EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Titre Ier. -  Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de services financiers et marchés de capitaux.

Le 1° de l'article 1er vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 519-3-2 du code monétaire et financier qui prévoit que les établissements de crédit agréés en France qui souhaitent recourir à des intermédiaires de crédit ressortissants d'autres États membres et qui doivent s'assurer auprès de l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances (ORIAS) que ces intermédiaires de crédit ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 dudit code. Cette suppression vise à se conformer aux exigences de la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire. En effet, les règles relatives à l'admission des intermédiaires de crédit relèvent de la seule responsabilité des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

Le 2° modifie l'article L. 519-9 du code monétaire et financier relatif à l'exercice des activités d'intermédiaires de crédit en liberté d'établissement ou en libre de prestation de services en France en adaptant les dispositions de cet article aux exigences de la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire. Le présent article prévoit, d'une part, que tout intermédiaire de crédit mentionné à l'article L. 519-7 du code monétaire et financier, immatriculé dans un autre État membre et fournissant ses services en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, peut commencer son activité en France un mois après la date à laquelle il a été informé par l'autorité de son État membre d'origine de ce que la notification a été faite à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances (ORIAS).

L'article vise, d'autre part, à la suppression du deuxième alinéa relatif à la souscription d'une assurance professionnelle et la suppression du troisième alinéa relatif au niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal défini par décret en Conseil d'État. En effet, en application des dispositions de la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire, les règles relatives à l'admission des intermédiaires de crédit, à l'assurance en responsabilité civile professionnelle et au niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal relèvent de la seule responsabilité des autorités compétentes de l'État membre d'origine.

L'article vise enfin à limiter strictement la surveillance des intermédiaires de crédit agréés dans un autre État membre par l'ORIAS, conformément à la directive sur le crédit hypothécaire.

Les dispositions introduites par l'article 2 visent à préciser par décret en Conseil d'État le rang, en cas de liquidation judiciaire, d'une catégorie résiduelle d'engagements subordonnés des établissements du secteur bancaire (titres et prêts participatifs). Elles permettraient de tenir compte de questions et objections de la Commission européenne et d'autorités européennes intervenues à la fin de l'année 2024, relativement à la transposition française de l'article 48, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (« directive BRRD »), introduit par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (« directive BRRD2 »).

Les différents types d'engagements subordonnés des établissements du secteur bancaire - principalement des titres émis sur le marché de la dette bancaire - ont vocation à satisfaire leurs exigences prudentielles et donc à respecter les règle d'éligibilité permettant d'être qualifiés d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (« AT1 ») ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 (« T2 ») au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (« règlement CRR »).

Ces engagements subordonnés correspondent aux rangs de la hiérarchie des créanciers actuellement mentionnés au 5° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier.

Depuis BRRD2, une partie des engagements de cette catégorie de titres subordonnés qui n'est pas - ou n'est plus - reconnue comme éligible au titre des exigences prudentielles de fonds propres doit devenir « senior » par rapport aux autres créances ou titres subordonnés. Il s'agit généralement de montants résiduels liés à des titres disqualifiés par l'entrée en vigueur, plusieurs années après leur émission, d'une restriction des règles d'éligibilité du règlement CRR (dont certains titres participatifs émis dans les années 1980).

Or, au moment de l'émission des titres et créances subordonnés, ce sont les contrats de ces titres subordonnés qui définissaient la nature et le rang du titre émis. Ce rang (et donc cette nature) était défini par rapport aux titres participatifs (dont le rang change depuis BRRD2, « rang dynamique » en fonction de l'éligibilité ou non aux fonds propres). Une partie des dispositions présentées vise donc à limiter l'effet rétroactif du changement de rang des titres et prêts participatifs sur les contrats en cours, afin de limiter les effets de bord sur les contrats régissant les autres titres et créances subordonnés (qui ne sont pas visés par BRRD2).

L'État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de spécialité législative, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables, dans ces territoires, par mention expresse.

L'article 3 vise à exempter les sociétés de financement de l'obligation d'obtenir un agrément en tant que gestionnaires de crédits pour effectuer de la gestion de crédits pour compte propre dans le cadre de leurs activités habituelles. Cette modification permettra d'assurer un parallélisme avec les établissements de crédits, qui sont déjà exemptés de cette obligation.

L'article 4 vise à transposer en droit français la directive (UE) 2024/790 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II), dite révision de MiFID II. Cette révision a pour objectif d'offrir aux investisseurs un meilleur accès aux données de marché nécessaires à leurs décisions d'investissement, de renforcer la compétitivité et l'attractivité des marchés de capitaux européens, et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les différents acteurs de marché. Cet article porte ainsi une stricte adaptation du droit français au nouveau cadre européen en vigueur en modifiant une quinzaine d'articles du code monétaire et financier : L. 420-1, L. 420-3, L. 420-8, L. 420-9, L. 420-14, L. 420-16, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-2, L. 425-1, L. 425-2, L. 531-2, L. 533-9, L. 533-18-2, L. 533-19, L. 533-32. Deux articles sont par ailleurs abrogés car devenus sans objet à la suite de la révision européenne : L. 533-18-1 et L. 533-33. L'État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de spécialité législative, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables, dans ces territoires, par mention expresse.

L'article 5 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi, toutes mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive dite « AIFM 2 », qui doit faire l'objet d'une transposition d'ici à avril 2026, et à adapter le droit national des organismes de titrisation à la directive dite « AIFM » et au règlement « titrisation ».

L'article 6 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour assurer la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 visant à rendre les marchés des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux. Ce règlement s'accompagne de deux directives : la directive (UE) 2024/2810 du 23 octobre 2024 du Parlement européen et du Conseil sur les structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l'admission à la négociation de leurs actions sur un système multilatéral de négociation et la directive 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés publics des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, formant un paquet législatif intitulé « Listing Act ».

Le Listing Act vise principalement à faciliter l'accès aux marchés cotés des sociétés européennes et à favoriser la diversification des modes de financement des PME et ETI, deux priorités de la stratégie d'approfondissement de l'Union des marchés de capitaux.

Le développement insuffisant des marchés actions européens par rapport aux autres économies avancées est pour partie attribuable au coût généré par la lourdeur des exigences d'information imposées par les règles européennes de cotation, la fragmentation dans la mise en oeuvre des règles de cotation au niveau des États membres et l'inadéquation croissante des règles actuelles à certaines pratiques (émergence d'offres au public transfrontalières ou de nouveaux modes d'accès à la cotation, etc.). La feuille de route sur l'Union des marchés de capitaux, publiée en septembre 2020, intégrait une réforme des règles de cotation et les travaux européens ont été amorcés par un rapport technique publié en mai 2021 par un groupe d'experts qui a largement inspiré la proposition législative « Listing Act ».

Le Listing Act réduit ainsi les obligations d'information lors des introductions en bourse et des augmentations de capital (règlement Prospectus) et modernise l'organisation des offres au public. En outre, il vient alléger certaines des obligations d'information continue imposées aux sociétés cotées dans le cadre du règlement sur les abus de marché (Règlement (UE) n° 596/2014 - Abus de marché (MAR)) et restreint le champ des situations devant conduire à une communication immédiate au marché.

Par ailleurs, est introduite une évolution de facturation de la recherche financière, afin de renforcer la couverture des PME par les analystes et l'appétit des investisseurs pour cette classe d'actifs. Le Listing Act autorise enfin les introductions en bourse avec des actions à droits de vote multiples, permettant aux sociétés d'accéder aux marchés cotés tout en conservant un régime de gouvernance proche du marché non coté, et renforçant l'attractivité de la cote.

La mise en oeuvre du règlement et des textes qui l'accompagnent nécessitent des consultations approfondies avec les acteurs de la place de Paris concernés : représentants des émetteurs de titres, des sociétés financières, des ETI/PME, représentants des investisseurs, notamment minoritaires. Il suppose aussi des échanges avec les infrastructures de marché. Plusieurs questions d'ordre technique devront être arbitrées lors de la transposition, notamment : le niveau du rehaussement du seuil d'offre au public déclenchant l'obligation de publier un prospectus d'offre au public ; le régime linguistique relatif au prospectus et au résumé du prospectus ; l'opportunité de préciser dans le code monétaire et financier la méthode de calcul du seuil d'offre au public.

La voie d'une habilitation à légiférer par ordonnance est privilégiée compte tenu de la nature technique du texte et afin de veiller à conserver une approche cohérente à la fois pour l'ensemble des dispositions législatives à amender et pour les autorités chargées de la collecte des informations.

Les dispositions de la directive 2024/2811 doivent être transposées avant le 5 juin 2026 et celles de la directive 2024/2810 avant le 6 décembre 2026.

L'article 7 procède à des corrections techniques ciblées de la transposition, en droit français, de deux directives : la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (dite « CRD IV ») et la directive (UE) 2019/878 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (dite « CRD V »).

Ces corrections portent en particulier : (i) sur la bonne articulation entre la transposition de ces directives et celle de la directive (UE) 2019/2034 sur les entreprises d'investissement, (ii) sur les modalités de contrôle des compagnies financières holding mixtes ne respectant plus les exigences liées à leur agrément, (iii) sur la saisine de l'Autorité bancaire européenne (ABE) par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en cas de désaccord avec une autre autorité compétente concernant l'agrément d'une compagnie financière holding établie en dehors de France, et (iv) sur les modalités d'application, par l'ACPR, des décisions de l'ABE en cas de désaccord entre autorités pour adopter une décision commune en matière de surveillance sur base consolidée des groupes d'établissement de crédit et de société de financement.

L'État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de spécialité législative, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables, dans ces territoires, par mention expresse.

L'article 8 a pour objet de transposer en droit français les dispositions de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024, qui modifie plusieurs directives relatives au secteur financier afin de renforcer la gestion des risques de concentration découlant des expositions aux contreparties centrales (CCP) d'importance systémique.

Cette directive s'inscrit dans le cadre de la révision du règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (dit « règlement EMIR 3 »). Elle vise à réduire la dépendance excessive des acteurs financiers européens vis-à-vis des contreparties centrales de pays tiers, notamment britanniques, qui continuent de traiter une part substantielle des transactions libellées en euros depuis le Brexit.

Les modifications apportées au code monétaire et financier poursuivent un double objectif :

1° Renforcer les obligations de gouvernance et de gestion des risques des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en imposant à leurs organes de direction l'élaboration de plans spécifiques et d'objectifs quantifiables pour surveiller et traiter les risques de concentration résultant de leurs expositions aux CCP d'importance systémique ;

2° Conférer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) les pouvoirs nécessaires pour superviser ces risques et, le cas échéant, exiger des établissements qu'ils réduisent leurs expositions excessives ou réalignent leurs positions entre différents comptes de compensation.

Ces dispositions, qui complètent le dispositif prévu par l'article 7 bis du règlement EMIR, contribuent à préserver la stabilité financière de l'Union européenne en encourageant le recours aux CCP établies dans l'Union pour la compensation des instruments financiers libellés en euros ou dans d'autres monnaies de l'Union présentant une importance systémique substantielle.

L'État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de spécialité législative, les modifications des articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables, dans ces territoires, par mention expresse.

L'article 9 modifie l'article L. 232-23 du code de commerce afin de corriger une surtransposition de la CSRD relative aux modalités d'omission d'informations commercialement sensibles dans l'état de durabilité figurant dans le rapport de gestion. La procédure de dépôt d'un rapport distinct au greffe sous condition d'avis motivé de l'auditeur de durabilité est supprimée.

L'État étant compétent en matière commerciale dans les îles Wallis et Futuna, l'article métropolitain précité s'applique dans ce territoire soumis au principe de spécialité législative, par mention expresse.

Titre II. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

L'article 10 habilite le Gouvernement à transposer les dispositions du paquet européen anti-blanchiment du 31 mai 2024, composé de la directive n° 2024/1640 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024, dite sixième directive anti-blanchiment, du règlement n° 2024/1624, dit règlement unique anti-blanchiment, du règlement n° 2024/1620 instituant l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et de la directive n° 2024/1654 relative à l'accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires, et à tirer les conséquences d'une entrée en application du paquet en juillet 2027 en ce qui concerne la mise en cohérence du droit national avec le dispositif européen.

L'article 11 assure la conformité du droit national aux dispositions de la directive n°2024/1640 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2024, dite sixième directive anti-blanchiment, en ce qui concerne la transparence des bénéficiaires effectifs. L'article crée un nouvel article L. 561-46-3 au sein du code monétaire et financier pour introduire un mécanisme de dérogation s'agissant de l'accès au registre des bénéficiaires effectifs, correspondant à l'article 15 de la directive. Ce nouveau dispositif, applicable aux registres des sociétés, permet à une personne enregistrée en tant que bénéficiaire effectif de demander au teneur de registre à ce que les informations le concernant ne soient plus accessibles par les entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par les personnes justifiant d'un intérêt légitime à accéder à ces informations sur le fondement de l'article L. 561-46-2 du même code. La dérogation est octroyée par le teneur de registre dès lors que cet accès aux informations personnelles du bénéficiaire effectif expose ce dernier à un risque disproportionné d'atteinte à sa personne ou à ses biens, ou dès lors que le bénéficiaire effectif est un mineur ou un majeur protégé.

L'article modifie en outre les dispositions de l'article L.167 du livre des procédures fiscales afin que l'accès aux registres des trusts et des fiducies soit conforme aux dispositions de la directive précitée. Il renvoie, dès que cela se justifie, aux dispositions du code monétaire et financier applicables aux registres des sociétés afin d'assurer une parfaite cohérence dans la transposition de cette directive. Il élargit ainsi aux registres des trusts et des fiducies l'accès direct, et sans restriction, aux autorités compétentes des autres États membres et permettra un accès sur demande aux autorités des pays tiers. Il précise les conditions d'accès à ces registres, sur demande, par les personnes justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment les cas dans lesquels l'intérêt légitime est présumé. Il prévoit également des restrictions d'accès aux registres des trusts et des fiducies dans le cas où leur consultation est susceptible d'exposer le bénéficiaire effectif à des risques disproportionnés.

Titre III. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de marché intérieur, de consommation et de concurrence

L'article 12 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures d'adaptation de la législation liées à l'application du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

Ce règlement, qui doit entrer en application le 20 mai 2026, instaure un cadre juridique harmonisé à l'échelle de l'Union européenne, qui vise à garantir une transparence accrue sur le marché de la location de courte durée, en facilitant la coopération entre plateformes et autorités locales et en permettant aux États membres de disposer d'un cadre commun pour surveiller et encadrer ce secteur. Il fixe en particulier des règles communes pour l'enregistrement auprès des pouvoirs publics des biens faisant l'objet de locations saisonnières. Il instaure par ailleurs une obligation, pour le recueil et la transmission des données d'activité de ces biens, de mise en place d'un point d'entrée numérique unique (PENU) au niveau de chaque État membre. Le règlement prévoit également la tenue de trois registres recensant respectivement les numéros d'enregistrement, les autorités compétentes ayant mis en place une procédure d'enregistrement et celles de ces autorités qui demandent la transmission des données aux opérateurs numériques.

