EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

2 129 204 personnes ont signé la pétition « Non à la Loi Duplomb - Pour la santé, la sécurité, l'intelligence collective » déposée le 11 juillet 2025 sur le site de l'Assemblée nationale par Éléonore Pattery, étudiante de 23 ans. Avec elle, les signataires demandent « son abrogation immédiate ; la révision démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée ; la consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'écologie et du droit ». Ils dénoncent « une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire », « une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire, et le bon sens ».

C'est la première fois qu'une pétition enregistrée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 147 et suivants du Règlement de l'Assemblée nationale dépasse 500 000 signatures, seuil fixé pour qu'un débat puisse être organisé par la Conférence des présidents. Avec plus de deux millions de signatures, la pétition contre la loi Duplomb est devenue l'une des plus signées de l'histoire de France.

Ce sursaut civique inédit est représentatif d'un mouvement d'opinion profond qui exprime une peur pour la sécurité alimentaire et une inquiétude face à un recul majeur de la protection de la santé et de l'environnement, bien au-delà des clivages traditionnels. Ainsi, 61 % des personnes interrogées1(*) sont opposées à la loi Duplomb et soutiennent la pétition d'Éléonore Pattery, tandis que 64 % souhaitaient que le Président de la République ne promulgue pas cette loi et la soumette à une nouvelle délibération du Parlement en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

Adopté aux termes d'un débat parlementaire tronqué, jamais débattu en séance publique à l'Assemblée nationale en raison de l'adoption d'une motion de rejet présentée par le rapporteur même de cette proposition de loi, ce texte a néanmoins été promulgué le 11 août, après la censure partielle du Conseil constitutionnel2(*).

Cette loi a été dénoncée unanimement par l'ensemble de la communauté scientifique. Vingt-deux sociétés savantes médicales, parmi lesquelles celles de pédiatrie, du cancer, d'hématologie, d'endocrinologie, de neurologie, mais aussi le conseil scientifique du CNRS et la Ligue nationale contre le cancer, ont pris position contre cette loi, considérant qu'elle constituait « un recul majeur pour la santé publique » qui « aggraverait l'exposition de l'ensemble de la population, et en premier lieu des agriculteurs, aux pesticides ».

De façon inédite, le Conseil national de l'Ordre des médecins3(*) a également exprimé son opposition : « Nous déplorons l'écart persistant entre les connaissances scientifiques disponibles et les décisions réglementaires. Ce décalage compromet l'application effective du principe constitutionnel de précaution. Sur le plan médical, nous affirmons que le doute n'est pas raisonnable lorsqu'il s'agit de substances susceptibles d'exposer la population à des risques majeurs : troubles neuro-développementaux, cancers pédiatriques, maladies chroniques. » Il appelle à « faire de la santé environnementale un pilier de la politique de santé publique » et à « défendre la santé comme bien supérieur, dans toutes ses dimensions ».

Ces prises de position, ainsi que la prise de parole avec force dans le débat public de personnes atteintes de cancers, sont confortées par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 3 septembre 20254(*) dans l'affaire « Justice pour le Vivant »5(*). Celui-ci reconnaît le préjudice écologique provoqué par les pesticides et le préjudice pour la santé humaine. Il établit les carences de l'État dans l'évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques. La Cour « enjoint à l'État de mettre en oeuvre une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques aÌ la lumière du dernier état des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne les espèces non-cibleìes » et « de procéder, le cas échéant, au réexamen des autorisations de mises sur le marché déjà délivrées et pour lesquelles la méthodologie d'évaluation n'aurait pas été conforme à ces exigences, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt ». Elle ordonne l'établissement par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) du calendrier prévisionnel de réexamen de ces autorisations de mise sur le marché des pesticides dans un délai de six mois. Par ce jugement historique, la justice administrative donne ainsi raison aux signataires de la pétition contre la loi Duplomb, qui ont reconnu en elle une loi poison.

Si le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi Duplomb autorisant le retour des néonicotinoïdes acétamipride, flupyradifurone et sulfoxaflor, en considérant que les dérogations à l'interdiction de ces produits revenaient à priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santeì garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement, le danger que représente la loi Duplomb pour la santé et pour la biodiversité demeure.

Par son article premier, alors même que le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides enregistre une hausse sans précédent des demandes de réparation et que la France ne parvient pas à réduire significativement l'utilisation de pesticides, cette loi rétablit la confusion des genres entre vente de produits phytosanitaires et conseil technique aux agricultrices et agriculteurs. Elle expose de ce fait la santé des agricultrices et des agriculteurs, en réduisant les formations aux précautions d'usage applicables à l'utilisation de substances dangereuses.

