EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de promouvoir et faciliter les échanges d'ouvrages en métaux précieux entre la France et la Suisse, tout en assurant la protection des consommateurs, ces deux pays ont conclu, le 2 juin 1987, une convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur ces ouvrages.

La partie suisse a demandé une modification de cette convention car cette convention ne couvre que les ouvrages, poinçonnés dans l'un des deux pays, composés de métaux précieux, à savoir les ouvrages en alliages d'or, d'argent et de platine. Ne sont donc pas couverts par la convention les ouvrages « multimétaux », c'est-à-dire constitués à la fois de métal précieux et de métal commun.

Les fédérations professionnelles du secteur de la bijouterie horlogerie ont été consultées sur ce projet.

La convention a été signée le 19 juin 2018 par le directeur général des Douanes français et son homologue suisse à Paris.

La convention comporte onze articles :

L' article 1 , qui comporte 11 points (de a à k ), définit les termes employés dans la convention.

L' article 2 , qui comporte trois paragraphes, énonce les règles d'importation des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux suisses en France et français en Suisse.

L' article 3 prévoit en deux points d'une part les conditions de dispense de l'enregistrement en Suisse des marques du détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès d'un bureau de garantie français, et d'autre part, les conditions de dispense de l'enregistrement en France du détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès du Bureau central suisse du contrôle des métaux précieux.

L' article 4 prévoit la possibilité pour chacune des parties d'effectuer des essais par épreuve sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux portant les poinçons prévus à l'article 2 de la convention.

L' article 5 prévoit en deux paragraphes les conditions dans lesquelles doivent être effectués les essais analytiques mentionnés à l'article 4.

L' article 6 prévoit les motifs et conditions de renvoi des ouvrages en métaux précieux et multimétaux à l'exportateur.

L' article 7 comporte deux paragraphes et stipule que les deux parties doivent s'échanger leurs législations nationales en vigueur pour la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux, ainsi que l'illustration des poinçons officiels, et informer l'autre partie de toute modification.

L' article 8 qui comprend deux paragraphes également stipule que les deux parties doivent interdire sous peine de sanctions dans leur législation toute contrefaçon, tout usage abusif ou oblitération des poinçons officiels, et que les parties doivent engager des poursuites en cas de contrefaçon ou usage abusif des poinçons officiels signalé par l'autre partie.

L' article 9 traite des moyens de résoudre les difficultés dans l'application de la convention.

L' article 10 qui comporte trois paragraphes, détaille les conditions d'entrée en vigueur de la convention qui donnera lieu simultanément à l'abrogation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux, conclue le 2 juin 1987.

L' article 11 traite des modalités de dénonciation de la convention par les parties.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux signée à Paris le 19 juin 2018 qui, comportant des dispositions de nature législative, doit être soumise pour son approbation à l'autorisation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

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