'Église catholique, mais également les communautés religieuses qui ont conclu des accords avec l'État.

a) Les communautés religieuses reconnues

L'Église catholique, ainsi que les six communautés religieuses qui ont conclu des accords avec l'État, bénéficient de financements publics. Elles peuvent en particulier recevoir une fraction de l'impôt sur le revenu, et les dons qui leur sont faits sont fiscalement déductibles. Elles bénéficient également d'un régime fiscal assez avantageux.

L'affectation d'une partie du produit de l'impôt sur le revenu
Les contribuables italiens peuvent déterminer comme bénéficiaire d'une petite fraction (0,8 %) du montant de leur impôt sur le revenu :

- l'État , pour lui permettre de financer ses dépenses d'entretien du patrimoine historique, d'aide aux réfugiés, d'assistance aux victimes de catastrophes naturelles... ;

- l'Église catholique pour son action pastorale, la rémunération de ses prêtres ou des mesures sociales ;

- l'une des communautés religieuses qui a signé un accord avec l'État .

Si le contribuable n'exprime aucun souhait, la fraction de 0,8 % est affectée aux différents bénéficiaires potentiels en proportion des choix faits par les autres contribuables.

L'Union des communautés juives et l'Union chrétienne évangélique baptiste ont décidé de ne pas participer à ce système, qui contredit le principe d'autonomie, auquel elles sont très attachées. La Table vaudoise, l'Église adventiste du septième jour et l'Église pentecôtiste ont décidé d'affecter les revenus provenant de cette source de financement à leurs activités sociales et humanitaires.
La déductibilité des dons
Les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable les dons faits à l'Église catholique ou aux autres Églises reconnues dans la limite de 2 millions de lires (c'est-à-dire de 6 800 FRF).

L'Union des communautés juives, qui a refusé de recevoir une partie de l'impôt sur le revenu, a obtenu que le plafond des dons déductibles, pour ce qui la concerne, soit porté à 7,5 millions de lires (c'est-à-dire 25 000 FRF).
Le régime fiscal avantageux
Les accords de villa Madame, les accords conclus en vertu de l'article 8 de la Constitution, ainsi que la loi de 1929 sur les cultes admis, précisent que les communautés religieuses concernées sont soumises au même régime fiscal que les organismes de charité et les établissements d'enseignement. Les principales caractéristiques de ce régime sont les suivantes :

- réduction de 50 % du montant de l'impôt sur les sociétés, payé pour les activités de nature commerciale ;

- exemption de l'impôt sur les successions ;

- exonération de la TVA.
Les subventions indirectes
Elles bénéficient essentiellement à l'Église catholique.

Les aumôniers catholiques de l'armée, des prisons et des hôpitaux sont rémunérés sur des fonds publics. En revanche, les aumôniers des autres communautés sont à la charge de ces dernières.

L'État assume le coût de l'instruction religieuse catholique dans les établissements publics d'enseignement primaire et secondaire : deux heures hebdomadaires dans les premiers, une heure dans les seconds.

b) Les autres communautés religieuses

Elles ne bénéficient d'aucun financement, direct ou indirect, de l'État. Cependant, elles profitent du même régime fiscal que les communautés religieuses reconnues.

PAYS-BAS



Les protestants constituent actuellement 21 % de la population, tandis que les catholiques en représentent 32 %. Néanmoins, les Pays-Bas, héritiers des sept Provinces-Unies, qui, en formant l'Union d'Utrecht en 1579 se séparèrent, notamment pour des questions religieuses, du royaume d'Espagne, se sont formés autour du calvinisme.

L'Union d'Utrecht garantissait la liberté de croyance, mais l'Église réformée calviniste, sans être Église d'État, possédait un statut privilégié. Il fallait par exemple en faire partie pour accéder aux fonctions publiques du royaume, devenu définitivement indépendant en 1648.