L'adaptation du droit national à ce règlement a déjà été engagée. Ainsi l'article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique crée un dispositif de centralisation des données devant être transmises aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents par les intermédiaires de location de meublés de tourisme, dispositif qui correspond au PENU européen. L'article 1 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, qui doit entrer en vigueur le 20 mai 2026, renforce les conditions de l'enregistrement des meublés de tourisme dans le respect des prescriptions de l'acte européen, tout en généralisant cet enregistrement à l'ensemble du territoire et en le confiant à un téléservice national unique. Il demeure néanmoins un certain nombre de dispositions techniques à prendre pour assurer la pleine conformité de la législation française au texte européen, dont l'article 15 du présent projet de loi vise ainsi à permettre l'adoption par voie d'ordonnance.

L'article 13 vise à prévoir les mesures nationales d'adaptation du code de l'environnement pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur et la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur. Ces procédures prévoient notamment :

- une priorisation des évaluations menées par les organismes habilités au profit des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise ;

- la possibilité, pour un État membre, d'autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme habilité, sous réserve toutefois que ceux-ci respectent les exigences essentielles de sécurité ;

- la possibilité, pour la Commission européenne d'étendre à l'ensemble des États membres une autorisation de mise sur le marché de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise accordée par l'un d'entre eux, par un acte d'exécution.

Le présent article vise également à compléter le dispositif de sanctions en vigueur au regard des nouvelles dispositions introduites. Ainsi, le non-respect de ces dispositions pourra faire l'objet d'une amende, dont le montant ne pourra être supérieur à 15 000 €, assortie, le cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne pourra dépasser 1 500 €. De telles sanctions sont nécessaires compte tenu des risques pour les personnes que peut entraîner la mise sur le marché de produits à risques qui ne respecteraient pas les exigences essentielles de sécurité.

L'article 14 introduit le règlement (UE) n°2024/2747 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur, par l'ajout d'un nouvel article dans le code du travail.

En application du 3° de l'article L. 4311-7 du code du travail, les dispositions nationales particulières qui auront à s'appliquer, lorsque le mode d'urgence est activé et qu'un ou plusieurs actes d'exécution de la Commission européenne visent des équipements de travail, des machines et produits connexes, ou des équipements de protection, seront prises par décret en Conseil d'État.

L'article 15 vise à transposer l'article 9 de la directive 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

Il instaure des procédures d'urgence en matière de mise sur le marché d'équipements radioélectriques, et confie à l'Agence nationale des fréquences la possibilité de délivrer dans certaines conditions des autorisations de mise sur le marché.

L'article 16 complète les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour définir les modalités de mise en oeuvre en droit interne de l'obligation de transparence fixée par la réglementation européenne en ce qui concerne les aides publiques dites « de minimis » octroyées aux entreprises.

L'article 6 du règlement de minimis général (2023/2831) et le même article des règlements spécifiques aux services d'intérêt économique général (2023/2832) du 13 décembre 2023 et au secteur de l'agriculture (2024/3118) du 10 décembre 2024 prescrivent aux États membres de renseigner un registre public des aides octroyées, au 1er janvier 2026 dans les deux premiers cas et au 1er janvier 2027 dans le dernier.

Les règlements précités imposent à chaque État membre de rendre obligatoire l'utilisation d'un même registre pour l'ensemble de ses autorités d'octroi. Il s'agit soit d'un registre national mis en place par l'État membre, soit du registre que la Commission européenne doit mettre en place.

Le secteur de l'aquaculture et de la pêche n'est pas directement concerné par l'obligation de constituer un registre, mais son application volontaire permettrait un rehaussement de 30 000 à 40 000 € le plafond des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux conformément aux dispositions du règlement (2023/2391) du 4 octobre 2023, et notamment le 3)b) de son article premier. Il est donc proposé de saisir cette opportunité de soutien à nos entreprises soumises à une forte concurrence intra comme extra-européenne, ce qui en conséquence impose de lever le secret fiscal pour les aides de minimis relevant du secteur de l'aquaculture et de la pêche.

L'article organise les modalités par lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements satisfont aux obligations incombant aux autorités octroyant des aides aux entreprises en matière de transparence. À cet effet, il insère un nouvel article L. 1511-1-3 au sein du CGCT. Cet article désigne la plateforme nationale des aides d'État comme choix de la France pour constituer le registre national prescrit par les règlements européens de minimis précités et faisant obligation aux collectivités territoriales et leurs groupements de renseigner ledit registre lorsqu'elles octroient une aide de minimis à une entreprise.

Le présent article concourra à alléger la charge déclarative des entreprises puisque chaque autorité d'octroi procédera à l'enregistrement des aides qu'elle décide et aura accès via le registre à l'exhaustivité des aides de même nature déjà versées pour vérifier qu'elle n'atteint pas le plafond autorisé par le régime européen d'aides de minimis applicable, sans plus avoir à le demander à l'entreprise requérante comme c'est aujourd'hui le cas. Le registre apportera ainsi aux collectivités octroyant des aides aux entreprises un surcroît de sécurité juridique et un allègement de leur charge administrative. En effet, le bénéfice obtenu par chaque autorité de la mutualisation des informations sur l'ensemble des aides qu'apportera le registre sera, par construction, supérieur à l'effort requis de renseigner ses propres décisions d'aide.

En ce qui concerne l'article 17, le règlement (UE) 2024/3018 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024, modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes, renforce les moyens d'action des instituts nationaux de statistique (INS) en matière d'accès aux données détenues par des entités privées. Son article 17 quater, paragraphe 5, impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour assurer l'exécution effective des demandes d'accès à ces données. Les articles 17 sexies et 23 précisent les conditions dans lesquelles ces données peuvent être partagées, respectivement entre autorités statistiques nationales et à des fins de recherche scientifique.

En droit français, l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 autorise le ministre chargé de l'économie à rendre obligatoire la transmission, par des personnes morales de droit privé, de données extraites de leurs bases au bénéfice du service statistique public. Toutefois, cette faculté est aujourd'hui limitée aux seules situations dans lesquelles les données sont sollicitées dans le cadre d'une enquête rendue obligatoire au sens de l'article 1er bis de la loi. De plus, les données ainsi recueillies ne peuvent, en l'état, faire l'objet d'aucune communication à des tiers, y compris à des fins de statistique publique ou de recherche.

Ces restrictions ne permettent pas de répondre pleinement aux exigences posées par le règlement européen, qui vise également à permettre l'accès à des données dès lors que celles-ci ne peuvent être obtenues par d'autres moyens, ou lorsque leur utilisation permet de réduire la charge statistique pesant sur les entreprises et les ménages. En outre, le règlement européen ouvre la possibilité de partager des données entre les autorités statistiques nationales et à des fins de recherche.

La modification proposée consiste donc à supprimer, dans le premier alinéa du I de l'article 3 bis, la condition de rattachement aux enquêtes obligatoires mentionnées à l'article 1er bis, et à la remplacer par des critères conformes aux exigences du règlement européen, fondés sur l'indisponibilité des données par d'autres voies ou sur leur contribution à la réduction de la charge statistique ;

Cette évolution a pour objet de permettre au service statistique public d'accéder aux données privées dans l'ensemble des situations couvertes par le règlement européen. Elle élargit ainsi, de manière ciblée, le droit d'accès du service statistique public aux données privées, dans un cadre légalement délimité.

L'article 18 modifie le code de la consommation pour assurer la pleine mise en conformité du droit national à la directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019, dite directive « omnibus », conformément aux engagement pris par les autorités françaises dans le cadre de la procédure EU PILOT initiée par la Commission européenne en 2024.

Il s'agit de mesures de mise en conformité avec l'article 6 bis de la directive 98/6/CE sur l'indication des prix, les articles 8(4) et 24(4) de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs et l'article 13(4) de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Sont enfin corrigées des sous-transpositions passées de la directive 2005/29/CE. Il s'agit notamment d'intégrer le critère lié à la décision commerciale dans le délit de pratique commerciale trompeuse et d'alléger la démonstration du délit en considérant des allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées ne sont pas apportées par le professionnel ou sont jugées insuffisantes, conformément à l'article 12 de la directive 2005/29/CE.

Par ailleurs, cet article entend compléter le dispositif de lutte contre les pratiques commerciales trompeuses en apportant des précisions aux articles L. 121-2, L. 121-3 et L. 512-15 du code de la consommation afin de les rendre parfaitement conformes aux articles 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.5, 12 et 13.4 de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales.

En ce qui concerne l' article 19, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, les États-membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché les pouvoirs de surveillance du marché, d'enquête et d'exécution adéquats. Dans ce cadre, la France doit se doter du pouvoir nécessaire afin d'émettre des injonctions, tel que décrit aux paragraphes 4 et 5 de l'article 22 du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (ci-après « RSGP »). Cette injonction permettra d'imposer aux fournisseurs de places de marché en ligne (« marketplaces ») de retirer les contenus spécifiques faisant référence à une offre de produits dangereux dans un délai de deux jours ouvrables à compter de réception de l'injonction. Il est par ailleurs précisé que ces injonctions peuvent exiger de la place de marché qu'elle retire de son interface en ligne, pour une période déterminée, l'ensemble des contenus identiques se rapportant à l'offre du produit dangereux. Les principes généraux de ce mécanisme dit de « notification et action » (ou « notice and takedown ») ont été établis dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Service Act). Ces injonctions doivent dès lors être émises conformément aux conditions minimales énoncées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement 2022/2065.

Doter les agents habilités de ce pouvoir d'injonction au sein du code de la consommation est dès lors essentiel à plusieurs égards.

D'un point de vue strictement juridique, il s'agit en premier lieu de se mettre en conformité avec le droit européen et les dispositions du règlement (UE) 2023/988 (RSGP) nécessitant adaptation dans le droit national. Ainsi, l'article 22 du RSGP impose aux État-membres de « conférer à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir nécessaire » d'émettre cette injonction, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/1020. Par ailleurs, l'article 44 du règlement (UE) 2023/988 précise que les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations du règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de ces sanctions conformément au droit national. Conformément au même article 44, la Commission devra avoir été informée de ces mesures additionnelles d'adaptation du droit national1(*).

Plus fondamentalement, en matière de surveillance du marché, ces modifications permettront de mieux responsabiliser les fournisseurs de places de marché en ligne, dans un contexte marqué par l'augmentation rapide des flux de produits en provenance de pays-tiers par l'intermédiaire de ces plateformes. Cela apparaît d'autant plus indispensable que les enquêtes menées par la DGCCRF depuis plusieurs années sur les principales plateformes de vente en ligne montrent des niveaux d'anomalie largement supérieurs à ce que l'on peut trouver en magasin physique (dangerosité ou non-conformités). Ce constat soulève dès lors des enjeux en matière de protection des consommateurs mais également de concurrence déloyale pour les entreprises européennes respectueuses des règles du marché intérieur (level playing field). Ainsi, en enjoignant à ces places de marché de retirer non seulement le produit dangereux signalé mais également les produits identiques, il s'agit là d'un vrai progrès par rapport au régime existant dans le cadre du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (règlement qui, pour sa part, ne peut concerner que les plateformes établies en France, conformément au principe du pays d'origine issu de la directive 2000/31 dites « e-commerce »). Le pouvoir d'exiger des plateformes qu'elles retirent non seulement le produit litigieux signalé mais également les contenus identiques s'y référant permettra en effet une action consolidée à l'encontre d'un produit dangereux et d'éviter ses réapparitions, phénomène auquel les services d'enquête de la DGCCRF sont aujourd'hui régulièrement confrontés.

Aujourd'hui, les agents de la DGCCRF sont habilités à constater certaines des infractions à l'article 22 du RSGP : celles sanctionnées par une contravention de cinquième classe, car l'article est mentionné à l'article R. 412-43-2 ; celle mentionnée au paragraphe 12 de l'article 22, car constituant un délit au sens de l'article L.452-5-1.

Actuellement, les agents n'ont en revanche pas le pouvoir d'injonction prévu aux paragraphes 4 et 5 de l'article 22. Ainsi, il convient de créer un article L.521-19 afin d'habiliter les agents de la CCRF à mettre en oeuvre une telle injonction. Pour mémoire, l'article L. 511-11 habilite les agents de la CCRF à rechercher et à constater les infractions au livre IV (Conformité et sécurité des produits et services) avec les pouvoirs de l'article L. 511-15.

Dans le même sens, il convient de modifier plusieurs articles afin d'intégrer ces modifications et l'introduction du règlement (UE) 2023/988 dans le régime d'habilitation / sanction global. C'est le cas des articles L. 521-12, L. 521-18 et L. 521-14.

L'article L.521-12 est modifié pour intégrer la définition de l'obligation générale de sécurité telle que définie par le règlement UE 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits, en lieu de l'article L.421-3 modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

L'article L.521-18 est modifié afin d'intégrer le règlement UE 2023/988. Il est ainsi précisé que lorsqu'un produit n'a pas été soumis au contrôle prescrit au présent article, il est réputé ne pas satisfaire à l'obligation générale de sécurité, en lieu de la référence à l'article L. 421-3.

L'article L.521-14 est modifié afin d'intégrer la référence au paragraphe 7 de l'article 9 du règlement UE 2023/988 relatif aux obligations des fabricants de produits soumis à l'obligation générale de sécurité d'accompagner leurs produits d'instructions et d'informations de sécurité claires rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs.

L'article 20 porte transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information et modifiant les directives 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Les dispositions visent, d'une part, à permettre au consommateur d'adopter des comportements d'achats plus durables en lui garantissant une meilleure information sur la durabilité et la réparabilité des biens et, d'autre part, à le protéger contre des pratiques commerciales reposant sur des allégations environnementales trompeuses tendant à l'écoblanchiment, nuisibles à la transition écologique de l'économie.

En conséquence, cet article modifie les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses (articles. L. 121-2 et suivants) en ajoutant de nouveaux critères à partir desquels une pratique est susceptible de constituer un délit (pratique commerciale trompeuse par action et pratique commerciale trompeuse par omission) sur la base d'une appréciation au cas par cas. Sont également ajoutées douze nouvelles pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, afin de renforcer la lutte contre l'écoblanchiment et les stratégies d'obsolescence programmée. Ces ajouts visent notamment les fausses allégations environnementales, l'usage de labels de développement durable qui ne sont pas basés sur un système de certification ou sans fondement, ainsi que les pratiques visant à limiter artificiellement la durée de vie des produits ou à empêcher leur réparation.

Ce même article modifie également les dispositions du code de la consommation qui transposent la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiée par la directive (UE) 2024/825. Sont ainsi ajoutées de nouvelles obligations d'information précontractuelle du consommateur qui pèsent sur le vendeur pour les contrats conclus en magasin et pour les contrats à distance ou hors établissement. Ces informations portent sur les garanties légales et commerciales, les mises à jour logicielles, la réparabilité, et, dans le cadre des contrats électroniques, sur les options de livraison respectueuses de l'environnement. L'information sur la garantie légale de conformité se fera au moyen d'une notice harmonisée au niveau de l'Union européenne, tandis que la garantie commerciale de durabilité devra être accompagnée d'un label également harmonisé.

