EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, dite « loi Sueur », le secteur funéraire français repose sur un principe fondamental : la liberté, pour chaque famille, de choisir librement l'opérateur funéraire chargé d'organiser les obsèques. Cette libéralisation a permis l'émergence d'un marché diversifié, composé majoritairement d'entreprises artisanales et indépendantes, garantes d'un accompagnement de proximité et d'un service personnalisé.

Mais ce cadre, désormais trentenaire, montre aujourd'hui ses limites. Certaines pratiques commerciales contournent l'esprit de la loi en restreignant, de fait, la liberté de choix des familles.

Les particuliers peuvent aujourd'hui souscrire, de leur vivant, un contrat d'assurance destiné à financer leurs obsèques. On distingue généralement deux grandes catégories de contrats : les contrats « en prestations », qui définissent à l'avance les modalités des obsèques, et les contrats « en capital », qui prévoient uniquement le versement d'une somme d'argent au moment du décès sans lier juridiquement ce capital à un opérateur particulier.

Ce sont ces contrats en capital, aujourd'hui largement majoritaires - près de 5,3 millions en cours en 2023 - qui soulèvent de sérieuses préoccupations. Bien que leur objet soit avant tout financier, la pratique met en évidence qu'au moment de solliciter la mobilisation du capital, les organismes assureurs ou leurs plateformes d'assistance orientent fréquemment les familles vers des réseaux d'opérateurs funéraires partenaires.

Cette démarche s'appuie souvent sur des mécanismes financiers contraignants. Le bénéfice du « tiers payant » (versement direct du capital à l'opérateur) est souvent facilité pour les entreprises partenaires, tandis que les familles choisissant un opérateur indépendant se voient contraintes d'avancer les frais ou subissent des délais de versement allongés. Par ailleurs, le manque d'information sur le montant exact du capital disponible dans les délais très courts de l'organisation des obsèques place les familles dans une insécurité financière préjudiciable.

Cette situation pénalise doublement les familles : elle engendre une vulnérabilité économique à un moment sensible, tout en restreignant de fait leur liberté de choix, pourtant garantie par le droit funéraire. Il engendre également des distorsions de concurrence, affectant directement les petites et moyennes entreprises indépendantes, qui représentent plus de 60 % du secteur.

Concrètement, cette absence de transparence place les ayants droit dans une situation de grande vulnérabilité au moment d'organiser les obsèques. Faute d'obtenir rapidement une information fiable sur le montant exact du capital mobilisable, les familles se retrouvent souvent démunies face au devis proposé. Cette incertitude financière, renforcée par la complexité des démarches, les conduit fréquemment à avancer des frais inutilement ou, par lassitude, à renoncer à choisir l'opérateur de leur choix au profit de l'entreprise partenaire imposée.

C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi vise à réaffirmer les principes fondamentaux du droit funéraire en encadrant strictement les pratiques liées aux contrats d'assurance décès dits « en capital ».

L'article 1er modifie le code général des collectivités territoriales pour interdire aux assureurs et plateformes d'assistance de recommander ou désigner un opérateur funéraire dans le cadre d'un contrat en capital, sauf demande expresse et écrite du bénéficiaire au moment du décès.

L'article 2 impose une obligation de transparence, de réactivité et garantit la neutralité du mécanisme de tiers payant. Il contraint l'assureur à communiquer le montant du capital mobilisable sous deux jours ouvrés et empêche toute minoration de ce capital - frais de gestion - liée au choix de l'opérateur par la famille tout en lui interdisant de subordonner le versement direct du capital à l'adhésion de l'opérateur funéraire à un réseau de soins, assurant ainsi une égalité de traitement pour toutes les entreprises habilitées.

Enfin, l'article 3 aborde la nécessaire simplification administrative du secteur. Les opérateurs funéraires font face à une hétérogénéité des pratiques préfectorales concernant les pièces exigées pour les habilitations, ainsi qu'à un retard dans la numérisation des procédures. Cet article demande au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'harmonisation et la dématérialisation des procédures d'habilitation, afin de préparer les évolutions réglementaires attendues par la profession.

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