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PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay

NOR : MAEJ1118009L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

I. - Situation existante et objectif de l'Accord :

Actuellement, en matière de sécurité sociale, il n'existe aucun accord avec l'Uruguay. De fait, la sécurité sociale des travailleurs uruguayens comme français relève uniquement du droit interne : les travailleurs doivent être nécessairement affiliés au régime de sécurité sociale de l'Etat où ils exercent leur activité. En outre, l'absence de coordination entre les régimes des deux Etats ne permet pas la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat (totalisation) ni le calcul de pensions coordonnées, susceptible d'améliorer le niveau de celles-ci.

Cet accord permettra de faciliter la mobilité professionnelle entre la France et l'Uruguay en garantissant une continuité des droits en matière de sécurité sociale.

Il comporte les dispositions classiques des accords de sécurité sociale : dispositions relatives à l'égalité de traitement entre personnes soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants, à l'exportation et à la coordination des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants,  aux situations de détachement limité et à la coopération administrative. Il vise également à renforcer cette coopération pour lutter contre les fraudes sociales et instaure un cadre général permettant le développement d'une coopération technique.

Ainsi, les ressortissants uruguayens et français appelés à exercer une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Etat pourront, grâce à cet accord, bénéficier notamment de la coordination en matière de pensions avec la prise en compte, au moment de la liquidation de leur pension, des périodes d'activité cotisées dans l'autre Etat.

En outre, un travailleur salarié français ou uruguayen pourra, dans certaines conditions, bénéficier d'un détachement en restant soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat d'envoi pour une durée maximale de deux ans. Cette disposition vise à éviter des périodes d'interruptions dans la constitution des droits à pension et la multiplication des affiliations à des régimes différents.

La conclusion de cet Accord permet, par ailleurs, de compléter le dispositif d'accords de sécurité sociale avec les pays de l'Amérique du Sud (accord avec le Chili du 25 juin 1999, Convention avec l'Argentine du 22 septembre 2008), pays qui ont à la fois un important potentiel de développement et une population française expatriée non négligeable. L'Uruguay compte pour sa part 2762 personnes immatriculées au 31 décembre 2009, dont 1849 franco-uruguayens.

II. - Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'Accord :

Conséquences économiques :

Cet Accord, avec la règle du détachement et la coordination qui permet d'améliorer la circulation des travailleurs entre les deux Etats, peut avoir un impact sur la densification des échanges économiques avec l'Uruguay. La France est d'ailleurs l'un des premiers investisseurs étrangers en Uruguay, avec un investissement en 2008 évalué à 399 millions d'euros. Près d'une quarantaine d'entreprises françaises sont implantées en Uruguay (dont les groupes les plus importants sont : Casino, L'Oréal, Danone, Groupe Accor) et emploient plus de 8000 personnes. Ainsi, en application de l'Accord, la mobilité d'un personnel qualifié pourra être facilitée grâce à son maintien au régime de sécurité sociale français (détachement).

Conséquences financières :

L'entrée en vigueur de l'Accord entraînera la mise en place du détachement : un certain nombre de travailleurs salariés uruguayens pourront ne pas être affiliés au régime français pour l'ensemble des risques. Inversement, les salariés français détachés en Uruguay resteront affiliés aux régimes de sécurité sociale français. Par ailleurs, la coordination des régimes de sécurité sociale représentera un gain, qui ne peut être chiffré en l'absence actuelle de statistiques, pour les ressortissants français qui ont cotisé successivement au régime uruguayen et français lorsqu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension (amélioration du montant de la retraite).

Conséquences en matière de lutte contre la fraude :

La lutte contre la fraude aux cotisations et aux prestations sociales indues constitue une priorité nationale. C'est la raison pour laquelle les textes négociés en matière de sécurité sociale intègrent depuis 2006, à la demande de la partie française, des dispositions spécifiques. Ces dispositions étendent, dans le respect des législations de chacun des Etats et d'éventuelles autres obligations internationales auxquelles ils sont soumis, la coopération administrative à deux volets :

- la reconnaissance des décisions exécutoires rendues par l'un des Etats contractants, qui permettra, si cela est nécessaire, l'exécution de ces décisions sur le territoire de l'autre Etat contractant. Il s'agit, en particulier, de recouvrer des prestations indues ou des cotisations qui n'auraient pas été versées (article 26) ;

- la mise en place d'échanges d'informations sur la résidence effective des personnes et sur leurs ressources afin de pouvoir vérifier les conditions de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, de s'assurer de leur éligibilité à une prestation (en évitant notamment le cumul de prestations) et de calculer au plus juste les cotisations dues au titre d'une affiliation (article 27).

