TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l'Europe
et des affaires
étrangères
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Projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes
portant sur l'échange des informations GloBE
NOR : EAEJ2606339L/Bleue-1
ÉTUDE D'IMPACT
I. SITUATION DE REFERENCE
La mondialisation de l'économie et le poids croissant des actifs incorporels1(*), qui sont mobiles, ont conduit à une prise de conscience de la nécessité de lutter contre l'érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices de certaines entreprises multinationales. C'est dans ce contexte que le Projet BEPS2(*) (Base Érosion and Profit Shifting - érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) a été adopté en 2013 par les États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20.
Il poursuit trois objectifs principaux :
- harmoniser les règles nationales qui influent sur les activités transnationales ;
- renforcer les exigences de substance dans les standards internationaux existants ; et
- améliorer la transparence ainsi que la sécurité juridique.
Afin d'associer les États non membres à ses travaux, l'OCDE a mis en place en 2016 une structure de gouvernance spécifique : le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS (ci-après Cadre inclusif). Celui-ci rassemble ainsi aujourd'hui 148 États ou territoires3(*), ainsi que 15 organisations internationales et régionales ayant le statut d'observateur.
Les États et territoires membres de ce cadre ont développé une approche commune centrée sur le paiement d'un impôt minimum par les entreprises multinationales, communément appelée Pilier 24(*), de manière à instituer un plancher à la concurrence fiscale entre États.
Les grands principes ont été posés par la déclaration en faveur d'une solution reposant sur deux piliers permettant de résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie adoptée par le Cadre inclusif du 8 octobre 20215(*), puis par l'adoption des règles globales anti-érosion de la base d'imposition (dites règles « GloBE ») le 14 décembre 2021.
Plus précisément, les règles « GloBE » prévoient un système d'imposition coordonné, autour d'une assiette commune, permettant de prélever un impôt complémentaire sur les bénéfices réalisés dans un État lorsque le taux d'imposition effectif, déterminé État par État, est inférieur à un taux minimum fixé à 15 %6(*).
Ce système d'imposition a notamment été introduit en droit français par l'adoption de l'article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2024 de finances pour 20247(*), qui transposait la directive européenne (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 20228(*) visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.
Le bon fonctionnement des règles GloBE nécessite la mise en place d'échanges d'informations standardisés, contenues dans la déclaration d'informations, sur la base d'échanges automatiques, afin de permettre l'administration des règles d'imposition par les autorités fiscales. Compte tenu du nombre élevé et de la spécificité des informations à déclarer par les entités constitutives, des négociations ont été entamées pour conclure un accord spécifique permettant un dépôt centralisé des déclarations, suivi d'un échange entre États et territoires concernés. C'est dans ce contexte qu'a été signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange d'informations GloBE (ci-après l'Accord).
II. HISTORIQUE DES NEGOCIATIONS
Suite aux discussions portant sur la déclaration d'information GloBE en 2023, des négociations se sont déroulées sur plusieurs mois, au cours de l'année 2024, au sein de groupes de travail techniques du Cadre inclusif, associant plus particulièrement les groupes n°10 et n°119(*). Elles ont notamment permis de définir avec précision le champ des informations échangées, le niveau de détail ou encore le calendrier. Le Cadre inclusif a adopté le 15 janvier 2025 l'accord et son commentaire.
Les négociations ont débuté par la rédaction du contenu de l'accord multilatéral, et ont été complétées de commentaires administratifs dédiés permettant de préciser les conditions de mise en oeuvre de cet accord. L'ensemble de ces négociations ont permis notamment de définir les règles de déclaration simplifiée, de dissémination des informations pertinentes, et d'établir le modèle de déclaration lui-même. Ce dernier élément a fait l'objet de discussions pendant plusieurs mois, cette négociation ayant conduit en parallèle à des discussions sur la mise en oeuvre technique et informatique des échanges d'informations.
Cet accord a été signé par la France le 9 juillet 2025.
III. OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Afin de permettre l'échange de renseignements entre l'ensemble des juridictions mettant en oeuvre l'impôt minimal mondial, le Cadre inclusif a travaillé à l'élaboration d'un cadre commun permettant l'échange automatique de la déclaration d'information.
En effet, si l'échange de renseignements entre États membres de l'Union européenne est prévu par la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE10(*) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ce cadre juridique ne permet pas les échanges avec les pays non membres de l'Union européenne.
L'accord vise à permettre l'échange des informations pertinentes pour l'application de l'impôt minimum mondial dans le cadre du principe déclaratif centralisé.
Comme mentionné dans le préambule de l'accord, ainsi que dans l'introduction des commentaires sur l'accord11(*), ce système consiste à permettre aux groupes d'entreprises multinationales de déposer la déclaration GLoBE auprès d'une administration fiscale unique qui enverra ensuite les informations pertinentes auprès des États ou territoires concernés. A défaut, un mécanisme de dépôt local est prévu. Le recours au principe déclaratif centralisé vise à réduire largement la charge administrative pour les groupes d'entreprises multinationales en limitant le nombre d'États ou territoires dans lesquels les entités constitutives sont tenues de déposer la déclaration d'informations GloBE.