L'Église réformée calviniste conserva cette position jusqu'à ce que, sous l'occupation française, l'Assemblée nationale proclamât, en 1796, la liberté de croyance et que la Constitution de 1798, implicitement fondée sur le principe de séparation des Églises et de l'État, affirme l'égalité de tous les cultes.

Depuis lors, les liens entre l'État et l'Église réformée se sont progressivement distendus. La révision constitutionnelle de 1983 a constitué l'aboutissement de ce mouvement de sécularisation : le chapitre concernant la religion a été supprimé et seul l'article relatif à la liberté religieuse a subsisté. La même année, la loi qui met fin aux relations financières entre l'État et les Églises a été adoptée.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle est garantie par l'article premier , qui dispose : « Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans la mesure où ils se trouvent dans la même situation, traités de façon égale. Nulle discrimination n'est permise, qu'elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif. »

b) La liberté religieuse

Elle fait l'objet de l'article 6 de la Constitution, qui énonce :

« 1. Toute personne a le droit de manifester librement sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, compte tenu des règles législatives relatives à la responsabilité de chacun.

» 2. En ce qui concerne l'exercice de ce droit en dehors de bâtiments et de lieux fermés, la loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l'intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres . »

c) L'enseignement privé

D'après l'article 23 de la Constitution, l'enseignement ne constitue pas un monopole de l'État, et l'enseignement privé peut être financé par l'État :

« 1. Le gouvernement veille d'une manière constante à l'enseignement.

» 2. L'enseignement peut être dispensé librement, sous réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne les formes d'enseignement spécifiées par la loi, de l'examen de la compétence et de la moralité des enseignants, le tout devant être déterminé par la loi.

» 3. L'enseignement public est régi par la loi, dans le respect de la religion ou des convictions de chacun.

» 4. Dans chaque commune, un enseignement public primaire de formation générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics dans un nombre suffisant d'écoles. Une dérogation à cette disposition peut être autorisée selon les règles à fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de recevoir un tel enseignement.

» 5. Les conditions de qualité que doit remplir l'enseignement qui est financé entièrement ou partiellement par des fonds publics sont déterminées par la loi, compte tenu, en ce qui concerne l'enseignement privé, de la liberté de conscience.

» 6. Pour l'enseignement primaire de formation générale, ces conditions sont fixées de manière à ce que la qualité de l'enseignement privé financé entièrement par des fonds publics et celle de l'enseignement public soient garanties aussi efficacement l'une que l'autre. Cette réglementation respecte, en particulier, la liberté de l'enseignement privé quant au choix des moyens d'enseignement et à la nomination des instituteurs.

» 7. L'enseignement privé primaire de formation générale répondant aux conditions fixées par la loi est financé par des fonds publics sur la même base que l'enseignement public. La loi établit dans quelles conditions l'enseignement privé secondaire de formation générale et l'enseignement privé supérieur préparatoire peuvent bénéficier de financements publics.

» 8. Le gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur la situation de l'enseignement. »

d) L'instruction religieuse

Le principe constitutionnel de liberté religieuse, énoncé à l'article 6, est interprété très largement et se traduit notamment par le droit à un enseignement religieux dans les écoles publiques.

Cependant, l'instruction religieuse n'est pas obligatoire : de nombreuses décisions judiciaires établissent que des cours non confessionnels doivent être organisés et financés exactement de la même façon que les cours d'instruction religieuse.

e) La reconnaissance des cultes

Avec la révision constitutionnelle de 1983, toute référence à l'Église a disparu de la Constitution.

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

Conformément à l'article 2 du livre II du code civil, relatif aux personnes morales , les communautés religieuses constituent des personnes morales sui generis . Elles s'organisent dans le cadre du droit privé et fixent elles-mêmes leurs règles internes.

L'article du code civil qui les concerne énonce en effet :

« 1. Les communautés religieuses possèdent la personnalité morale, tout comme les entités qui les composent et les organismes dans lesquels elles sont regroupées (11( * )).

