EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mouvement de protestation des agriculteurs, qui s'est traduit par un retournement des panneaux de signalisation, puis par des blocages de route, d'abord dans le sud-ouest, et désormais dans toute la France, est l'expression d'un « ras-le-bol » d'agriculteurs français accablés par une inflation normative, une pression fiscale et une surcharge administrative sans équivalent dans le monde, y compris chez nos voisins européens.

Cette situation est d'autant plus difficilement supportable pour les 400 000 agriculteurs de notre pays qu'elle vient s'ajouter à la faiblesse endémique de leurs revenus.

Tant que les agriculteurs auront dans leur grande majorité perdu le droit de vivre de leur métier et d'en tirer un revenu digne sans y sacrifier leur vie, il n'y aura pas de renouvellement des générations possible, et ce en dépit de toutes les mesures techniques que pourra prendre le Gouvernement pour faciliter les installations.

Dans ce contexte, la première urgence est de solder immédiatement le versement, à l'ensemble des agriculteurs, de l'intégralité des aides de la politique agricole commune (PAC) dues sur l'année 2023. Il en va du respect de la parole donnée, les agriculteurs ayant, eux, respecté leur part du contrat, en mettant en oeuvre comme à leur habitude les meilleures pratiques, et il en va plus largement de la confiance du monde agricole dans ses représentants politiques et dans la capacité de l'administration à répondre à ses besoins.

La seconde urgence sera de mettre en oeuvre au plus vite la réforme, si longtemps attendue, de la retraite des agriculteurs, enfin votée au Parlement en 2023 grâce à une proposition de loi du groupe LR de l'Assemblée nationale, prévoyant le calcul des pensions de retraite sur les 25 meilleures années et non plus sur l'intégralité d'une carrière.

La troisième urgence est d'entreprendre un travail massif de simplification administrative et fiscale de l'exercice de la profession afin de desserrer rapidement l'étau réglementaire et fiscal que subissent les agriculteurs. Selon une formule malheureusement pertinente aujourd'hui être agriculteur « c'est lire Kafka sur un tracteur » tant la réglementation de ce métier est devenue kafkaïenne.

La quatrième priorité est la prévention des situations de détresse résultant du mal-être agricole. Depuis de nombreuses années, au sein de la commission des affaires économiques du Sénat, des femmes et des hommes de tous bords se sont saisis des difficultés chroniques du secteur agricole, et au premier chef du difficile sujet du mal-être agricole, avec des propositions très concrètes pour mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse.

Ces recommandations n'ayant que partiellement été mises en oeuvre par les gouvernements successifs, les manifestations en France n'ont pas surpris les sénateurs membres des Républicains, qui voient depuis plusieurs années le monde paysan « craquer » de toutes parts face à l'enchevêtrement des législations et à la rigidité tatillonne des administrations.

À une échelle plus globale, la multiplication d'initiatives européennes dans le cadre du Pacte vert et de la stratégie de la ferme à la fourchette fait peser une menace existentielle sur la souveraineté alimentaire au sein de l'Union européenne (obligation de 4 % de jachères, renouvellement de l'accord de libéralisation des échanges avec l'Ukraine, règlement sur la restauration de la nature, adopté de justesse, règlement sur l'usage durable des pesticides finalement rejeté, directive sur les émissions industrielles en passe d'être adoptée alors qu'elle contrevient frontalement, pour certaines filières, à l'objectif de faciliter les installations).

Dans le même temps, la multiplication des accords commerciaux, entrés en vigueur comme celui avec la Nouvelle-Zélande fin 2023, ou en suspens comme celui avec le Mercosur, interrogent quant à la cohérence de l'agenda politique interne de la Commission et son agenda sur la scène internationale, et conduit à des distorsions de concurrence de plus en plus inacceptables, en l'absence de réciprocité dans les normes de production vis-à-vis de nos partenaires commerciaux.

Si l'obsolescence du statut de protection renforcée du loup a quant à elle été reconnue par la Commission européenne, cette reconnaissance en France n'a que trop tardé et a laissé prospérer une prédation intolérable désormais bien au-delà de l'arc alpin, sur plus de la moitié des départements français.

Pour les paysans de France, la coupe est pleine.

La multiplication des entraves à l'activité des agriculteurs explique une érosion continue depuis plus d'une décennie de nos parts de marché agroalimentaires à l'export et une augmentation parallèle des importations pour de nombreuses denrées alimentaires du quotidien, bien documentées dès 2019 par la commission des affaires économiques du Sénat, dans le rapport : « La France, un champion agricole mondial : pour combien de temps encore ? ».

