EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à ce que le régime de quorum appliqué aux syndicats mixtes fermés soit aligné sur celui appliqué aux syndicats mixtes ouverts, afin que les syndicats mixtes fermés puissent prendre en compte les « pouvoirs » pour obtenir le quorum.

En effet, pour les syndicats mixtes fermés, les règles applicables concernant les conditions de quorum sont celles applicables aux conseils municipaux et aux syndicats de communes1(*). Les syndicats mixtes fermés réunissent uniquement des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ce qui explique qu'ils soient largement régis par les règles applicables aux communes et aux syndicats de communes.

L'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit ainsi que le conseil municipal ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente ; si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, le conseil est à nouveau convoqué et il peut alors délibérer valablement sans condition de quorum. Le comité d'un syndicat mixte fermé ne peut donc valablement délibérer que si la majorité des délégués sont physiquement présents.

Pour les syndicats mixtes ouverts, les statuts peuvent déroger aux règles fixées par le CGCT et retenir d'autres modalités de calcul du quorum, prenant en compte, par exemple, les délégués présents et représentés (les procurations dont sont porteurs les délégués présents sont alors intégrées dans le calcul).

Pour que les syndicats mixtes fermés bénéficient de la même souplesse, il est envisagé de modifier l'article L. 5711-1 du CGCT, qui définit le régime juridique qui leur est applicable.

Ainsi, l'article unique de cette initiative vise à compléter le 1er alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales en précisant que « Leurs statuts [syndicats fermés] peuvent toutefois déroger à l'article L. 2121-17 pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du comité du syndicat mixte. »

Tel est l'objet, de la présente proposition de loi.

* 1 L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales indique que les syndicats mixtes fermés sont soumis aux règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont eux-mêmes régis, concernant les règles de quorum, par l'article L. 2121-17 du même code.

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