TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION

DU CONSEIL DES MINISTRES


ÉTUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2025-646 du 16 juillet 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

NOR : INTV2526073L/Bleue-1

11 octobre 2025

TABLE DES MATIÈRES

Introduction générale 3

Tableau synoptique des consultations 4

Tableau synoptique des mesures d'application 6

Articles 3 à 7 - Extension en outre-mer des dispositions de l'article 41 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 et coordination avec le droit commun 7

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le présent projet de loi de ratification permet, dans son article 1er, de ratifier l'ordonnance n° 2025-646 du 16 juillet 2025 portant extension et adaptation des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Seuls les articles 3 à 7 du projet de loi de ratification portent sur des dispositions substantielles qui requièrent une étude d'impact.

L'article 3 permet l'extension, dans les cinq collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative en droit des étrangers, des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite loi DDADUE) au livre III du CESEDA, afin de parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie ».

L'article 4 permet l'extension, dans les cinq collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative en droit des étrangers, des dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025 au sein du livre IV du CESEDA, afin de parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie ».

L'article 5 permet l'extension, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative en droit des étrangers, de l'une des dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025 au sein du livre IV du CESEDA (parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie ».

L'article 6 permet l'extension, dans les trois collectivités du Pacifique, des dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025 au sein du livre IV du CESEDA, afin de parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie ».

L'article 7 permet la coordination avec le droit commun de la réécriture de l'article L. 421-7 du CESEDA, opérée dans les trois collectivités du Pacifique, afin de prendre en compte la création du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie par l'article L. 421-13-1, afin de parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Article

Objet de l'article

Consultations obligatoires

Consultations facultatives

3 à 7

Extension en outre-mer des dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE n°2025-391 du 30 avril 2025 et coordination avec le droit commun

Article 3 : Extension, dans les cinq collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative en droit des étrangers, des dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025 au livre III du CESEDA (parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie)

Article 4 : Extension dans les cinq collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative en droit des étrangers des dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025 au sein du livre IV du CESEDA (parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie)

Article 5 : Extension à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative en droit des étrangers, de l'une des dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025 au sein du livre IV du CESEDA (parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie)

Article 6 : Extension dans les trois collectivités du Pacifique des dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025au sein du livre IV du CESEDA (parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie)

Article 7 : Coordination avec le droit commun de la réécriture de l'article L. 421-7 du CESEDA, opérée dans les trois collectivités du Pacifique, afin de prendre en compte la création du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie par l'article L. 421-13-1 (parfaire le régime du titre de séjour « talent-profession médicale et de la pharmacie).

Sans objet.

Sans objet.

TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION

Article

Objet de l'article

Textes d'application

Administration compétente

3 à 7

Extension en outre-mer des dispositions de l'article 41 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 et coordination avec le droit commun

Sans objet.

Sans objet.

ARTICLES 3 À 7 - EXTENSION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI N°2025-391 DU 30 AVRIL 2025 ET COORDINATION AVEC LE DROIT COMMUN

1. ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GÉNÉRAL

Les articles 3 à 7 du présent projet de loi étendent au titre de séjour « talent - profession médicale et de la pharmacie », créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, les coordinations apparues nécessaires au législateur pour en parfaire le régime et qui ont été précisées à l'article 41 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite loi DDADUE).

En effet, si les dispositions de l'article 40 de la loi du 30 avril 2025 ont déjà fait l'objet d'une extension, il n'a pu en aller de même pour les dispositions relatives à ce titre de séjour, qui n'était à l'époque lui-même pas encore rendu applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Tel est l'objet des articles 3 à 7 de ce projet de loi.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL

L'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que :

« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

[...] »

La loi de ratification de l'ordonnance peut permettre de compléter marginalement l'ordonnance, comme c'est le cas pour les présents articles 3 à 7.

1.3. CADRE CONVENTIONNEL

Sans objet.

1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES

Sans objet.