Par son article 2, elle introduit une définition restrictive de ce qui constitue une solution alternative à l'emploi de produits phytopharmaceutiques et vise à entraver les décisions d'interdiction des pesticides contenant des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbatrices endocriniennes et PFAS que la Commission européenne tarde à retirer du marché.

Par son article 3, elle facilite l'intensification des installations d'élevages industriels. Ceux-ci sont pourtant facteurs de graves risques sanitaires pour les animaux comme pour les humains : transmission de maladies, zoonoses, antibiorésistance. Leurs effluents, directement en cause dans la prolifération des algues vertes, polluent les nappes phréatiques et les aires de captage en eau potable, ce qui vaut à la France d'être poursuivie par la Commission européenne pour non-respect des normes sanitaires de nitrates dans l'eau et mise en danger de sa population.

Par son article 5, nonobstant les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel, cette loi ouvre la voie à la généralisation du stockage de l'eau pour l'irrigation. Elle promeut la mal-adaptation au changement climatique pour la ressource en eau et, en accordant de façon systématique à ces ouvrages le bénéfice de la raison impérative d'intérêt public majeur, porte atteinte à la protection des espèces protégées et de leurs habitats.

Par son article 6, elle affaiblit la police de l'environnement, notamment en bridant la transmission de ses procès-verbaux de constatation d'infraction au Procureur de la République.

La loi Duplomb, promulguée en dépit de l'opposition massive des Françaises et des Français, fait ainsi prévaloir des intérêts industriels sur la santé des agricultrices et des agriculteurs, des enfants et de la population tout entière, sur la nature qui nous nourrit et sur notre sécurité alimentaire, qui est aujourd'hui une urgence de souveraineté nationale. Loin de répondre aux véritables revendications du monde agricole, elle n'offre aux agricultrices et agriculteurs aucune garantie de revenu ni de protection contre la concurrence déloyale. Elle enferme au contraire notre agriculture dans une impasse, avec toujours plus de dépendance aux pesticides et des coûts de production toujours plus élevés. Ce modèle industriel destructeur est suicidaire pour l'avenir de l'agriculture et pour l'emploi agricole. Il nous éloigne des solutions fondées sur le vivant et les écosystèmes pour assurer notre sécurité et notre souveraineté alimentaires. Il ne répond en rien aux enjeux de revenu, de lutte contre la concurrence déloyale, de maintien de l'élevage, de résilience face au changement climatique, de renouvellement des générations et d'installation en agriculture.

Anti-écologie, anti-santé, anti-science, anti-démocratie, et même anti-agriculture, la loi Duplomb, qui n'a pu être votée qu'au prix du dévoiement de la procédure parlementaire, est le visage du « Trumpisme à la française ».

Pour toutes ces raisons, la loi no 2025-794 du 11 août 2025, dite « loi Duplomb », doit être abrogée.

La représentation nationale doit répondre aux attentes de la population, aux alertes des médecins et des scientifiques en faveur de la santé environnementale et remédier aux manquements de l'État reconnus par la justice. Aussi, les néonicotinoïdes doivent être définitivement et strictement interdits. Les substances actives interdites dans les produits phytopharmaceutiques doivent également l'être dans les produits biocides et les médicaments vétérinaires. Les protocoles d'évaluation des risques des pesticides pour les pollinisateurs doivent tenir compte du dernier état des connaissances scientifiques. L'indépendance de l'Anses doit être garantie. Les agriculteurs et les consommateurs doivent être protégés de la concurrence déloyale.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi. Elle constitue une première réponse forte aux attentes des signataires de la pétition contre la loi Duplomb. Cette première étape pourra être complétée par les propositions issues de la société civile pour une transformation en profondeur de notre modèle agricole en faveur de la santé environnementale, de la santé des écosystèmes et de la souveraineté alimentaire.

Le titre Ier abroge la loi no 2025-794 du 11 août 2025 et propose d'en conserver les dispositions consensuelles de l'article 4.

Ainsi l'article 1er abroge la loi dite « Duplomb ».

L'article 2 procède à l'abrogation des dispositions codifiées de la loi dite « Duplomb » en rétablissant les rédactions antérieures des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l'environnement concernées. Toutefois, les dispositions portant abrogation de l'article L. 253-8-3 du code rural et de la pêche maritime, qui concernent la délivrance de dérogations à l'interdiction des néonicotinoïdes pour la betterave sucrière ainsi que celles issues de l'article 4 de la loi du 11 août 2025, remédiant aux insuffisances du mécanisme applicable aux pertes de récoltes ou de cultures concernant les prairies pour mieux protéger les éleveurs des conséquences du changement climatique, sont conservées.

