EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les îles Wallis et Futuna sont devenues un territoire d'outre-mer suite au référendum du 27 décembre 1959 par lequel les habitants ont approuvé à plus de 94 % cette transformation. La loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 a conféré aux îles Wallis et Futuna ce statut en les dotant d'une organisation institutionnelle particulière, prenant en compte les équilibres entre les trois composantes de l'identité locale : les institutions républicaines, les chefferies coutumières et l'Église catholique. Le territoire des îles Wallis et Futuna a acquis le statut de collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, suite à la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
Depuis 1969, l'État qui exerce la compétence « Enseignement » sur le territoire, concédait l'exercice de la compétence de l'enseignement du premier degré à la mission catholique par le biais d'une convention renouvelable tous les cinq ans.
Lors d'un mouvement social de deux mois et demi au printemps 2023, les enseignants ont revendiqué leur intégration à la fonction publique de l'État, ce à quoi l'Etat s'est engagé lors du protocole d'accord de fin de conflit du 20 juillet 2023.
Dans ce contexte, la loi n° 2025-486 du 2 juin 2025 relative au transfert à l'Etat des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles ces personnels enseignants du premier degré pouvaient être intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat et disposer d'un droit d'option pour leur affiliation au régime de retraite.
L'ordonnance n° 2025-521 du 12 juin 2025 relative aux personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna prévoit ainsi dans son article 1er que ces personnels enseignants sont intégrés dans le corps des professeurs des écoles, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique.
L'article 2 de cette ordonnance prévoit un droit d'option permettant aux personnels intégrés dans le corps des professeurs des écoles de choisir, dans un délai de six mois à compter de leur intégration, de maintenir leur affiliation au régime de retraite de la Caisse de prestations sociales des îles Wallis et Futuna (CPSWF). En l'absence d'exercice de cette option, ils seront affiliés au régime spécial des fonctionnaires de l'État.
Cet article précise les modalités de prise en compte des périodes antérieures à l'intégration, les conditions de radiation des cadres pour ceux qui optent pour le maintien de l'affiliation à la CPSWF, ainsi que les possibilités de remboursement ou de rachat des périodes de cotisations manquantes pour ceux affiliés au régime des fonctionnaires d'État, ces dispositions devant être précisées par une convention entre l'État et le territoire de Wallis et Futuna.
L'article 3 conditionne l'entrée en vigueur de ces dispositions à l'adoption préalable d'une délibération par l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, permettant notamment l'affiliation temporaire à la CPSWF des agents pendant la période d'exercice de leur droit d'option, d'organiser l'affiliation définitive des personnels optant pour ce régime et de prévoir les modalités de remboursement ou de rachat des périodes de cotisations manquantes susmentionnées.
Depuis, le décret n° 2025-971 du 29 septembre 2025 fixant les modalités d'intégration dans le corps des professeurs des écoles des personnels enseignants du premier degré des îles Wallis et Futuna a été publié au Journal officiel de la République française le 30 septembre 2025. Ce décret fixe, en fonction de la situation des agents dans la grille de rémunération de la direction de l'enseignement catholique de Wallis et Futuna, le grade et l'échelon d'accueil dans le corps des professeurs des écoles pour un reclassement au 1er octobre 2025.
Au-delà d'une réforme statutaire, le Gouvernement envisage ces évolutions institutionnelles comme un levier au service de la réussite des élèves. L'Etat aura désormais pleinement compétence sur le fonctionnement de l'enseignement du premier degré à Wallis-et-Futuna, conformément à ce qu'a prévu le législateur dans le cadre de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961.
Conformément à l'article 38 de la Constitution, le présent projet de loi a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2025-521 du 12 juin 2025 afin de lui conférer une valeur législative.
Le présent projet n'apporte aucune modification à l'ordonnance.