EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi organique a pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues au 3° de l'article 2 de la proposition de loi constitutionnelle relative à l'examen et à la mise en oeuvre des lois financières.
1. La création d'une loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale
L'article 1er de la proposition de loi organique précise les contours d'une loi spéciale applicable aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, par parallélisme avec le dispositif existant pour les projets de loi de finances de l'État.
Il prévoit que, lorsque le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, lorsqu'il a été rejeté par le Parlement, ou lorsqu'il ne peut être promulgué ni mis en application en raison d'une décision du Conseil constitutionnel prise sur le fondement du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement, en cas de nécessité, un projet de loi spéciale devant l'Assemblée nationale.
Ce mécanisme vise à assurer la continuité du financement des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement, tout en respectant pleinement les prérogatives du Parlement. Il permet d'éviter toute interruption dans la couverture des besoins de trésorerie des organismes sociaux, sans préjuger du contenu définitif de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
2. Un périmètre strictement limité et provisoire
Conformément à sa nature transitoire, la loi spéciale prévue par l'article 1er se voit assigner un périmètre strictement encadré.
Elle arrête, jusqu'au vote de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. Elle peut également reconduire, si nécessaire, les modalités d'affectation des recettes aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement.
Afin de garantir la stabilité et la lisibilité du cadre financier applicable pendant cette période transitoire, le texte prévoit que, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire fait référence à un objectif de dépenses fixé par la loi de financement de la sécurité sociale ou à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, il est provisoirement retenu pour référence l'objectif figurant dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale promulguée.
Ces dispositions assurent la continuité juridique et financière du système de sécurité sociale, tout en excluant toute possibilité d'introduire, par le biais de la loi spéciale, des mesures nouvelles de nature structurelle ou pérenne.
3. Des modalités d'examen garantissant l'effectivité du débat parlementaire
Le projet de loi spéciale est examiné selon la procédure accélérée, dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. Ce choix répond à l'exigence de célérité inhérente à ce type de texte, compte tenu de son objet limité et de sa vocation provisoire.
Toutefois, la promulgation de la loi spéciale n'interrompt pas la procédure d'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Le Parlement conserve ainsi l'intégralité de sa compétence pour débattre, amender et adopter le texte financier principal, dans le respect des délais et des exigences constitutionnelles.
En définitive, la présente proposition de loi organique constitue le complément indispensable de la réforme constitutionnelle proposée. Elle traduit, au niveau organique, la volonté de garantir la continuité du financement de la sécurité sociale dans le strict respect des principes constitutionnels.