EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le constat est partagé par les collectivités, l'État et nos concitoyens : notre corpus normatif est parfois illisible. Les règles sont écrites à un tel niveau de détail qu'elles finissent, dans certains cas, par entraver l'action des élus et la dynamique des territoires.
Depuis plusieurs mois, le chantier de la simplification des normes est à l'oeuvre. Ce processus a pris la forme d'un rapport rendu en mai 2024 par Boris Ravignon sur le coût du millefeuille administratif, de rencontres avec les associations d'élus pour transmission de propositions de simplifications et d'une remontée des préfets auprès de « France simplification » et du ministre chargé des collectivités locales dans le cadre de la démarche nommée « Roquelaure de la simplification ».
Le résultat de ce processus porte ses fruits : plus de 100 mesures de simplification pour les collectivités locales ont été identifiées, certaines étant d'ores et déjà entrées en vigueur, avec notamment la publication d'un « méga-décret » le 21 février 2026, portant 36 mesures de simplification du fonctionnement quotidien des collectivités locales et d'assouplissement de leur organisation.
Aujourd'hui, il s'agit de poursuivre cette démarche afin de faciliter le quotidien des collectivités locales par un projet de loi de simplification, en proposant des simplifications de portée législative, concernant la vie des collectivités locales, leur fonctionnement, la gestion des ressources humaines, la gestion budgétaire et financière, l'environnement, l'aménagement, l'urbanisme, le patrimoine et l'éducation.
Ces simplifications ne dégradent ni l'exercice de la gouvernance politique locale, ni les ambitions des politiques publiques ; au contraire, elles permettent des allègements de dossiers administratifs, des suppressions de procédures redondantes et donnent davantage de souplesse pour l'action des collectivités locales.
Ces simplifications constituent la première pierre de l'acte de décentralisation souhaitée par le Gouvernement. Il sera incarné, concomitamment, par un projet de loi visant à renforcer l'État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics.
Cette simplification, nous la devons aux collectivités locales et aux concitoyens. Il s'agit de donner plus de libertés d'action pour tenir compte des réalités de chaque territoire. Les collectivités doivent en effet pouvoir se consacrer à leur projet de territoire, sans perdre de temps du fait de règles obsolètes et inutiles.
La fabrique de la norme doit être conçue à l'aune de la qualité de la règle en se demandant systématiquement quelle est sa valeur ajoutée pour nos concitoyens.
Nous le leur devons. C'est l'ambition de ce projet de loi à la portée concrète. Il engage un changement de méthode. Le Gouvernement en le proposant, après concertation avec les associations d'élus locaux, le Parlement en l'adoptant, scelleraient, ensemble, une nouvelle façon de faire vivre l'organisation décentralisée de la République, fondée sur une confiance renouvelée et une liberté accrue envers les collectivités territoriales.
Le titre Ier est consacré à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements.
L'article 1er prévoit que le membre titulaire absent puisse, en cas d'indisponibilité des membres suppléants, désigner un autre membre de l'assemblée délibérante afin de le remplacer au sein des commissions de délégation de service public et des commissions d'appel d'offres. En effet, les dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, applicables aux commissions de délégation de service public et autres contrats de concession ainsi que, sur renvoi de l'article L. 1414-2 du même code, aux commissions d'appel d'offres, prévoient que ces commissions sont composées d'un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Elles ne peuvent se réunir qu'en présence de la moitié au moins de leurs membres. À défaut, une seconde réunion doit être organisée, celle-ci étant dispensée de cette règle de quorum. La possibilité, pour le membre titulaire, de se faire remplacer par un autre membre de l'assemblée délibérante, en cas d'absence des suppléants, permettra davantage de souplesse dans la réunion de ces commissions.
L'article 2 a pour objet de simplifier la procédure de modification des statuts d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en supprimant la délibération des communes membres. Les modifications seront adoptées par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI. Les communes membres de l'EPCI seront toujours consultées pour les modifications de statuts majeures, à savoir les transferts de compétence, la transformation de l'EPCI et les évolutions de périmètre ou de durée.
En l'état du droit, toutes les modifications statutaires sont subordonnées, d'une part, à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement et, d'autre part, à celui de l'organe délibérant de l'EPCI.
