EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En dépit de l'activité croissante des forces de sécurité intérieure, attestée par la progression à la hausse des indicateurs révélateurs de l'activité des services, ainsi qu'un recul des chiffres de la délinquance sur une série d'items substantiels, certains phénomènes ciblés, clairement identifiés, ont émergé ou connaissent une recrudescence sensible ces dernières années.
Ces phénomènes, qui sévissent en milieu urbain comme rural, semblent avoir profité des quelques angles morts de notre arsenal législatif, pour s'installer et, in fine, altérer visiblement l'ordre public, la sécurité, et la tranquillité de nos concitoyens. C'est le cas, en particulier, des rodéos motorisés, des rassemblements musicaux interdits, des mortiers d'artifice, des violences dans le sport ou encore de l'installation de squatteurs. C'est également le cas de l'usage détourné du protoxyde d'azote à l'origine de drames répétés et largement médiatisés ces derniers mois.
Dès lors, il apparaît nécessaire et urgent d'apporter des réponses pénales et administratives à ces phénomènes dont la persistance est à l'origine d'une exaspération croissante exprimée par les Français.
Mais ce projet de loi poursuit également une autre ambition.
En effet, les forces de sécurité intérieure associées aux travaux préparatoires à ce projet de loi ont mis en lumière certains besoins d'évolution de leurs moyens juridiques et techniques dans le cadre de la lutte qu'ils mènent contre la criminalité organisée et la grande délinquance. En donnant des moyens encore accrus aux forces de sécurité, aux enquêteurs et aux services de renseignement, ce texte leur permet de disposer d'outils plus efficaces et de mieux coordonner leur action en la matière, notamment par des mesures de droit pénal et de procédure pénale plus offensives, adaptées à la complexité des enquêtes.
Ainsi, ce texte ambitieux, résolument inspiré par les remontés du terrain, entend répondre de façon très concrète à la fois à la demande de nos concitoyens et à celle des forces de l'ordre en réunissant, dans un même projet de loi, un ensemble de mesures réclamées par eux et qui se révèlent aujourd'hui indispensables. Ces mesures se veulent immédiates, lisibles, et dont les résultats puissent être rapidement perceptibles.
En définitive, ce projet de loi répond d'une part au besoin d'autorité exprimé par les Français, d'autre part au souci d'efficacité que recherchent ceux qui, au quotidien, les protègent.
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C'est pour répondre à ces objectifs qu'est déposé le présent projet de loi.
Son titre Ier concerne la lutte contre les incivilités et la délinquance du quotidien.
L'article 1er lutte contre les détournements et mésusages des articles pyrotechniques et des produits explosifs, en renforçant le dispositif préventif de police administrative ainsi que les sanctions pénales. Il favorise également l'efficacité des investigations et de la réponse pénale, notamment afin de retracer l'origine des produits utilisés lors d'épisodes de violences urbaines, d'identifier les filières d'approvisionnement et d'en neutraliser les promoteurs. En outre, cet article permet un traitement judiciaire plus efficient des infractions de moindre gravité dans le champ des explosifs civils, tout en garantissant une réponse proportionnée aux atteintes à l'ordre public constatées. Il vise enfin à renforcer la responsabilisation des opérateurs économiques mettant à disposition du public des produits sensibles, en clarifiant et en rendant plus effectives les diligences attendues lors de la délivrance.
L'article 2 entend lutter contre les rassemblements musicaux illégaux. Il délictualise l'organisation d'un tel rassemblement, aujourd'hui punie d'une contravention de la cinquième classe. Diverses peines complémentaires, telle que la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction, sont rendues applicables. Cet article crée également un délit de participation à ces rassemblements, lorsque leur caractère illégal a été porté à la connaissance du public, auquel la procédure d'amende forfaitaire délictuelle pourra être appliquée, tout en prévoyant que cette infraction relèvera de la formation correctionnelle statuant à juge unique.