Conséquences juridiques :

Cet accord ne soulève pas de difficultés au regard du droit de l'Union européenne. En effet, aucun critère de nationalité n'intervient pour le bénéfice des dispositions de coordination de cet accord, celles-ci s'appliquant à toutes les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont ou ont été assurées au titre d'une législation de sécurité sociale française ou uruguayenne, ainsi qu'à leurs ayants droit et survivants (article 3 de l'accord). Les ressortissants de l'Union européenne, dès lors qu'ils rempliront cette condition d'affiliation à l'une de ces législations, pourront donc bénéficier des procédures de coordination prévues par l'accord. En outre, un article de cet accord est prévu explicitement pour rappeler le cadre juridique supranational particulier auquel chacun des deux Etats contractantes est soumis : celui de l'Union européenne pour la France ; celui du MERCOSUR pour l'Uruguay (article 32 relatif aux « dispositions internationales auxquelles l'accord ne porte pas atteinte »).

L'application de l'Accord de sécurité sociale est limitée aux départements métropolitains et d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer étant régies par la spécialité législative en matière de protection sociale et leurs régimes de sécurité sociale coordonnés avec les régimes métropolitains dans le cadre de décrets de coordination.

L'entrée en vigueur de l'accord n'a aucun impact sur le droit interne et n'entraînera donc pas de modification de la législation nationale.

Cet accord, par son article 25, rend possible la communication de données à caractère personnel.

Cette communication de données à caractère personnel est indispensable pour l'ouverture, le calcul et la gestion de droits de sécurité sociale, mais aussi pour contrôler les éventuels cas de fraude comme le prévoit l'article 27 de l'accord.

La communication des données est conditionnée au respect des législations des Etats contractants en matière de protection des données à caractère personnel : l'échange relève de l'application de la législation de l'Etat qui procède à cette communication. Le traitement, la conservation ou la diffusion de ces données relèvent, quant à eux de l'application de la législation de l'Etat qui les reçoit.

Si la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) estime que l'Uruguay ne dispose pas d'une législation en matière de protection des données adéquate 1 ( * ) , les échanges sont toutefois strictement encadrés par l'Accord de sécurité sociale. En effet, l'article 25 limite l'usage de ces informations aux fins exclusives de l'application de l'Accord.

L'accord prévoit des dispositions transitoires et finales :

- l'article 33 instaure une rétroactivité limitée. Si l'accord ne crée aucune ouverture de droit aux prestations pour toute période antérieure à son entrée en vigueur, les périodes cotisées antérieurement pourront être prises en compte pour déterminer les droits à prestation. En revanche, cette rétroactivité ne s'applique pas aux droits liquidés sous forme d'un capital ou remboursement de cotisations. Concernant le détachement, aucune rétroactivité ne s'applique ; cependant, les salariés envoyés dans un des Etats contractants pourront être réputés détachés à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

- l'article 34 est une disposition classique des accords de sécurité sociale  permettant la liquidation de droits à prestation déterminés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord. Par ailleurs, le montant des prestations peut faire l'objet d'une révision lors de l'entrée en vigueur de l'accord, à la demande des intéressés et sous certaines conditions.

