EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 (dit « règlement MACF ») établit un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mesure environnementale qui complète le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union établi dans le cadre de la directive 2003/87/CE (dite « directive ETS »).
Les importateurs des biens mentionnés à l'annexe I du règlement MACF doivent restituer, en application de l'article 22 du même règlement, des certificats MACF redevables pour ces biens, un certificat MACF correspondant à une tonne équivalent CO2 d'émissions intrinsèques des marchandises. Le nombre de certificats MACF à restituer correspond à la quantité de gaz à effet de serre rejetée dans l'atmosphère issue de la production des marchandises, après déduction d'un ajustement correspondant à l'allocation de quotas à titre gratuit dans l'Union, conformément à l'article 31 du règlement MACF et de l'acte et du règlement d'exécution (UE) 2025/2620 pris pour son application, et du prix du carbone payé en pays tiers, conformément à l'article 9 du règlement MACF.
L'article 20, paragraphe 2, du même règlement prévoit une procédure conjointe de passation de marché entre la Commission et les États membres, dont la France, pour désigner par adjudication la plateforme commune de vente des certificats MACF.
L'objet de l'accord est de déterminer les règles de procédure et les modalités pratiques de coopération entre les États membres et la Commission européenne pour la conduite de la procédure de passation commune de marché puis la gestion du marché lui-même.
Le présent accord contient un préambule et six titres, numérotés de I à VI, composés eux-mêmes de plusieurs articles (40 au total). Il contient deux annexes et aucune déclaration ni réserve.
Le préambule rappelle les dispositions en application desquelles l'accord est formulé et le cadre juridique relatif à la passation conjointe de marchés dans l'Union européenne. Il se réfère ainsi au règlement MACF, Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (dit « règlement financier »), ainsi qu'aux articles 339, 173 et 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
L'article premier définit l'objet de l'accord.
L'article 2 définit les termes tels qu'employés dans l'accord.
L'article 3 définit les règles régissant la procédure de passation de marché conjointe, en se référant notamment à la procédure définie à l'article 168, paragraphe 2, du règlement financier.
L'article 4 autorise la Commission à agir au nom des parties contractantes, dont la France, pour la conduite de la procédure passation de marché conjointe, la gestion des marchés conclus dans le cadre de l'accord et la représentation des parties contractantes pour la défense de toute action en justice intentée par, ou à l'encontre d'un contractant.
L'article 5 désigne un groupe consultatif composé des représentants des parties contractantes, régulièrement informé par la Commission des questions importantes liées à l'accord, s'agissant notamment des procédures conjointes de passation de marchés organisées en vertu de l'accord, des procédures judiciaires, des désaccords entre parties contractantes, et des manquements graves ou du non-respect de l'accord par une partie contractante.
Les règles de désignation des membres de ce groupe et par les parties contractantes et, le cas échéant, de ses observateurs sont fixées à l'article 6.
L'article 7 désigne un comité d'évaluation en vue d'évaluer les demandes de participation et les offres présentées dans le cadre de l'accord, désigné par l'ordonnateur de la Commission européenne compétent.
L'article 8 précise la composition et la procédure de désignation des membres de ce comité, composé d'au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de la Commission européenne. Il prévoit également que les parties contractantes autres que la Commission européenne, dont la France, puissent chacune désigner un observateur pour assister aux réunions de ce comité.
L'article 9 encadre l'évaluation des offres présentées au comité d'évaluation dans le cadre de l'accord. Il précise que l'évaluation des offres se fait de manière non-discriminatoire et repose sur des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution définis dans un cahier des charges et dressée dans un procès-verbal.
Il est stipulé à l'article 10 que la Commission européenne convoque les réunions du comité d'évaluation.
L'article 11 fixe les modalités de lancement d'une procédure de passation de marché dans le cadre de l'accord, dont un dossier doit être préalablement transmis au groupe consultatif.
L'article 12 précise le rôle de la Commission européenne dans la procédure conjointe de passation de marché, s'agissant notamment de l'élaboration de cette procédure et du marché qui en résulte. La Commission européenne :
· Détermine la forme appropriée de la procédure de passation de marché parmi celles énumérées à l'article 167, paragraphe 1, du règlement financier (procédure ouverte, procédure négociée, dialogue compétitif, etc.) ;
· Détermine la forme appropriée du marché ou, le cas échéant, des contrats-cadres qui en résultent ;
· Agit pour son propre compte et au nom des parties contractantes, et constitue leur unique représentant auprès des candidats et soumissionnaires, ainsi que dans toute procédure judiciaire en lien avec la passation de marché.
Il est stipulé à l'article 13 que la Commission détermine le contenu du dossier d'appel d'offres relatif à une procédure de passation de marché en tenant compte, dans la mesure du possible, des observations des autres parties contractantes.
L'article 14 prévoit la publication d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne et par l'intermédiaire du portail de l'Union européenne « Financements et appels d'offres ».
L'article 15 désigne un comité chargé d'ouvrir les demandes de participation et les offres présentées, au sein duquel chaque partie contractante autre que la Commission européenne peut nommer un observateur.
L'article 16 fixe les règles applicables à l'exclusion ou à l'évincement d'offres ou de demandes de participation, en se référant aux articles 171 et 154 du règlement financier, ainsi qu'au point 31.1 de l'annexe I du même règlement.