La suppression de l'accord des communes membres sur des modifications statutaires de faible portée est de nature à simplifier la gestion courante des EPCI, sans que les droits de ces dernières, représentées au sein de l'organe délibérant, ne s'en trouvent lésés.
Par harmonisation, la mesure est étendue aux EPCI en Polynésie française.
L'article 3 offre la possibilité d'élire les vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés à main levée dès lors que l'ensemble des membres de l'organe délibérant le souhaite.
En l'état du droit, le recours au scrutin secret pour l'élection des vice-présidents est impératif, ce qui peut générer une lourdeur procédurale excessive.
Le présent article ouvre ainsi la possibilité, pour les organes délibérants de ces structures, de décider, par dérogation au principe du scrutin secret, que l'élection des vice-présidents puisse avoir lieu à main levée.
Cette faculté est strictement encadrée : elle ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'unanimité des membres présents à la séance, garantissant ainsi le respect de la liberté de vote de chacun.
L'article 4 vise à simplifier les modalités de remplacement du maire et des adjoints en prévoyant que la convocation pour l'élection de l'exécutif local est transmise dans les trente jours.
Actuellement, le code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement « dans le délai de quinzaine ». Cette formulation peut prêter à interprétation quant au point de départ exact du délai et le délai dans lequel les élus concernés doivent être remplacés. En outre, le délai de quinze jours apparaît contraignant dans certaines situations, notamment dans les communes de taille importante.
Le présent article vise ainsi à substituer à cette rédaction une formulation plus explicite, en prévoyant que la convocation du conseil municipal pour procéder au remplacement doit être adressée dans un délai de trente jours. Cette précision permet, d'une part, de sécuriser juridiquement la procédure en fixant clairement l'obligation pesant sur l'autorité compétente en matière de convocation et, d'autre part, d'accorder un délai raisonnable pour assurer la préparation et la bonne tenue de la séance consacrée à l'élection du nouveau maire.
Cette évolution vise à renforcer la lisibilité du droit et à apporter une mesure de souplesse pour les communes.
Par harmonisation, les modifications apportées à L. 2122-14 du CGCT sont étendues aux communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 5 vise à rehausser le seuil d'opposition ayant pour effet, dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme intercommunal, d'imposer une seconde délibération sur le projet devant être arrêté. Actuellement, la seconde délibération s'impose dès qu'une commune membre de l'EPCI émet un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions du règlement la concernant. Il est proposé de rehausser ce seuil, avec deux cas de figure possibles : lorsque deux communes émettent un avis défavorable ; ou lorsqu'une commune seule représentant plus de 50 % de la population totale de l'EPCI émet un avis défavorable.
L'article 6 vise à renforcer la sécurité juridique des transferts de compétences entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en créant une convention entre les communes membres et l'EPCI.
Si le droit actuellement en vigueur encadre les modalités juridiques du transfert, il ne prévoit toutefois pas l'établissement préalable d'un document exhaustif précisant les modalités pratiques du transfert. En pratique, cette formalisation intervient de manière hétérogène et souvent a posteriori ce qui peut générer des difficultés alors même que la compétence a été juridiquement transférée.
Cet article vise à prévoir l'établissement d'une convention permettant de clarifier les modalités du transfert ; celle-ci devra être établie pour les transferts obligatoires et les transferts facultatifs. Cette convention devra être annexée à la délibération entérinant le transfert.
L'article prévoit également l'extension de la mesure en Polynésie française.
L'article 7 a pour objet d'appliquer, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions en vigueur dans les autres départements, permettant d'envoyer la convocation des conseils municipaux par voie dématérialisée.
Le régime général applicable à toutes les communes des autres départements prévoit déjà cet envoi dématérialisé et un envoi postal à tout conseiller municipal qui en ferait la demande.
Cet article entend donc prévoir le même dispositif aux communes des trois départements concernés, ce qui permettra d'unifier les régimes juridiques et de simplifier la diffusion des convocations.
L'article 8 étend les domaines dans lesquels les assemblées délibérantes peuvent déléguer leurs compétences aux exécutifs locaux.