Cet accord est complété par un accord portant application de l'accord de sécurité sociale, actuellement en cours de finalisation (cf annexe). Ce dernier, conclu sous la forme d'un accord intergouvernemental compte-tenu de la compétence de plusieurs ministres en matière de sécurité sociale, détermine les modalités d'application de chaque article de l'accord. En particulier, il précise les circuits d'échange - directs ou via les organismes de liaison de chacun des Etats - entre les différents organismes de sécurité sociale français et uruguayens et institue des procédures via un système de formulaires adaptés. Enfin, il détaille, conformément à l'article 21 de l'accord de sécurité sociale, le type de prestations familiales auxquelles une personne, qui est maintenue à la législation de l'un des États contractants (en vertu des articles 8 à 12), peut avoir droit en application de cette législation, pour les enfants qui résident avec elle sur le territoire de l'autre État contractant. Les catégories de ces prestations ont été définies à l'article 10 de l'accord d'application et ont déjà été agréées par les deux Parties : il s'agit, pour la France, des allocations familiales et de la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant et, pour l'Uruguay, des allocations familiales.

Conséquences administratives :

La mise en oeuvre de l'Accord de sécurité sociale (mise en oeuvre de la coordination inter-régimes et du détachement via des formulaires) s'effectuera par les institutions compétentes et les organismes de liaison de chacun des deux Etats. Pour la France, il s'agit respectivement des caisses de sécurité sociale et du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS).

Outre la coordination avec les Etats de l'Union européenne, les caisses de sécurité sociale françaises gèrent d'ores et déjà l'application de plus d'une trentaine d'accords de sécurité sociale en vigueur avec des Etats hors de l'Union européenne. Les personnes qui seront concernées par les dispositions de l'Accord étant peu nombreuses en comparaison du nombre de dossiers que gèrent habituellement les caisses, la mise en oeuvre de cet Accord ne génèrera qu'un impact marginal pour elles, que ce soit en termes de gestion de dossiers ou en termes d'adaptation de leur organisation administrative.

De plus, même si les accords de sécurité sociale comportent dorénavant quasi-systématiquement de nouvelles dispositions destinées à favoriser les échanges entre les organismes de sécurité sociale afin de lutter contre les fraudes sociales et à prévoir l'exequatur, ce type d'échange s'inscrit dans les échanges habituels d'informations entre caisses de sécurité sociale nécessaires à l'instruction et à la gestion de dossiers individuels en matière de sécurité sociale. Les organismes sont donc habitués à ces échanges qui, dès lors, n'impactent pas leur organisation administrative.

En outre, les organismes de liaison - le CLEISS pour la France - demeurent les relais privilégiés des échanges avec les organismes de sécurité sociale lorsque ceux-ci interviennent dans un cadre international et notamment bilatéral.

III. - Historique des négociations :

Initiée par la partie uruguayenne, la négociation de l'Accord de sécurité sociale lui-même a fait l'objet d'une session unique de négociation, en février 2010 à Paris. Un important et fructueux travail de finalisation et d'ajustements, par échange de courriels, a ensuite permis la signature de l'accord, le 6 décembre 2010 à Montevideo. Une autre session de négociation à Montevideo, juste avant cette signature, a permis de négocier l'arrangement administratif, aujourd'hui en cours de finalisation.

IV. - Etat des signatures et ratifications :

La procédure de ratification uruguayenne n'a pas encore été engagée. Un projet de loi doit être, au préalable, élaboré par le pouvoir exécutif avant son passage devant les deux chambres du Congrès uruguayen : le Sénat et la Chambre des députés.

V. - Déclarations ou réserves

Néant.

ANNEXE

Accord

portant application

de l'Accord de sécurité sociale

entre

le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay,

signé le 6 décembre 2010

(PROJET)

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY,

ci-après dénommés les « États contractants »,

conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe a) de l'Accord de sécurité sociale signé le 6 décembre 2010,

sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

Définitions

1. Pour l'application du présent Accord d'application :

a) Le terme « Accord » désigne l'Accord de sécurité sociale entre la République française et la République Orientale de l'Uruguay signé le 6 décembre 2010 ;

b) Le terme « Accord d'application » désigne le présent Accord portant application de l'Accord de sécurité sociale entre la République française et la République Orientale de l'Uruguay.

2. Les termes utilisés dans le présent Accord d'application ont la signification qui leur est attribuée dans l'article 1 er de l'Accord.

Article 2

Organismes de liaison

Pour l'application de l'Accord, les organismes de liaison suivants sont désignés :

a) En France : le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) ;

b) En Uruguay : la Banco de Prevision Social (BPS) .