L'article 3 entend améliorer la sécurité routière, et notamment lutter contre le fléau des rodéos motorisés. Ces infractions pourront désormais faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle, notamment pour permettre leur vidéoverbalisation. Sur un plan administratif, le préfet pourra prononcer une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur à l'encontre de l'auteur du délit de rodéo motorisé dépourvu du permis de conduire. Cet article permet encore l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation pour tout délit réprimé d'une peine de confiscation du véhicule, prévoit que les peines prononcées pour le délit de conduite d'un véhicule non assuré se cumulent avec celles prononcées pour d'autres infractions routières et rend obligatoire la peine de confiscation du véhicule au délit de refus d'obtempérer non aggravé.
L'article 4 élargit le dispositif permettant au préfet de prononcer des mesures d'interdiction administrative de stade. Cette mesure pourra être prise en cas d'actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. De plus, l'article étend temporellement et géographiquement le périmètre de la mesure d'interdiction administrative de stade. D'une part, celle-ci pourra couvrir non seulement les abords des enceintes sportives mais aussi les lieux de cortèges et lieux de rassemblements des supporters. D'autre part, l'interdiction pourra débuter dans les vingt-quatre heures précédant la rencontre et se terminer jusqu'à vingt-quatre heures après la rencontre, afin d'éviter les confrontations tant antérieures que postérieures aux rencontres auxquelles peuvent actuellement participer les individus faisant l'objet d'une mesure d'interdiction administrative de stade. Enfin, l'article rétablit deux modifications apportées par l'article 19 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions qui avait atténué la portée juridique des interdictions administratives de stade. Ainsi, la mesure pourra de nouveau être prononcée pour une durée maximale de vingt-quatre mois ou de trente-six en cas de récidive, contre, respectivement, douze ou vingt-quatre mois actuellement. Par ailleurs, le préfet aura de nouveau la possibilité d'imposer une obligation de pointage sans qu'il ne doive démontrer que l'individu entend manifestement s'y soustraire.
L'article 5 entend faciliter l'évacuation des squatteurs qui se maintiennent dans des meublés de tourisme initialement loués régulièrement.
Le titre II vise à lutter contre le narcotrafic et la criminalité organisée.
L'article 6 augmente le montant de l'amende forfaitaire délictuelle applicable à l'infraction d'usage de stupéfiants de 200 euros à 500 euros. De plus, il rend applicable à ce délit la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance pour une durée de trois ans au plus.
L'article 7 lutte contre le mésusage du protoxyde d'azote. S'agissant du commerce d'un tel produit, il prévoit un encadrement horaire de la vente au détail, aggrave les peines encourues en cas de violation des conditions de vente, rend applicable la procédure d'amende forfaitaire délictuelle à ce délit et crée un mécanisme de fermeture administrative d'établissement commercialisant du protoxyde d'azote en violation des conditions légales.
Il appréhende aussi bien les consommateurs, en créant un délit d'inhalation de protoxyde d'azote en dehors d'un cadre médical, pouvant faire l'objet de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, que les trafiquants en établissant un délit de transport de cette substance dans une quantité supérieure au seuil de vente aux particuliers.
Il crée un délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance, lequel permettra, à l'image de la conduite en état d'ivresse qu'il englobe, d'appréhender la conduite en ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et en ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives.
L'article 8 permet de lutter contre les fraudes au système d'immatriculation des véhicules (SIV), en pénalisant toute déclaration mensongère dans le SIV, et non plus les seules déclarations de cession. De plus, en cas de constat de déclaration mensongère, l'autorité administrative pourra suspendre l'autorisation de circuler du véhicule en cause.
L'article 9 crée un nouveau cadre de contrôle d'identité, lequel relève de la seule compétence des agents des services spécialisés dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens, qui pourra être mis en oeuvre dans une zone identique à la zone douanière, prévue à l'article 60-1 du code des douanes. Dans ce cadre pourront être effectués des visites de véhicules et navires, fouilles de personnes et inspections visuelles et fouilles de bagage et autres effets personnels. Le régime du contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République est modifié pour permettre au parquet d'autoriser des visites d'aéronefs ainsi que des fouilles et personnes ou de bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes.