Il permet tout d'abord au maire de se prononcer sur les projets de création et d'extension d'établissement d'accueil du jeune enfant dans des délais rapprochés permettant à une activité d'accueil du jeune enfant de se déployer dans des délais non contraints par la réunion des conseils municipaux.
Dans le cadre de la loi pour le plein emploi promulguée le 23 décembre 2023, l'avis favorable du maire est requis dès lors qu'il est autorité organisatrice sur tout ou partie des compétences liées au service public de la petite enfance pour tout projet de création ou de transformation d'un établissement d'accueil du jeune enfant sous statut privé.
Or, cette thématique n'est pas inscrite dans l'article L. 2122-22 du CGCT qui dresse une liste restrictive de sujets susceptibles d'être délégués par le conseil municipal au maire. Au contraire, un président d'EPCI, auquel la compétence aurait été transférée, pourra se prononcer sans l'aval du conseil communautaire, au titre de l'article L. 5211-10 du CGCT. Cette disposition est une disposition de simplification procédurale.
L'article 8 complète également le code général des collectivités territoriales en étendant la liste des compétences qui peuvent être déléguées aux exécutifs locaux. En effet, afin de faciliter la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales, le Gouvernement entend permettre aux autorités exécutives des communes, des départements et des régions de créer des emplois, à l'exception des emplois de direction et de collaborateurs de cabinet, ou de modifier les grades des emplois correspondants, permettant des repyramidages des effectifs. Par ailleurs, cette délégation prendrait fin à l'ouverture de la campagne électorale.
Cette extension ne concerne que les exécutifs des communes, départements et régions, les exécutifs des établissements publics de coopération intercommunale pouvant d'ores et déjà bénéficier d'une délégation de cette compétence qui ne figure pas dans la liste des matières non délégables au titre de l'article L 5211-10.
L'article 9 autorise, de façon expérimentale et dérogatoire, le président du conseil régional de la Région Bourgogne Franche-Comté à attribuer des bourses étudiantes et des aides aux organismes de formation dans les secteurs en tension. Ces dispositions mettent ainsi en oeuvre des propositions de simplification émanant de la région Bourgogne-Franche-Comté qu'elle souhaite expérimenter.
Cette expérimentation est fondée sur l'article 72 de la Constitution, qui permet à une collectivité qui en fait la demande de déroger aux règles qui régissent l'exercice de ses compétences, pour une durée limitée, de 5 ans en l'espèce. Conformément aux dispositions des articles LO 1113-1 et 1113-2 du code général des collectivités territoriales, les régions qui le souhaiteraient peuvent à participer à l'expérimentation ainsi adoptée.
L'article 10 vise à clarifier et à moderniser le cadre juridique applicable aux conseils de développement.
Aujourd'hui, les conseils de développement sont obligatoirement créés dans tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ainsi que dans les pôles d'équilibre territorial et rural. Le présent article apporte de la souplesse au niveau local en facilitant l'organisation des conseils de développement, en confiant à l'organe délibérant de l'EPCI la compétence pour en déterminer librement la composition, dans le respect de la diversité des acteurs du territoire.
Il sera désormais possible pour plusieurs EPCI de créer un conseil de développement commun au sein d'une structure de coopération territoriale. Cette mutualisation vise à assurer une cohérence des actions de développement à l'échelle des bassins de vie et à renforcer les échanges entre territoires.
Enfin, le présent article précise que le conseil de développement est consulté sur projets relevant du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale et déterminés par délibération de son organe délibérant. Dans le cadre des pôles d'équilibre territorial et rural (PETR), les conseils de développement territorial seront consultés les principales orientations du comité syndical du pôle et pourront donner leur avis sur toute question d'intérêt territorial.
Par harmonisation, les modifications apportées à l'article L. 5211-10-1 du CGCT sont étendues pour être applicables en Polynésie française.
L'article 11 a pour objet de simplifier les modalités de fusion des associations syndicales de propriétaire ainsi que de rendre plus facile leur dissolution lorsqu'elles sont inactives. Il institue également un dispositif spécifique de dissolution applicable aux syndicats d'assainissement des voies privées (SAVP).
L'article 12 met fin au régime dérogatoire applicable aux routes à grande circulation (RGC) des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, afin d'aligner leur police de la circulation sur le droit commun. Le régime dérogatoire actuel confie au représentant de l'État la signature des arrêtés de police de la circulation, alors que le droit commun organise un partage de compétence entre l'État et les collectivités territoriales.