Article 3

Institutions compétentes

Pour l'application de l'Accord, les institutions compétentes sont les organismes, nationaux ou locaux, qui gèrent les régimes visés à l'article 2 de l'Accord et qui appliquent la législation afférente.

Article 4

Prestations non contributives de solidarité nationale

Les prestations non contributives de solidarité nationale mentionnées à l'article 5 de l'Accord, et qui ne peuvent pas être exportées, sont les suivantes :

a) Pour l'application de la législation française :

- l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation supplémentaire d'invalidité, ainsi que les prestations auxquelles elles se substituent depuis leur entrée en vigueur ;

- l'allocation aux adultes handicapés.

b) Pour l'application de la législation uruguayenne :

- la pension de vieillesse et la pension d'invalidité prévues à l'article 43 de la loi n° 16.713.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 5

Détachement

1. Lorsqu'une personne reste soumise à la législation de l'un des États contractants en application de l'article 8 de l'Accord, l'institution de cet État, désignée au paragraphe 2 du présent article, délivre, à la demande de l'employeur, un certificat sur lequel figure la période pendant laquelle cette personne reste soumise à ladite législation.

2. Ce certificat est délivré :

a) En ce qui concerne la France, par :

- la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le travailleur salarié pour les assurés du régime agricole ;

- l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), chargé de la gestion du régime des marins, ou les services des affaires maritimes dont relève le marin, agissant pour le compte de l'établissement précité ;

- la caisse d'assurance maladie dont relève le travailleur assujetti à un régime spécial ;

- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du siège de l'entreprise pour tous les autres travailleurs salariés ;

b) En ce qui concerne l'Uruguay, par la Banco de Prevision Social (BPS) .

3. Le certificat d'assujettissement indique la durée du maintien à la législation de l'État contractant concerné, et donc de l'exemption d'assujettissement à la législation de l'autre État, sur le territoire duquel est exercée l'activité. Il mentionne également l'identité des ayants droit du travailleur qui accompagnent celui-ci sur le territoire de ce dernier État.

4. Le certificat d'assujettissement atteste, pour toute la durée du détachement, de la couverture du travailleur contre les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, et de la couverture des ayants droit qui l'accompagnent contre les risques maladie et maternité. Sans préjudice de la couverture correspondante dans leur pays d'envoi, le travailleur détaché et ses ayants droit qui l'accompagnent doivent avoir des assurances couvrant tous les risques susmentionnés pendant toute la durée du détachement. L'organisme qui délivre le certificat doit au préalable contrôler le respect de cette condition et en faire état dans ce document.

5. Deux exemplaires dudit certificat sont transmis à l'employeur, qui en conserve un et qui remet l'autre au travailleur. Celui-ci doit conserver cet exemplaire pendant toute la période du détachement afin d'attester, dans le pays d'accueil, qu'il reste assujetti à la législation de son pays d'origine et qu'il dispose des assurances visées au paragraphe 4 du présent article ainsi que, le cas échéant, les ayants droit qui l'accompagnent.

6. En outre, l'institution chargée de délivrer le certificat, désignée au paragraphe 2 du présent article, envoie un exemplaire du certificat à l'organisme de liaison de l'autre État, et en conserve un en propre.

Article 6

Conditions d'appréciation du caractère prépondérant de l'activité pour le personnel roulant ou navigant d'une entreprise de transports internationaux et pour les gens de mer

Pour l'application de l'article 9, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord, l'appréciation du caractère prépondérant de l'activité exercée sur le territoire de l'un des États contractants s'effectue sur la base de l'ensemble des critères caractérisant les activités exercées et la situation du salarié. Au nombre de ces critères figure principalement le temps de travail effectué sur le territoire de l'État contractant de résidence. Celui-ci peut être déterminé notamment à partir des prises et achèvements de service, en incluant le temps de service hors déplacement lié au transport roulant, navigant ou aérien, ainsi que du nombre de départs et de retours sur le territoire du lieu de résidence. Cette liste n'est pas exhaustive et le choix des critères doit être adapté à chaque cas particulier.

