ITALIE



En 1870, l'occupation de Rome et la disparition des États pontificaux marquent l'achèvement de l'unification italienne, en même temps qu'elles ouvrent une longue période de crise entre le Saint-Siège et l'État italien. Le pape se considère comme prisonnier dans son palais du Vatican et refuse de reconnaître l'État italien.

Les accords du Latran , signés en 1929 entre Mussolini et le pape, y ont mis fin. En même temps que le Vatican devenait un État souverain et que le pape reconnaissait l'État italien, le catholicisme devenait religion d'État .

La Constitution de 1948, tout en intégrant les accords du Latran, reconnaissait l'indépendance et la souveraineté de l'État et de l'Église catholique.

À l'occasion d'une décision prise au sujet de la loi sur le divorce, la Cour constitutionnelle affirma en 1971 la primauté de la Constitution sur la loi de 1929 qui appliquait les accords du Latran en matière matrimoniale. En 1984, l'État italien et le Saint-Siège ont définitivement tranché la contradiction en signant un ensemble d'accords qui modifient ceux du Latran et qui constituent un nouveau concordat . Celui-ci abroge notamment le principe du catholicisme comme religion d'État. En même temps, les deux parties s'engagent cependant à coopérer « pour la promotion de l'homme et le bien du pays ». Par ailleurs, comme « les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien », l'enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques se poursuit.

Malgré la reconnaissance, notamment constitutionnelle, des autres confessions, l'Église catholique conserve une place particulière.

1) Les dispositions constitutionnelles relatives à la religion

a) L'interdiction de toute discrimination religieuse

Elle constitue un droit fondamental, garanti par l'article 3 de la Constitution : « Tous les citoyens ont la même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. »

De plus, l'article 20 précise : « Le caractère ecclésiastique et les fins religieuses ou cultuelles d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales particulières pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité. »

Cette disposition, de portée très générale, garantit non seulement les communautés religieuses constituées en tant que telles, mais aussi toutes les organisations qui poursuivent des fins religieuses, même s'il s'agit d'associations non reconnues.

b) La liberté religieuse

La liberté de confession fait l'objet de l'article 19 de la Constitution : « Chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse, sous n'importe quelle forme, individuelle ou collective, de faire de la propagande pour sa foi et d'en exercer le culte en privé ou en public, pourvu qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs. »

Par ailleurs, les alinéas 1 et 2 de l'article 8 proclament la liberté du culte :

« Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi.

» Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, pourvu qu'ils ne soient pas en contradiction avec l'ordre juridique italien. »

c) L'enseignement privé

L'article 33-3 affirme la liberté de l'enseignement. Il énonce en effet à l'alinéa 3 : « Des collectivités et des particuliers ont le droit de créer des écoles et des établissements d'enseignement, sans qu'il en résulte de charges pour l'État. »

Comme le deuxième alinéa du même article énonce : « La République fixe les règles générales relatives à l'instruction (...) », il est prévu, au quatrième alinéa de cet article, que la loi fixe les droits et obligations des écoles privées qui demandent la parité.

d) L'instruction religieuse

La Constitution ne comporte aucune disposition explicite relative à l'instruction religieuse.

En revanche, l'accord conclu entre la République italienne et le Saint-Siège le 18 février 1984 et ratifié par la loi n° 121 du 25 mars 1985 dispose à l'article 9 que : « La République italienne (...) continuera à assurer, dans le cadre des objectifs de l'école, l'enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques non universitaires de tous ordres et de tous degrés. »

Cependant, cet enseignement n'est pas obligatoire et les communautés religieuses reconnues peuvent également organiser des cours d'instruction religieuse dans les écoles publiques.

e) La reconnaissance des cultes

L'article 7 de la Constitution régit les relations de l'État et de l'Église catholique : « L'État et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre particulier, indépendants et souverains.