Toutefois, afin de préserver la cohérence des décisions relatives aux axes stratégiques d'accès à Paris, il conviendra de modifier, par décret en Conseil d'État, les articles R. 411-8 et R. 411-8-1 du code de la route afin de prévoir le recueil d'un avis conforme du préfet.
Le titre II est consacré aux mesures de simplification en matière de gestion des ressources humaines.
L'article 13 simplifie la procédure applicable au renouvellement du contrat d'un agent contractuel sur l'emploi qu'il occupe et pour y exercer les mêmes fonctions, en supprimant l'obligation de publication de l'avis de vacance de cet emploi. La disposition s'applique aux trois versants de la fonction publique.
L'article 14 vise à simplifier le recrutement des agents territoriaux en supprimant l'obligation d'organiser une épreuve orale pour les concours sur titres, obligation qui n'existe que dans le cadre des concours de la fonction publique territoriale.
Les décrets statutaires de chaque cadre d'emplois détermineront, au cas par cas, si une épreuve orale de concours se justifie toujours.
L'article 15 vise à sécuriser les situations individuelles des agents en congé spécial à la suite de la réforme des retraites votée en 2023. Cet article instaure à titre dérogatoire, un dispositif transitoire permettant aux fonctionnaires en congé spécial de bénéficier d'une prolongation de ce congé jusqu'à l'âge à partir duquel leur pension de retraite peut être liquidée. Par ailleurs, cet article met en extinction, pour la fonction publique territoriale, le congé spécial qui est un dispositif dérogatoire, applicable uniquement aux fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel en position de détachement.
L'article 16 supprime l'obligation d'information préalable de l'organe délibérant, réalisée à chaque mise à disposition d'un agent, au profit d'une information annuelle a posteriori et globale sur le nombre d'agents (fonctionnaires et contractuels), les organismes bénéficiaires (autre collectivité, établissement public de coopération intercommunale...) et les modalités (mise à disposition partielle ou pour une partie du service, remboursée ou non).
L'article 17 supprime l'obligation faite aux centres de gestion de veiller à ce que les listes d'aptitude de promotion interne comprennent une part de secrétaires de mairie.
Le titre III est consacré aux simplifications en matière de gestion budgétaire et financière.
L'article 18 vise à réduire la charge administrative inhérente aux versements des subventions aux réseaux France services.
Le réseau France services sera composé de 3 000 espaces d'ici la fin 2027. L'intérêt du programme France services réside dans la proximité et la dimension « humaine » de l'accompagnement apporté aux usagers, dans un contexte de numérisation de la société excluant une partie de la population de l'accès aux services publics. La labellisation d'un espace en France services est exigeante puisqu'elle repose sur un cahier des charges défini par arrêté et par un audit indépendant préalable.
Le financement de l'État est apporté de manière forfaitaire aux porteurs des espaces (collectivités et associations pour la majorité). Celui-ci est obtenu sur la base d'un dossier fourni qui apparaît disproportionné pour ce dispositif qui est encadré à la fois dans ses actions (démarches à mener, standards de services, objectifs à atteindre) et dans son coût (25 000 euros du fonds national d'aménagement et de développement du territoire et 22 500 euros du fonds national France services). Par ailleurs, l'État s'engage pour un financement pérenne du réseau. Ce contexte milite pour une simplification de la procédure de versement des subventions.
L'article 19 abroge l'interdiction de cumul spécifique à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), notamment avec des crédits dans le domaine de la culture.
L'article 20 modifie l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales afin de relever le seuil de 3 000 à 3 500 habitants à partir duquel il est autorisé la fusion des budgets annexes eau et assainissement dès lors que les règles de gestion sont les mêmes.
Les autres règles restent inchangées dans le respect des règles de financement des services publics industriels et commerciaux qui justifie le second alinéa de l'article L. 2224-6 du CGCT disposant que : « Le budget [unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement] et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement ». En effet, il est impératif de préserver le principe d'équilibre et de financement des SPIC devant être déterminé au coût réel du service afin qu'il puisse être facturé aux usagers, proportionnellement au service rendu.