Article 7

Exceptions aux dispositions des articles 7 à 11 de l'Accord

1. En application de l'article 12 de l'Accord, les autorités ou organismes compétents pour examiner et autoriser des dérogations aux dispositions des articles 7 à 11 dudit Accord, sont désignés comme suit :

a) Pour la France :

- le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) ;

b) Pour l'Uruguay :

- le Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social ou l'organisme délégué correspondant.

2. Si une dérogation est consentie, un certificat atteste de la législation applicable à l'intéressé et aux ayants droits qui l'accompagnent avec, le cas échéant, la durée de cette dérogation.

Ce certificat est délivré par l'institution compétente ou l'organisme de liaison de l'État de la législation applicable, et ce :

a) En quatre exemplaires dans le cas d'un travailleur salarié, suivant la même procédure que celle indiquée en matière de détachement aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5 du présent Accord d'application ;

b) En trois exemplaires dans le cas d'un travailleur non salarié, dont un est remis au travailleur, un autre est envoyé à l'organisme de liaison de l'autre État contractant et le dernier est conservé par l'institution compétente ou l'organisme de liaison qui le délivre.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

Article 8

Traitement des demandes de prestations et notification des décisions

Présentation des demandes de prestations

1. La personne qui a accompli des périodes d'assurance dans les deux États contractants, qui réside sur le territoire de l'un d'entre eux, et qui souhaite bénéficier d'une prestation visée aux chapitres 1 à 3 de la troisième partie de l'Accord,, présente sa demande de prestation auprès de l'institution compétente de l'État de résidence, conformément à la procédure prévue par la législation de ce dernier.

2. Dans le cas d'une résidence sur le territoire d'un État autre que l'un des deux États contractants, l'intéressé effectue sa demande auprès de l'institution compétente de l'État contractant à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu.

3. La date à laquelle la demande est présentée à l'institution concernée est considérée comme la date de présentation de la demande vis à vis de l'institution compétente de l'autre État contractant.

4. Même dans le cas où l'intéressé n'a jamais accompli de périodes d'assurance dans l'État contractant où il réside, il peut présenter sa demande de prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants auprès de l'institution compétente de l'État de résidence.

Traitement des demandes de prestation

5. L'institution compétente qui reçoit une demande de prestation en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article transmet sans délai le formulaire de demande correspondant à l'institution compétente de l'autre État contractant, directement ou par l'intermédiaire des organismes de liaison désignés à l'article 2 du présent Accord d'application, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée.

6. L'institution compétente auprès de laquelle la demande de prestation a été introduite en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article transmet également tous les documents nécessaires à l'institution compétente de l'autre État contractant afin que cette dernière puisse déterminer le droit du demandeur à ladite prestation.

7. En application de l'article 23, paragraphe 3, de l'Accord, l'authenticité des informations contenues dans les formulaires et dans les documents qui les accompagnent dépend de la seule intervention de l'institution compétente ou de l'organisme de liaison auprès duquel la demande a été introduite, qui doit en vérifier la validité.

8. Pour toute demande de prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants requérant l'application des articles 13 et 14 de l'Accord, les documents qui accompagnent le formulaire de demande de prestation comprennent :

- des informations sur la période et la durée d'activité, la nature de cette activité, le lieu de son exercice et, le cas échéant, l'identification de l'employeur ;

- un formulaire indiquant les périodes d'assurance accomplies par le demandeur sous la législation appliquée par l'institution compétente auprès de laquelle la demande a été introduite.

9. Pour toute demande de prestation requérant l'application de l'article 20 de l'Accord (prestations en espèces de maladie, de maternité ou de paternité), l'institution compétente pour servir cette prestation s'adresse à l'institution compétente de l'autre État contractant pour obtenir un relevé des périodes d'assurance accomplies par le demandeur sous la législation de cet État.

10. Après réception de la demande visée au paragraphe 8 ou au paragraphe 9 du présent article, l'institution compétente ou l'organisme de liaison de l'autre État contractant complète les informations relatives aux périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation puis le retourne sans délai à l'institution compétente ou à l'organisme de liaison du premier État.