L'article 21 tire les conséquences de la directive (UE) 2024/825 qui impliquent la modification de dispositions du code de l'environnement (mentions interdites sur le produit et son emballage et allégations de neutralité carbone).

L'article 22 permet de répondre aux observations formulées par la Commission européenne dans le cadre d'une procédure préalable au déclenchement d'une procédure d'infraction à l'encontre des autorités françaises, dite EU Pilot, pour violation éventuelle de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, directive dite PCD.

Le 1° modifie le droit français en reprenant une rédaction strictement identique à celle de la directive afin de couvrir les situations dans lesquelles un délai d'annulation de commande de produits périssables supérieur à 30 jours pourrait être considéré comme une annulation à trop brève échéance.

Le droit français actuel prévoit en effet que seules les annulations de commande de tels produits dans un délai inférieur à 30 jours constituent des annulations réalisées à trop brève échéance. La mesure proposée maintient ce principe tout en ménageant la possibilité qu'un délai supérieur à 30 jours soit considéré comme trop bref dans les circonstances où un fournisseur ne peut raisonnablement pas trouver une autre solution pour commercialiser ou utiliser les produits en cause.

Les 2° et 3° visent à créer un nouvel article L. 443-9 dans la partie réservée aux produits agricoles et alimentaires du titre IV du livre IV du code de commerce. Cet article précise certaines dispositions concernant le formalisme contractuel encadrant les actions promotionnelles et les services de publicité dont le paiement est demandé au fournisseur par l'acheteur et étend l'application de ce formalisme à l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ainsi qu'à l'ensemble des produits agricoles et alimentaires. Il correspond à des pratiques dites grises de la directive précitée, qui ne sont licites que sous réserve d'avoir été expressément stipulées par les parties dans le contrat régissant leurs relations, dans des termes clairs et dépourvus d'ambigüité.

Une mise en cohérence avec l'article L. 443-2 I du code de commerce est également nécessaire afin que le formalisme qu'il prévoit soit applicable à tous les produits et à tous les opérateurs couverts par les prescriptions de la directive.

Cet article porte également interdiction de la modification unilatérale d'un contrat, dans le cadre de la vente de produits agricoles et agroalimentaires.

Tout manquement à ces dispositions est passible d'une amende administrative.

L'article 23 prévoit les mesures d'adaptation de la législation française en vue de l'entrée en application du règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753. Il modifie les dispositions du code la propriété intellectuelle relatives à la protection des indications géographiques (IG) pour les produits artisanaux et industriels issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Le I modifie le livre IV du code de la propriété intellectuelle et prévoit ainsi que l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) sera l'autorité compétente pour statuer sur les demandes d'enregistrement et d'annulation des indications géographiques ainsi que statuer sur les demandes de modification de leur cahier des charges. Il prévoit également que l'INPI est l'autorité compétente pour la vérification de la conformité du produit au cahier des charges.

Le II adapte les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle relatives aux indications géographiques. Il précise ainsi que la demande d'enregistrement d'une IG se déroulera en deux temps et à deux niveaux : une phase nationale et une phase européenne. La demande devra être déposée auprès d'une autorité nationale compétente, l'INPI, qui procèdera notamment à la vérification de la représentativité des opérateurs au sein du groupement de producteurs. Il est ainsi évité qu'une minorité de producteurs ne se réserve le droit de faire usage de l'indication géographique, en imposant des conditions particulières dans le cahier des charges dans le seul but d'évincer d'autres producteurs potentiellement concernés mais qui n'ont pas été associés à la démarche. Il est également précisé, au sein du II, les missions du groupement de producteurs (ancien organisme de défense et de gestion). Il est ainsi prévu que dans le cas où le groupement de producteurs n'exécuterait pas ses missions, et après une mise en demeure par l'Institut national de la propriété industrielle restée infructueuse, l'Institut peut engager une procédure d'annulation de l'enregistrement ou suspendre le droit du groupement de producteurs d'utiliser l'indication géographique enregistrée.

Le II crée également une procédure nationale d'opposition ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant en France.

Le II crée aussi une procédure administrative en annulation nouvelle par rapport au système actuel, ouverte aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime ainsi qu'à l'autorité nationale. Enfin, en tant qu'autorité compétente pour la vérification de la conformité des produits aux cahiers des charges, l'INPI assurera la délégation des missions de contrôle à des organismes de certification, à charge pour ces derniers de l'informer sans délai des manquements constatés. Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien et de l'extension de la certification. Ils prennent les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peuvent, après avoir permis aux producteurs de produire des observations, prononcer la réduction, la suspension ou le retrait de la certification. En cas de suspension ou de retrait de la certification d'un producteur, l'INPI le retire de la liste des producteurs certifiés que l'institut tient et met à jour.

Le V a pour objet l'abrogation ou la modification de certains articles du code de la consommation eu égard aux régimes de protections nationales des indications géographiques qui cesseront d'exister, comme le prévoit l'article 70 du règlement (UE) n° 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Cet article requiert dès lors l'abrogation du régime des appellations d'origine artisanales ou industrielles reconnues par voie judiciaire et l'adaptation des articles du code de la consommation qui y sont consacrés.

Le VI est constitué de dispositions temporaires permettant, d'une part, de prévoir que les indications géographiques ayant fait l'objet de la notification prévue à l'article 70 alinéa 2 du règlement sont protégées au niveau national jusqu'à la décision devenue définitive de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ou, le cas échéant, de la Commission européenne. D'autre part, il permet de préciser que les demandes d'homologation du cahier des charges des indications géographiques déposées antérieurement à l'entrée en application du Règlement sont examinées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

Titre IV. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de cybersécurité, de systèmes d'information et de numérique

L'article 24 vise à créer un titre V bis dédié aux systèmes d'IA au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) afin de centraliser les dispositions générales du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle). L'objectif du règlement est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de promouvoir l'adoption d'une intelligence artificielle axée sur l'humain et digne de confiance, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux, en soutenant l'innovation. Le règlement vise à réguler davantage les usages des systèmes d'IA en fonction des risques que ceux-ci pourraient poser que la technologie ou les systèmes en eux-mêmes, catégorisant dès lors les systèmes d'IA selon leur impact potentiel, de risque minimal à inacceptable. Les dispositions prévues par le règlement ne se substituent à aucune autre et s'inscrivent par conséquent en complément de règlementations sectorielles existantes encadrant la mise en service, mise sur le marché ou l'utilisation de certains produits, ainsi que de règlementations transverses, dont notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

En ce qui concerne l'article 25, les technologies fondées sur les données ont transformé en profondeur tous les secteurs de l'économie. Bien plus qu'un vecteur de transformation, les données constituent une véritable ressource stratégique comme en témoigne le développement de l'intelligence artificielle. Pourtant une grande partie de ces données reste inexploitée voire concentrée dans les mains d'une poignée d'acteurs dominants, freinant ainsi la création de nouveaux services, l'émergence de champions européens mais aussi l'innovation dans nos territoires.

C'est dans la continuité de ces enjeux et afin de créer les conditions d'un environnement numérique propice à la confiance, l'équité et la compétitivité, que s'inscrit le règlement (UE) 2023/2854 sur les données, dit « Data Act ». Visant à assurer une meilleure répartition de la valeur issue de l'utilisation des données, il entend créer les conditions d'un meilleur équilibre concurrentiel sur le marché des données et encourager la recherche et l'innovation.

La mise en oeuvre du règlement européen précité représente une opportunité majeure pour l'Union européenne et la France de renforcer l'économie de la donnée au sein du marché intérieur et rééquilibrer la concurrence sur le marché des services de traitement de données.

D'application directe, ce Règlement nécessite toutefois d'adapter a minima le droit national pour (i) désigner la ou les autorités compétentes chargées de sa mise en oeuvre au regard des critères précisés en son article 3712(*), et (ii) déterminer le régime de sanctions applicable pour veiller à la bonne application des différentes parties du Règlement.

Au regard de son champ d'application, particulièrement étendu et varié (données IoT, services cloud, clauses contractuelles notamment), la mise en place d'une gouvernance nationale la plus claire et la plus lisible possible pour l'écosystème de la donnée est cruciale.

La mise en oeuvre des articles suivants emporte par ailleurs modification de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, du code de commerce et du code des postes et des communications électroniques en vue de prévenir tout conflit de normes, et nécessite d'introduire de nouvelles dispositions.

L'article 25 désigne l'autorité nationale compétente chargée de veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828, à l'exception de son chapitre VII relatif à l'accès international illicite aux données à caractère non personnel et au transfert international illicite de ces données par les autorités publiques. Cet article prévoit également les pouvoirs d'enquête et de sanction dont cette autorité dispose.

Le règlement (UE) 2023/2854 se caractérise par la technicité des droits et obligations visant les « producteurs » et utilisateurs de données. L'efficacité de sa mise en oeuvre repose (i) sur la connaissance fine des enjeux commerciaux liés au partage des données, tels que ceux liés à la protection du secret des affaires ou réputationnels, sans préjudice des compétentes existantes des autorités sectorielles, dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de données à caractère personnel, et (ii) sur la capacité à régler les différends techniques et financiers induits par la complexité des activités numériques.

Déjà désignée autorité nationale compétente pour la régulation de la fourniture des services d'informatique en nuage et d'intermédiation des données au titre des dispositions des articles 29, 30 et 36 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique et du règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) apparaît comme l'autorité la plus légitime pour assurer la mise en oeuvre cohérente du règlement (UE) 2023/2854 -à l'exception du seul chapitre VII, dont les enjeux engagent les autorités de l'État en matière d'entraide judiciaire et administrative, de sécurité nationale et de loi de blocage- par sa capacité à répondre aux attentes des entreprises en matière d'expertise technique et sa connaissance des enjeux commerciaux liés aux données, dans des conditions d'indépendance et de fonctionnement reconnues et conformes aux conditions posées par le règlement européen.

Pour autant, une vigilance accrue apparaît nécessaire au regard de la multiplication des textes européens en matière numérique au cours de ces dernières années, afin de mettre en place au niveau national une gouvernance claire, lisible et efficace pour l'ensemble des acteurs et parties prenantes, sans pour autant complexifier le droit national existant, au regard du principe d'application directe des règlements européens.

Par souci de simplification administrative et de lisibilité par l'écosystème de la donnée, les nouveaux pouvoirs d'enquête et de sanction confiés à l'Arcep s'inscrivent dans le cadre des procédures existantes prévues notamment par les articles L. 32-4, L. 32-5, L.36-8 et L.36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui apparaissent suffisantes et compatibles avec le règlement européen d'application directe.

S'agissant de la mise en oeuvre des dispositions du règlement (UE) 2023/2854 relatives au règlement des litiges (article 10) survenant dans le cadre du partage de données générées par des produits connectés (internet des objets, « IoT ») ou de la fourniture de services de traitement de données (informatique en nuage, « cloud »), l'article 29-1 renvoie à un décret d'application les conditions et modalités de la procédure de certification que les entités - publiques ou privées - qui le souhaiteront pourront mobiliser en application de l'article 10 précité pour obtenir leur certification en tant qu'organe de règlement des litiges auprès de l'Arcep.

L'article rend également applicable le règlement sur les données aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint Martin, au regard de la nature de ses dispositions relevant de la compétence de l'État, ainsi que les dispositions du présent projet de loi aux fins d'adapter le droit interne, en vue de permettre l'application directe du règlement précité.

Sont exclues toutefois de l'extension du règlement européen à ces collectivités d'outre-mer les dispositions visant expressément les institutions et organes de l'Union européenne.

Le règlement (UE)2022/868 sur la gouvernance des données a fait l'objet de dispositions d'adaptation dans le cadre de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), afin de permettre notamment la désignation des autorités compétentes, nommément d'une part, l'Arcep, pour veiller à la bonne application du Règlement en matière de régulation des services d'intermédiation de données, et d'autre part, la CNIL, pour ce qui concerne l'altruisme des données. Les articles 38 et 57 de la loi précitée concernent précisément ce Règlement.

Toutefois, les dispositions prises par l'ordonnance n° 2024-1019 du 13 novembre 2024 en vue d'adapter des dispositions de la loi SREN à certaines collectivités d'outre-mer n'incluaient pas ses dispositions relatives au règlement sur la gouvernance des données, afin d'assurer la cohérence des dispositions relatives au règlement sur les données et au règlement sur la gouvernance des données dans le cadre du présent projet de loi.

L'article 26 modifie la définition de « services d'informatique en nuage » à l'article L.442-12 du Code de commerce en remplaçant le terme de « services d'informatique en nuage » par « services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 », ainsi que toutes les occurrences « d'informatique en nuage » par « de services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».

L'article entend ainsi assurer l'alignement sémantique de l'article L.442-12 du Code de commerce, et par corollaire la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données. En effet, l'article 26 de la loi SREN a créé un nouvel article L.442-12 dans le Code de commerce. Ce dernier pose les définitions sur lesquelles s'appuient les dispositions du titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée » de la loi SREN, dont une partie visait à anticiper l'application du règlement européen en droit national, et ainsi préparer tant l'autorité compétente que l'écosystème à l'arrivée de ce nouveau cadre réglementaire. Compte tenu du calendrier d'adoption de la loi SREN et de l'entrée en application du règlement européen, il apparaît dès lors nécessaire d'aligner les terminologies employées afin de prévenir toute difficulté d'articulation des textes. Toutefois, cette modification de l'article L.442-12 du Code de commerce ne relève que d'une modification de forme et n'introduit aucune modification de fond.

L'article 27 modifie les articles L.32, L32-4, L.36-6 et L.36-11 du titre Ier du Livre II du Code des postes et des communications électroniques pour remplacer les termes « d'informatique en nuage » par la formule « de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 ».

Cet article vise à aligner également la terminologie utilisée dans le Code des postes et des communications électroniques en ce qui concerne « les services de traitement de données au sens du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 », désignés aujourd'hui par le terme de « services d'informatique en nuage ». La substitution des termes opérée par l'article 29-3 du présent projet de loi vise uniquement à assurer la cohérence terminologique du droit français avec le règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre concernant les règles harmonisées portant sur l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données, sans modification de fond.

L'article 28 entend procéder à une actualisation ciblée de l'article L.130 du Code des postes et des communications électroniques afin de prendre en compte l'application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre, ainsi que les modifications apportées à l'article 30 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique par le présent projet de loi.

L'article entend ainsi supprimer à l'article L.130 du Code des postes et des communications électroniques, à compter du 12 janvier 2027, la référence suivante « au second alinéa du III de l'article 30 » qui deviendra obsolète à cette date en raison de son abrogation par l'effet conjugué de l'article 64 de la loi SREN et de l'application directe du règlement européen. Cette suppression s'inscrit donc dans une démarche de simplification et de clarification du droit national.

L'article prévoit également l'ajout, à l'article L.130 du Code des postes et des communications électroniques, d'une mention précisant que la formation restreinte de l'Arcep, désignée comme autorité compétente chargée de veiller à l'application des dispositions relatives au règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 à l'exception du chapitre VII, peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article 29-1 mentionné.