» Leurs relations sont réglées par les accords du Latran. Les modifications de ces accords, acceptées par les deux parties, n'exigent aucune procédure de révision constitutionnelle. »

S'agissant des autres confessions , l'article 8-3 précise : « Leurs relations avec l'État sont réglées par la loi sur la base d'ententes avec les représentants de chaque confession. »

2) Les relations entre l'État et les communautés religieuses

Le système italien distingue trois catégories de confessions : l'Église catholique , qui jouit d'une position nettement privilégiée, les cultes qui ont signé un accord avec l'État et qui occupent une position intermédiaire, et les autres cultes .

a) L'Église catholique

Les relations entre l'État et l'Église catholique sont essentiellement régies par :

- l'accord du 18 février 1984 et son protocole additionnel, dits accords de Villa Madame , qui modifient ceux du Latran ;

- l'accord du 15 novembre 1984, relatif aux communautés et aux biens ecclésiastiques.

Ces accords, conclus entre l'État et le Saint-Siège, constituent des traités internationaux. Ils ont été ratifiés par le Parlement. Tout en affirmant la séparation des domaines religieux et civil, ils continuent à accorder de nombreux privilèges, notamment financiers, à l'Église catholique.

Pour régler certains points spécifiques (enseignement de la religion catholique, reconnaissance civile de certaines fêtes religieuses...), l'État a également conclu avec la Conférence épiscopale des accords qui relèvent du droit interne, à l'image de ceux qui peuvent être négociés avec les autres communautés religieuses.

b) Les communautés religieuses signataires d'accords

Conformément à l'article 8 de la Constitution, six communautés religieuses ont négocié avec l'État des accords qui ont ensuite été ratifiés par le Parlement . Ces accords relèvent du droit interne.

Il s'agit de la Table vaudoise, qui rassemble des communautés vaudoises, méthodistes et calvinistes des vallées piémontaises (accord de 1984) ; de l'Église adventiste du septième jour (accord de 1988) ; des Assemblées de Dieu, d'inspiration pentecôtiste (accord de 1988) ; de l'Union des communautés juives (accord de 1989) ; de l'Union chrétienne évangélique baptiste (accord de 1995) et de l'Église évangélique luthérienne (accord de 1995).

Ces accords reconnaissent notamment aux différentes communautés concernées le droit d'entretenir des aumôneries, d'assurer l'instruction religieuse des élèves dans les écoles publiques et de célébrer des mariages civilement valables. Ils leur permettent aussi de bénéficier des mêmes financements publics que l'Église catholique.

Les témoins de Jéhovah et l'Union bouddhique ont signé en mars 2000 des accords avec l'État, mais ces accords n'ont pas encore été ratifiés par le Parlement. Par ailleurs, un accord est en cours de négociation entre l'État et les communautés islamiques. Pour l'heure, ces confessions continuent donc à appartenir à la troisième catégorie.

c) Les autres communautés religieuses

Les autres groupements religieux relèvent soit de la loi du 24 juin 1929 relative aux cultes admis soit du droit commun des associations .

La loi du 24 juin 1929 et le décret du 28 février 1930 pris pour son application permettent aux communautés religieuses non catholiques d'être reconnues et de devenir des personnes morales sui generis . Une seule condition est posée pour leur reconnaissance : elles ne doivent pas professer des principes contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La reconnaissance obtenue, elles peuvent se prévaloir du statut fiscal avantageux des organismes de bienfaisance et des établissements d'enseignement. Elles peuvent également envoyer des aumôniers dans les prisons et les casernes (mais pas dans les écoles publiques), et les mariages qu'elles célèbrent ont des effets civils. Elles sont soumises à la surveillance du ministère de l'Intérieur. En particulier, elles ont besoin d'une autorisation pour effectuer des opérations immobilières d'une certaine ampleur ou pour accepter des donations. Il existe actuellement une trentaine de communautés religieuses qui relèvent de ce régime.

La reconnaissance d'un culte en application de la loi de 1929 constitue en général l'étape préalable à la signature d'un accord avec l'État. Lorsqu'un tel accord est signé, il se substitue, pour la communauté concernée, aux dispositions de la loi 1929 et du décret de 1930.

Compte tenu de l'ancienneté de cette loi et du fait qu'elle comporte certaines dispositions en contradiction avec celles de la Constitution, sa révision est envisagée depuis quelques années. Un projet de loi comportant des dispositions relatives à la liberté religieuse et abrogeant la législation sur les cultes admis a donc été déposé à la Chambre des députés le 3 juillet 1997. Son examen en commission n'est pas achevé. Ce projet ne modifie pas la répartition des communautés religieuses italiennes en trois groupes, mais il remplace la notion de « culte admis » par celle de « confession reconnue ». En outre, il tend à concrétiser l'affirmation constitutionnelle de liberté des confessions religieuses.