Les dispositions s'appliqueront de plein droit aux communes dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. En revanche, les modifications ne s'appliquent pas aux communes de la Nouvelle-Calédonie, aux circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna. En Polynésie française, les dispositions ne sont pas non plus modifiées dans la mesure ou un projet d'ordonnance actuellement en cours de préparation prévoit une modification plus générale des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables localement. En l'absence d'adaptation, aucune consultation des collectivités n'est nécessaire.
L'article 21 procède à la ratification de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique.
L'article 22 ajoute un alinéa à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le dernier alinéa de cet article, modifié par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, précise que : « Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, des études et tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces études et de ces travaux. À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »
En droit, seuls les financements directs étant permis, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est membre d'un syndicat d'énergie, il ne peut bénéficier des financements de ce syndicat que pour les bâtiments dont il est propriétaire à l'exclusion de ceux des communes membres de cet EPCI, ce qui est regrettable en termes de stratégie locale de transition énergétique.
L'EPCI à fiscalité propre est substitué à ses communes membres en tant que membre d'un syndicat mixte lorsque ce syndicat exerce une compétence transférée par les communes à l'EPCI à fiscalité propre. L'EPCI à fiscalité propre fait alors écran entre ses communes membres et le syndicat mixte. Le syndicat mixte exerce ses compétences pour le compte de l'EPCI à fiscalité propre et non pour le compte des communes ce qui l'empêche donc de prendre en charge et de financer les études et les travaux de rénovation énergétique des bâtiments de communes qui ne sont pas membres du syndicat.
Compte-tenu du fort enjeu énergétique que représente la rénovation des bâtiments publics, la modification de l'article L. 2224-34 du CGCT a pour objet d'autoriser le syndicat mixte à prendre en charge ou à financer les études et travaux des communes membres de l'EPCI à fiscalité propre lui-même membre du syndicat mixte qui exerce la compétence d'organisation de la distribution publique d'électricité en vertu du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du CGCT.
L'article 23 assouplit les garanties d'emprunt des collectivités locales avec Agence France locale.
La rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article L. 1611-3-2 du CGCT déroge au droit commun de la garantie d'emprunt, afin de permettre aux membres de l'AFL de garantir l'emprunt que l'AFL lève à hauteur de 100 % de l'encours de dette qu'ils ont eux-mêmes souscrit auprès de l'AFL. Cette limite pose des difficultés à l'AFL car elle ne permet pas de couvrir 100 % de l'emprunt que l'AFL lève, puisqu'elle se finance aussi pour disposer des réserves de liquidités nécessaires au respect des normes prudentielles. N'étant pas garantie sur la totalité de son emprunt par des collectivités territoriales (assimilées à l'État comme "souverains"), l'AFL fait face sur le marché à une pondération de risque qui ne peut pas être de 0 % et qui renchérit le coût de l'emprunt qu'elle lève. L'AFL estime à 12 M€ par an le coût induit par cette garantie partielle. Pour bénéficier de cette pondération à 0 %, il est nécessaire que l'emprunt qu'elle lève soit garanti à 100 % par des collectivités. L'article 23 modifie le 3ème alinéa de l'article L. 1611-3-2 et ouvre ainsi la faculté d'aller au-delà de 100 % de l'encours de la collectivité et renvoie à un décret la fixation du plafond.
Les dispositions s'appliqueront de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article étend les modifications aux communes et groupements en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En revanche, conformément aux articles LO 6213-6, LO 6313-6 et LO 6413-5 du code général des collectivités territoriales, l'article ne s'appliquera pas aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il en est de même pour les collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et ses provinces, ainsi que des îles Wallis-et-Futuna qui sont régies par des normes de niveau organique. En l'absence d'adaptation, aucune consultation des collectivités ultramarines n'est nécessaire.