» 2. Elles sont régies par leurs propres statuts, dans la mesure où ces derniers ne contredisent pas la loi (...) ».


Le même article précise ensuite que, à l'exception de l'article 5 relatif au droit patrimonial des personnes morales, les autres dispositions du code civil concernant les personnes morales ne s'appliquent pas aux communautés religieuses.

Il n'existe aucun contrôle préalable à la constitution des communautés religieuses, car ces dernières décident librement de se former en tant que telles. Cependant, confrontés au problème de définition de la religion, les tribunaux ont mis en évidence deux critères : l'existence d'une organisation structurée et d'un objet religieux.

Certaines communautés religieuses choisissent de ne pas se référer à l'article 2 du livre II du code civil, mais préfèrent s'organiser en associations ou en fondations de droit commun. Cette formule est souvent choisie par les communautés non chrétiennes.

Quel que soit le statut pour lequel elles optent, les communautés religieuses sont, à quelques exceptions près, soumises au droit commun.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

Les obligations traditionnelles de l'État relatives aux traitements et aux pensions des ministres du culte ont disparu en 1983, car le Parlement a alors adopté la loi mettant fin aux relations financières entre l'État et les Églises. Celle-ci a permis l'application de la révision constitutionnelle de 1972, aux termes de laquelle les traitements et les pensions des ministres du culte cesseraient d'être assurés par l'État lorsqu'une loi aurait été adoptée.

La loi de 1983, qui ratifie un accord passé entre l'État et douze communautés religieuses, prévoit une dotation unique de 250 millions de florins (soit environ 750 millions de FRF) aux communautés signataires . Les intérêts annuels produits par cette somme dépassent le montant qui leur était alloué auparavant. Pour gérer cette somme, les communautés ont créé, comme elles s'y étaient engagées dans l'accord passé avec l'État, une fondation dont l'objet unique est le versement de pensions de retraite et dont les statuts précisent la clé de répartition des fonds.

Si les communautés religieuses ne reçoivent plus aucun financement public direct, elles continuent à profiter de subventions indirectes :

- les aumôniers des prisons, des forces armées et des établissements sanitaires sont rémunérés par les organismes où ils officient ;

- les établissements d'enseignement privés, y compris universitaires, sont financés par l'État, dans la mesure où ils offrent les mêmes prestations que les établissements publics ;

- les dons qui leur sont faits sont fiscalement déductibles ;

- les bâtiments ecclésiastiques sont pour partie entretenus par l'État, les provinces et les communes ;

- de nombreuses activités sociales, prises en charge par les communautés religieuses, sont subventionnées par l'État ou par les collectivités locales.

En l'absence de subventions directes, la principale source de financement des communautés religieuses est constituée par les collectes et les dons .

Sept communautés religieuses, parmi lesquelles l'Église catholique et les différentes Églises réformées, se sont regroupées en 1973 pour organiser en commun leur campagne de collecte (Kerkbalans). Grâce à cette opération, le montant des dons a beaucoup augmenté : ils ont presque triplé depuis le début.

Ces collectes constituent 80 % de leurs ressources, le solde provenant de produits financiers ou de loyers. En 1999, les ressources de ces sept communautés se sont élevées à 900 millions de florins (soit environ 2,7 milliards de FRF) :

- l'Église réformée néerlandaise, qui compte environ 2 millions de fidèles, en a obtenu 37,6 % ;

- l'Église catholique romaine, avec un peu plus de 5 millions de membres, en a reçu 35,7 % ;

- l'Église re-réformée, issue de la scission à la fin du XIX ème siècle de l'Église réformée néerlandaise et qui regroupe une importante fraction de la communauté calviniste (environ 700 000 personnes), en a recueilli 25,1 % ;

- les autres communautés religieuses se sont partagées le solde.

