EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 161-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que des « contributions spéciales » peuvent être imposées par la commune, ou l'association syndicale, aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de dégradations apportées aux chemins ruraux, liées à un usage exceptionnel ou habituel de ceux-ci.

Cette disposition permet aux communes de mettre à la charge du responsable de la détérioration d'un chemin rural la remise en état de celui-ci et de ne pas ainsi supporter le coût de ces travaux.

Au préalable, la commune doit rechercher un accord amiable avec la personne concernée. En cas d'échec de la tentative de compromis, elle peut saisir le tribunal administratif. Celui-ci fixera le montant de la contribution sur la base d'une expertise permettant d'évaluer le coût des détériorations, compte tenu de l'état de viabilité du chemin rural. La quotité de la contribution devra être proportionnelle à la dégradation causée.

Toutefois, par un renvoi à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, la possibilité d'imposer des contributions spéciales est limitée à certaines dégradations. Ainsi, seules sont visées les dégradations causées par la circulation de véhicules, ou celles liées aux exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise.

Ainsi, un riverain qui abimerait un chemin rural dans le cadre de l'entretien régulier de sa propriété ou lors de travaux qu'il réalise lui-même sur son terrain ne peut pas être soumis à cette contribution spéciale.

Dans ces cas, il appartient à la commune de financer elle-même les travaux de remise en état de ces chemins alors même que cette charge peut être importante.

Cette situation est d'autant plus problématique que, s'il ne pèse d'obligation de principe d'entretien des chemins ruraux, à la différence des voies communales, la responsabilité de la commune peut être engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en assurer l'entretien (arrêt du Conseil d'État Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964).

Il revient en outre au maire, en application de l'article L. 161-5 du Code rural et de la pêche maritime, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité des chemins.

La remise en état des chemins ruraux revêt un enjeu d'autant plus important qu'outre leur fonction de desserte en zone rurale, ils jouent un rôle environnemental notamment pour lutter contre l'érosion des sols et favoriser la biodiversité.

L'article unique de la présente proposition de loi prévoit ainsi d'élargir la possibilité pour une commune, ou une association syndicale, d'instituer des contributions spéciales quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l'entreprise.

Cette disposition a été adoptée par le Parlement dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, à l'initiative de l'auteur de cette proposition de loi. Elle a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agissait d'un « cavalier législatif ».

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