Lorsqu'une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du CGI, l'organe délibérant de l'EPCI peut décider de réduire les montants d'attributions de compensation (AC) de la ou des commune(s) membre(s) à l'origine de la perte de recette de fiscalité (1° du V de l'article 1609 nonies C du CGI). Dans cette hypothèse, l'accord des conseils municipaux des communes, dont l'AC serait diminuée, n'est pas requis. Un vote à la majorité simple de l'organe délibérant du groupement suffit. L'article 197 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a apporté des éléments de cadrage à cette procédure et prévu notamment des dispositions lorsque des mécanismes de compensation de perte de recettes (CP-CFE, CP-IFER, FNUCL) viennent déjà compenser en partie l'EPCI. Or, il est apparu que dans certaines situations les modalités de révision unilatérale des AC pouvaient être insuffisantes eu égard à la perte de recette subie par l'EPCI, alors que les communes membres disposaient d'un potentiel financier élevé.
L'article 24 vise à renforcer les modalités de révision unilatérales par un établissement de coopération intercommunale (EPCI) des montants d'attributions de compensation vis-à-vis de certaines communes membres lorsqu'elles disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 50 % à celui de la moyenne intercommunale. Dans cette situation le cumul des deux plafonds de révision est désormais possible : l'EPCI peut procéder à une réduction des attributions de compensation à la hauteur de la somme du montant du prélèvement sur recettes prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune. L'article procède également à des clarifications rédactionnelles.
Le titre IV est consacré aux simplifications en matière d'urbanisme, d'environnement et de planification.
L'article 25 vise à permettre à une commune d'accueillir sur son territoire un parc national et un parc naturel régional, sans que ces deux aires protégées ne se superposent. Elle modifie ainsi l'interdiction contenue dans le code de l'environnement pour un parc national de comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional.
L'article 26 uniformise les régimes de soumission à participation du public, en confiant au maire ou au président de l'EPCI ou de l'établissement porteur du schéma de cohérence territoriale (SCoT) la compétence pour organiser la mise à disposition du public des projets de modification du SCoT ou du plan local d'urbanisme (PLU), dans un objectif de juste proportion des exigences procédurales.
L'article 27 vise à supprimer l'obligation de publication au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier pour l'entrée en vigueur de toutes les conventions d'aides personnalisées au logement (APL). Elle concerne l'ensemble des bailleurs sociaux. Ces conventions peuvent notamment porter sur des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (OHLM), ainsi que sur les logements appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes, ou encore des logements appartenant aux sociétés d'économie mixte (SEM), pour lesquelles des collectivités locales sont actionnaires. La procédure de publication est une formalité administrative contraignante et qui ne présente pas un effet utile sur l'information des acquéreurs éventuels des logements conventionnés, le propriétaire vendeur ayant par ailleurs l'obligation d'informer ces acquéreurs de l'existence d'une convention APL (article 1602 du code civil). Ainsi, tous les types de conventions concernés prendront désormais effet à compter de leur signature. Compte tenu de cette évolution, comme cela était prévu pour les conventions ne faisant pas l'objet d'une publication, la mesure précise par ailleurs les conditions de leur prise en compte dans le cadre de toutes les mutations.
Cette mesure permet de compléter voire généraliser et sécuriser les dispositions déjà prises pour certaines catégories de conventions avec les décrets n° 2026-117 du 20 février 2026 et n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Incidemment, la mesure supprime pour les bailleurs concernés les frais liés à la publication des conventions APL (15 000 par an), et elle permet une économie d'équivalents temps plein (services déconcentrés de l'État, collectivités territoriales délégataires) estimable jusqu'à environ 5 millions d'euros annuels.
L'article 28 propose d'abaisser le délai de droit commun d'acquisition des biens sans maître, à 15 ans à compter de l'ouverture de la succession dont ils dépendent au lieu des 30 ans actuels. Cela accélèrera substantiellement la réalisation des projets des collectivités notamment rurales tout en les outillant pour conduire des projets sobres sur le plan foncier. En effet, cette mesure permettra aux collectivités rurales porteuses de projets d'aménagement de mobiliser plus rapidement des terrains existants, souvent déjà urbanisés, mais en déshérence.
Le passage à un délai d'acquisition de 15 ans est conservateur car, dès 10 ans après l'ouverture d'une succession, les héritiers ne peuvent théoriquement plus opter. Attendre 5 ans après ce délai légal d'option avant de permettre à la commune d'intervenir est donc une marge de sécurité permettant aux héritiers de se manifester tardivement. Dans tous les cas, les héritiers sont garantis d'un droit à restitution s'ils peuvent faire valoir leur qualité. De plus, cette mesure ne s'appliquera pas aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a abaissé de 30 à 10 ans le délai de ces héritiers pour opter. Cet article assure ainsi l'équilibre entre le besoin des collectivités de mobiliser du foncier sur une période plus courte et le droit de propriété.