Ces ressources servent essentiellement à couvrir les frais de personnel et les dépenses liées aux bâtiments :


 

Église catholique romaine

Église réformée néerlandaise

Église re-réformée

Frais de personnel

46 %

60 %

62 %

Bâtiments

37 %

27 %

20 %

PORTUGAL



En proclamant l'égalité des cultes, la Constitution de 1976 a introduit une rupture par rapport au passé du Portugal. En effet, depuis son indépendance, en 1143, le pays a toujours entretenu des liens particulièrement étroits avec l'Église catholique, et une disposition constitutionnelle adoptée en 1951 qualifiait le catholicisme de « religion de la nation portugaise . »

L'Église catholique conserve cependant une place particulière : le concordat de 1940 , qui lui accorde de nombreux privilèges, est resté en vigueur, alors que les autres Églises n'ont jamais eu l'occasion de conclure de tels accords. De plus, la loi n° 4 du 21 août 1971 , souvent qualifiée de loi relative à la liberté religieuse, affirme également le statut spécial de l'Église catholique.

Comme ces deux textes sont antérieurs à l'avènement de la République, leur réforme est souhaitée depuis longtemps. En 1996, le ministre de la Justice a chargé une commission de proposer une réforme de la loi de 1971.

Sur la base de ses travaux, un projet de loi a été préparé. Déposé à l'Assemblée de la République en mars 1999, il n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. En revanche, deux députés du groupe socialiste ont déposé en novembre 1999 une proposition de loi . Similaire en tous points au projet de loi, elle a été adoptée par le Parlement le 26 avril 2001 . Après l'adoption de la proposition, qui ne s'applique qu'aux confessions minoritaires, il est prévu de modifier le concordat.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Considérée comme un droit fondamental, elle fait l'objet de l'article 13 de la Constitution :

« 1. Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi.

» 2. Nul ne peut être privilégié, avantagé, défavorisé, privé d'un droit ou dispensé d'un devoir en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de son pays d'origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation économique ou de sa condition sociale. »

De plus, l'article 59-1 , relatif aux droits des salariés, précise que : « Tous les travailleurs, sans distinction d'âge, de sexe, de race, de nationalité, de pays d'origine, de religion ou de convictions politiques ou idéologiques ont droit (...) . »

L'article 35 , consacré à l'utilisation de l'informatique, prévoit à l'aliéna 3 que : « L'informatique ne peut être utilisée pour le traitement de données concernant les convictions philosophiques ou politiques, l'affiliation à un parti ou à un syndicat, la foi religieuse ou la vie privée, à moins qu'il ne s'agisse de données recueillies à des fins statistiques qui ne permettront pas d'identifier les personnes auprès desquelles elles ont été obtenues. »

b) La liberté religieuse

Elle est garantie par les trois premiers alinéas de l'article 41 :

« 1. La liberté de conscience, de religion et de culte est inviolable.

» 2. Nul ne peut être poursuivi, privé de droits, dispensé d'obligations ou de devoirs civiques en raison de ses convictions ou de ses pratiques religieuses.

» 3. Nul ne peut ni être interrogé, par aucune autorité, au sujet de ses convictions ou de ses pratiques religieuses, sauf pour le recueil de données statistiques qui ne permettront pas d'identifier les personnes auprès de qui elles ont été obtenues, ni subir de préjudice pour avoir refusé de répondre. »

Cette garantie est renforcée par l'article 19-6 de la Constitution, selon lequel la déclaration de l'état de siège ne peut pas affecter la liberté de conscience et de religion.

c) L'enseignement privé

L'article 43 proclame la neutralité religieuse de l'État dans le domaine de l'éducation, la non-confessionnalité de l'enseignement public, ainsi que la liberté de l'enseignement :

« 1. La liberté d'apprendre et d'enseigner est garantie.

» 2. L'État ne peut s'arroger le droit de déterminer l'éducation et la culture selon des lignes directrices philosophiques, esthétiques, politiques, idéologiques ou religieuses.

