EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à mettre en place un cadre d'expérimentation de trois ans d'un chèque emploi pour les petites communes qui le souhaitent, afin de leur offrir davantage de flexibilité en leur permettant de faciliter l'embauche pour des besoins ponctuels.

Il s'agit de faire bénéficier de ce dispositif les communes ayant des contraintes budgétaires telles qu'elles ne sont pas en mesure d'embaucher .

Le cadre ainsi défini permet d'éviter qu'il y ait une utilisation déviante de ce dispositif , c'est-à-dire d'utiliser le chèque emploi au lieu de recourir à l'embauche.

Cela permet d'alléger le fardeau administratif pour ces communes, qui pourront alors employer davantage et in fine favoriser l'emploi. Concrètement, elles pourront remplir de manière simplifiée leurs obligations d'employeur - déclaration auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), paiement des cotisations sociales, établissement des bulletins de salaire, etc.

En effet, la gestion des bulletins de paie et le calcul des cotisations sociales seront délégués aÌ l'Urssaf.

Cette proposition de loi fait écho à une proposition de loi qui avait été proposée et débattue sans prospérer, à l'Assemblée nationale en 2006.

Nous avons voulu, sur le modèle du chèque-emploi associatif (CEA), ouvert aux associations et fondations, proposer aux petites communes (moins de 5 000 habitants), après une expérimentation de 3 ans, la possibilité de recourir aux « chèque-emploi petites communes » pour faciliter l'embauche et la rémunération des agents contractuels et vacataires auxquels la commune ferait appel de manière ponctuelle. À titre de précision, nous avons volontairement voulu limiter l'utilisation du centre d'échange physique des chèques (CEPC) pour l'embauche de contractuels (art. 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984) non encore sous contrat à durée illimité (CDI) mais aussi de vacataires (dont le statut est défini par des critères jurisprudentiels clairement établis, à savoir : exécution d'un acte déterminé, besoin non permanent et rémunération attachée à l'acte).

C'est la logique organique qui a ainsi été privilégiée, dans la mesure où elle subordonne l'éligibilité au chèque emploi non pas à l'utilisation qui en est faite, mais à l'utilisateur. C'est cette logique qui anime, le titre emploi-service entreprise, et, hors code du travail, le « titre emploi simplifié agricole » (art. L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime).

Cette logique organique a été par ailleurs privilégiée pour alléger le fardeau administratif des petites communes sans qu'il y ait ainsi lieu de déterminer dans la loi un catalogue exhaustif des prestations finançables (au demeurant difficile à dresser et ouvrant facilement la porte à un inventaire à la « Prévert »).

Ce ciblage par les personnes aboutit de fait à un périmètre des prestations finançables, en l'occurrence toutes celles susceptibles de donner lieu à l'emploi d'un agent contractuel ou vacataire.

Nous avons ensuite souhaité que le dispositif envisagé s'adresse aux petites communes de moins de 5 000 habitants. Ce seuil nous a semblé le plus pertinent. À cet égard, cette proposition de loi aura un champ d'application nécessairement plus large que celui alors retenu par l'Assemblée nationale en 2006 (communes de moins de 1 000 habitants) et qui avait été retoqué par crainte qu'il ne se révèle trop peu utilisé.

• Sur les formalités dont pourrait être déchargé l'utilisateur du chèque emploi petites communes (CEPC)

Le texte prévoit un socle minimal (« notamment ») en vertu duquel le CECR permet à la commune utilisatrice :

- de recevoir les documents nécessaires au respect des obligations en matière de protection sociale inhérentes à l'emploi du CEPC ;

- de procéder aux déclarations de sécurité sociale obligatoires ;

- d'obtenir le calcul des rémunérations et prélèvements sociaux s'y rapportant.

En conséquence, il est prévu que l'organisme habilité délivre à l'agent contractuel ou vacataire une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie (dont serait donc déchargée la commune).

Le cas échéant, le texte prévoit une extension de ces facultés par la voie règlementaire.

En dehors du champ des déclarations sociales, le recours au CECR vaudrait acte d'engagement uniquement pour les vacataires.

En effet, le contrat « agent public » étant nécessairement écrit et devant comporter un ensemble de mentions : durée du contrat, catégorie hiérarchique dont relève le poste, droits et obligations de l'intéressé, période d'essai éventuelle... de même que certaines mentions particulières en fonction du motif du recours à un contractuel (art. 3 et 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988), il semble que les inconvénients qui découleraient de l'autorisation de recrutement d'un contractuel sans contrat formel seraient sans doute trop forts au regard d'un avantage très modeste : celui d'éviter la rédaction d'un contrat de manière très épisodique (la formalité n'est à accomplir que lors d'un recrutement, contrairement à des formalités récurrentes telles que l'élaboration du bulletin de paie) et techniquement assez simple (recours à un contrat-type).

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Page mise à jour le

Partager cette page