2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La pleine extension et la simple coordination du droit commun avec une adaptation des dispositions de l'article 31 de la loi n°2024-42 du 24 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (CIAI) à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises nécessitent que les dispositions de l'article 41 de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport de santé et de circulation des personnes (DDADUE), venues elles-mêmes apporter un correctif technique à un effet de bord causé par le changement de numérotation de la section du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) consacrée aux cartes de séjour « Talent » (article 30 de la loi CIAI), y soient rendues applicables par le présent vecteur législatif.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

Les articles 3 à 7 du présent projet de loi visent à assurer l'extension en outre-mer et la coordination avec le droit commun d'un correctif technique apporté par la loi DDADUE du 30 avril 2025 à un effet de bord causé par une mauvaise coordination entre les dispositions des articles 30 et 31 de la loi CIAI.

L'abrogation de l'article L. 421-13 du CESEDA intervenue à l'occasion de la fusion des cartes de séjour pluriannuelles (CSP) « talent » à l'article 30 de la loi CIAI a eu pour conséquence de supprimer toute mention de la nouvelle CSP « talent - profession médicale et de la pharmacie », codifiée à l'article L. 421-13-1 du même code et créée par l'article 31 de la loi CIAI, des dispositions du CESEDA relatives aux CSP « Talent ».

Il en résulte que si la nouvelle CSP « talent - profession médicale et de la pharmacie » avait été conçue pour s'intégrer pleinement au dispositif d'attractivité des talents internationaux que constituent les CSP « talent », elle ne disposait, selon une lecture littérale du CESEDA tel que résultant de la loi CIAI, d'aucune des caractéristiques qui faisaient de ces CSP destinées à un public qualifié un outil majeur de la politique d'attractivité de la France vis-à-vis de ce public ciblé.

Les dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE du 30 avril 2025 visaient donc à pourvoir cette nouvelle CSP « talent - profession médicale et de la pharmacie » de l'ensemble des attributs propres au dispositif talent, à savoir, notamment :

- L'accessibilité à la CSP « talent (famille) » pour les membres de la famille du titulaire de la CSP « talent - profession médicale et de la pharmacie »;

- L'accessibilité de la CSP « talent - profession médicale et de la pharmacie en première admission au séjour;

- La dispense de signature de contrat d'intégration républicaine pour les titulaires d'une CSP « talent - profession médicale et de la pharmacie »;

Les articles 3 à 7 du présent projet de loi prévoient l'extension et l'adaptation en outre-mer des dispositions du CESEDA relatives aux titres « talent » telles que modifiées par l'article 41 de la loi DDADUE, lesquelles ne sont pas couvertes par l'habilitation prévue au I de l'article 80 de la loi CIAI du 26 janvier 2024.

3. OPTIONS ENVISAGÉES ET OPTION RETENUE

3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Sans objet.

3.2. OPTION RETENUE

Afin de ne pas priver Saint-Barthélemy, Saint-Martin, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie des apports de l'article 41 de la loi DDADUE, les articles 3 à 7 du présent projet de loi viennent y étendre les dispositions du CESEDA relatives aux titres « talent » telles que modifiées successivement par l'article 31 de la loi CIAI et par l'article 41 de la loi DDADUE du 30 avril 2025, voire y coordonner, en tant que de besoin, une adaptation avec le droit commun. Ainsi, la nouvelle CSP portant la mention « Talent - profession médicale et de la pharmacie » y revêtira les mêmes attributs qu'en droit commun, tout en respectant les adaptations préexistantes à chacune des trois collectivités ultramarines du Pacifique soumises au principe de spécialité législative en droit des étrangers.

4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Impacts sur l'ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel

Les dispositions des articles 3 à 7 prévoient l'extension à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 312-2, L. 411-1, L. 411-4, L. 412-4, L. 413-5, L. 421-22, L. 422-11, L. 432-2, L. 432-5 du CESEDA telles que modifiées par les dispositions de l'article 41 de la loi DDADUE, et non plus dans leur rédaction résultant des dispositions de l'article 31 de la loi CIAI, lesquelles n'ont plus cours en droit commun depuis l'entrée en vigueur de la loi DDADUE.