Une telle déclaration centralisée implique un système d'échange d'informations commun qui est l'objet du présent accord.
La section 2 de l'accord stipule que l'ensemble de la déclaration d'information ne sera pas automatiquement échangé avec l'ensemble des États ou territoire mettant en oeuvre la réforme. Seules les informations nécessaires au contrôle de l'application de la réforme dans ledit État ou territoire seront transmises automatiquement selon le principe de dissémination décrit à la section 1, paragraphe 1 f) de l'accord.
De même, la signature de l'accord par un État ou territoire n'a pas pour conséquence l'échange systématique de la déclaration d'information GloBE avec tous les signataires. En effet, conformément à la section 2 et au paragraphe 2 de la section 8 seuls les États ou territoires avec lesquels la relation d'échange a été activée12(*) seront destinataires de la déclaration d'informations GloBE.
Les premiers échanges automatiques d'informations des déclarations relatives à l'exercice fiscal 2024 interviendront en 2026. Plus précisément, la première campagne d'échange automatique d'informations assises sur la déclaration GloBE devra intervenir avant le 31 décembre 2026 au titre de l'exercice fiscal 2024. En effet, conformément à l'article 8.1.6 des règles GloBE, la déclaration d'information GloBE doit être déposée au plus tard 15 mois suivant l'exercice au titre duquel elle est déposée, cette durée étant portée à 18 mois pour le premier exercice.
En application du paragraphe 1 de la section 3 de l'accord, les informations incluses dans une déclaration de renseignements GloBE doivent être échangées au plus tard trois mois après la date limite de dépôt dans la juridiction expéditrice pour l'exercice fiscal auquel les informations se rapportent. Pour le premier exercice d'application toutefois, conformément au paragraphe 2 de cette même section, les informations doivent être échangées au plus tard six mois après la date limite de dépôt de la déclaration.
Par ailleurs, la section 4 de l'accord permet de s'assurer de la fiabilité des informations échangées et organise la collaboration entre les juridictions signataires, notamment lorsqu'un État ou territoire a des raisons de croire que les informations échangées contiennent des erreurs pouvant aboutir à la communication de renseignements inexacts ou incomplets.
Enfin, la section 5 de l'accord a pour objectif de définir les conditions de confidentialité et de protection de données, en accord avec les obligations prévues par la convention multilatérale sur la coopération administrative mutuelle en matière fiscale.
IV. CONSEQUENCES ATTENDUES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
A. CONSEQUENCES JURIDIQUES
1. Articulation avec les accords internationaux existants
Cet accord s'appuie sur l'article 6 de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (MAAC) élaborée conjointement par l'OCDE et le Conseil de l'Europe en 1988 et modifié par un protocole en 2010 régissant les échanges réalisés par voie automatique13(*).
2. Articulation avec le droit de l'Union européenne
a) Articulation avec la directive européenne relative à la coopération dans le domaine fiscal
La directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite « DAC 9 »14(*), organise spécifiquement, en concordance avec les règles de l'OCDE, l'échange d'informations prévu par l'accord, entre les États membres de l'Union européenne.
Conformément au considérant 3 et à l'article 8 bis sexies de cette directive, des dispositions permettent de s'assurer que l'échange d'informations entre États membres est réalisé en concordance avec les règles GloBE de déclaration et intègrent dans le droit de l'Union européenne les obligations en matière d'échange des informations GloBE.
b) Transfert de données à caractère personnel
Les échanges d'informations effectués en vertu de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE ne comportent pas de données à caractère personnel, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du règlement (UE) 2016/67915(*) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données - RGPD).
En effet, si la section 2 de l'Accord implique l'échange de données fiscales de groupes d'entreprises multinationales et en particulier les renseignements contenus dans la « Déclaration d'information GloBE du Groupe d'EMN », le contenu des déclarations d'information objet du transfert ne laisse apparaître aucune donnée à caractère personnel.
La liste des données transférées présente dans le modèle de déclaration16(*) correspond en effet aux informations prévues aux articles 223 WW et 223 W bis du code général des impôts (ci-après « CGI »), créés par l'article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 relatif à l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux17(*) et précisées dans le décret n° 2024-1126 du 4 décembre 2024 pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 relatif à l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux18(*). Cette liste contient, d'une part, des informations générales relatives aux groupes et à leur structure organisationnelle, et, d'autre part, des éléments comptables et ceux nécessaires à la détermination du montant imposable.
Ainsi, le contenu de ces déclarations ne concerne que des données fiscales rattachables à des personnes morales. Or, le considérant 14 du RGPD précise que ce règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique, y compris le nom, la forme juridique et les coordonnées de la personne morale.
Par conséquent, les échanges d'informations prévues par cette convention ne comportent pas de données à caractère personnel couvertes par le RGPD, et l'articulation de cette convention avec le droit de l'Union ne présentent pas de difficulté à ce titre.