L'article 29 introduit également des modifications terminologiques, notamment en ce qui concerne les termes de « services d'informatique en nuage », des réagencements et des abrogations ciblées dans le titre III « Renforcer la confiance et la concurrence dans l'économie de la donnée », et par corollaire l'article 64, de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN), afin de garantir une cohérence normative et assurer une bonne application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023.

Outre l'objectif de renforcer l'équité et la confiance sur le marché de l'informatique en nuage, la loi SREN avait notamment pour objectif d'anticiper au mieux l'application du règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023 en permettant à l'Arcep de commencer à engager les travaux nécessaires à la mise en oeuvre concrète de certaines obligations prévues par le règlement (UE) 2023/285 du 13 décembre 2023, en lien avec l'écosystème et de manière cohérente et constructive avec les instances européennes. L'entrée en vigueur du Règlement, d'application directe, impose néanmoins désormais de veiller à la bonne articulation des textes par une révision très marginale des dispositions de la loi SREN prises pour anticiper l'application du règlement mentionné, afin de prévenir tout chevauchement de norme entre le niveau national et européen. L'article entend ainsi uniquement rationnaliser et clarifier les dispositions nationales de la loi SREN, dans un souci de cohérence et d'efficacité, tout en assurant un cadre plus lisible pour les acteurs économiques.

L'article 30 vise à rendre applicable, en parallèle du règlement sur les données, également le règlement sur la gouvernance des données aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint Martin, au regard de la nature de ses dispositions relevant de la compétence de l'État.

Sont exclues toutefois de l'extension dudit règlement européen à ces territoires d'outre-mer les dispositions visant expressément les institutions et organes de l'Union européenne.

L'article 31 met en conformité le code des postes et des communications électroniques avec le règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques. L'objet de ce règlement est de faciliter et stimuler le déploiement des réseaux de nouvelle génération en promouvant l'utilisation conjointe d'infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques pour une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux.

Ainsi, les I et II complètent les définitions d'« infrastructure d'accueil » et de « gestionnaire d'infrastructure d'accueil ».

Les III, IV et V concernent le droit d'accès aux infrastructures d'accueil. Le III étend ce droit aux exploitants de ressources associées aux réseaux de communications électroniques. Le IV modifie les éléments devant être pris en compte lors de la détermination des conditions d'accès aux infrastructures d'accueil, ainsi que les motifs de refus d'accès. Le V liste les scénarios dans lesquels les personnes publiques peuvent ne pas appliquer les obligations d'accès à leurs infrastructures d'accueil.

Les VI, VII, VIII, IX et X sont relatifs au droit de demander des informations relatives aux infrastructures d'accueil. Le VI étend ce droit aux exploitants de ressources associées aux réseaux de communications électroniques et apporte une précision relative à la nature des informations devant être mises à disposition. Le VII prévoit la création d'un point d'information unique par l'intermédiaire duquel les demandes d'information peuvent être effectuées. Le VIII réduit le délai de réponse des gestionnaires d'infrastructures d'accueil aux demandes d'information et met à jour les motifs permettant de limiter ou de refuser la communication des informations concernées. Le IX crée une dérogation relative aux infrastructures critiques. Le X liste les scénarios dans lesquels le droit de demander des informations minimales relatives aux infrastructures d'accueil ne s'applique pas.

Le XI corrige une erreur de renvoi. Le XII étend la compétence de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Les XIII, XIV et XV portent sur les opérations de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative. Le XIII étend aux exploitants de ressources associées aux réseaux de communications électroniques le droit d'obtenir des informations relatives à ces opérations et complète les informations devant être mises à disposition par les maîtres d'ouvrage. Le XIV étend aux exploitants de ressources associées aux réseaux de communications électroniques le droit d'accès aux tranchées créées lors de ces opérations et prévoit une dérogation relative aux infrastructures critiques. Le XV adapte et rend cohérent avec le règlement 2024/1309 le vocabulaire utilisé pour décrire le point d'information unique relatif à ces opérations.

Les XVI et XVII prévoient les dates d'entrée en vigueur des dispositions de cet article.

L'article 32 vise à mettre en oeuvre le règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant à imposer des exigences de cybersécurité aux fournisseurs de produits numériques accessibles sur le marché unique. Ce règlement impose aux fabricants de prendre en compte la cybersécurité tout au long du cycle de vie des produits et de réduire leurs vulnérabilités.

Il prévoit la mise en place d'autorités compétentes au niveau national afin d'assurer, d'une part, la notification des organismes d'évaluation de la conformité des produits concernés préalablement à leur mise sur le marché ou mise en service et, d'autre part, le contrôle des produits couverts par le règlement postérieurement à cette mise sur le marché ou mise en service. Les États membres sont libres de structurer leur gouvernance nationale, sous réserve qu'ils désignent au moins une autorité notifiante et une autorité de surveillance du marché. Le Gouvernement doit à présent procéder à l'adoption des mesures nécessaires afin de permettre à ces autorités de mener à bien ces nouvelles missions. Le règlement prévoit également que les États membres déterminent le régime des sanctions et autres mesures d'exécution applicables aux violations de ce même règlement, le règlement donnant là encore des préconisations et fixant notamment les plafonds des sanctions qui peuvent être ordonnées.

L'article vise ainsi à modifier l'article L. 43 du Code des postes et des communications électroniques afin de confier à l'ANFR la mission d'autorité de surveillance de marché et à intégrer les dispositions relatives aux mesures et sanctions prévues par le règlement (UE) 2024/2847, tout en étendant l'application dudit règlement à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie.

En outre, l'article tend à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur prochaine du même règlement. Consciente de l'évolution de la menace, et face aux enjeux de cybersécurité, la France s'était dotée dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030, d'un dispositif de notification des vulnérabilités et incidents et d'information des usagers pour les éditeurs de logiciels. Cette mesure ayant un équivalent dans le règlement européen a dès lors vocation à être abrogée dès lors que le règlement entrera en pleine application en droit national, à compter du 11 septembre 2026.

L'article 33 modifie les modalités du contrôle d'identité prévues au code de procédure pénale et les modalités du contrôle du droit au séjour prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, en tirant les conséquences des règlements européens en matière de systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Il prévoit la possibilité de consulter par la biométrie le système d'information des visas, le système entrée-sortie, le répertoire commun des identités et le système d'information Schengen dans le cadre du contrôle au droit au séjour, ainsi que le système d'information Schengen dans le cadre du contrôle d'identité, en cas de concordance alphanumérique entre l'identité déclarée et un signalement enregistré dans le système contenant des données biométriques.

L'article 34 vise à mettre en conformité les dispositions du code de procédure pénale avec les exigences résultant du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire.

L'article 6 du règlement prévoit notamment, dans le cadre d'audiences ou d'auditions expressément visées par le texte, qu'en cas de recours à la visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière pénale, le consentement de la personne entendue est requis. Il prévoit également qu'en cas d'usage de tels moyens de communication à l'égard d'un mineur, les titulaires de l'autorité parentale doivent être informés.

En conséquence, il est procédé à une adaptation de certaines dispositions du code de procédure pénale afin de prévoir expressément le recueil du consentement de la personne entendue dans le cadre de ces procédures et au titre des actes juridiques visés par le règlement, préalablement à l'utilisation d'un moyen de visioconférence, ainsi que l'obligation d'informer les titulaires de l'autorité parentale ou un adulte approprié en cas d'usage de tels moyens à l'égard d'un mineur.

L'article 35 vise à adapter le droit national au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil et du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (règlement 2024/900), qui a pour objectif de garantir que la diffusion de publicité à caractère politique respecte pleinement les droits fondamentaux. Les États membres doivent désigner les autorités compétentes chargées de la supervision du respect des obligations prévues par le règlement, organiser les modalités de coopération et de coordination entre lesdites autorités et déterminer le régime de sanctions applicables aux acteurs qu'il vise.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est désignée autorité compétente pour assurer la supervision du respect des obligations auxquelles sont assujettis les fournisseurs de services intermédiaires au sens la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Cette supervision emporte des modifications de la LCEN. L'ARCOM est également désignée compétente pour la supervision des prestataires de services de publicité à caractère politique et des parraineurs, en application du paragraphe 4 de l'article 22 du règlement 2024/900. Par conséquent, des dispositions nouvelles sont introduites dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de préciser ses pouvoirs d'enquête, d'exécution et de sanction. Les modalités de coopération entre les autorités compétentes sont également précisées.

Le règlement 2024/900 procède par ailleurs par renvois au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD) et confie une partie de la compétence aux autorités de protection des données pour contrôler la mise en oeuvre de certaines dispositions. En France, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui est compétente. Les articles 18, 19, 22 et 25 du règlement nécessitent donc une adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (LIL) pour transposer ces articles et de compléter les articles de la LIL, alors que l'article 23 justifie de créer un nouveau titre dédié dans la LIL.

Il est également précisé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), en tant qu'autorité chargée de l'audit et du contrôle des partis politiques, est rendue destinataire des rapports périodiques sur les services de publicité à caractère politique au sens de l'article 14 du règlement 2024/900.

Enfin, l'article L.163-1 du code électoral est abrogé, son objet relevant désormais du champ harmonisé du règlement 2024/900, qui prévoit des obligations de transparence renforcées pour les plateformes en ligne.

Titre V. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de transition énergétique et climatique

L'article 36 vient transposer les modifications et créations d'articles apportées par le règlement (UE) 2024/1747 visent à améliorer le fonctionnement des marchés de gros du marché organisé européens et français de l'électricité.

L'article 37 vient transposer les modifications et créations d'articles apportées par la directive (UE) 2024/1711 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union. Il adapte également en conséquence le code de l'énergie pour renforcer les dispositions transposant la directive 2019/944 concernant les droits contractuels des consommateurs, notamment en matière d'information sur la manière dont le prix est déterminé, sur les conditions de renouvellement de leur contrat ou les conséquences de résiliation d'un contrat.

L'article 38 vise à transposer la directive (UE) 2024/1788 1789 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, avant l'expiration de son délai de transposition prévue par son article 89 au 5 août 2026.

Une transposition via la présente loi permettra également de prendre en temps utiles les dispositions réglementaires d'application nécessaires à l'entière transposition de la directive 2024/1788 avant l'expiration du délai de transposition.

L'article 38 vise également à accueillir les modifications législatives nécessaires pour assurer que le droit national est cohérent avec le règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène modifiant les règlements (UE) no 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 et (UE) 2022/869 et la décision (UE) 2017/684 et abrogeant le règlement (CE) no 715/2009 (refonte).

Ce règlement est entré en application le 5 février 2025. Il nécessite toutefois l'adoption de dispositions législatives, en particulier sur les points laissés à la subsidiarité des États membres.

L'article 39 créé des zones d'accélération renforcée pour les projets d'énergie renouvelable et les infrastructures de réseau destinées aux projets de création ou de renforcement d'ouvrages nécessaires à l'intégration d'énergies renouvelables dans le système électrique qui seront définies au sein des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ces zones sont définies dans des plans soumis à évaluation environnementale. Les projets d'énergies renouvelables et d'infrastructure de réseau implantés dans ces zones pourront bénéficier d'une exemption d'évaluation environnementale.

S'agissant de l'article 40, la Directive RED III renforce les exigences de transparence et d'accessibilité en matière de gestion des données énergétiques afin de soutenir la transition vers un système électrique durable. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 bis imposent aux gestionnaires de réseaux de transport, et si les données sont disponibles, aux gestionnaires de réseaux de distribution, de mettre à disposition, sous format numérique et si possible en temps réel, des données relatives à la part d'électricité renouvelable, aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'au potentiel de flexibilité de la consommation. La transposition de cette disposition permettra ainsi d'améliorer la gestion et l'accessibilité des données pour l'ensemble des acteurs du marché de l'électricité.

L'article 41 transpose les articles 3, 29 et 30 de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil. Ces articles sont relatifs aux dispositions concernant la durabilité des bioénergies, ainsi qu'au principe d'utilisation en cascade de la biomasse.

Il vise, notamment, à transposer les modifications introduites par la directive relatives aux critères de durabilité pour la biomasse forestière. Elles consistent en l'introduction de nouveaux critères de durabilité, qui concernent les pratiques forestières (coupes rases, maintien de bois mort en forêt, évitement de la récolte des souches et racines...). Le principe des « zones interdites » est étendu à la biomasse forestière, limitant ou interdisant l'exploitation forestière pour les acteurs assujettis à la directive dans des écosystèmes présentant un intérêt écologique ou de stockage de carbone important, sauf à produire des preuves jugeant du respect de ces limitations pour certaines de ces zones. Les dispositions transposées s'appliquent à la biomasse récoltée en France tout comme à la biomasse importée, mais des dispositions spécifiques concernant la biomasse forestière exploitée en France seront introduites au niveau règlementaire pour assurer que le droit national soit jugé comme présentant un faible risque de conduire à la production de biomasse « non-durable ». Enfin, les seuils du code de l'énergie permettant de définir les installations énergétiques et fournisseurs assujettis à la directive sont modifiés pour tenir compte de sa révision, ce qui conduit à une hausse d'entreprises concernées par les exigences de durabilité, notamment par le critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'énergie produite à partir de biomasse par rapport à un équivalent fossile.

Un nouveau chapitre VI est ajouté au titre VIII du livre II du code de l'énergie afin de transposer le principe d'utilisation en cascade de la biomasse et à introduire des dispositions relatives aux aides financières en faveur de l'énergie produite à partir de biomasse. Ce principe vise à donner la priorité, chaque fois que c'est possible, à l'usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique. Une focalisation est réalisée sur la biomasse ligneuse et les avantages fiscaux et aides publiques : ces derniers doivent être élaborés en respectant un ordre de priorité des utilisations de la biomasse ligneuse selon leur valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, allant des produits à base de bois, prioritaires, jusqu'à l'élimination de la biomasse. Une mission d'évaluation des plans d'approvisionnement des projets consommateurs de biomasse ligneuse sollicitant une aide publique est confiée au Préfet de région, qui a aussi en charge le suivi de l'état du marché des matières premières issues de la biomasse sur le territoire régional. Des dispositions sont également introduites afin d'interdire l'attribution d'aides publiques à la production d'énergie à partir de certains types de biomasse - dont le bois rond de qualité industrielle - ainsi que pour limiter la production d'électricité seule à partir de biomasse forestière.

L'article 42 vise à aligner le droit national avec les objectifs européens de décarbonation des transports définis par la directive sur les énergies renouvelables 2023/2413. La rédaction actuelle de l'article L. 641-6 du code de l'énergie prévoit que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport soit au moins égale à 15 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports en 2030.

Pour l'atteinte de cet objectif, trois vecteurs distincts y contribuent aujourd'hui :

- la Taxe Incitative Relative à l'Utilisation d'Energies Renouvelables dans les Transports (TIRUERT), définie à l'article 266 quindecies du code des douanes et révisée annuellement en loi de finances, qui s'applique au secteur routier. Elle offre une visibilité limitée à un voire deux ans aux producteurs de carburants alternatifs et ne permet donc pas le déclenchement d'investissements suffisants dans des capacités de production supplémentaires, nécessaires à une décarbonation souveraine ;

- le règlement 2023/2405 relatif à l'utilisation de carburants durables dans l'aviation, qui garantit à lui seul la décarbonation du secteur aérien ;

- le règlement 2023/1805 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, qui s'applique seulement aux navires de plus de 5000 unités.