Les communautés religieuses qui n'ont pas opté pour la reconnaissance par le biais de la législation de 1929 sont généralement constituées en associations.

3) Le financement des dépenses des communautés religieuses

La loi n° 222 du 20 mai 1985 relative aux communautés ecclésiastiques et aux biens religieux , adoptée notamment pour permettre l'application du protocole conclu entre le Saint-Siège et l'État italien, a complètement modifié les mécanismes de financement de l'Église catholique.

Elle a en particulier supprimé le système des bénéfices ecclésiastiques et transféré les propriétés foncières associées aux charges (10( * )) à des organes créés spécifiquement, les instituts diocésains pour la subsistance du clergé, qui sont chargés de la rémunération des ministres du culte. Une péréquation des ressources est ensuite réalisée grâce à l'Institut central pour la subsistance du clergé.

En remplacement de l'ancien système, la loi a introduit un dispositif de financement public dont bénéficient non seulement l'Église catholique, mais également les communautés religieuses qui ont conclu des accords avec l'État.

a) Les communautés religieuses reconnues

L'Église catholique, ainsi que les six communautés religieuses qui ont conclu des accords avec l'État, bénéficient de financements publics. Elles peuvent en particulier recevoir une fraction de l'impôt sur le revenu, et les dons qui leur sont faits sont fiscalement déductibles. Elles bénéficient également d'un régime fiscal assez avantageux.

L'affectation d'une partie du produit de l'impôt sur le revenu
Les contribuables italiens peuvent déterminer comme bénéficiaire d'une petite fraction (0,8 %) du montant de leur impôt sur le revenu :

- l'État , pour lui permettre de financer ses dépenses d'entretien du patrimoine historique, d'aide aux réfugiés, d'assistance aux victimes de catastrophes naturelles... ;

- l'Église catholique pour son action pastorale, la rémunération de ses prêtres ou des mesures sociales ;

- l'une des communautés religieuses qui a signé un accord avec l'État .

Si le contribuable n'exprime aucun souhait, la fraction de 0,8 % est affectée aux différents bénéficiaires potentiels en proportion des choix faits par les autres contribuables.

L'Union des communautés juives et l'Union chrétienne évangélique baptiste ont décidé de ne pas participer à ce système, qui contredit le principe d'autonomie, auquel elles sont très attachées. La Table vaudoise, l'Église adventiste du septième jour et l'Église pentecôtiste ont décidé d'affecter les revenus provenant de cette source de financement à leurs activités sociales et humanitaires.
La déductibilité des dons
Les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable les dons faits à l'Église catholique ou aux autres Églises reconnues dans la limite de 2 millions de lires (c'est-à-dire de 6 800 FRF).

L'Union des communautés juives, qui a refusé de recevoir une partie de l'impôt sur le revenu, a obtenu que le plafond des dons déductibles, pour ce qui la concerne, soit porté à 7,5 millions de lires (c'est-à-dire 25 000 FRF).
Le régime fiscal avantageux
Les accords de villa Madame, les accords conclus en vertu de l'article 8 de la Constitution, ainsi que la loi de 1929 sur les cultes admis, précisent que les communautés religieuses concernées sont soumises au même régime fiscal que les organismes de charité et les établissements d'enseignement. Les principales caractéristiques de ce régime sont les suivantes :

- réduction de 50 % du montant de l'impôt sur les sociétés, payé pour les activités de nature commerciale ;

- exemption de l'impôt sur les successions ;

- exonération de la TVA.
Les subventions indirectes
Elles bénéficient essentiellement à l'Église catholique.

Les aumôniers catholiques de l'armée, des prisons et des hôpitaux sont rémunérés sur des fonds publics. En revanche, les aumôniers des autres communautés sont à la charge de ces dernières.

L'État assume le coût de l'instruction religieuse catholique dans les établissements publics d'enseignement primaire et secondaire : deux heures hebdomadaires dans les premiers, une heure dans les seconds.

b) Les autres communautés religieuses

Elles ne bénéficient d'aucun financement, direct ou indirect, de l'État. Cependant, elles profitent du même régime fiscal que les communautés religieuses reconnues.

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