L'article réalise enfin des ajustements rédactionnels notamment à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
L'article 29 vise à faciliter l'implantation des stations de transfert d'énergie par pompage en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Corse non interconnectées au réseau électrique métropolitain et soumises à la loi « littoral », afin de renforcer la sécurité et l'équilibre de leurs systèmes électriques. Compte tenu des besoins accrus de flexibilité et de stockage liés au développement des énergies renouvelables dans ces territoires, les STEP constituent des infrastructures essentielles, dont la réalisation est toutefois fortement contrainte par les règles de continuité de l'urbanisation. Le présent article prévoit donc, de manière encadrée, un assouplissement de ces règles pour les constructions et installations nécessaires aux STEP, assorti de garanties procédurales, afin de permettre la mise en oeuvre de projets identifiés comme stratégiques au regard des programmations pluriannuelles de l'énergie propres à ces collectivités.
Toutefois, la mise en oeuvre de ces projets se heurte aux fortes contraintes foncières et géographiques propres aux STEP, ainsi qu'aux règles de continuité de l'urbanisation prévues par la « loi littoral », dont les dérogations existantes demeurent insuffisantes, notamment pour les installations de stockage non couplées à une production renouvelable ou situées dans la bande littorale. Compte tenu du nombre limité de projets concernés et de leur contribution déterminante à la sécurité des réseaux électriques, le présent article prévoit d'assouplir, de manière encadrée, le principe de continuité de l'urbanisation pour les constructions et installations nécessaires aux STEP, en subordonnant cette dérogation à des garanties procédurales, notamment l'accord du préfet et l'avis des instances compétentes en matière de sites et de paysages.
L'article 30 prévoit la transmission par l'administration fiscale, aux services de l'État contribuant aux politiques du logement et de l'aménagement, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de données utiles dans ces domaines, notamment la liste de locaux recensés à des fins de gestion de la taxe d'habitation et des taxes sur les logements vacants. Il prévoit également que l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) peuvent en disposer pour les besoins de leurs missions lorsque ces missions contribuent à apporter un appui aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dans l'exercice de leurs missions. L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL), pour les besoins de l'accomplissement de ses actions de collecte et de traitement des données permettant une meilleure connaissance des marchés relatifs au secteur du logement, pourra disposer de la liste précitée, complétée des montants des loyers déclarés à l'administration en application de l'article 1496 ter du code général des impôts, mais dépourvue de données nominatives.
L'article 31 modifie les règles de participation du public lors de la création et la modification de périmètres délimités des abords de monuments historiques. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, deux procédures sont prévues pour créer un PDA autour d'un monument historique, qui vient se substituer au périmètre déterminé par une distance de 500 mètres, par défaut, autour de ce monument. Ces procédures associent les services patrimoniaux de l'État et les collectivités, dans une démarche adaptée aux enjeux locaux de protection et de valorisation du patrimoine. On compte près de 3 500 PDA en vigueur au 31 décembre 2025. Ils concernent environ 5 400 monuments historiques, soit près de 12 % de l'ensemble des immeubles protégés au titre des monuments historiques (45 000 immeubles en 2024). La suppression de l'enquête publique pour les PDA en réduction du périmètre de 500 mètres permettrait de créer rapidement et à un moindre coût les PDA dont l'étude préalable justifie qu'ils soient en réduction par rapport au périmètre de 500 mètres, sans devoir attendre de les raccrocher à une procédure via document d'urbanisme, comme cela est le cas aujourd'hui. L'enquête publique sera maintenue pour les PDA en extension du périmètre de 500 mètres. Il est aussi prévu, lorsque le PDA est instruit concomitamment avec un document d'urbanisme, de pouvoir organiser une participation du public par voie électronique conjointe à ces deux documents. Enfin, l'article 31 prévoit la suppression de la consultation du propriétaire du monument historique lors de la création ou la modification d'un PDA, ce dernier n'étant pas directement impacté par ce périmètre.