Or, la directive 2023/2413 fixe un objectif de réduction de l'intensité carbone de 14,5 % en 2030, et s'applique à l'ensemble du secteur des transports. Il convient dès lors de fixer cet objectif au niveau national en définissant une trajectoire afin de donner aux filières de production la visibilité dont elles ont besoin. Dans cet objectif de visibilité, la trajectoire est étendue à 2035. Cet article remplace la Taxe Incitative Relative à l'Utilisation d'Énergies Renouvelables dans les Transports par la Trajectoire incitative de réduction universelle des émissions dans les transports (TIRUERT), qui s'applique à l'ensemble des secteurs en cohérence avec les règlements européens sectoriels. Cet article soutient en outre les efforts d'électrification nationale en permettant aux opérateurs de bornes de recharges de générer des certificats, achetés par des metteurs à la consommation de carburants pour contribuer à leurs objectifs. Afin d'assurer une contribution équitable des filières (routier, maritime, fluvial, etc.) aux efforts de décarbonation, sans pénaliser de vecteurs énergétiques et sans rupture majeure qui aurait des conséquences potentiellement lourdes sur les acteurs économiques, des objectifs spécifiques d'incorporation d'énergies renouvelables et une intégration progressive des filières doivent être établies. Ces objectifs et modalités d'application sont renvoyés à un décret en Conseil d'État ainsi qu'à un arrêté. Leur adoption fera l'objet de consultations obligatoires dédiées.

Les dispositions de l'article 43 précisent les modalités de mise en oeuvre des dispositions du I de l'article 21 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesure en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement 2018/1724, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 juin 2024. Elles déterminent les obligations de l'auteur de travaux miniers pour assurer la transparence des données relatives à la capacité de stockage de dioxyde de carbone.

Le règlement a pour ambition d'accélérer la décarbonation de notre économie en facilitant le déploiement de technologies « zéro net ». Il en va ainsi du CCUS (carbon capture, utilisation and storage). Cette technologie s'applique aux activités industrielles pour lesquelles il n'existe pas d'alternative bas carbone à moyen terme. Elle consiste à capter les émissions résiduelles incompressibles des industriels, le dioxyde de carbone (CO2), à le transporter jusqu'à un site de stockage et à l'injecter dans une formation géologique souterraine adaptée aux fins d'un stockage sûr et permanent ou à l'utiliser comme ressource dans la fabrication de produits.

Afin de développer cette technologie et limiter les risques, les capacités potentielles de stockage de CO2 doivent pouvoir être connues. Dans cet objectif, le I de l'article 21 du règlement européen impose la transparence des données géologiques aux zones potentielles de stockage de CO2. Il prévoit que ces données doivent être rendues publiques, tout en préservant la confidentialité des informations sensibles, à l'exception de celles concernant les champs d'hydrocarbures dont l'exploitation a cessé ou dont l'arrêt a été notifié à l'État.

Le présent article met en conformité les dispositions du code minier avec celles du règlement européen.

Concernant les substances utilisées dans l'énergie atomique et les matières premières considérées comme critiques le ministre chargé des mines peut décider de restreindre les dispositions de l'article L.413-1 du Code minier. L'objectif est de préserver la confidentialité des informations sensibles pour des raisons de sécurité ou de souveraineté.

L'article 44 vise à déterminer le régime de sanctions applicables aux violations du règlement (UE) 2024/1787 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.

L'article 45 vient transposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, qui a été révisée en 2024, et doit être transposée d'ici au 29 mai 2026.

En conséquence, le 1° du I vient ajouter la définition de rénovation importante à l'article L.111-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette notion est en effet associée à des exigences de performance énergétique, de délivrance des diagnostics de performance énergétique, d'infrastructures de mobilité durable, ainsi que, pour les bâtiments non résidentiels, de solarisation et d'installation de dispositifs de contrôle de la qualité de l'air intérieur. La rénovation importante est définie comme une rénovation dont le coût portant sur l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain sur lequel il se trouve.

Les 2° au 7° du I viennent modifier les exigences relatives à la mobilité durable dans les bâtiments. En effet, l'article 14 de la directive révisée renforce les obligations concernant les infrastructures de recharge des véhicules électriques et le stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments. Il convient donc d'adapter les modalités et les seuils d'emplacements de stationnement automobile pour l'application des obligations issues de la directive.

Le II vient aligner les exigences relatives au déploiement de panneaux solaires en toiture aux exigences de la directive.

En effet, les articles 101 de la loi « Climat et résilience » et 41 de la loi « APER » (codifiés au L. 171-4 du code la construction et de l'habitation), ainsi que l'article 43 de la loi « APER » (codifié au L. 171-5 du même code) prévoient une obligation d'installation soit d'un système de production d'énergies renouvelables, soit d'un dispositif de végétalisation en toitures des bâtiments. Les obligations prévues au L. 171-4 sont entrées en application au 1er janvier 2024 et les obligations prévues au L. 171-5 doivent entrer en application au 1er janvier 2028.

L'article 10 de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments (DPEB) impose l'installation de système de production d'énergies renouvelables sur les bâtiments mais sur un champ d'application différent de celui de la réglementation nationale actuelle aussi bien pour les seuils des surfaces des bâtiments assujettis que pour les typologies. En revanche, la directive étant centrée sur une approche énergétique, elle ne prévoit pas la végétalisation des toitures.

Le II visent donc à transposer les dispositions de la DPEB tout en supprimant les dispositions issues de la loi APER plus contraignantes que celles de la directive.

Le II de l'article vient substituer à la stratégie de rénovation à long terme le plan national de rénovation, dont la réalisation est imposée par la directive révisée, dans le cadre existant.

Le plan national de rénovation vise à organiser la transformation progressive du parc de bâtiments (public et privé, résidentiel et non résidentiel) en un parc à haute efficacité énergétique et décarboné à l'horizon 2050.

Le III transfère à l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme relatif aux obligations imposées aux parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés, les dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives à l'obligation d'installer des dispositifs de gestion des eaux pluviales et des dispositifs d'ombrage sur les parcs de stationnement associés aux bâtiments visés par cet article. En effet, ces dispositions seraient sinon impactées par les modifications des seuils et exigences prévues pour les bâtiments en tant que tels.

Le IV vient remplacer la mention du prédécesseur du plan national de rénovation au sein du L. 100-1-A du code de l'énergie. Ce plan devra être conforme aux orientations votées par les lois de programmation énergie-climat.

Le V de l'article vient modifier les exigences relatives aux inspections des systèmes des bâtiments. En effet, la directive (UE) 2010/31 du 19 mai 2010, soit la précédente directive sur la performance énergétique des bâtiments, imposait d'ores et déjà une inspection périodique des systèmes de chauffage et de climatisation d'une puissance supérieure à 70 kW. Ces exigences ont été transposées à l'article L. 224-1 du Code de l'Environnement.

Finalement, les V et VI prévoient une entrée en vigueur différée de certaines dispositions.

Titre VI. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'industrie, d'environnement et d'économie circulaire

L'article 46 vise à clarifier le cadre juridique applicable aux plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) des aérodromes.

Le décret n° 2023-375 du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires a détaché les PPBE et les cartes stratégiques de bruit (CSB) des plans d'exposition au bruit (PEB). Or l'article L. 572-2 du code de l'environnement, qui dresse la liste des infrastructures pour lesquelles des cartes du bruit et des PPBE sont établis, ne vise que les infrastructures de transports terrestres.

En ajoutant les infrastructures aéroportuaires au sein de cet article L. 572-2, le présent article clarifie l'état du droit.

En ce qui concerne l'article 47, la directive 2008/98/CE modifiée relative aux déchets, amendée notamment par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 fixe les exigences en matière de prévention et de gestion des déchets. Le 7 mai 2025, la Commission européenne a transmis à la France un avis motivé (INFR(2024)2017 - C(2025)2426 final) pour mauvaise transposition de certaines dispositions de cette directive. Pour répondre à cette infraction, il est proposé de mettre en conformité six dispositions du code de l'environnement :

La directive cadre définit le terme « déchet » comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. » tandis que l'article L.541-1-1 exclut tout bien immeuble de son champ d'application : « déchets : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. ». La Commission européenne estime que la transposition de cette définition est incorrecte du fait de cette exclusion : il est donc proposé dans le projet de loi de la supprimer.

La directive cadre définit les conditions permettant de différencier un sous-produit d'un déchet. La Commission considère que l'article L.-541-4-5 du code de l'environnement ne transpose pas complètement l'article 5, paragraphe 1, de la directive, pour ce qui concerne le cas particulier des substances et objets produits au sein d'une plateforme industrielle. Elle indique notamment qu'aucun élément de l'article L. 541-4-5 ne se réfère à l'article L. 541-4-2. Il est donc proposé de modifier l'article pour faire le lien entre les deux dispositions.

S'agissant des régimes de responsabilité élargie du producteur (REP), la directive cadre impose que les coûts de gestion des déchets issus de produits sous REP soient couverts par les producteurs des produits. Elle prévoit toutefois une possibilité de partage des coûts sous certaines conditions qui n'étaient pas reprises stricto sensu dans le code de l'environnement. Il est donc proposé de reprendre les termes ad hoc de la directive cadre sur ce point et d'y faire un renvoi explicite.

La directive cadre impose par ailleurs des mesures pour éviter que les produits contenant des matières premières critiques ne deviennent des déchets. La Commission européenne a estimé dans son avis motivé que le droit français ne transposait pas correctement ces dispositions issues de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. Bien que le code de l'environnement ne mentionne pas explicitement ces produits, les autorités françaises confirment avoir mis en place des mesures conformes à la directive, notamment dans le plan national de prévention des déchets 2021-2027. Cependant, afin de répondre aux préoccupations de la Commission et de renforcer la clarté du cadre législatif, il est proposé de faire référence plus explicitement aux produits qui contiennent des matières premières critiques, lorsqu'il s'agit de prévoir la mise en oeuvre de mesures de prévention de la production de déchets.

La Commission constate dans son avis motivé que l'article L. 541-25-2 du code de l'environnement prévoit la possibilité de déroger, en cas de circonstances exceptionnelles et de manière temporaire, à l'interdiction d'incinérer des déchets collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et du recyclage, issue de l'article 10, paragraphe 4 de la directive. Une telle dérogation n'étant pas prévue par l'article 10, paragraphe 4 de la directive, ni dans d'autres dispositions de cette dernière, la Commission considère que cette transposition n'est pas conforme : il est donc proposé dans le projet de loi de supprimer les dérogations concernées.

Par ailleurs il est proposé de profiter de ces modifications pour effectuer deux autres modifications de la partie déchets du code de l'environnement relative aux filières REP :

La première est relative à la surtransposition dans la loi française des filières REP à mettre en place dans le cadre de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement : en effet le législateur français a choisi d'imposer :

- d'une part la mise en place d'une filière relative aux gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, filière non prévue dans ladite directive ;

- d'autre part l'extension de la filière imposée par cette directive relative aux lingettes à l'ensemble des textiles sanitaires à usage unique.

Au regard de l'analyse coûts / bénéfices de ces dispositions, il est proposé de supprimer la filière des gommes à mâcher, non prévue dans la directive, et de restreindre la REP des textiles sanitaires à usage unique aux seules lingettes. Par ailleurs, la filière relative aux gommes à macher et l'extension à l'ensemble des textiles sanitaires à usage unique de la filière actuellement mise en oeuvre sur les lingettes, en application de la directive 2019/904, ne sont à date pas opérationnelles (pas de cahier des charges publiés ni d'éco-organisme ou de système individuel agréés).

La seconde est relative à la déclaration des données de gestion de déchets à l'ADEME afin de répondre aux exigences de rapportages européens : la loi française prévoit actuellement que l'ensemble de ces données soient communiquées directement par les producteurs, le cas échéant via leurs éco-organismes et les systèmes individuels agréés à l'ADEME. La modification proposée vise à acter des pratiques en oeuvre (consistant à ce que les producteurs déclarent par le biais de leurs éco-organismes), prévues par ailleurs dans le règlement relatif aux emballages et aux batteries récemment adoptés, et généralisable à l'ensemble des filières REP. Elle ouvre également la possibilité, pour une filière REP spécifique (celle des véhicules hors d'usage), au regard de sa structuration et de son historique, que cette transmission puisse être réalisée sous la responsabilité d'opérateurs en contrat avec les éco-organismes et systèmes individuels, directement auprès de l'ADEME.

Par ailleurs comme le constate le rapport relatif aux performances et la gouvernance des filières REP des inspections générales des finances, de l'environnement et du développement durable ainsi que conseil général de l'économie (juin 2024), le pilotage de ces filières nécessite des données économiques et financières qui doivent être mises à disposition de l'ADEME. Il est donc proposé une disposition en ce sens.

Ceci est en conformité avec les dispositions de l'article 8bis de la directive 2008/98 modifiée qui prévoit que les États Membres définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés par les REP et qu'ils veillent à ce qu'un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l'État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits. Il permettra par ailleurs de répondre aux obligations fixées par l'article 8 § 3 de cette même directive qui prévoit que dans le cadre de la mise en oeuvre des REP les États Membres tiennent compte de la viabilité économique de ces filières.

En ce qui concerne l'article 48, le règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, est paru au JOUE le 22 janvier 2025. Il est entré en vigueur le 11 février 2025 et est applicable à partir du 12 aout 20263(*).

Ce règlement a notamment pour objectif de réduire la quantité d'emballages mis sur le marché ainsi que la quantité de déchets d'emballages produits (en particulier via le développement du réemploi), et d'augmenter la qualité du recyclage et le contenu en matière recyclée des emballages. Il s'applique à tous les emballages, qu'ils soient ménagers ou professionnels. En remplaçant la directive n° 94/62/CE du même nom, le nouveau règlement définit un cadre harmonisé pour la mise sur le marché des emballages afin d'éviter les distorsions du marché et les obstacles à la libre circulation des emballages au sein de l'UE. De nouvelles dispositions concernant les emballages en plastique sont introduites par le règlement, et certaines d'entre elles modifient la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, qu'il y a donc lieu de transposer dans le droit français.

Ce règlement nécessite des évolutions de la partie législative du code de l'environnement du fait des articles suivants :

L'article 5 du règlement définit les exigences applicables aux substances présentes dans les emballages. Le règlement prévoit par ailleurs (article 68) que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du règlement et veillent à ce que ce régime de sanctions soit mis en oeuvre. Afin que les inspecteurs puissent mener des inspections au titre de ce règlement pour faire appliquer ces restrictions, mettre en oeuvre des mesures administratives et sanctionner si besoin, la partie législative du code de l'environnement (chapitre produits chimiques) nécessite d'être adaptée.

L'article 6 du règlement prescrit que tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables et définit les conditions selon lesquelles un emballage est considéré comme recyclable. L'article L. 541-9 du code de l'environnement légifère transversalement sur ce sujet à son IV, il y a donc lieu d'exclure les emballages de ces dispositions (pour lesquels ce seront les dispositions du règlement qui s'appliqueront) ainsi que de modifier à la marge les articles L. 541-1 et L. 541-15-10 qui comportaient aussi une telle mention.

