EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport.

L'ordonnance du 10 février 2021 précitée est prise en application de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

L'article 10 de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai s'étendant jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger de rétablir ou d'adapter certaines dispositions prises par voie d'ordonnance en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment celles prises sur le fondement du c du I de cet article 11, permettant de modifier « dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties [...] ».

L'ordonnance du 16 décembre 2020 précitée a prévu, à ses articles 2 à 4, un dispositif comparable dans ses effets à celui qui avait été instauré par l'ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport.

En effet, ces dispositions ont modifié les obligations de certains entrepreneurs de spectacles vivants, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive et exploitants d'établissements d'activités physique et sportives afin de leur permettre de proposer à leurs clients un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder dix mois (pour les contrats d'accès à un établissements d'activités physique et sportives et leurs éventuels services associés), douze mois (pour les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants) ou dix-huit mois (pour contrats de vente de titres d'accès donnant l'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés), dans le but d'équilibrer le soutien aux entreprises et associations des secteurs de la culture et du sport en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs. Cette alternative au remboursement permet ainsi de sauvegarder la trésorerie des entreprises et associations concernées, particulièrement touchées par le contexte de crise sanitaire et économique.

Cette possibilité offerte aux entrepreneurs de spectacles vivants, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive et exploitants d'établissements d'activités physique et sportive est actuellement applicable aux résolutions de contrats intervenues jusqu'au 16 février 2021, date qui correspond à la date d'échéance de l'état d'urgence sanitaire telle que prévue par l'article 1 er de la loi du 14 novembre 2020 précitée. Or, eu égard à l'évolution de la situation sanitaire, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été adoptée dans le cadre de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Cette prorogation, dont le terme est fixé au 1 er juin 2021, aura les mêmes répercussions économiques que celles subies jusqu'à présent par les acteurs des secteurs culturel et sportif.

L'ordonnance du 10 février 2021 susmentionnée a donc pour objet de modifier la période de référence durant laquelle les résolutions pourront donner lieu à des propositions d'avoir. Son article 1 er prévoit que la date d'échéance de cette période est désormais fixée, non à la date du 16 février 2021, mais en référence à « la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique ». Cette modification permettra de rendre applicables les dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 aux résolutions intervenues jusqu'à la dernière date de prorogation de l'état d'urgence sanitaire telle que décidée par le législateur.

L' article unique du présent projet de loi ratifie, sans modification, cette ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

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