EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La ligne ferroviaire Coni-Breil-Vintimille traverse le territoire français sur près de cinquante kilomètres. La partie française de la ligne fait l'objet d'une convention conclue entre la France et l'Italie le 24 juin 1970, à l'occasion du lancement des travaux de reconstruction faisant suite aux dégâts causés par la seconde guerre mondiale.

Une actualisation de la convention du 24 juin 1970 était nécessaire non seulement pour la mettre en conformité avec les évolutions institutionnelles en France et en Italie, mais également pour s'accorder avec l'Italie sur un cadre pérenne de gestion et de financement de la ligne.

La convention révisée a été signée par les ministres chargés des transports à Milan, le 12 avril 2024.

Elle est structurée en 4 titres et 15 articles.

Le Titre I traite, à titre liminaire, de l'objet de la convention et des termes qui y sont employés.

L'article 1er de la convention définit son objet en ce sens qu'elle vise à déterminer le partage des responsabilités entre, d'une part, l'ensemble des acteurs français concernés et, d'autre part, l'ensemble des acteurs italiens concernés en matière d'exploitation et d'entretien de la ligne ferroviaire Coni-Breil-Vintimille, ainsi que les modalités applicables au financement de ces missions.

L'article 2 précise les termes employés. En particulier, le terme « partie française » est défini comme « l'ensemble des acteurs français, qu'il s'agisse d'entités publiques ou économiques, susceptibles de prendre part au financement ou à la réalisation de l'entretien ou de l'exploitation de la ligne ». Le terme « les Parties » doit lui s'entendre comme « les deux Parties signataires de la présente convention, à savoir le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne ».

Le Titre II traite de l'exploitation et de l'entretien de la ligne.

L'article 3 fixe le partage des responsabilités des gestionnaires d'infrastructure chargés de la ligne. À cet égard, le gestionnaire français est chargé de l'exploitation et de l'entretien de l'infrastructure sur l'ensemble de la ligne. Les gestionnaires français et italien peuvent convenir d'exceptions locales en vue d'assurer la continuité de l'exploitation et de l'entretien courant. Le gestionnaire italien est chargé de la planification de l'horaire sur la ligne Cuneo-Vintimille et traitera les demandes reçues des entreprises ferroviaires italiennes et françaises.

L'article 4 prévoit que le gestionnaire d'infrastructure chargé de l'exploitation établit les règles d'exploitation applicables sur la ligne conformément à la règlementation applicable en France.

L'article 5 porte sur la tarification de la ligne et stipule que les redevances d'utilisation de l'infrastructure sont calculées selon la réglementation française applicable à la tarification du réseau ferré national français, et sont déterminées et perçues par le gestionnaire d'infrastructure chargé de l'exploitation.

L'article 6 prévoit que la gestion et l'entretien des gares situées sur la ligne soient assurés par le ou les gestionnaires désignés par l'État français.

Le Titre III traite des modalités de financement de la ligne.

L'article 7 de la convention établit la répartition des coûts d'exploitation et d'entretien de la ligne. Le déficit ou l'excédent de gestion courante sur chaque tronçon de la ligne est évalué annuellement et supporté ou acquis par les parties française et italienne, sur la base d'une répartition au prorata des circulations des trains. Toutefois, pour chaque tronçon, en cas de déficit et en présence d'au moins un service ferroviaire régulier de voyageurs de chaque Partie, chaque Partie prend à sa charge au moins 25 % du déficit. Les coûts liés aux investissements, hors entretien et exploitation, font l'objet de conventions de financement spécifiques, conclues entre les gestionnaires d'infrastructure français et italien, les États et les collectivités territoriales intéressées.

Le Titre IV précise certaines dispositions générales relatives à la convention.

L'article 8 de la convention prévoit que l'infrastructure ferroviaire de la ligne est la propriété de l'État français. Les Parties peuvent, par des conventions spécifiques, convenir d'exceptions locales en matière de propriété de l'infrastructure ferroviaire, en vue d'assurer la continuité technique des ouvrages et des équipements.

L'article 9 stipule que les travaux d'entretien de la ligne sont effectués conformément à la législation et à la réglementation françaises en vigueur.

L'article 10 de la convention porte sur la sécurité ferroviaire et prévoit que lorsque des exceptions locales sont convenues entre les gestionnaires d'infrastructure français et italien en application de l'article 3 de la convention, le gestionnaire d'infrastructure italien doit accomplir les démarches nécessaires auprès de l'Autorité nationale de sécurité ferroviaire française pour disposer d'un agrément de sécurité lui permettant d'exercer son activité sur le territoire français.

L'article 11 de la convention prévoit que chaque Partie autorise les équipes de secours de l'autre État à intervenir, si l'urgence l'exige, sur son territoire.

Les articles 12 à 15 de la convention en contiennent les clauses finales et précisent les modalités d'entrée en vigueur.

Telles sont les principales observations qu'appelle la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative à l'entretien courant et à l'exploitation de la section située en territoire français de la ligne ferroviaire Coni-Breil-Vintimille.

Partager cette page