» 3. L'enseignement public ne sera pas confessionnel. »

d) L'instruction religieuse

La Constitution énonce à l'article 41-5 : « La liberté de l'enseignement de toute religion est réalisée et garantie dans le cadre des confessions (...) », mais elle n'évoque pas l'organisation de cours d'instruction religieuse dans le cadre de l'enseignement public. Toutefois, saisie des dispositions selon lesquelles l'État garantit l'enseignement religieux dans les écoles primaires et secondaires, la Cour constitutionnelle s'est exprimée sur ce sujet à deux reprises.

En 1987, elle a affirmé que ces dispositions n'étaient pas inconstitutionnelles, dans la mesure où l'instruction religieuse n'était dispensée qu'aux élèves qui en formulaient expressément la demande.

En 1993, elle a déclaré que la Constitution autorisait que les cours d'instruction religieuse dans les écoles publiques fussent considérés comme une matière d'enseignement, assurés par des enseignants formés et nommés par l'État sur proposition de l'Église, puisque ces cours étaient dispensés dans les écoles publiques et non par les écoles publiques.

Dans les deux cas, la division des juges a été profonde.

e) La reconnaissance des cultes

Aux termes de l'article 41-4 de la Constitution, « les Églises et les communautés religieuses sont séparées de l'État et peuvent librement s'organiser, exercer leurs fonctions et célébrer leur culte. »

En outre, l'article 288 , relatif aux limites des révisions constitutionnelles, précise que toute modification constitutionnelle doit respecter la séparation des Églises et de l'État .

Par ailleurs, l'article 51 , qui est consacré aux partis politiques , énonce à l'alinéa 3 : « Les partis politiques ne peuvent, sans préjudice de la philosophie ou de l'idéologie qui inspire leur programme, user d'une appellation qui contienne des expressions évoquant directement des religions ou églises, ou des emblèmes susceptibles d'être confondus avec des symboles nationaux ou religieux. »

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

La loi relative à la liberté religieuse qui a été adoptée le 26 avril 2001 tend à modifier le régime des cultes, mais elle ne s'applique pas à l'Église catholique.

a) L'Église catholique

Bien que la Constitution de 1976 proclame le principe de séparation des Églises et de l'État, et que la loi de 1971 affirme que la séparation régit les relations entre l'État et les différentes communautés religieuses, le concordat de 1940 (12( * )) signé entre l'État et le Saint-Siège demeure en vigueur , alors que les autres communautés religieuses non catholiques n'ont jamais pu signer de tels accords.

L'article 1 er du concordat affirme que la République reconnaît la personnalité morale de l'Église catholique.

Une révision du concordat de 1940 est en cours de négociation . Elle porterait notamment sur les aspects éducatifs, fiscaux et patrimoniaux.

b) Les autres communautés religieuses




La loi de 1971

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La loi de 2001

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Elle prévoit la reconnaissance , qui confère la personnalité morale, aux communautés religieuses pouvant se prévaloir d'au moins 500 fidèles, chacun d'eux devant être identifié, majeur et domicilié au Portugal.

La complexité de la procédure administrative permettant d'obtenir la reconnaissance et les difficultés d'exercice du droit d'association ont empêché l'application de la loi avant la Révolution du 25 avril 1974.

Immédiatement après, trois Églises ont été reconnues : l'Église évangélique méthodiste portugaise et l'Église adventiste du septième jour, en juin 1974, puis l'Armée du salut, en juillet 1974.

Les autres communautés religieuses relèvent du régime général des associations.

Elle prévoit deux niveaux de reconnaissance et deux appellations :

- les « communautés religieuses inscrites », personnes morales sui generis , doivent justifier de leur ancienneté, de leur organisation, de leur doctrine et de l'existence d'une pratique religieuse correspondante ;

- les « communautés religieuses enracinées » sont celles des communautés inscrites qui peuvent justifier d'un nombre suffisant de fidèles et d'une ancienneté d'au moins trente ans au Portugal, à moins qu'il ne s'agisse de communautés fondées à l'étranger il y a au moins soixante ans.