L'article 17 fixe les règles applicables à la décision d'attribution d'un marché, laquelle est adoptée par la Commission européenne, en son nom et pour son propre compte, ainsi que pour celui des parties contractantes.
L'article 18 précise la procédure de signature et d'entrée en vigueur du marché, en se référant notamment aux règles relatives au délai d'attente prévues à l'article 178, paragraphes 2 et 3, du règlement financier.
Il est stipulé à l'article 19 que la Commission européenne est l'unique point de contact entre les parties contractantes et les opérateurs économiques, notamment les candidats, en ce qui concerne toute question ayant trait à la procédure de passation de marché conjointe.
L'article 20 prévoit une procédure d'annulation de la procédure d'attribution avant la signature du marché, pour des raisons fondées et dûment motivées, par la Commission européenne.
L'article 21 fixe les règles spécifiques applicables en cas de procédure négociée au sens du règlement financier.
L'article 22 fixe les règles spécifiques applicables en cas de dialogue compétitif au sens du règlement financier.
L'article 23 fixe les règles applicables en cas d'utilisation de contrats-cadres et des contrats spécifiques conclus pour leur mise en oeuvre.
L'article 24 prévoit que les parties contractantes se fournissent mutuellement les informations et documents nécessaires pour remplir leurs rôles respectifs en vertu de l'accord.
L'article 25 précise les règles relatives au secret professionnel au sens de l'article 339 TFUE dans le cadre de l'accord.
Il est stipulé à l'article 26 relatif aux conflits d'intérêts que chaque partie contractante veille à ce que les personnes travaillant pour elle, dans le cadre de l'accord, ne se trouvent pas dans une situation susceptible de créer un conflit d'intérêts, ou que cette partie contractante conclut, le cas échéant, un arrangement contractuel à cette fin avec l'employeur des personnes travaillant dans le cadre de l'accord qui ne sont pas employées par cette partie contractante.
L'article 27 fixe les règles d'utilisation, de transmission et de divulgation des documents traités dans le cadre de l'accord par les parties contractantes et les personnes travaillant pour elles, pendant la durée de leur emploi et après la cessation de celui-ci.
L'article 28 indique que l'accord ne fait pas obstacle au respect par les parties contractes des règles applicables en ce qui concerne l'accès public à des documents, la protection des données à caractère personnel ou la protection des informations classifiées.
L'article 29 détaille les mesures de protection des informations ou des documents traités dans le cadre de l'accord.
L'article 30 établit les responsabilités des parties contractantes en ce qui concerne le respect des dispositions applicables à la gestion des informations ou des documents dans le cadre de l'accord.
Il est stipulé à l'article 31 que l'obligation de coopération loyale, au sens de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, s'applique à l'exécution de l'accord.
L'article 32 fixe l'obligation conjointe de s'efforcer à remédier au non-respect de l'accord ou à un différend, préalablement à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.
L'article 33 indique la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur tout manquement ou différend relatif à l'accord.
L'article 34 précise le droit applicable à l'accord et aux contrats conclus en sa vertu.
L'article 35 détermine le régime de responsabilité et actions en réparation pour tout dommage non-contractuel. Il est notamment stipulé que :
· Lorsque la Commission européenne doit dédommager un tiers ou une autre partie contractante, pour un dommage non-contractuel en lien avec l'accord, causé par une ou plusieurs parties contractantes identifiées, ces parties doivent indemniser la Commission européenne du coût de réparation de ce dommage.
· Lorsque la Commission européenne a subi, ou à l'inverse doit dédommager un tiers ou une autre partie contractante, pour un dommage non-contractuel en lien avec l'accord, causé par une ou plusieurs parties contractantes non identifiées, les parties contractantes autres que la Commission européenne indemnisent cette dernière du coût de réparation de ce dommage.
L'article 36 indique que l'accord s'interprète à la lumière des textes mentionnés en préambule et du droit de l'Union
L'article 37 prévoit que les parties contractantes peuvent proposer des modifications à l'accord, qui sont examinées par le groupe consultatif mentionné à l'article 5.
Il est stipulé à l'article 38 que l'accord continue de produire ses effets jusqu'à son remplacement par un autre accord ou moyennant l'accord unanime des parties contractantes pour y mettre fin.
Il est stipulé à l'article 39 que l'accord fait foi dans les versions linguistiques figurant à l'annexe I. L'accord entre en vigueur pour les parties contractantes le jour suivant la date à laquelle la Commission européenne a reçu de chaque partie contractante un exemplaire signé de l'accord, la Commission européenne a signé un exemplaire, et au moins quinze des parties contractantes ont transmis à la Commission européenne la confirmation de l'accomplissement des procédures nationales pour l'approbation de l'accord ou de l'absence de nécessité de telles procédures, prévue à l'annexe I.
L'article 40 est relatif à la publication de l'accord et de toute modification de celui-ci sur l'intranet de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière.
Les annexes font partie intégrante de l'accord :
L'annexe I dresse la liste les versions linguistiques de l'accord faisant également foi.
L'annexe II comprend la confirmation de l'accomplissement des procédures nationales pour l'approbation de l'accord ou de l'absence de nécessité de telles procédures.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de passation conjointe de marché en vue de l'acquisition d'une plateforme centrale commune pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.