EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les sociétés de domiciliation jouent un rôle utile dans l'accompagnement administratif des entreprises. Toutefois, les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la gangstérisation de la France ont mis en évidence leur utilisation massive dans des montages de criminalité économique.

En fournissant une adresse administrative à des entités dépourvues d'activité réelle, elles facilitent la création de sociétés écrans ou éphémères, souvent utilisées dans des schémas de fraude à la TVA, de blanchiment de capitaux ou de travail dissimulé. La récurrence de certaines adresses dans des dossiers de fraude complexe révèle une concentration artificielle d'entreprises sans substance économique.

Bien que les domiciliataires soient soumis à un agrément préfectoral (articles L. 123-11-2 et R. 123-168 du code de commerce) et aux obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier (articles L. 561-2, L. 561-5, L. 561-10, L. 561-12), les contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) montrent que plus de 60 % des établissements présentent des anomalies, notamment en matière d'identification des dirigeants, de vérification des bénéficiaires effectifs ou de mise en place de procédures internes.

Les sanctions de la Commission nationale des sanctions (articles L. 561-36-1 à L. 561-40 du CMF) restent rares au regard des manquements constatés.

Il convient toutefois de souligner que la profession a engagé, ces dernières années, un mouvement réel de structuration et de professionnalisation. De nombreux domiciliataires ont renforcé leurs procédures internes, modernisé leurs outils de suivi, amélioré la tenue des registres et développé des pratiques de vigilance plus robustes. Cette dynamique positive témoigne d'une prise de conscience croissante des enjeux de lutte contre la criminalité économique et de la volonté du secteur de s'inscrire dans un cadre plus exigeant.

La présente proposition de loi s'inscrit dans cette évolution : elle ne vise pas à pénaliser une profession utile, mais à l'accompagner dans un gain de maturité indispensable, en clarifiant les obligations, en renforçant les contrôles ex ante et en dotant les domiciliataires des outils nécessaires pour exercer pleinement leur rôle de premier rempart administratif contre les montages frauduleux.

En consolidant le cadre juridique et en accompagnant la profession dans sa structuration, cette proposition de loi vise à réduire les vulnérabilités exploitées par les réseaux criminels tout en renforçant la confiance dans un secteur essentiel au dynamisme entrepreneurial.

Ainsi, l'article 1er renforce les obligations préalables des sociétés de domiciliation en instaurant une analyse de cohérence avant toute conclusion de contrat. Il impose la vérification de l'identité du dirigeant, de l'activité déclarée, de la gouvernance et du profil de risque, ainsi qu'une analyse renforcée pour les situations présentant un risque élevé. Le contrat ne peut être conclu tant que ces vérifications n'ont pas été menées à bien.

L'article 2 crée un dispositif complet de prévention des risques liés à la domiciliation. Il prévoit une déclaration obligatoire aux autorités en cas de dépassement d'un seuil d'alerte relatif au nombre d'entreprises domiciliées à une même adresse, déclenche un contrôle administratif renforcé et impose une coopération pleine et entière des domiciliataires. Il introduit également une obligation de formation initiale et continue en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, afin de professionnaliser le secteur et d'améliorer la détection des situations atypiques.

L'article 3 modernise la traçabilité des entreprises domiciliées en instituant un registre numérique accessible aux administrations compétentes, permettant l'exploitation automatisée des données à des fins de détection des fraudes.

L'article 4 renforce le régime de sanctions applicable aux domiciliataires. Il augmente le plafond des sanctions pécuniaires en cas de manquements répétés et permet, en cas de manquements graves ou persistants, le retrait définitif de l'activité de domiciliation par l'autorité compétente.

L'article 5 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des modalités d'application de la loi, notamment les critères d'analyse de cohérence, le seuil d'alerte et les modalités de tenue et d'accès au registre numérique.

Partager cette page