Pour ce faire, les articles suivants du CESEDA sont modifiés : L. 362-1, L. 363-1, L.364-1, L. 365-1, L. 366-1, L. 442-1, L. 443-1, L.444-1, L 445-1, L. 446-1, L. 442-1, L. 443-2, L. 444-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 444-2, L. 445-2 et L. 446-2.

4.1.2. Articulation avec le droit international et européen

Ces dispositions sont cohérentes avec le droit de l'Union européenne et les engagements internationaux de la France.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

Sans objet.

4.2.2. Impacts sur les entreprises

Sans objet.

4.2.3. Impacts sur les professions réglementées

En étendant à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions précitées de droit commun du CESEDA telles que modifiées par la loi DDADUE du 30 avril 2025, les articles 3 à 7 du présent projet de loi auront un impact significatif sur l'attractivité de ces territoires pour les praticiens de la médecine, de la chirurgie-dentaire et de la maïeutique, dès lors que les attributs attachés en droit commun aux titres du dispositif « Talent » seront étendus aux titulaires de la nouvelle CSP « Talent - profession médicale et de la pharmacie ».

4.2.4. Impacts sur le budget de l'Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale

Sans objet.

4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations

En participant à l'attractivité de ces territoires pour certains praticiens étrangers de la médecine, de la chirurgie-dentaire et de la maïeutique, ces dispositions participeront au développement de l'offre de soins à la population.

4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales

Sans objet.

4.2.7. Impacts sur les services administratifs

Sans objet.

4.3. IMPACTS SOCIAUX

4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap

En participant à l'attractivité de ces territoires pour certains praticiens étrangers de la médecine, de la chirurgie-dentaire et de la maïeutique, ces dispositions participeront au développement de l'offre de soins à la population, notamment aux personnes en situation de handicap.

4.3.2. Impacts sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Sans objet.

4.3.3. Impacts sur la jeunesse

Sans objet.

4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers

Sans objet.

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.4.1. Impacts sur le changement climatique

Sans objet.

4.4.2. Impacts sur l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique et la prévention des risques naturels

Sans objet.

4.4.3. Impacts sur la ressource en eau

Sans objet.

4.4.4. Impacts sur la transition vers l'économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques

Sans objet.

4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions

Sans objet.

4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles

Sans objet.

4.4.7. Impacts sur les ressources

Sans objet.

5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Le présent projet de loi de ratification ne requiert pas de consultation des collectivités ultramarines concernées car il n'est opéré qu'une simple extension du droit commun.

Il peut cependant être rappelé que les consultations obligatoires suivantes ont été menées en juin 2025, en amont de la transmission du projet d'ordonnance au Conseil d'Etat :

- conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

- congrès de la Nouvelle-Calédonie;

- assemblée de la Polynésie française;

- conseil territorial de Saint-Martin;

Par ailleurs, une consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est intervenue en opportunité.

Le projet d'ordonnance soumis comportait alors les apports de l'article 41 de la loi DDADUE du 30 avril 2025 visant à parfaire le régime du titre « talent-profession médicale et de la pharmacie », disjoints par la suite à défaut d'habilitation du Parlement, lesquels n'ont pas suscité de réserves de la part des collectivités consultées.

5.2. MODALITÉS D'APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Les dispositions des articles 3 à 7 du présent projet de loi entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, comme prévu par une mention expresse d'application, par dérogation au principe selon lequel l'entrée en vigueur intervient le dixième jour suivant la publication au Journal Officiel de la République française affirmé par les dispositions statutaires de ces trois collectivités.

5.2.2. Application dans l'espace

Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions de l'article 5 s'appliquent à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

5.2.3. Textes d'application

Les dispositions des articles 3 à 7 ne requièrent aucun texte d'application.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page