L'article 12 du règlement introduit des dispositions spécifiques en matière d'étiquetage des emballages. Par ailleurs, l'article 4 de ce règlement prévoit que, si les États membres choisissent de maintenir ou d'introduire des exigences en matière d'information en plus de celles prévues par le règlement, ces exigences ne doivent pas être contraires à celles énoncées dans le règlement et, que dans ce cas, les États membres n'interdisent, ne doivent ni restreindre ni n'entraver la mise sur le marché des emballages conformes au règlement pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales. Il y a donc lieu d'adapter en conséquence les articles L. 541-9-3 (relatif à l'info-tri), L. 541-9-4 (amende administrative pour non-respect des obligations d'étiquetage), L. 541-10-3 (signalétique et marquage pouvant induire une confusion sur la règle de tri) et L. 541-15-10 (signalétique de tri des emballages ménagers).

L'article 29 du règlement fixe différents objectifs de réemploi des emballages selon les usages et les formats. Il convient de modifier les articles L. 541-1, L. 541-9-10 et L. 541-10-18 pour s'aligner sur la terminologie européenne concernant les emballages réutilisables, et l'article L. 541-10-17 pour permettre l'activation d'une clause optionnelle du règlement autorisant la constitution, sous conditions, de groupements par les distributeurs finaux afin de satisfaire à certaines de leurs obligations.

L'article 34 du règlement prévoit que les États membres prennent des mesures pour réduire durablement la consommation de sacs plastiques légers et interdit à compter de 2030 les sacs plastiques très légers, à l'exception de ceux nécessaires pour des raisons d'hygiène ou fournis comme emballages de vente pour les aliments en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, le règlement prévoit la possibilité pour les États membres de maintenir les restrictions déjà en place et de conditionner la mise sur le marché des sacs plastiques légers à leur compostabilité industrielle. Ces dispositions nécessitent de modifier l'article L. 541-15-10.

Ce même article L. 541-15-10 doit également d'être modifié du fait des articles 9, 25, 33 et 67 du règlement, respectivement relatifs aux emballages compostables (ce qui concerne les sachets de thé et de tisane et les étiquettes apposées sur les fruits et légumes pour permettre l'activation de l'obligation de compostabilité domestique), aux restrictions à l'utilisation de certains formats d'emballages (notamment pour les fruits et légumes), à l'obligation d'offres de réemploi pour le secteur de la vente à emporter (les dispositions nationales, qui imposent aux services de restauration collective de proposer des contenants réutilisables ou recyclables à partir du 1er janvier 2025, sont renforcées pour n'inclure que l'obligation de contenants réutilisables à l'échéance 2030) et aux modifications de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (concernant notamment les récipients et gobelets pour aliments / boissons en polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS), les emballages par rétraction utilisés dans les aéroports ou les gares pour la protection des bagages pendant le transport, les copeaux de polystyrène et autres matières plastiques utilisés pour protéger les marchandises emballées pendant le transport et la manipulation et les anneaux en plastique pour emballage multiple utilisés comme emballage groupé).

L'article 44 du règlement impose que les producteurs mettant sur le marché des emballages ou des produits emballés soient enregistrés au registre des producteurs de l'État Membre concerné, préalablement à cette mise en marché. Une disposition similaire figure également dans le règlement 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et déchets de batteries. En France, l'enregistrement au registre des producteurs est validé par la délivrance par l'ADEME d'un identifiant unique, en application de l'article L. 541-13-13 du code de l'environnement. Aussi, le présent article du projet de loi conditionne la mise sur le marché de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur à la détention d'un identifiant unique (en modifiant l'article L. 541-10).

L'article 45 du règlement conditionne l'utilisation des services de places de marchés, plateformes et portails électroniques qui facilitent les ventes à distance de produits emballés ou d'emballages soumis au principe de responsabilité élargie du producteur à la production des justificatifs certifiant le respect des obligations liées à la responsabilité élargie du producteur. Ainsi, le producteur est tenu de fournir à la place de marché, la plateforme ou le portail électronique l'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement ainsi qu'une attestation du respect de ses obligations avant d'avoir recours à ses services. Cette disposition revêt une importance majeure au regard des modes de consommation et de la part croissante des ventes en ligne de produits, permettant ainsi de s'assurer que l'ensemble des metteurs sur le marché contribuent bien à la REP (commerces en ligne au même titre que les commerces physiques). Par ailleurs cette problématique n'est pas propre à la filière REP des emballages, il est donc proposé dans le présent projet de loi de l'étendre à l'ensemble des filières. Cela passe par la modification de l'article L. 541-10-9.

L'article 46 du règlement prévoit des dispositions particulières lorsque, sur le territoire d'un État membre, une ou plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s'acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs. Il est donc proposé de modifier l'article L. 541-10 s'agissant des dispositions applicables aux organismes coordonnateurs agréés (qui sont mis en place lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits) et de transversaliser cette disposition à toutes les REP car n'étant pas spécifique à la filière des emballages. Une telle disposition permet également de maintenir une cohérence de gouvernance des différentes filières REP.

En ce qui concerne l'article 49, le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets abroge le règlement (CE) n°1013/2006 est paru au JOUE le 30 avril 2024. Il est entré en vigueur le 20 mai 2024 et sera applicable pour la majorité de ses dispositions à partir du 21 mai 2026.

Ce règlement nécessite des évolutions de la partie législative du code de l'environnement du fait des dispositions suivantes :

Le règlement prévoit la dématérialisation des procédures relatives aux transferts transfrontaliers de déchets. Sera ainsi mis en place, à compter du 21 mai 2026, un téléservice central européen d'échange électroniques (DIWASS) qui sera utilisé pour l'échange de l'ensemble des documents et informations relatifs aux transferts de déchets. Ce système sera interopérable avec le système français GISTRID. Cela implique de modifier l'article L. 541-40.

Le règlement introduit une définition de la personne qui organise le transfert et ne prévoit plus, dans la définition du notifiant, une hiérarchie décroissante pour la désignation de celui-ci entre le producteur, le nouveau producteur, le collecteur ou le négociant courtier. Ainsi, lorsqu'en cas de transfert de déchets auquel il a été consenti et ne pouvant être mené à son terme, l'autorité compétente prescrit au notifiant la reprise des déchets, le règlement (UE) 2024/1157 ne renvoie plus à l'article définissant le notifiant. Cela implique de modifier les articles L. 541-40 et L. 541-41.

Le règlement explicite les règles à appliquer s'agissant des transferts ne pouvant être menés à leur terme auxquels il a été consenti ou soumis aux exigences générales en matière d'information, ou des transferts illicites. Cela implique de modifier les articles L. 541-41 et L. 541-42.

Plus globalement l'ensemble des références au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets figurant aux articles L. 541-40 à L. 541-42-3, relatifs aux dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets, et à l'article L. 541-46, relatif aux sanctions pénales en matière de déchets, ont été remplacées par les références ad-hoc du nouveau règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024.

En ce qui concerne l'article 50, le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE, est entré en vigueur le 13 juin 2024.

Le règlement 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences d'écoconception pour des produits durables, dit « règlement ESPR », vise à réduire l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne (UE), via une meilleure conception des produits (« l'écoconception ») et une meilleure information des consommateurs.

En appliquant l'approche d'écoconception à un très large éventail de produits et en définissant des exigences ciblées pour différentes catégories de produits, le règlement vise à remédier aux incidences les plus néfastes des produits sur l'environnement. Ce règlement s'applique à l'ensemble des produits mis sur le marché, quel que soit leur lieu de fabrication.

Le règlement ESPR établit un cadre pour l'élaboration d'exigences d'écoconception par actes délégués pour les différentes catégories de produits. Les dispositions seront adoptées par groupe de produits, ou de façon horizontale si des dispositions minimales sont nécessaires et adaptables pour plusieurs groupes à la fois. Les exigences d'écoconception pourront recouvrir des exigences de performance, quantitatives ou qualitatives, et/ou des exigences d'information.

Le I créé ainsi une base législative permettant d'insérer en droit français les dispositions issues du règlement ESPR.

Le I et le II visent à habiliter les corps de contrôle adéquats afin de procéder à la recherche et à la constatation d'infractions et de manquements au règlement.

Le II porte ainsi adaptation du code de la consommation afin d'habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tant qu'autorité de surveillance du marché pour le règlement ESPR.

Le I habilite les douanes en appui, du fait de leurs compétences spécifiques.

Le III et le IV visent à exclure du champ d'application de l'article L 541-15-8 les produits listés à l'annexe VII du règlement ESPR qui seront soumis, aux dates d'entrée en vigueur prévues dans le règlement, aux dispositions du règlement d'application directe en matière d'interdiction de destruction des invendus. Les dispositions du règlement relatives à l'interdiction de destruction des invendus non-alimentaires seront applicables à partir du 19 juillet 2026.

Le règlement nécessite ainsi des évolutions de la partie législative du code de l'environnement pour les raisons suivantes : en France, depuis fin 2023, les invendus non-alimentaires doivent faire en priorité l'objet d'un réemploi, notamment via le don, ou à défaut d'un recyclage. Cette mesure phare de la loi antigaspillage, codifiée à l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement, implique pour les entreprises de repenser leurs pratiques de production, la gestion de leurs invendus et de réduire la surconsommation. Toutes les catégories de produits sont concernées : les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur (REP), les produits d'hygiène et de puériculture, les équipements de conservation et de cuisson des aliments, les produits d'éveil et de loisirs ainsi que les livres et fournitures scolaires depuis le 1er janvier 2022. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées.

Le règlement, de base légale marché intérieur, prévoit une interdiction de destruction des invendus de certains produits listés à son annexe VII, qui entre en vigueur progressivement selon la taille de l'entreprise (grandes entreprises en 2026, moyennes entreprises en 2030 - les petites entreprises ne sont pas concernées). Seuls les textiles, accessoires et chaussures sont à ce stade listés dans l'annexe VII (la liste pourra être révisée ultérieurement). Des dérogations à l'interdiction de destruction des invendus seront précisées au niveau européen, par acte délégué.

Les différences notables entre les dispositions du règlement et le droit national, en termes de produits concernés, d'entreprises visées et de dérogations à l'interdiction de destruction, justifient les mesures d'adaptation ainsi apportées.

L'article 51 vise à transposer la directive 2010/75/UE, relative aux émissions industrielles, dite « IED », révisée en 2024. Plusieurs dispositions de rang de législatif sont proposées pour répondre aux nouvelles exigences de la directive. Elles visent à élargir le champ de la directive à de nouvelles activités, notamment aux travaux miniers, à ajuster le régime de sanctions administratives applicables, à étendre le champ de la consultation du public en cas d'actualisation des conditions d'autorisation de l'exploitation et à adapter le nom de la directive dans le code de l'environnement et le code de l'énergie.

L'article 52 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, pour prendre les mesures relevant du domaine de la loi permettant la création d'une police spéciale adaptée aux spécificités de l'élevage d'animaux.

En droit national, le cadre actuel de la police environnementale encadrant l'activité des éleveurs est inscrit dans le code de l'environnement ; ces installations relèvent ainsi de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ces dispositions s'appliquent tant aux activités industrielles qu'aux activités agricoles. Elles s'articulent avec les dispositions relatives à l'eau, à l'urbanisme, à l'information et à la participation du public. Elles contribuent également à appliquer de nombreux textes européens, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution, dite directive IED).

Or, cette directive a été révisée en 2024, avec une modification des règles applicables aux installations d'élevage. Ces modifications conduisent à ce que l'encadrement juridique de ces installations s'écarte des dispositions du cadre général relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

L'habilitation doit ainsi contribuer à mettre en oeuvre, pour la partie concernant les élevages, la transposition de la directive IED révisée en permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la création d'une police spéciale adaptée aux spécificités des élevages d'animaux. Ce nouveau régime contribuera plus largement à simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l'Union européenne et à l'international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d'autorisation, notamment concernant la consultation du public, à la spécificité des élevages et permettra la mise en oeuvre de procédures administratives appropriées pour des élevages de plus petite taille, non soumis à la directive IED ou à la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement (dite EIE).

L'article 53 vise à ajuster les dispositions du code de l'environnement assurant la transposition de la directive 2008/56/CE du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »).

L'article L. 219-10, II du code de l'environnement, prévoyant une mise à jour des différents volets des « plans d'action pour le milieu marin » (intégrés aux documents stratégiques de façade) tous les six ans, est modifié afin d'intégrer la notion de « réexamen » préalable à une éventuelle mise à jour. Cette modification vise à retrouver la souplesse prévue par la directive de mettre à jour ou non les différents volets du plan d'action du milieu marin en ouvrant la possibilité de conclure, à l'issue du réexamen de l'un ou plusieurs des volets, à l'absence de nécessité de mise à jour s'il est établi que ceux-ci restent pertinents au regard de l'objectif d'atteinte du bon état écologique des eaux marines. Elle permet donc, le cas échéant, de ne pas initier de procédure de mise à jour des documents stratégiques de façade incluant les plans d'action pour le milieu marin, procédure impliquant des travaux d'une durée moyenne de 2 ans (incluant les phases de participation « amont » et « aval » du public, des instances et des acteurs). Cette modification procède ainsi d'une recherche de simplification, en permettant, lorsqu'une mise à jour ne s'avère pas nécessaire, de consacrer davantage de temps à la mise en oeuvre concrète du document en vigueur par les services de l'État et au suivi avec les acteurs.

L'article vise également à modifier les articles L. 219-11 et L. 123-19 du code de l'environnement, afin d'aligner la procédure de participation du public prévue pour la mise à jour des plans d'action pour le milieu marin sur les dispositions générales de l'article L. 123-19. La rédaction actuelle prévoit en effet une mise à disposition du public des différents volets des plans d'action 5 mois avant leur mise en oeuvre ou de leur achèvement, ainsi qu'une durée de consultation de 3 mois, délais qui ne sont pas imposés par la directive. L'article L. 123-19, 2°, aliéna 2 indique en conséquence que les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public. Les modifications proposées aux articles L.219-11 et L.123-19 du code de l'environnement procèdent ainsi d'une recherche de simplification, en alignant les dispositions relatives aux plans d'action pour le milieu marin sur les dispositions générales relatives à la consultation du public dans le cadre de l'évaluation environnementale, comme déjà prévu par ailleurs par l'article L.219-3 du code de l'environnement concernant les documents stratégiques de façade, (incluant les plans d'action pour le milieu marin). En conséquence, cette modification ramènerait la durée de consultation à 30 jours minimum et non plus 3 mois.

Titre VII. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de transports et d'infrastructures

En ce qui concerne l'article 54, au I. de l'article 65, le règlement UE 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE, définit en son article 2 (48ème définition) ce qu'est un point de recharge, ce qui recoupe la définition portée par l'article L. 353-1 du code de l'énergie. Il est ainsi envisagé de supprimer l'unique définition de l'article L. 353-1, en notant par ailleurs que les définitions pourraient être positionnées dans la partie réglementaire.