Le titre V prévoit des simplifications pour les services aux usagers.
L'article 32 vise à donner suite à la décision du Conseil constitutionnel du 31 octobre 2024 qui a annulé certaines dispositions de l'article L. 2224-13 du CGCT créant ainsi, faute de vecteur législatif adéquat avant le 31 décembre 2025, un vide juridique pour les maires, en matière de crémation des restes mortels lors des reprises de sépultures. Les maires seront ainsi tenus, lors de la reprise administrative de sépulture, de s'assurer par tout moyen de l'absence d'opposition du défunt à la crémation. Par harmonisation, les modifications apportées à l'article L. 2223-4 du CGCT sont étendues pour être applicables aux communes de la Polynésie française.
L'article 33 supprime l'obligation du dépôt du modèle de devis en mairie par les opérateurs funéraires. Le retrait de cette obligation vise à faciliter l'exercice de l'activité d'une profession réglementée d'ores et déjà soumise à d'importantes contraintes et à prendre en compte la réalité des démarches effectuées par les familles qui se rendent directement auprès d'un opérateur funéraire sans se rendre en mairie pour comparer les tarifs des prestations proposées. Il facilite également l'intervention à domicile des opérateurs funéraires. Actuellement en cas de décès à domicile en heures et jours ouvrables, faute de possibilité légale d'intervenir à domicile pour les opérateurs funéraires, les familles doivent se rendre dans une agence préalablement à toute prise en charge du corps du défunt par un opérateur. Si le démarchage à domicile à titre « publicitaire » n'est pas souhaitable, élargir les possibilités d'intervention des opérateurs funéraires en journée constitue un élément de nature à mieux accompagner les familles confrontées à un décès.
L'article 34 vise à permettre aux préfets de disposer d'outils supplémentaires pour instruire les demandes de création ou d'extension des crématoriums. Dans un contexte d'inflation de création de crématoriums, il s'agit de donner au préfet les moyens d'apprécier la viabilité économique d'un projet au regard notamment de la typologie du département, de l'offre déjà existante et de la démographie. Il s'agit ainsi de préserver les finances du bloc communal qui doivent être impactées à bon escient par de tels investissements.
L'article 35 met fin à l'obligation de création d'une caisse des écoles par les communes considérant qu'un tel dispositif doit demeurer facultatif en fonction des enjeux propres à chaque commune et à chaque établissement. Il permet que les caisses existantes soient dissoutes, sans condition, par délibération du conseil municipal et organise la dévolution et, s'agissant des cotisations volontaires, subventions et dons et legs, l'affectation des biens des caisses dissoutes, ainsi que le devenir de leurs personnels. Il s'agit de laisser les élus apprécier la pertinence d'un tel dispositif, certains maires préférant directement prendre en charge au niveau communal les missions exercées par la caisse des écoles.
L'article 36 vise à simplifier et moderniser les procédures d'accès à certains droits attribués aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie. Il introduit une procédure dérogatoire de demande de « droit simple » auprès des MDPH, permettant, sur la base d'un choix explicite de l'usager, une évaluation simplifiée et non exhaustive pour deux droits circonscrits : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et la carte mobilité inclusion - mention stationnement (CMI-S) pour tous les publics et toutes mentions pour les personnes définies par le seuil d'âge fixé par arrêté. Il facilite par ailleurs la délivrance de la carte mobilité « inclusion » pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Le titre IV comporte enfin deux dispositions diverses.
L'article 37 pose la volonté de structurer durablement le travail d'évaluation des normes. Il propose de consolider la gouvernance du CNEN en portant de trois à quatre le nombre de vice-présidents, afin de garantir une représentativité de chaque catégorie de collectivité territoriale, et d'étendre ses pouvoirs, afin de renforcer son contrôle sur la production et la qualité des normes à destination des collectivités locales. Ainsi, le CNEN pourra apprécier les études et fiches d'impact concernant le stock et le flux de normes.
Enfin, l'article 38 maintient la limitation du droit syndical des membres du corps préfectoral, pour tenir compte de la réforme de la haute fonction publique. Il vise à maintenir la situation historique des agents occupant les fonctions de préfet et de sous-préfet.