3. Conséquences sur l'ordre juridique interne
L'article 223 WW du code général des impôts (CGI)19(*) prévoit que l'entité constitutive20(*) dépose une déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire prévu à l'article 223 VJ du CGI21(*) sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l'exercice ou de dix-huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l'entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire. Le contenu de la déclaration d'informations et du relevé de liquidation est déterminé par le décret n° 2024-1126 du 4 décembre 202422(*).
B. CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
1. Conséquences économiques
L'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE n'emporte pas de conséquences économiques. Il participe toutefois à la bonne mise en oeuvre de la gestion de l'impôt minimum mondial, pour les entreprises multinationales qui y sont soumises et pour l'administration fiscale.
2. Conséquences financières
Le présent accord a pour seul objet de fournir un instrument juridique pour les administrations des différents États pour l'échange automatique des déclarations GloBE des entreprises dans le champ de l'impôt minimum.
C. CONSEQUENCES ADMINISTRATIVES
La direction générale des finances publiques (DGFIP), administration responsable de l'interprétation et de l'application des conventions fiscales conclues par la France, sera en charge de la mise en oeuvre de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE.
Les modalités administratives d'application de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE seront identiques à celles applicables à l'ensemble des accords d'échange automatique de renseignements à des fins fiscales conclus par la France.
Elle transmettra aux pays partenaires les renseignements de la déclaration GloBE du groupe d'entreprises multinationales, déposée par l'entité mère ultime23(*) ou l'entité déclarante désignée comme telle en France et recevra les informations concernant des entités constitutives du groupe de la part de ses partenaires, conformément à l'approche de dissémination de l'accord entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE.
Le secrétariat de l'OCDE est le dépositaire de cet accord multilatéral en application de la section 8 de cet accord. À ce titre, il publiera sur le site web de l'OCDE une liste actualisée des autorités compétentes qui ont signé l'accord et celles entre lesquelles il est en vigueur (date d'entrée en vigueur, réciprocité et obligations de confidentialité).
D. CONSEQUENCES SOCIALES
Cet accord ne devrait avoir aucune conséquence sociale, compte tenu du périmètre limité des entreprises dans le champ d'application de l'imposition minimale mondiale. De plus, l'accord constitue une simplification dans la déclaration de ces entreprises et non pas la création de nouvelles obligations.
1. Conséquences sur la société
Sans objet.
2. Conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes
Sans objet.
3. Conséquences sur la jeunesse
Sans objet.
E. CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES
Le présent accord ne nuit pas aux stratégies en matière de protection de l'environnement.
V. ETAT DES SIGNATURES ET DES RATIFICATIONS
La France a signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE le 9 juillet 2025 à Paris.
À ce jour, 31 autres États ou territoires24(*) ont signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des informations GloBE et une quarantaine d'autres États ou territoires ont signifié leur volonté de le faire auprès du Secrétariat de l'OCDE.
VI. DECLARATIONS ET RESERVES
Néant.
* 1 Un actif incorporel est un actif non monétaire qui n'a pas de nature physique. On ne peut ni le voir ni le toucher. Exemple : brevets, logiciels.
* 2 OCDE - Erosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices (BEPS)
* 3 Liste des Etats et territoires BEPS
* 4 OCDE - Règles globales anti - érosion de la base d'imposition (Pilier 2)
* 5 Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie
* 6 Impôt complémentaire (impôt minimum mondial à 15 % - règles GloBE - pilier 2)
* 7 Loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)
* 8 Directive européenne (UE) 2022/2523 du Conseil
* 9Au sein du Comité des affaires fiscales, le groupe de travail n°10 est compétent en matière d'échanges de renseignements et de lutte contre la fraude fiscale ; le groupe de travail n°11 est compétent sur les sujets relatifs à la planification fiscale agressive et de lutte contre les dispositifs d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices.
* 10 Directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE.
* 11 Commentaires de l'OCDE relatif à l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échanges d'informations GloBE
* 12 Une relation d'échange est considérée comme activée à compter de la date à laquelle (i) l'autorité compétente émettrice a adressé une notification au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'OCDE et (ii) l'autorité compétente destinataire a adressé une notification au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'OCDE mentionnant la juridiction de l'autorité compétente émettrice.
* 13 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le Protocole de 2010.
* 14 Directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
* 15 Règlement 2016/679.
* 16 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/01/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-globe-information-return-january-2025_b03274ed/a05ec99a-en.pdf
* 17 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048727345
* 18 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050730762.
* 19 Article 223 WW du code général des impôts.
* 20 Il s'agit d'une entité juridique distincte au sein d'un groupe d'entreprises multinationales. Les actifs d'une entité et ses données financières sont utilisées pour l'établissement de ses obligations de transparence fiscale.
* 22 Décret n° 2024-1126 du 4 décembre 2024.
* 23 C'est-à-dire l'entité juridique située au plus haut niveau au sein d'une entreprise qui contrôle les différentes parties de l'entreprise, est chargée de réaliser le bilan financier et d'effectuer la déclaration fiscale.
* 24 Liste au 05/05/26 : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Ile de Man, Irlande, Italie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.