Notification et communication des décisions

11. Chaque institution compétente détermine les droits du demandeur et, le cas échéant, de ses ayants droit, conformément à sa propre législation. La décision qui en découle est notifiée directement au demandeur par l'institution compétente. Cette décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation qui est appliquée. Les délais pour déposer un recours commencent à courir à compter du jour suivant la date de réception par le demandeur de la notification de la décision.

12. Les institutions compétentes de chacun des deux États contractants se communiquent réciproquement leurs décisions en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, directement ou par l'intermédiaire des organismes de liaison, en indiquant :

- la date de notification de la décision au demandeur ;

- en cas d'octroi, la nature de la prestation accordée, la date à laquelle celle-ci prend effet et, le cas échéant, la date à laquelle elle prend fin ;

- en cas de refus, la nature de la prestation refusée et les motifs du refus.

Cas particulier d'une demande de liquidation différée d'une pension de vieillesse

13. Dans le cas d'une demande de pension de vieillesse, l'assuré qui remplit les conditions d'ouverture des droits au regard des législations des deux États contractants peut, conformément aux dispositions de l'article 24 paragraphe 2, de l'Accord, surseoir à la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'un des deux États, dans l'attente de pouvoir bénéficier d'une liquidation plus favorable. L'institution qui liquide la pension en premier doit néanmoins tenir compte des périodes d'assurance accomplies dans l'État où la liquidation des droits à pension est différée.

Article 9

Totalisation des périodes d'assurance

1. Lorsque la totalisation de périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux États contractants est requise pour la reconnaissance du droit aux prestations, les règles à appliquer en cas de superposition de périodes, conformément à l'article 14, paragraphe 1 de l'Accord, sont les suivantes :

a) Lorsqu'il y a coïncidence entre une période d'assurance obligatoire accomplie sous la législation de l'un des États contractants et une période d'assurance volontaire accomplie sous la législation de l'autre État contractant, seule la période d'assurance obligatoire est prise en compte ;

b) Lorsqu'il y a coïncidence entre deux périodes d'assurance volontaire ou entre deux périodes d'assurance obligatoire accomplies sous la législation des deux États contractants, chaque État prend exclusivement en compte la période d'assurance volontaire ou la période d'assurance obligatoire accomplie sous sa législation ;

c) Dans le cas où certaines périodes prises en compte sous la législation de l'un des États contractants ne correspondraient pas à des périodes d'assurance effectivement accomplies, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes prises en compte sous la législation de l'autre État. Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes prises en compte par l'une et l'autre des législations au titre d'un même événement, ces périodes ne sont pas additionnées mais seules sont prises en compte les périodes de la législation la plus favorable à l'intéressé.

2. Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 et 5 de l'article 14 de l'Accord, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État tiers lié à l'un et l'autre des deux États contractants par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation pour les risques invalidité, vieillesse et survivants, sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul du droit à pension, à condition que ces périodes ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux États contractants.

Les autorités compétentes de ces deux États se communiquent la liste des accords internationaux de sécurité sociale concernés, visés au paragraphe 5 de l'article 14 de l'Accord.

En cas de superposition entre les périodes accomplies sous la législation de l'État tiers susmentionné et celles accomplies sous la législation des deux États contractants, les mêmes règles que celles définies au paragraphe 1 du présent article sont appliquées.

3. En cas de difficulté à effectuer une totalisation en raison de périodes d'assurance exprimées dans des unités différentes, les règles de conversion suivantes s'appliquent pour la majorité des régimes:

a) Pour la conversion des périodes d'assurance validées par l'institution compétente française du régime général ou d'un régime aligné, l'institution compétente uruguayenne applique les équivalences suivantes :

- un trimestre est équivalent à trois mois ;

- un an est équivalent à quatre trimestres ;

b) Pour la conversion des périodes d'assurance validées par l'institution compétente uruguayenne, l'institution compétente française applique les équivalences suivantes :

- un an est équivalent à quatre trimestres ;

- trois mois sont équivalents à un trimestre ;

- vingt-six jours sont équivalents à un mois ;

- un mois est équivalent à 208 heures ;

- un jour est équivalent à 8 heures.

Le nombre de trimestres d'assurance par an ne peut dépasser quatre.