Au II. il est proposé d'habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de garantir la loyauté des données transmises par les exploitants de points de recharge et de points de ravitaillement en carburants alternatifs ouverts au public. Le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE prévoit l'obligation pour les exploitants de points de recharge et ravitaillement la fourniture de données statiques et dynamiques concernant les infrastructures pour carburants alternatifs qu'ils exploitent ou les services intrinsèquement liés à ces infrastructures qu'ils fournissent ou externalisent. Ces données doivent être disponibles sans frais via la mise en place par les exploitants d'une interface qui communique avec l'interface numérique mise en place par l'État membre sous la forme d'une base de données ouverte. Cette interface numérique est dénommée « point d'accès national » dans le règlement (UE) 2023/1804 et sa mise en oeuvre est pilotée par le ministère en charge des transports.

Les données jouent un rôle fondamental dans le bon fonctionnement des infrastructures de recharge et de ravitaillement. Le format, la fréquence et la qualité associés à la mise à disposition et l'accessibilité de ces données déterminent la qualité globale d'une infrastructure pour carburants alternatifs à même de répondre aux besoins des utilisateurs. L'accès facilité aux données permet aux utilisateurs de comparer les informations sur le prix et d'obtenir des informations sur les caractéristiques des infrastructures pour carburants alternatifs, telles que l'accessibilité, la disponibilité ou la capacité d'alimentation.

Ce règlement a fait l'objet d'une première adaptation législative dans la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Néanmoins, les dispositions relatives à la fourniture des données n'ont pas fait l'objet d'adaptation législative. Étant donné que le code de la consommation confère aux agents de la DGCCRF des pouvoirs d'enquête, de contrôle et de sanction, il est proposé de modifier le code de la consommation par voie législative afin d'habiliter ces agents à contrôler la loyauté des données devant obligatoirement être mises à disposition des États membres par les exploitants de points de recharge et de ravitaillement.

L'article 55 modifie l'article L. 6342-3 du code des transports afin d'aligner ses dispositions avec celles de la réglementation européenne en vigueur.

Jusqu'alors, l'article L. 6342-3 listait les personnes devant faire l'objet d'une habilitation préfectorale, c'est-à-dire devant se soumettre à une enquête administrative, au titre de la sûreté de l'aviation civile. Ces mêmes personnes sont listées au point 11.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 de la Commission, le point 11.1.2 listant quant à lui les personnes pour lesquelles le choix est laissé aux États membres de déterminer si une enquête est requise ou non.

La modification de la règlementation européenne applicable, par le règlement d'exécution (UE) 2024/1255 de la Commission du 3 mai 2024, imposait une mise à jour de la liste contenue dans l'article L. 6342-3 afin d'y inclure, en cohérence, les responsables de la sûreté des transporteurs agréés au titre du point 6.5.1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 précité.

Le choix a toutefois été fait de ne plus lister à l'article L. 6342-3 les personnes devant faire l'objet d'une habilitation préfectorale, mais de renvoyer aux listes contenues aux points 11.1.1 et 11.1.2 susmentionnés. A l'inverse sont listées, comme le permet la réglementation européenne, les personnes mentionnées au point 11.1.2 précité pour lesquelles une habilitation n'est pas requise.

Cet article contient enfin les dispositions nécessaires à l'applicabilité du dispositif en Outre-mer.

Par ailleurs, l'article intègre l'extension aux îles Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, des effets de l'article 24 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports. Cette disposition abroge la procédure d'agrément du préfet et du procureur de la République qui était mentionnée à l'article L. 6342-4 du code des transports. Cette abrogation résultait du renforcement de la législation européenne en matière de vérification des antécédents dont l'adaptation en droit national est inscrite à l'article L. 6342-3 du code des transports. L'extension prévue dans le présent projet de loi avait été omise dans le cadre de la loi du 28 avril 2025.

L'article 56 vise à compléter les dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des transports (ART) afin de prévoir expressément parmi ses missions et compétences le suivi de la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars interurbains librement organisés. Cela est nécessaire à l'exercice de ses missions et contribue à une meilleure prise en compte des besoins des usagers des services de transport.

En effet, pour le secteur ferroviaire, la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen comporte dans ses considérants et articles des éléments sur la qualité de service qui justifient certaines pratiques de l'ART en ce domaine, mais qui n'ont pas été dûment pris en compte en droit national lors de sa transposition.

Les lignes directrices publiées par la Commission européenne le 7 mai 2025 concernant la mise en place de redevances pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (C/2025/2606) confirment l'importance de ces éléments relatifs à la qualité de service et rappellent par ailleurs que les majorations tarifaires instaurées par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire devraient aussi garantir une compétitivité optimale du « marché ferroviaire, considéré par rapport aux autres modes de transport ». C'est pourquoi le secteur des autocars interurbains librement organisés, pour lesquels l'ART exerce déjà des missions de régulation, est également visé par cet article.

Trois groupes de mesures modifiant le code des transports sont ainsi proposés. En premier lieu, il s'agit de prévoir juridiquement les compétences de l'ART en matière de suivi de la qualité de service (en modifiant au 2° l'article L. 2131-1 pour le secteur ferroviaire et au 4° l'article L. 3111-23 pour les services de transport public routier de personnes librement organisés). En deuxième lieu, il s'agit d'élargir le pouvoir de collecte régulière de données par l'ART à la qualité de service et de lui permettre l'envoi de questionnaires aux usagers par les opérateurs de transport dans l'objectif de réaliser des enquêtes sur la qualité des services de transport (en complétant au 3° l'article L. 2132-7 pour le secteur ferroviaire, au 5° l'article L. 3111-24 pour les services routiers interurbains librement organisés et au 6° l'article L. 3114-11 pour les gares routières). Enfin, il est proposé de disposer que, pour contribuer à l'amélioration de la qualité de service dans les secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés, l'ART consulte les usagers et les autres parties prenantes, et publie des états de lieux (en créant au 1° l'article L. 1262-7). Le secteur aérien n'est pas visé par ce dernier article puisque la qualité de service fait l'objet d'un suivi par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans le cadre d'un Plan national d'actions en faveur de la qualité de service défini par la Charte d'engagement des acteurs du transport aérien français en faveur de la qualité de service, signée en novembre 2022.

L'article 57 vise à prendre en compte l'abrogation du règlement (CE) n°550/2004 par le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en oeuvre du ciel unique européen.

Le I vise à supprimer dans la partie législative du code des transports les références au règlement (CE) n° 550/2004 qui ne sont pas reprises par le règlement (UE) 2024/2803.

Le II vise à remplacer dans l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile la référence au règlement (CE) n°550/2004 par une référence au règlement (UE) 2024/2803

L'article 58 vise à parfaire la transposition de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 dite « Eurovignette », telle que modifiée par la directive 2022/362 du 24 février 2022, s'agissant de la tarification de l'usage des routes par les véhicules lourds. Il est ainsi ouvert la possibilité de déroger à l'obligation de moduler les péages selon les classes d'émission de CO2 des véhicules lourds applicables aux autoroutes et ouvrages d'art, lorsque s'applique une autre mesure de l'Union européenne en matière de tarification du carbone du carburant utilisé pour le transport routier, tel que le prévoit le paragraphe 11 de l'article 7 octies bis de la directive. Dans ce cas, les péages doivent être modulés en fonction de la classe Euro relative à la pollution atmosphérique. Cet article ouvre également la possibilité de déroger à l'obligation de modulation des tarifs de péage lorsque le péage comprend déjà une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique tel que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 7 octies de la directive.

En ce qui concerne les articles 59 à 62, le transport maritime occupe une place centrale dans les échanges commerciaux, tant au sein de l'Union européenne que dans les relations avec les partenaires commerciaux extra-communautaires. La Convention internationale visant à faciliter le trafic maritime est à l'origine des obligations internationales relatives aux formalités déclaratives à accomplir par les navires, lors de leur entrée et leur sortie des ports. Elle prévoit différents formulaires qu'il convient de transmettre lors des escales réalisées par les navires. Par exemple, la FAL 5 impose la communication de la liste d'équipage et la FAL 7 exige des informations liées aux marchandises dangereuses.

Le droit de l'Union européenne en la matière a adopté une perspective axée sur la simplification et l'harmonisation du trafic maritime. La directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, exige la création par les États membres d'un guichet unique national. Ce guichet unique avait pour vocation de recevoir, sous forme électronique, les données des navires communiquées lors des formalités déclaratives. Malgré l'esprit de simplification administrative qui se dégage du règlement 2019/1239/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE, ce dernier renforce les exigences de la précédente directive en créant un dispositif intégré. Les guichets uniques maritimes nationaux sont maintenus et alimentent désormais le guichet unique maritime européen (« EMSWe »). Poursuivant l'objectif de réduire la charge administrative reposant sur les responsables de navire, les interfaces d'entrée des guichets uniques maritimes nationaux doivent être harmonisés et l'accent est mis sur le principe de transmission unique d'informations. Selon ce dernier, il est primordial que le responsable des déclarations ne soit tenu de les transmettre qu'une seule fois par escale. À ce jour, des systèmes d'information portuaires distincts demeurent. Dès lors, la mise en conformité avec le règlement 2019/1239/UE est essentielle pour encourager les ports maritimes à s'affranchir de leurs systèmes propres, parallèles au dispositif de guichet unique. Les discussions menées à la Commission européenne par les États membres ont abouti à la conclusion que les ports maritimes sont en mesure de continuer à utiliser leurs systèmes d'informations, à la condition que ceux-ci soient reliés au guichet unique maritime et portuaire, ce qui nécessite des adaptations afin que ces systèmes soient en mesure de communiquer avec le guichet unique maritime et portuaire, de manière à pouvoir transmettre et recevoir des données. Ainsi les représentants des navires pourront soit déclarer dans les systèmes d'informations portuaires s'ils le préfèrent, soit directement sur la plateforme du nouveau guichet unique. Par ailleurs, un ensemble de données, couvrant tous les éléments d'information susceptibles d'être demandés par les autorités nationales lorsqu'un navire fait escale, est établi par la Commission européenne. Cet ensemble de données est composé des informations prévues par les actes juridiques de l'Union, les actes juridiques internationaux et les dispositions nationales.

Le Code des transports consacre une sous-section aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes. Cette sous-section est composée d'articles qui transposent pour partie la directive 2010/65/UE. Actuellement, le système national applicable est le guichet unique portuaire, dont les composants ne correspondent plus aux actes juridiques de l'Union. Dès lors, il est nécessaire de modifier ces dispositions afin d'adapter la législation nationale aux exigences européennes et, ainsi, mettre en place le guichet unique maritime et portuaire européen qui va se substituer au guichet unique et portuaire.

Ces articles procèdent à la reprise, en les adaptant, des dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 5334-6-1 du code des transports. Ils redéfinissent la version nationale du guichet unique portuaire telle qu'issue de la directive 2010/65/UE, afin d'en assurer la mise en conformité avec les exigences du règlement (UE) 2019/1239. Cette réécriture permet ainsi de préciser les contours juridiques et opérationnels du guichet unique maritime et portuaire, tant au regard de sa définition que de son champ d'application. Celui-ci est décrit comme la plateforme technique destinée à la réception, l'échange et la transmission des formalités déclaratives, par voie électronique. La détermination de ses diverses attributions permet de définir le champ d'intervention de ce nouvel outil.

En outre, la précision que ces différentes actions sont réalisées par voie électronique permet de distinguer le guichet unique maritime et portuaire du guichet unique portuaire. Actuellement, le caractère électronique de cette transmission d'information n'est pas inscrit dans la disposition le définissant.

Par ailleurs, afin de préciser les formalités déclaratives dont il convient de s'acquitter, les articles renvoient à l'annexe I du règlement 2023/205 de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de l'ensemble de données du système de guichet unique maritime européen et modifiant son annexe.

En parallèle ils opèrent une nouvelle organisation formelle des dispositions, intégrant désormais la définition du guichet unique maritime et portuaire à l'article L.5334-6, tandis que la sous-section 1 de la section 2 est supprimée. L'article L.5334-6 prend désormais place au sein de la section 2 du chapitre IV, intitulé « accueil des navires ».

Les articles proposent des modifications aux articles L.5334-6-1, L.5334-6-2 et L.5334-6-3 :

Ils proposent une modification de l'article L.5334-6-1 du Code des transports. La mouture ainsi proposée reprend et modifie le contenu de l'article L.5334-6, actuellement en vigueur. Cet article remplit un double objectif : le premier est de garantir la validation, le traitement et la clôture de l'escale, par l'autorité portuaire, dans le guichet unique maritime et portuaire ; le second est d'assurer le suivi du trafic maritime en reprenant l'obligation existante incombant à l'Autorité portuaire de mettre à disposition du représentant de l'État certaines informations et statistiques. Ce processus de validation est nécessaire pour s'assurer que les demandes d'escale sont gérées dans un cadre harmonisé et sécurisé. En parallèle, le texte procède à une réorganisation des dispositions, en insérant dorénavant au sein de l'article L.5334-6-1 les attributions dévolues à l'autorité portuaire en matière de réception des navires et de surveillance du trafic portuaire, tandis que la sous-section 1 de la section 2 est abrogée. L'article L.5334-6-1 est désormais rattaché à la section 2 du chapitre IV, intitulé « Accueil des navires ».

Il modifie les dispositions de l'article L.5334-6-2 de manière à préciser l'organisation du guichet unique maritime et portuaire et de donner des indications sur la saisie des informations et données sur cette plateforme.

La version proposée de l'article L.5334-6-2 du Code des transports reprend et modifie le contenu de l'article L.5336-2 actuellement en vigueur.

De plus, le texte réitère la nature des personnes responsables de la transmission des formalités déclaratives au guichet unique maritime et portuaire, désignées sous le nom de déclarants. En l'espèce, conformément à la nouvelle mouture de l'article L.5334-6 du Code des transports, il s'agit du capitaine du navire, de l'armateur ou, à défaut, le représentant du navire. Les mentionner explicitement est nécessaire afin de mettre en place le régime de sanctions, lui-même développé ultérieurement dans le projet de loi. Ensuite il précise que l'adresse du guichet unique maritime et portuaire sera fixée par décret en conseil d'État. Cette définition est un prérequis issu du règlement 2019/1239/UE. En effet, il est exigé en son article 5 que le guichet unique maritime national, dans le cas français, le guichet unique maritime et portuaire, possède une adresse internet uniforme.

Le texte fait état des différents moyens permettant de transmettre les formalités déclaratives. Cette disposition reprend une exigence du droit de l'Union et l'adapte au droit national. En effet, l'article 7 du règlement 2019/1239/UE impose aux États membres de mettre en place des moyens de déclaration alternatifs. Les déclarants précédemment mentionnés auront désormais la possibilité de transmettre les formalités déclaratives par l'intermédiaire de fournisseurs de services de données ou par les systèmes d'information portuaires (SIP). L'ambition de cette disposition est d'allier harmonisation, simplification et spécificités nationales.