Plus grave, le potentiel productif de la ferme France est paralysé par les impasses techniques dans lesquelles les injonctions contradictoires l'ont jetée, à force d'obligations imposées à elle seule et pas à ses concurrents et de surrèglementations dans tous les aspects de la vie agricole hormis sur les produits agricoles et alimentaires importés.

Avec la proposition de loi transpartisane pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, le Sénat a discuté en 2023 d'un ensemble de mesures qui, si elles étaient adoptées, permettraient de desserrer rapidement l'étau réglementaire et fiscal que subissent les agriculteurs.

Le Gouvernement n'a toutefois pas souhaité, dans un premier temps, inscrire ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, alors qu'il constituait une réponse aux tensions dans le monde agricole que la majorité sénatoriale sentait déjà poindre.

Alors qu'un avant-projet de loi laissait penser que certaines des dispositions de la proposition de loi allaient être reprises dans le tant attendu projet de loi d'orientation et d'avenir agricoles, ces mesures de bon sens ont finalement été expurgées de la dernière version de ce texte, recentré sur des mesures techniques et sans souffle sur le renouvellement des générations.

Les mesures structurantes de la proposition de loi auraient pourtant pu permettre de prendre à bras le corps les principales problématiques rencontrées aujourd'hui par le monde agricole : facilitation de l'accès au foncier, de l'accès à la ressource en eau, encouragement de la formation par une meilleure prise en charge des dépenses de remplacement, moratoire sur les sur-transpositions de toutes sortes, et mesures de compétitivité pour aider les agriculteurs à surmonter la montée des charges, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Aussi la présente proposition de loi en reprend les principales propositions et y adjoint des mesures de simplification d'urgence, pour contribuer à l'apaisement de la situation, souhaité par l'ensemble des responsables politiques.

Son titre Ier traduit plusieurs mesures à même de soutenir le revenu des agriculteurs face aux crises par des renégociations commerciales et par des aides fiscales et sociales.

Ainsi, l'article 1er entend renforcer la transparence et les sanctions concernant le contournement du droit français des négociations commerciales par le recours à des centrales d'achat basées à l'étranger, en augmentant le montant des amendes pouvant être prononcées lorsque le distributeur impose à un fournisseur la conclusion d'un contrat à l'international et en prévoyant la communication par chaque distributeur à la DGCCRF des informations sur les sommes versées par ses fournisseurs aux centrales d'achat auxquels il est lié à l'étranger.

L'article 2 opère des précisions rédactionnelles afin de limiter la mauvaise application par les distributeurs des dispositions de la loi Egalim 3 concernant le plafonnement des pénalités logistique infligées aux fournisseurs.

L'article 3 met en place, dès l'exercice 2024, les compensations fiscales à la hausse de la fiscalité sur le GNR (hausse des seuils de la déduction pour épargne de précaution et des seuils d'exonération des plus-values) que le Gouvernement n'accorde qu'en 2025.

L'article 4 anticipe la mise en place d'un « crédit d'impôt transition énergétique » initialement annoncé par le Gouvernement pour 2025, pour parachever l'édifice des compensations de la hausse de la fiscalité sur le GNR. Ce crédit d'impôt consiste en un taux réduit de 25 % sur le B30 et de 50 % sur le B100, par rapport au GNR, afin d'encourager la transition vers les biocarburants.

Issu de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France et renforcé, l'article 5 propose la pérennisation et la hausse du taux de base du crédit d'impôt service de remplacement, le passage à 100 % en cas de congé de formation, et l'élargissement de son bénéfice à d'autres filières que l'élevage.

L'article 6 pérennise le TO-DE, rehausse le seuil à partir duquel s'applique la dégressivité de cette exonération de 1,2 à 1,25 SMIC, afin de donner de la visibilité aux employeurs agricoles et d'adapter le dispositif à la modification de l'échelle des salaires dans un contexte de forte hausse des prix et d'indexation du SMIC sur l'inflation. Enfin, il l'étend à la collecte de lait en montagne et aux entreprises de travaux forestiers, pour répondre aux problématiques rencontrées par ces secteurs.

L'article 7 met en place une déduction sur les cotisations sociales, en complément de la déduction fiscale sur la valeur des vaches votée dans la dernière loi de finances, afin de protéger les éleveurs face à l'inflation mécanique de la valeur de leurs stocks.

Le titre II entend protéger les agriculteurs des actes malveillants à leur égard, sur fond d'agribashing pesant sur le moral de la ferme France.

Ainsi, l'article 8 entend protéger les agriculteurs des recours abusifs qui se sont multipliés dernièrement pour troubles anormaux de voisinage lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, préexistant à l'installation de la personne lésée, et qui sont conformes aux lois et aux règlements. Il reprend le texte de la proposition de loi de Nicole Le Peih et de plusieurs de ses collègues.