L'article 10 étend la procédure pénale applicable à la délinquance et à la criminalité organisée aux trafics de médicaments, sous réserve que ces infractions soient commises en bande organisée.
L'article 11 élargit à tous les procureurs de la République la faculté aujourd'hui réservée au procureur de la République anti-criminalité organisée et aux procureurs affectés dans des tribunaux où sont installées des juridictions interrégionales spécialisées de communiquer aux services de renseignement des informations couvertes par le secret de l'enquête ou de l'information aux fins de prévenir la commission d'infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée.
L'article 12 vient aligner, sur le régime d'exécution et d'aménagement de peines des condamnés pour une infraction terroriste, celui dont bénéficient les personnes condamnées une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans et plus pour des faits de criminalité organisée. Il supprime également la possibilité, pour les personnes affectées en quartier de lutte contre la criminalité organisée, de bénéficier de permissions de sortir.
L'article 13 permet une prolongation supplémentaire de garde à vue d'une durée de vingt-quatre heures supplémentaires s'agissant des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes de police et information judiciaire portant sur une ou plusieurs des infractions auquel le régime de la délinquance et de la criminalité organisée de l'article 706-73-1 du code de procédure pénale est applicable.
Le titre III adapte les moyens d'intervention des services chargés de la sécurité.
L'article 14 aménage la procédure d'autorisation d'utilisation des caméras aéroportées (drones) par les forces de sécurité intérieure, certains militaires et les agents des douanes face à une situation d'urgence caractérisée.
Il autorise les services concernés, de manière dérogatoire et en cas d'urgence résultant d'une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes dans le cadre des finalités déjà autorisées dans la loi, à procéder immédiatement à la captation, l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, en obtenant une autorisation de l'autorité préfectorale délivrée par tous moyens.
Il prévoit une régularisation par écrit de cette autorisation au plus tard dans l'heure qui suit le début des opérations selon les modalités de droit commun ainsi que la publication ultérieure de cette décision une fois formalisée.
L'article 15 modifie les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure relatives aux systèmes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) par les forces de sécurité intérieure, ainsi que par les douanes, afin d'accroitre l'efficacité de l'action de ces services.
Il s'agit ainsi de faire évoluer le champ infractionnel pour lequel les systèmes LAPI peuvent être mis en oeuvre ainsi que de modifier le régime de conservation des données collectées par ces systèmes, d'une part en ne subordonnant plus la conservation des données à un mécanisme de rapprochement positif avec des traitements et d'autre part en allongeant la durée de conservation de façon proportionnée aux besoins de l'enquête judiciaire.
Cet article procède également à des corrections destinées à améliorer la lisibilité du cadre juridique prévu par ces dispositions.
L'article 16 simplifie le dispositif de pseudonymisation qui permet aux agents des forces de l'ordre et des douanes de s'identifier, dans les actes qu'ils dressent et dans lesquels ils interviennent, par un numéro d'identification administrative plutôt que par leurs nom et prénom, lorsque la révélation de leur identité est susceptible de faire peser une menace sur leur vie, leur intégrité physique ou celle de leurs proches, en supprimant l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique tout en conservant les garanties nécessaires à la protection des droits de la défense.
L'article 17 étend l'utilisation des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles déjà prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Les modalités d'application du dispositif et d'utilisation des données collectées seront précisées par un décret en Conseil d'Etat, après consultation de la CNIL.
L'article 18 harmonise, tout en les augmentant, les sanctions pénales applicables au non-respect des décisions administratives de fermeture de commerce. Il crée également des sanctions pénales venant sanctionner la violation des fermetures de commerce prévues par les articles 1er et 7 du présent texte. Enfin, il institue un mécanisme d'exécution d'office applicable aux décisions administratives de fermeture de commerce.