Article 10

Prestations familiales

Les prestations familiales mentionnées à l'article 21 de l'Accord sont les suivantes :

a) Pour l'application de la législation française :

- les allocations familiales ;

- la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.

b) Pour l'application de la législation uruguayenne :

- les allocations familiales.

Article 11

Paiement des prestations

L'institution compétente de l'un des deux États contractants qui sert des prestations en espèces à un bénéficiaire les verse directement à celui-ci, sur le territoire de l'État où il réside, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'Accord, et selon les modalités prévues par la législation du premier État.

QUATRIEME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Fonctionnement de la coopération administrative

1. Lorsque l'une des institutions compétentes de l'autre État contractant fait une demande de renseignement en application de l'article 23 de l'Accord, l'institution compétente qui reçoit la demande est tenue d'y répondre et, le cas échéant, d'indiquer les motifs pour lesquels elle n'est pas en mesure de le faire, dans les plus brefs délais.

2. En cas d'urgence dûment justifiée par l'institution qui formule la demande, l'institution saisie s'efforce de répondre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande. Ce délai est calculé en jours successifs. S'il expire un jour chômé, son expiration est repoussée au premier jour ouvré qui suit.

3. Les échanges se font, dans la mesure du possible, par voie électronique, conformément à l'article 16 du présent Accord d'application.

Article 13

Contrôle administratif et médical

1. En application de l'article 18 de l'Accord, relatif aux prestations d'invalidité, et à la demande, directe ou via un organisme de liaison, de l'institution compétente d'un État contractant, l'institution compétente de l'autre État transmet, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme de liaison, tous les rapports et documents médicaux dont elle dispose sur l'incapacité du demandeur ou du bénéficiaire.

2. Lorsque le bénéficiaire d'une prestation versée par l'institution compétente de l'un des États contractants réside sur le territoire de l'autre État, les contrôles administratifs et médicaux que demande cette institution sont réalisés par l'institution compétente du lieu de résidence du bénéficiaire, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière applique. Les rapports et autres documents liés à ces contrôles sont transmis directement entre institutions compétentes ou par l'intermédiaire des organismes de liaison.

3. Sans préjudice de la gratuité des contrôles médicaux prévue à l'article 18, paragraphe 2 de l'Accord, lorsque ceux-ci ont été demandés uniquement dans l'intérêt de l'institution compétente requérante, cette dernière doit en assumer le coût conformément au paragraphe 3 dudit article, aux tarifs douaniers et à la législation applicables dans l'État dans lequel se trouve le bénéficiaire.

4. Les remboursements correspondant aux contrôles prévus au paragraphe 3 du présent article se font à partir de relevés des dépenses effectives, que les organismes de liaison s'adressent semestriellement, accompagnés d'un bordereau récapitulant les créances de l'État contractant concerné. Le remboursement des créances se fait dans les plus brefs délais après réception de ces documents.

Article 14

Cumul de prestations

1. Pour l'application des règles limitant les possibilités de cumul de prestations, visées à l'article 6 de l'Accord, et conformément aux dispositions des articles 23 et 27 dudit Accord, toute institution qui détermine l'éligibilité d'une personne à une prestation ou qui assure le versement d'une prestation peut interroger une institution de l'autre État contractant afin de s'assurer que l'intéressé ne perçoit pas, en application de la législation de ce dernier État, une prestation dont le cumul avec la première est interdit, limité ou subordonné au respect de conditions particulières. La demande d'information peut notamment porter sur la nature et les montants de prestations versées dans le second État et/ou sur les ressources perçues par l'intéressé sur le territoire de cet État.

2. L'institution requise est tenue de fournir les informations de nature à confirmer ou infirmer le droit à la première prestation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent Accord d'application.

Article 15

Données statistiques

1. Les organismes de liaison des deux États contractants se transmettent tous les ans, au cours du premier quadrimestre de chaque année civile, des données statistiques relatives à l'application de l'Accord pour la dernière année civile écoulée, notamment sur :

a) Le nombre de versements effectués dans chacun des deux États en application de l'Accord, ainsi que les montants correspondants ;

b) Le détachement de travailleurs sur le territoire de l'autre État (nombre de détachements, durée de chacun d'entre eux et durée moyenne totale).