L'article 9 alourdit les sanctions pénales applicables aux personnes s'étant rendues coupables d'intrusion dans les exploitations ou de détérioration de moyens de production.

L'article 10 élargit la liste des infractions pouvant donner lieu à la suspension des avantages fiscaux normalement applicables aux dons des particuliers aux associations, lorsque celles-ci ont commis des infractions subies par des agriculteurs.

L'article 11, enfin, prévoit que toute dénonciation de pratiques agricoles jugées non conformes aux lois et règlements ne peut s'effectuer que devant les juridictions compétentes, plutôt que par le biais de dénonciations administratives sur la plateforme Phytosignal.

Le titre III entend faire de la compétitivité durable le moteur de la souveraineté alimentaire française par la planification, l'innovation et l'investissement.

L'article 12 reprend l'article 1er de la proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France tendant à poser le principe que la souveraineté alimentaire est un intérêt fondamental de la Nation.

L'article 13 ajuste le plan « Ecophyto » pour qu'il permette l'atteinte d'objectifs de production compatible avec l'ambition de souveraineté alimentaire. Il marque l'importance de la mesure des risques pour les consommateurs, les utilisateurs et la biodiversité comme indicateur principal en lieu et place du Nodu.

L'article 14 institue le haut-commissaire à la compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires tel que voté par le Sénat dans la proposition de loi pour la compétitivité de la ferme France. Doté de larges prérogatives, il participe à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques de compétitivité, est l'interlocuteur privilégié des filières, pour lesquelles il centralise les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien, de manière à pouvoir formuler des recommandations. Surtout, il préside le comité national d'évaluation des normes agricoles institué à l'article 28.

L'article 15 crée le plan quinquennal de compétitivité pour les filières agricoles et agroalimentaires, de manière à pouvoir disposer d'une feuille de route claire et partagée par l'ensemble des acteurs sur les priorités à moyen terme des filières pour retrouver, maintenir ou améliorer leur compétitivité.

L'article 16 crée un fonds spécial destiné à soutenir l'investissement et la recherche des petites filières agricoles, des filières en manque de compétitivité ainsi que la relance de filières en état de crise. Il peut exceptionnellement venir en soutien à la trésorerie des exploitations ayant subi une calamité climatique ou sanitaire.

L'article 17 met en place un « livret Agri », livret réglementé sur le modèle du livret de développement durable et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emprunt du secteur agricole et agroalimentaire à des conditions avantageuses, notamment à l'heure du renouvellement des générations.

L'article 18 vise à offrir la possibilité pour les structures agricoles d'effectuer un diagnostic carbone et de performance agronomique des sols cofinancé par l'État.

Le titre IV vise d'une part à réaffirmer l'exigence de réciprocité des normes avec nos concurrents, et d'autre part à lutter contre les sur-transpositions en droit interne.

À cette fin, l'article 19 prévoit un débat au Parlement préalable à la réunion du Conseil de l'Union européenne ayant à l'ordre du jour l'adoption d'accords commerciaux, ce débat traitant notamment des éventuelles distorsions de concurrence induites par ledit accord.

L'article 20 pose une exigence d'identification, d'évaluation et d'information du législateur concernant des dispositions soumises à son vote et qui pourraient constituer une sur-transposition.

L'article 21 demande un rapport présentant notamment les possibilités de mise en place de clauses miroirs et de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur.

L'article 22 pose le principe, pour la déclinaison réglementaire des règles relatives à la conditionnalité des aides de la politique agricole commune de la pleine association des représentants de la profession agricole d'une part, et rend obligatoire l'avis du haut-commissaire. En outre, il encadre, dans le respect des prescriptions européennes, la mise en oeuvre réglementaire des règles relatives à la protection des zones humides et de tourbières ainsi qu'au maintien des prairies permanentes.

L'article 23 revient sur l'interdiction des remises, rabais et ristournes à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques ainsi que sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques, deux mesures inefficaces et pénalisant l'agriculture française par rapport aux pays voisins.

L'article 24 ajuste notamment les prérogatives de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en disposant qu'elle ne peut procéder au retrait d'une autorisation préalable à la mise sur le marché d'un produit dont les substances sont autorisées à l'échelle européenne.

L'article 25 abroge les dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour en revenir à la stricte application du droit européen.

L'article 26 encadre l'étendue des zones de non-traitement phytopharmaceutique en différenciant les produits les plus dangereux du reste des produits.

Le titre V vise à mener la bataille de la simplification par diverses mesures identifiées par le monde agricole comme à même de lever des freins à leur activité et à la diversification de leur revenu. Ce faisant, il revient sur la création de l'Office français de la biodiversité, qui s'est accompagnée par une interprétation plus rigide de la loi, procède à la sécurisation de l'accès à la ressource en eau, à celle des projets de développement de la méthanisation, simplifie les recours contre les évaluations erronées des dégâts causés par la sécheresse sur les prairies, ou encore ajuste le statut des espèces protégées ou susceptibles d'occasionner des dommages.

