EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de favoriser l'orientation de l'épargne des salariés vers les dispositifs d'épargne salariale.

Plébiscitée par les salariés, l'épargne salariale demeure toutefois fragilisée par des règles parfois trop rigides, susceptibles d'en limiter l'efficacité et l'attractivité. En outre, si elle présente un intérêt économique et social évident, nombre de salariés modestes hésitent encore à y recourir, principalement en raison du blocage des sommes pendant cinq ans, qui restreint l'accès rapide à ces fonds en cas de dépense imprévue ou de difficulté ponctuelle.

Afin de permettre un recours plus large à l'épargne salariale, tant par les salariés que par les entreprises qui n'en sont pas encore dotées, le présent texte entend actionner deux leviers complémentaires : la simplification de certaines contraintes persistantes et la mise en place d'une procédure de déblocage exceptionnelle.

L'article 1er vise ainsi à autoriser l'ensemble des bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale à débloquer, à titre exceptionnel, une partie de leur épargne pendant une période d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, dans la limite de 5 000 euros. Cette mesure, déjà mise en oeuvre à plusieurs reprises au cours des dernières années, s'inscrit dans une logique d'encouragement à l'épargne en offrant une souplesse temporaire face aux aléas non couverts par la procédure de déblocage anticipé, sans pour autant remettre en cause l'architecture générale de l'épargne salariale et de son pilotage opérationnel, fondés sur une logique de détention de long-terme.

L'article 2 vise à simplifier la mise en oeuvre des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) de reprise par les entreprises. Premièrement, en clarifiant le fait que le FCPE de reprise peut tout autant racheter des titres existants que souscrire à des titres nouvellement émis. En prévoyant ensuite la possibilité de réaffecter les avoirs des salariés ayant quitté l'entreprise. En précisant que l'opération peut concerner tout autant les salariés que les travailleurs non-salariés, également éligibles aux dispositifs d'épargne salariale, à l'exception des anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite. En prévoyant enfin que la liste des salariés impliqués dans l'opération est établie après que le fonds a été constitué.

L'article 3 vise à étendre aux accords d'intéressement le principe de proposition d'affectation des sommes versées à un plan d'épargne salariale, tel qu'applicable dans le cadre des accords de participation.

L'article 4 vise à renforcer l'accès des gestionnaires des plans d'épargne salariale aux données sociales individuelles des bénéficiaires. Les modalités d'accès aux informations des titulaires restent asymétriques en fonction des acteurs. Le présent article propose donc de permettre un traitement plus efficient pour la restitution des états récapitulatifs aux titulaires ainsi qu'un accès aux données sociales nominatives pour les établissements financiers gérant des plans d'épargne salariale et des plans d'épargne retraite d'entreprise.

En levant ces freins, la mesure poursuit un double objectif : renforcer l'épargne salariale, instrument essentiel de souveraineté économique et de développement de nos entreprises, tout en favorisant le partage de la valeur entre employeurs et salariés.

L'article 5 constitue le gage de la présente proposition de loi.

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