2. Ces transmissions sont effectuées par voie électronique.

Article 16

Echanges électroniques d'informations et de documents

Sans préjudice du respect des dispositions de l'article 25 de l'Accord, relatif à la communication de données à caractère personnel, et dans la limite de leurs capacités techniques, financières et organisationnelles respectives, les organismes de liaison et les institutions compétentes de chacun des deux États contractants s'efforcent d'instituer des procédures d'échanges électroniques d'informations et de documents utilisés pour l'application de l'Accord.

Article 17

Formulaires

1. La forme et le contenu des certificats ou formulaires nécessaires à l'application de l'Accord et du présent Accord d'application sont arrêtés et, le cas échéant, révisés, conjointement par les organismes de liaison et validés d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux États contractants.

2. Le contenu de ces certificats ou formulaires porte sur les informations suivantes :

a) La législation applicable, c'est-à-dire les informations prévues à la deuxième Partie du présent Accord d'application ainsi que celles nécessaires à l'application des conditions transitoires définies à l'article 18 dudit Accord d'application ;

b) Toutes les informations nécessaires aux institutions compétentes pour l'examen du droit et la liquidation des prestations en application de la troisième Partie de l'Accord, soit, selon les cas : état civil, situation familiale, relevé de périodes d'assurance et autres renseignements sur la carrière professionnelle du demandeur, tels que prévus à l'article 8, paragraphe 8, du présent Accord d'application, rapport médical pour l'examen des demandes de prestations d'invalidité, etc.

3. Dans la mesure du possible, et conformément aux dispositions de l'article 16 du présent Accord d'application, les organismes de liaison échangent les certificats ou formulaires par voie électronique.

CINQUIEME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Conditions transitoires d'application de la procédure de détachement

1. Les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, sont soumises à la législation de l'un des États  contractants au titre d'une activité exercée sur le territoire de cet État et qui, à cette date, remplissent les conditions pour bénéficier d'un détachement conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, dudit Accord, ainsi que les ayants droit de ces personnes, peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord, cesser d'être soumis à la législation de l'État  contractant où est exercée l'activité, pour être soumis à la législation de l'autre État  contractant.

2. Pour l'application de l'article 33, paragraphe 4, de l'Accord aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article, la période du détachement est considérée comme débutant à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

3. L'application des dispositions de l'article 33, paragraphe 4, de l'Accord et la cessation d'affiliation qui s'ensuit sont subordonnées à l'accord exprès du travailleur salarié sur sa nouvelle affiliation.

4. Si le travailleur salarié accepte d'être désaffilié du régime de sécurité sociale de l'État contractant sur le territoire duquel il exerce son activité au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord, les dispositions de la législation de cet État contractant relatives au maintien de droits aux prestations maladie-maternité, invalidité et décès acquis à la date de radiation ne s'appliquent pas. Toutefois, l'intéressé bénéficie des dispositions de l'article 33, paragraphe 2, de l'Accord, relatives à la prise en compte des événements et périodes réalisés avant l'entrée en vigueur de l'Accord pour l'examen du droit à prestation au regard de la législation du nouvel État d'affiliation.

5. La cessation d'affiliation du travailleur salarié et de ses ayants droit au régime de sécurité sociale du lieu de travail, ainsi que la cessation des obligations contributives qui s'y rattachent, ne deviennent effectives qu'à partir du moment où les intéressés restituent leurs cartes de sécurité sociale ou tout autre document en tenant lieu.

Article 19

Durée de validité

1. Le présent Accord d'application est conclu pour la même durée que l'Accord, conformément à l'article 35 dudit Accord.

2. Le présent Accord d'application cesse de produire ses effets à la date à laquelle l'Accord cesse d'exister, conformément à l'article 35 dudit Accord.

Article 20

Entrée en vigueur

1. Les deux États contractants se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures internes constitutionnelles et légales respectives requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'application.

2. Le présent Accord d'application entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord d'application.

Fait à ............., le ...................., en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


* 1 Voir le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/pied-de-page/liens/les-autorites-de-controle-dans-le-monde

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