EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'expression « thérapies de conversion » regroupe toutes les pratiques qui visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

Elles reposent la plupart du temps sur une conception de l'homosexualité et de la transidentité considérées comme des maladies.

Elles peuvent prendre diverses formes : accompagnements thérapeutiques ou spirituels, exorcismes, rassemblements de prières, stages, voire même traitements par électrochocs ou injection d'hormones. Elles peuvent également altérer le jugement de la victime en lui faisant croire qu'une modification de son orientation sexuelle ou de son identité de genre est possible.

Ces pratiques, loin d'être un fantasme, existent bel et bien aujourd'hui, en France, comme l'ont démontré les travaux menés à l'Assemblée nationale par la mission d'information flash sur « les pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne » dont les rapporteurs étaient les députés Laurence Vanceunebrock et Bastien Lachaud.

Ces pseudo-thérapies produisent des dommages profonds sur la santé physique et mentale des personnes, souvent jeunes, qui les subissent et ne contribuent qu'à accentuer leurs souffrances en favorisant dépression, anxiété, tentatives de suicides.

En 2015, un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies appelait à l'interdiction par les États des « thérapies de conversion ».

Le 1 er mars 2018, le Parlement européen adoptait une motion afin de condamner ces pratiques et appelait les États membres à légiférer pour les interdire.

Plusieurs États se sont déjà engagés dans cette démarche. Une loi d'interdiction de ces pratiques a été adoptée en 2016 à Malte, en 2020 en Allemagne. La Belgique et les Pays-Bas ont également entamé l'élaboration de textes similaires.

En France, bien que l'homosexualité ne soit plus considérée comme une pathologie psychiatrique depuis 1981, il n'existe pas de législation spécifique qui condamne ces pratiques d'un autre âge.

Or, comme le soulignent les associations LGBT, même si le droit pénal permet de sanctionner certaines pratiques, telles que l'abus de faiblesse ou les faits de violences, l'arsenal législatif actuel, notamment en raison de son manque de lisibilité, ne suffit pas à lutter contre ces dérives.

Non seulement de telles pratiques ont cours sur notre territoire depuis plusieurs années, mais les travaux de la mission d'information de l'Assemblée nationale tendent à montrer leur extension récente.

Alors que le gouvernement prétend vouloir lutter contre ces pratiques, il se contente de rappeler l'existence d'un arsenal législatif. Cette proposition de loi répond à la nécessité de faire évoluer notre droit en créant une infraction spécifique qui permettra d'identifier clairement ces pratiques et de donner une reconnaissance aux victimes.

Cette proposition de loi s'inspire des travaux menés à l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission d'information et de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Mme Vanceunebrock.

L' article 1 er a pour objet de créer une infraction spécifique dans le code pénal et de définir les « thérapies de conversion ». Cette définition permet de distinguer clairement les pratiques condamnables de celles ayant trait à l'accompagnement et au soutien de personnes ayant des questionnements sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre.

La création d'un délit spécifique a une valeur symbolique forte et permettra de rappeler tant aux victimes qu'aux auteurs le caractère répréhensible de ces actes. Elle permettra la libération de la parole des victimes et la prise en compte de ces phénomènes.

L' article 2 ajoute plusieurs circonstances aggravantes : il étend le champ de l'article aggravant les sanctions encourues lorsque l'infraction est commise en raison de l'orientation sexuelle de la victime, afin d'y intégrer les « thérapies de conversion », et ajoute les « thérapies de conversion » aux circonstances aggravantes des infractions relatives au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux violences.

L'article 3 apporte une précision à la définition de l'exercice illégal de la médecine pour condamner les médecins qui prétendent « soigner » ce qu'ils considèrent comme une maladie et agissent en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne.

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