L'article 19 vise à reconduire jusqu'au 31 décembre 2030 l'expérimentation introduite par l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques permettant la mise en oeuvre, sur les images issues de la vidéoprotection ou captées par des aéronefs, de traitements algorithmiques visant à identifier, en temps réel, des évènements prédéterminés en y apportant quelques modifications.
Si l'économie générale du texte et les finalités pour lesquelles ces dispositifs peuvent être autorisés restent inchangées, le texte procède à plusieurs compléments quant à son champ d'application (élargi à des évènements autres que sportifs, récréatifs ou culturels, et à certains bâtiments ou lieux ouverts au public lorsqu'ils sont particulièrement exposés à une menace terroriste ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes).
De la même manière que pour la précédente expérimentation, un rapport d'évaluation établi par un comité indépendant rendu au plus tard le 30 septembre 2030 permettra de statuer sur l'éventuelle pérennisation de cette technologie.
L'article 20 confère aux agents privés de sécurité la capacité juridique de réaliser l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres entrant sur certains sites particulièrement sensibles dont la surveillance leur est confiée, avec le consentement exprès de leur conducteur. Ces dispositions permettront de procéder à des inspections visuelles des véhicules utilisés aussi bien par les spectateurs que par les personnes travaillant sur ces sites, venant y livrer des biens ou y fournir des services, ou y effectuant des missions ponctuelles. Il ne pourra être procédé à l'inspection qu'à l'occasion de l'accès, et non de manière permanente.
L'article 21 prévoit la mise en oeuvre, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de caméras individuelles par certains agents privés de sécurité, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Il fixe les finalités et les modalités de l'enregistrement audiovisuel effectué au moyen des caméras individuelles, ainsi que les garanties associées : modalités d'information du public, effacement des enregistrements au bout d'un mois, registre des agents dûment formés et autorisés à recourir à ce dispositif. Les modalités et le contenu de la formation seront fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation et celles de son évaluation seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 22 vise à simplifier l'usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière en supprimant l'obligation d'enregistrement des séquences vidéo prévue à l'article L. 256-3 du CSI et ainsi à rendre le dispositif à la fois plus simple à mettre en oeuvre techniquement et plus protecteur de la vie privée des personnes placées sous vidéoprotection.
L'article 23 supprime la limitation de durée de conservation de la qualité d'officier de police judiciaire applicable aux réservistes de la police et de la gendarmerie nationales. Par ailleurs, il confie de nouvelles prérogatives aux agents de police, en leur permettant de réaliser des constatations en matière criminelle flagrante et d'exécuter des actes demandés par des parquets hors ressort, et à certains agents de police judiciaire adjoint, auxquels sera confiée la possibilité de recueillir des plaintes et de réaliser des auditions.
L'article 24 vise à transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à des structures visées par décret.
Le titre IV prévoit diverses dispositions relatives aux outre-mer.
Les articles 25 à 33 prévoient l'application des dispositions du présent projet de loi aux collectivités d'outre-mer en procédant aux ajustements juridiques nécessaires.
L'article 25, dans cette logique, insère des mentions expresses d'application dans le code de la sécurité intérieure concernant des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française), la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises qui relèvent du principe de la spécialité législative.
L'article 26 procède de même dans le code de la route, pour les collectivités du Pacifique (les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie).
L'article 27 permet d'étendre les modifications du code de procédure pénale dans ces mêmes collectivités.
L'article 28 vise à rendre applicable la modification du code pénal également dans les collectivités du Pacifique.
L'article 29 insère des mentions expresses d'application dans le code de la santé publique concernant les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
L'article 30 permet d'étendre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la création, par le projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, des articles L. 6212-1-1 et L. 6232-2-1 du code des transports de même que la modification de l'article L. 6232-5.
L'article 31 prévoit l'extension à l'ensemble du territoire de la République des dispositions modifiées de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
L'article 32 étend à l'ensemble du territoire de la République les dispositions modifiées de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
Enfin l'article 33 prévoit l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du III de l'article 16 (code des douanes) et prévoit également l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions de l'article 21 (expérimentation des caméras piétons pour les agents privés de sécurité).