L'article 27 revient sur la création en 2019 de l'office français de la biodiversité, source de mécontentement dans le monde agricole en raison des contrôles de la police de l'environnement jugés trop rigides et tenant trop peu compte des réalités du terrain, restaurant les deux organismes qui lui précédaient et leur compétence, l'office national de la faune sauvage captive d'une part et l'agence française de la biodiversité d'autre part.

L'article 28 crée un « comité désherbage », chargé d'évaluer les normes applicables au secteur agricole, placé sous l'autorité du haut-commissaire à la compétitivité durable des filières agricoles et agroalimentaires proposé par la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France.

L'article 29 vise à faciliter les projets de stockage de l'eau présentant un intérêt général majeur, afin d'en renforcer la solidité juridique, dans la conciliation avec d'autres objectifs.

Sur la ressource en eau également, l'article 30 confie une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d'appel, afin d'accélérer les procédures contentieuses relatives au stockage de l'eau et ainsi, éviter les procédures dilatoires bloquant des projets de territoire.

Dans un même esprit, l'article 31 confie une compétence de premier et dernier ressort au Conseil d'État sur les projets de biogaz, qui peuvent faire l'objet de recours de la part de riverains ou d'associations.

L'article 32 crée un guichet unique pour les projets de production de biogaz, afin de faciliter l'accès à l'information et la gestion des diverses autorisations nécessaires à la conduite d'un tel projet.

L'article 33 clarifie les modalités de recours formés par un exploitant agricole contre les indices de la loi assurance-récolte en cas d'erreur manifeste, en renvoyant au décret pour la présentation d'une procédure uniforme sur l'ensemble du territoire national.

L'article 34 vise à objectiver et sécuriser le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dommages, trop souvent contesté aujourd'hui, en s'appuyant sur l'outil numérique développé par Chambres d'agriculture France.

L'article 35 accorde des quotas de tirs adaptés aux besoins des professionnels victimes des espèces protégées à l'origine d'importants dégâts agricoles, pour plus d'efficacité et de réactivité dans la régulation de ces espèces.

Le titre VI vise à simplifier la réglementation sur les haies pour favoriser son appropriation par le monde agricole. Infrastructures écologiques rendant des services écosystémiques majeurs, y compris pour l'agriculture, les haies sont cependant devenues un symbole des incohérences de la puissance publique, qui accroît d'un côté les financements dédiés tout en maintenant de l'autre un édifice réglementaire qui décourage même les meilleures volontés.

Ainsi, l'article 36 fait des chambres départementales d'agriculture un guichet unique pour accéder à l'information relative aux règles applicables aux haies, mais également pour gérer, par délégation, les diverses demandes d'autorisation ou de déclaration qui peuvent résulter du code de l'environnement, du code rural ou du code du patrimoine.

Dans un même esprit de simplification et à des fins de sécurité juridique, l'article 37 aligne la période maximale d'interdiction des travaux sur les haies sur la période d'interdiction mentionnée dans le plan stratégique national comme indispensable pour pouvoir bénéficier des aides de la politique agricole commune.

Pour aller plus loin, l'article 38 entend autoriser des dérogations au droit de l'environnement sur les haies quand un arrachage s'inscrit dans une opération plus globale de restructuration conduisant in fine à augmenter - ou, à des conditions plus strictes, à maintenir - le linéaire de haie sur un espace agricole.

Enfin, l'article 39 répare une incongruité en donnant une définition législative à la haie, qui manquait jusqu'alors, laissant cependant une large part au préfet pour adapter cette définition aux usages constants et reconnus sur le territoire de son département.

Le titre VII vise à marquer un soutien spécifique à l'élevage, malmené ces dernières années par une injonction à la décroissance de la production, quand dans le même temps la consommation ne diminue pas, conduisant mécaniquement à la hausse des importations.

L'article 40 pose dans la loi le principe de l'interdiction de commercialisation de tout « nouvel aliment », dont la viande de synthèse (« aliments cellulaires »), en lieu et place de l'interdiction dans la seule restauration scolaire qui prévalait jusqu'ici, pour la seule viande de synthèse.

L'article 41 vient consolider la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, en créant une possibilité de dérogation, définie par décret, aux coefficients d'équivalence en surface de telle ou telle production animale, afin de répondre notamment à un blocage structurel identifié pour l'agrandissement en production de porc et de volaille.

Le titre VIII et son article 42 permettent de gager les dispositions du texte qui seraient susceptibles d'entraîner une augmentation des charges publiques ou une diminution de recettes publiques, pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

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