L'article 3 reprend les dispositions non codifiées et consensuelles de ce même article 4 de la loi du 11 août 2025 concernant le plan pluriannuel de renforcement de l'offre d'assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies.

Le titre II rétablit l'interdiction stricte des néonicotinoïdes en France, l'étend aux produits biocides et aux médicaments vétérinaires et renforce l'indépendance et les prérogatives de l'Anses en matière d'évaluation des risques, pour protéger la santé humaine mais aussi les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages en tenant compte du dernier état des connaissances scientifiques.

L'article 4 modifie l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Le 1° rétablit l'interdiction pleine et entière de tous les néonicotinoïdes en France, en supprimant le conseil de surveillance chargé du mécanisme de dérogation issu de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, déclaré contraire au droit européen par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 janvier 2023. Le 2° reprend l'amendement à l'origine du e du 3° de l'article 2 de la loi dite Duplomb, pour modifier le IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime mais avec une application immédiate afin que la production, le transport et le stockage des substances actives interdites dans l'Union européenne soient interdits au même titre que les produits phytopharmaceutiques qui les contiennent. Il remédie ainsi à une faille de la législation, résultant de la rédaction de la loi du 30 octobre 2018, qui avait interdit à compter du 1er janvier 2022 l'exportation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l'Union européenne, mais non les substances elles-mêmes. Il précise également que ces interdictions visent les produits et substances dont l'autorisation par le droit de l'Union européenne a expiré.

L'article 5 vise à ce que, dans l'attente d'une mise en cohérence à l'échelle européenne, lorsque des substances pesticides ont été interdites dans les produits phytopharmaceutiques en agriculture pour protéger la santé publique et l'environnement, elles ne soient pas autorisées dans les produits biocides et les médicaments vétérinaires. De ce fait, il ne sera plus possible de commercialiser en France des insecticides domestiques ou des médicaments vétérinaires antiparasitaires contenant des néonicotinoïdes.

L'article 6 est relatif aux prérogatives de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Anses, en matière de délivrance, de renouvellement ou de retrait des autorisations de mise sur le marché des pesticides. Il modifie l'article L. 1313-1 du code de la santé publique pour renforcer son indépendance en proscrivant toute ingérence du Gouvernement dans cette procédure, sachant qu'il conserve la possibilité d'intervenir a posteriori des décisions de l'Anses. Il précise également la nécessaire prise en compte du dernier état des connaissances scientifiques, des effets cocktail d'une part, et d'autre part des effets d'une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés ainsi que des effets sur le comportement lors de l'évaluation des risques pour les abeilles domestiques et les pollinisateurs sauvages.

Le titre III vise à protéger les agriculteurs et les consommateurs en France de toute concurrence déloyale en matière de pesticides.

L'article 7 vise à lutter contre la concurrence déloyale dont sont victimes les agriculteurs comme les consommateurs lorsque sont importés en France des denrées et produits agricoles dont les conditions de production utilisent des pesticides interdits en France ou en Europe. Dans l'attente de la refonte du règlement européen applicable, il propose d'appliquer des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité en considérant les limites maximales de résidu au seuil de détection pour les substances non approuvées dans l'Union européenne ; en considérant les modes de production, même en l'absence de détection de résidu, pour les substances répondant à des critères d'exclusion dans l'Union européenne (perturbateur endocrinien, neurotoxique, CMR, etc.), en considérant les preuves scientifiques des dangers pour la santé et la biodiversité, pour les produits composés de substances encore approuvées par l'Union européenne mais interdites en France, dès lors que ces preuves scientifiques ont été notifiées à la Commission européenne. De ce fait, il ne sera plus possible d'importer en France des produits agricoles traités, par exemple, avec de l'acétamipride.

L'article 8 s'oppose à ce que des accords de libre-échange puissent être conclus alors qu'ils aboutiraient à importer en France et en Europe des produits agricoles utilisant des pesticides dangereux, interdits dans l'Union européenne.

L'article 9 permet de gager financièrement la présente proposition de loi.

* 1 Sondage Cluster 17 réalisé les 23 et 24 juillet 2025 auprès d'un échantillon de 1 522 personnes.

* 2 Décision du Conseil constitutionnel n° 2025-891 DC du 7 août 2025.

* 3 Communiqué du Conseil national de l'ordre des médecins du 30 juillet 2025.

* 4 Arrêts CAAP n° 23PA03881, n° 23PA03883, n° 23PA03895.

* 5 À l'initiative des associations Notre Affaire à Tous, Pollinis, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS, ASPAS.

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