Il décrit également le rôle d'intermédiaire assuré par le guichet unique maritime et portuaire. Comme prévu par l'article 5 paragraphe 1 du règlement 2019/1239/UE, il revient au guichet unique maritime et portuaire de mettre à disposition du port d'escale, et des administrations concernées, les données reçues pertinentes. Certaines données transmises par les déclarants intéressent des administrations nationales et, de ce fait, doivent leur être transmises. Cette fonction du guichet unique maritime et portuaire correspond à l'objectif général de simplifier les procédures administratives liées aux escales des navires.

Il renvoie à un décret en Conseil d'État, puis à un arrêté, définissant les modalités de transmission des formalités déclaratives. Ainsi, toutes les informations et détails relatifs à la mise en pratique du guichet unique maritime et portuaire seront fixées, décrites, explicitées dans un seul et unique arrêté. La procédure de renvoi correspond aux exigences de clarification et de simplification du droit relatif à l'exécution des formalités déclaratives au cours des escales sur le territoire national.

Le texte contient également une disposition dont l'objet concerne le financement du guichet unique maritime et portuaire. L'article L.5334-6-3 ainsi modifié prévoit que les dépenses occasionnées par la mise en oeuvre du guichet unique maritime et portuaire sont à la charge de l'État. Cet article est essentiel notamment pour que les différents acteurs concernés par le guichet unique maritime et portuaire organisent leur budget prévisionnel. De même, en l'absence d'un financement clairement établi, il serait impossible de mettre en oeuvre le guichet unique maritime et portuaire et, ainsi, de satisfaire aux exigences de l'Union européenne.

Il propose une modification de l'article L.5334-8-1 du Code des transports. Cette modification a pour objet d'intégrer l'obligation pour les navires de transmettre les informations relatives à leurs déchets dans le guichet unique maritime et portuaire. En effet, la notification préalable des déchets est intégrée à l'ensemble des données exigées par l'Union européenne dans le cadre des formalités déclaratives. Désormais la transmission de ces informations devra se faire de manière harmonisée et sécurisée à travers le guichet unique maritime et portuaire.

Il propose, en outre, la création d'une sous-section 1 intitulée « Suivi du trafic et formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes » au sein de la première section, du chapitre VI, du titre III, du livre III, de la cinquième partie du code des transports et retient une disposition dont le dessein est de sanctionner la méconnaissance de la procédure liée à la validation de l'escale. Il y est inséré un nouvel article L. 5336-1-5 ainsi servant différents objectifs.

D'une part, il permet de prévoir le montant maximal de la sanction administrative qui pénalisera le non-respect, par l'autorité portuaire, de ses obligations en rapport avec l'organisation de l'escale. Ses obligations couvrent la validation, le suivi et la clôture de l'escale. D'autre part, il prévoit une astreinte journalière tant que l'autorité portuaire ne se mettra pas en conformité. Il s'agit de s'assurer que la procédure est bien réalisée dans le guichet unique maritime et portuaire, afin de permettre un contrôle et une harmonisation à l'échelle nationale.

Il prévoit la création de l'article L.5336-1-6 à la suite de l'article L.5336-1-5, prévoyant les sanctions à l'encontre des responsables des déclarations des navires qui seraient en non-conformité avec l'obligation de transmission des formalités déclaratives, applicables à l'entrée et à la sortie des ports maritimes. La rédaction de l'article permet d'associer une mise en demeure (dont le délai sera prévu par décret) et une amende spécifique en fonction de l'obligation violée. Ainsi, le cadre des sanctions est plus clair pour les navires. Le dispositif couvre les différents types de violations susceptibles de subvenir, tout en mettant l'accent sur certaines obligations.

Enfin, le texte modifie uniquement un article du Code des transports. En effet, il est prévu par l'article L.5753-2 que les dispositions relatives au guichet unique, à savoir la version en vigueur des articles L.5334-6-1 à L.5334-6-3, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dès lors, au regard des nouveaux articles proposés par ce projet de loi et les changements de numérotation opérés en raison de l'insertion de nouvelles dispositions, il est nécessaire de modifier ledit article L.5753-2. Ainsi, il contient une version modifiée de l'article L.5753-2 incluant des références aux articles L.5334-6-1 alinéa 1, L.5334-6-2, L.5336-1-5 et L.5336-18.

Titre VIII. -  Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de sécurité au travail et de produits techniques

L'article 63 vise en premier lieu à introduire plusieurs règlements européens au titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail qui couvre la conception et la mise sur le marché à la fois des équipements de travail (machines, tracteurs, etc.) et des moyens de protection (équipements de protection individuelles).

Les A. et B. du I. harmonisent les références aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de travail et de protection pour une meilleure lisibilité et faciliter la mise en oeuvre des mesures d'adaptation de la partie règlementaire du code du travail, par l'introduction de l'application de quatre règlements européens :

- le règlement (UE) 167/2013 dit “tracteurs” est également à citer par parallélisme des formes (les tracteurs sont des équipements de travail). Il est aujourd'hui cité à l'article R. 4312-1-1 appelé à disparaître dans le cadre de l'adaptation de la règlementation au nouveau règlement machines ;

- le règlement de 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les équipements de protection individuelle relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) ;

- le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 20023 sur les machines ;

- le règlement (UE) 2024/1689 relatif à l'intelligence artificielle (IA), et en particulier les systèmes d'IA à haut risque pouvant être intégrés à des équipement de travail ou de protection.

L'article apporte également des clarifications sur l'application du règlement (UE) 2019/1020 relatif à la surveillance du marché.

Le C. donne aux autorités de surveillance un pouvoir de vérification, par le recours à un organisme accrédité, du respect des obligations de sécurité ou des règles techniques des équipements de travail ou d'un moyen de protection.

Le D. corrige une possible contradiction d'interprétation avec l'article 16 du règlement (UE) 2019/1020 qui prévoit qu'une mesure de surveillance du marché doit être prise lorsque qu'un produit utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et qui est correctement installé et entretenu :

a) est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ; ou

b) n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union.

Ces deux conditions sont non cumulatives, or les articles L. 4311-3 et L. 4314-2 du code du travail sont actuellement rédigés de manière telle qu'une action ne peut être mise en oeuvre qu'au regard de manquements cumulatifs à ces deux principes. Il convient de revenir à l'interprétation du règlement européen, en particulier pour les équipements actuellement mis sur le marché qui présentent un risque d'accident grave ou mortel alors qu'ils sont considérés, compte tenu de l'état de l'art, comme conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité.

Les E. et F. apportent des compléments au régime de sanctions pouvant être exercées par l'autorité de surveillance du marché :

Le E. supprime une exclusion du régime de sanction au L. 4746-1 rendu inapplicable par le fait que l'article 3 18) b) du règlement du règlement 2023/1230 précise que le « fabricant » peut être également « toute personne physique ou morale [...] qui fabrique des produits relevant du champ d'application du présent règlement et les met en service pour son propre usage ».

Le F. apporte les précisions suivantes au régime de sanctions :

- Il introduit le régime de sanction, associé à la nouvelle disposition portée par le I. C, lorsque le fabricant n'exécute pas la demande de vérification de l'autorité de surveillance du marché.

- Il corrige l'absence de sanction lorsqu'un acteur économique n'apporte pas les informations requises par l'autorité de surveillance du marché. Sur le fondement de l'article 50 du règlement (UE) 2023/1230 et de l'article 14 (4) a, b, c, du règlement (UE) 2019/1020, s'agissant de la liste des documents exigibles par les ASM, il ajoute un critère de sanction portant sur le défaut de fourniture de documents, données et informations demandées par l'autorité de surveillance du marché.

Cette sanction constitue un outil de nature à faciliter la communication aux autorités de surveillance du marché de certains documents, notamment des extraits du dossier technique ou des informations sur le détail d'un produit vendu (nombre d'exemplaires, etc.).

Le quantum de l'amende de cette sanction est de 50 000 euros, cette amende permettant notamment de contraindre les fabricants à prendre en compte les nouvelles exigences du règlement machines sur les systèmes d'intelligence artificielle assurant une fonction de sécurité. Le nouveau règlement 2023/1230 « machines » prévoit la fourniture de données relatives au processus décisionnel en matière de systèmes de sécurité basés sur des logiciels assurant des fonctions de sécurité (en particulier sur les machines utilisant un système d'intelligence artificielle notamment) ainsi que le journal de suivi des données générées dans le cadre d'une intervention et des versions des logiciels de sécurité téléchargés après la mise sur le marché ou la mise en service de la machine ou du produit connexe pour démontrer la conformité de la machine ou du produit connexe sur demande motivée d'une autorité nationale compétente.

Enfin le II. fixe des entrées en vigueur différées pour une partie des dispositions de l'article.

En ce qui concerne l'article 64, la directive 2005/36/CE prévoit un régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles dans l'UE. Dans ce cadre, une vérification préalable des compétences professionnelles du prestataire ne peut être faite que si l'objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service.

La Commission européenne estime que l'article L. 413-2 II du code de l'environnement n'est pas conforme à la directive mentionnée car il prévoit la possibilité d'une vérification préalable des compétences professionnelles des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne responsables d'établissement d'élevage d'animaux d'espèce non domestiques, de vente ou de location, de transit, de présentation au public de spécimens vivants de la faune française et étrangère. Ainsi, la Commission européenne a demandé aux autorités française une mise en conformité de la règlementation nationale avec la directive 2005/36/CE.

La possibilité d'effectuer la vérification préalable prévue à l'article L. 413-2 II du code précité se justifie dans deux situations :

- dans le cas de la présence d'animaux dangereux, qui présente un risque appréciable de dommages graves pour le public et les soigneurs (une trentaine d'incidents ont été enregistrés en France depuis les années 2000).

- dans le cas d'un établissement de présentation au public, les visiteurs étant exposé à des risques pour leur santé ou leur sécurité au regard de leur proximité avec les animaux.

Ainsi, au vu des implications en matière de santé et de sécurité publiques - notamment par la nécessité de prévenir tout accident ou évasion - la vérification préalable est justifiée concernant les établissements hébergeant des animaux dangereux et les établissements de présentation au public.

Pour répondre aux griefs de la Commission, le Gouvernement propose donc d'adopter une approche différenciée en fonction de l'activité de l'établissement et de la dangerosité des espèces animales détenues. Dans cette perspective, la vérification préalable peut être supprimée pour les espèces non classées comme dangereuses et les autres types d'établissements ne nécessitant pas de certificat de capacité pour la présentation d'animaux sauvages au public. En revanche, les autorités françaises s'opposent à la suppression de la vérification préalable des compétences pour les établissements hébergeant des animaux considérés comme dangereux et pour les établissements faisant de la présentation au public, qu'elle soit fixe ou itinérante.

L'article 65 clarifie que les visites d'aptitudes médicale à la navigation sont gratuites pour les gens de mer en conformité avec la clause 15 de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, telle que modifié par la directive 2009/13/CE.

Tout en conservant la possibilité de visites gratuites au sein du service de santé des gens de mer, ce texte crée la possibilité de visites d'aptitude médicale à la navigation par des médecins habilités pouvant être prises en charge financièrement par l'employeur afin d'améliorer l'employabilité des gens de mer et fluidifier l'accès aux visites médicales.

En effet, cette nouvelle possibilité de visite par des médecins habilités en plus du service de santé des gens de mer permettra d'augmenter l'offre de rendez-vous médicaux notamment dans les zones sous tension et dans le domaine de la plaisance professionnelle où les contrats ont une forte saisonnalité.

En ce qui concerne l'article 66, aux fins de mise en conformité avec le droit de l'union européenne, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (art. 37) a consacré le droit d'acquérir des congés payés au titre des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendue pour cause de maladie ou d'accident sans caractère professionnel.

Les modifications apportées au code du travail par ce texte s'appliquent aux gens de mer. Toutefois, une adaptation pour les gens de mer concernant la limitation des droits à congés payés acquis en cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle est nécessaire en raison des dispositions particulières aux gens de mer en matière de nombre de congés payés en droit national et en droit de l'Union européenne.

Le code des transports prévoit un droit à congés payés de trois jours calendaires par mois pour les gens de mer (art. L. 5544-23). La clause 16 de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999, modifié par la directive 2009/13/CE concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer garanti deux jours et demi jours de congés par mois aux gens de mer travaillant à bord des navires autres que de pêche. Pour les gens de mer travaillant à bord des navires de pêche, la directive 2003/88 prévoit quatre semaines de congés payés.

Par conséquent, afin d'assurer la conformité du droit français au droit européen, le présent amendement prévoit en cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, d'une part pour les gens de mer travaillant à bord de navires autres que de pêche l'acquisition deux jours et demi calendaires de congés payés par mois soit trente jours par an, et d'autre part pour ceux travaillant à bord des navires de pêche 2,4 jours par mois soit vingt-huit jours calendaires par an.

Le présent article prévoit également que cette règle d'acquisition des droits à congés pour les gens de mer s'applique depuis le 1er décembre 2009. Il introduit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi, qui s'impose aux salariés qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d'arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.

L'article 67 vise à introduire dans la législation pénale nationale les dispositions du règlement (UE) n° 2024/1258 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 étendant le principe de l'extraterritorialité des infractions au règlement (UE) n°165/2014 relatif aux tachygraphes, et à étendre le champ géographique de l'extraterritorialité aux infractions commises dans des pays tiers à l'Union européenne, conformément à l'article 19 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Par ailleurs, cet article vise également à rétablir la possibilité d'immobiliser un véhicule de transport routier en infraction aux règles relatives aux conditions de réalisation des transports de cabotage fixées par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, qui avait été supprimée par erreur par l'article 24 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

Titre IX. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'agriculture, d'alimentation et de pêche

L'article 68 modifie certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime afin d'assurer sa mise en cohérence avec les dispositions du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles et prévoit la reconnaissance des organismes de défense et de gestion des indications géographiques françaises en tant que groupements de producteurs reconnus au sens du même règlement.

L'article 69 met en cohérence la durée des certificats d'obtention végétale délivrés au niveau national par rapport à celle des certificats délivrés au niveau communautaire, le règlement (UE) 2021/1873 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 ayant augmenté la durée de la protection communautaire des obtentions végétales pour les variétés de l'espèce Asparagus officinalis L. et des groupes d'espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales, afin de tenir compte des difficultés techniques liées à la sélection de ces espèces.

L'article 70 modifie certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime afin d'assurer sa mise en cohérence avec les dispositions du droit de l'Union européenne issues du règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (CE) n° 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches.

* 1 Le DDADUE 24 ayant conduit aux principales modifications nécessaires du code de la consommation afin d'adapter le droit national à l'entrée en vigueur du règlement 2023/988, complété par un décret en Conseil d'Etat (n° 2024-1171 du 6 décembre 2024).

* 2 Le chapitre IX du Data Act énonce trois critères principaux : l'expérience en matière de données et de communications électroniques (article 37.4 b), la capacité à édicter des sanctions (article 37.5 d) et l'impartialité (article 37.8). Il décrit également les conditions de fonctionnement des autorités compétentes.

* 3 Sauf en ce qui concerne l'article 67 paragraphe 5 qui modifie la directive SUP 2019/904 en introduisant de nouvelles restrictions de produits SUP (applicable à partir du 12 février 2029).et certaines dispositions spécifiques du règlement dont les dates d'entrée en vigueur sont précisées dans le règlement

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