La reconnaissance publique des droits collectifs associés à la liberté religieuse (instruction religieuse dans les écoles publiques, temps d'antenne...) est réservée à ces deux catégories de communautés, ce qui n'empêche pas une communauté donnée de continuer à fonctionner comme association.

Seules les « communautés religieuses enracinées » peuvent signer des accords avec l'État.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses




La situation actuelle

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La loi de 2001

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Les Églises ne bénéficient d'aucun financement public direct.

L'Église catholique dispose d'un important patrimoine immobilier
, qui lui procure d'importants revenus.

Par ailleurs, elle bénéficie d'un régime fiscal extrêmement favorable :

- les revenus des ministres du culte ne sont pas imposables ;

- l'Église catholique, ainsi que toutes les entités qui lui sont liées, sont exemptées de la TVA. En pratique, l'opération implique un remboursement par l'État.

Les autres dispositions fiscales profitent à toutes les communautés religieuses :

- exemption d'impôts lors de l'acquisition d'immeubles ;

- exemption de taxes foncières locales pour les immeubles destinés au culte ;

- déduction des dons, dans la limite de 15 % du revenu imposable. Cependant, comme le fisc interprète cette prescription de façon restrictive, son application à d'autres communautés religieuses que l'Église catholique est limitée.

La différence de traitement entre l'Église catholique et les autres communautés religieuses était de plus en plus critiquée.

Comme le régime fiscal actuel de l'Église catholique repose essentiellement sur le concordat, la loi adoptée le 26 avril 2001 ne peut le modifier.

En revanche, elle prévoit que toutes les autres « communautés religieuses inscrites » bénéficient du même régime fiscal :

- exemption de tout impôt sur les immeubles destinés au culte, à la formation des ministres du culte ou à l'enseignement de la religion ;

- exemption de tout droit lors de l'acquisition d'un immeuble destiné au culte ;

- déduction des dons de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 25 % de leur montant et de 15 % de l'impôt sur le revenu.

La nouvelle loi, s'inspirant des systèmes espagnol et italien, prévoit que chaque contribuable puisse décider de l'affectation de 0,5 % de son impôt sur le revenu à des oeuvres caritatives ou religieuses, cette mesure étant réservée aux seules « communautés religieuses enracinées ».



(1) Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de reconnaissance de cette communauté au motif qu'elle interdit à ses membres de participer aux élections organisées par l'État.

(2) En Écosse, l'Église « établie » est l'Église presbytérienne. En revanche, depuis respectivement 1870 et 1920, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles n'ont plus d'Église « établie ».

(3) En 1988, le Grand rabbin a été nommé Lord, mais à titre personnel.

(4) L'enseignement constitue en effet une compétence des communautés linguistiques.

(5) À la différence des cultes catholique, protestant, israélite et anglican, les communautés islamique et orthodoxe sont organisées sur une base provinciale.

(6) En revanche, les communautés religieuses de base disposent de la personnalité morale, ce qui leur permet notamment de posséder des biens immobiliers.

(7) Depuis 1999, il existe des budgets décanaux séparés, mais leur importance est très limitée.

(8) Ceci n'exclut pas que l'intéressé puisse se marier à l'Église par exemple.

(9) Les trois accords avec les communautés religieuses enregistrées stipulent que l'assistance religieuse aux forces armées doit s'effectuer « dans les mêmes conditions » que pour les autres Églises.

(10) Des biens immobiliers, et donc des revenus, étaient associés aux charges ecclésiastiques. Lorsque ces revenus étaient insuffisants, ils étaient complétés par l'État, ce qui avait pour conséquence la constitution d'un clergé salarié par l'État.

(11) La seconde partie de la phrase permet à la loi de s'appliquer de la même façon à toutes les communautés religieuses, quelle que soit leur organisation interne.

(12)
Il a subi une seule modification en 1975, après la légalisation du divorce.


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