EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les pratiques funéraires sont le reflet des conceptions philosophiques, religieuses, sociales et politiques de nos sociétés. En France, l'inhumation a longtemps constitué la norme quasi exclusive, ancrée dans la tradition chrétienne. À l'inverse, la crémation a d'abord été marginalisée, puis interdite, avant d'être officiellement autorisée en 1887 par la loi sur la liberté des funérailles.

Depuis, l'évolution des moeurs, l'urbanisation, la raréfaction des terrains disponibles et une sensibilité croissante aux enjeux environnementaux ont largement fait évoluer les usages. En deux décennies, le recours à la crémation est passé de 20 % des obsèques en 2000 à plus de 41 % en 2022, et pourrait atteindre 50 % d'ici 2030 selon les projections du Conseil national des opérations funéraires (CNOF). 

Dans ce contexte, le droit funéraire doit être adapté, pour accompagner cette évolution, garantir le respect des volontés de chacun, soutenir les maires et offrir aux familles un service digne, accessible et cohérent sur le territoire.

Cette proposition de loi vise à répondre à trois problématiques soulevées par les élus locaux, les professionnels du funéraire et les parlementaires eux-mêmes.

1. Encadrer l'implantation des crématoriums

Face à l'évolution des pratiques funéraires, les crématoriums se sont multipliés : 175 crématoriums étaient recensés en 2014, contre près de 250 en 2025, en incluant ceux en construction. Le nombre d'appels d'offres pour la création de nouveaux équipements a triplé depuis 2020.

Si la demande est indéniablement forte, l'implantation de ces nouvelles infrastructures s'est souvent faite de façon anarchique. De nombreux projets sont initiés par des communes de petite taille, attirées par l'espoir de percevoir des redevances qui s'avèrent souvent illusoires. Cette dynamique entraîne plusieurs effets de bord préjudiciables :

· une saturation de l'offre locale, avec des équipements parfois distants de quelques kilomètres, comme dans le Nord, où la création du crématorium de Maubeuge a fragilisé le site voisin de Hautmont. Le crématorium de Maubeuge a été placé en redressement judiciaire, tandis que la commune, s'étant portée caution du délégataire dans le cadre de la délégation de service public, s'est exposée à un risque financier direct ;

· une inflation du prix des crémations, les opérateurs devant rentabiliser des investissements élevés (3 à 4 millions d'euros en moyenne) dans un marché devenu concurrentiel ;

· des impacts environnementaux négatifs : dans un équipement optimisé, une crémation nécessite 40 m3 de gaz, contre 80 à 120 m3 dans des structures sous-utilisées, accentuant les émissions liées à la remise en température des fours.

Cette situation appelle une régulation cohérente et équilibrée, dans l'intérêt des familles et des communes.

L'article 1er propose donc de renforcer les critères d'appréciation du préfet dans l'implantation des crématoriums. L'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales pose un cadre pour les créations de crématoriums, en prévoyant l'intervention du représentant de l'État, après avis de la commission départementale de l'environnement et réalisation d'une enquête publique. Mais cet encadrement est purement formel : le préfet ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation substantiel. Pour répondre à cette situation, l'article 1er propose de conditionner l'autorisation préfectorale à l'étude de la viabilité économique du projet.

2. Soutenir les maires dans la gestion des funérailles

Les maires rencontrent des difficultés juridiques pour organiser des obsèques adaptées aux situations de grande précarité. Ils sont en première ligne lorsqu'il s'agit de pourvoir aux obsèques des personnes dépourvues de ressources, en application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dans ces situations, la crémation ne peut être choisie que si le défunt l'a expressément demandée. Dans les faits, cette volonté n'est que rarement connue ou attestée.

Il semble aujourd'hui déraisonnable de maintenir cette interdiction de principe, alors que la crémation est devenue une pratique presque aussi courante que l'inhumation. D'autant plus que pour les communes la crémation représente une solution généralement moins coûteuse qu'une inhumation, avec un différentiel moyen estimé entre 800 et 1 500 euros, sans pour autant restreindre le respect dû au défunt.

Par ailleurs, en application de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, les maires peuvent faire procéder à la crémation de restes exhumés, sauf opposition du défunt. Toutefois, dans sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a censuré la formule « en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt », jugeant qu'elle portait atteinte à la sauvegarde de la dignité humaine post-mortem. Cette abrogation, dont l'effet est différé au 31 décembre 2025, laisse entrevoir un vide juridique imminent.

Le Gouvernement a reconnu cette difficulté (réponse à la question écrite n° 1001950 de Mme Sylviane Noël, avril 2024) et a annoncé avoir lancé une réflexion à ce sujet. Cependant, aucune mesure législative n'a encore été présentée.

Aussi, l'article 2 vise à sécuriser juridiquement le recours à la crémation pour les restes exhumés. Il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 2223-4, tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel. Il maintient la faculté pour le maire de procéder à la crémation des restes exhumés, tout en prévoyant qu'il s'assure, préalablement, du défaut d'opposition du défunt à celle-ci.

Le même article ouvre également aux maires la possibilité de recourir à la crémation pour les personnes décédées sans ressources, sauf volonté contraire exprimée par le défunt. Il est proposé de compléter l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales en y ajoutant la faculté de choisir la crémation sauf opposition connue du défunt. Afin de respecter le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, il est prévu que le maire informe en amont, et par tout moyen, les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt.

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